M. Jacques Mézard. L’amendement vise à préciser les modalités de l'exercice de l'autorité parentale de chacun des parents séparés, à mieux prévenir les conflits pouvant en résulter et à adapter notre droit à la réalité actuelle, c'est-à-dire l'égale volonté d'exercice de l'autorité parentale entre deux parents.

C’est d’autant plus nécessaire que l’on se passe de la présence du juge. En effet, nous savons tous ce qu’il en est non seulement de l’exercice de l’autorité parentale, mais aussi de la question de la résidence : la résidence alternée devrait aujourd’hui constituer un principe, alors qu’il en va tout autrement dans les faits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements nos 50 et 14 ont pour objet de rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel.

Tout d’abord, la commission des lois a encadré ce dispositif. Elle a entendu réserver le divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfant mineur. En effet, il lui semble que la procédure proposée par les députés risquerait de ne pas suffisamment protéger les intérêts des enfants mineurs.

Ensuite, elle a rendu la nouvelle procédure sans juge optionnelle : pourquoi contraindre les époux à emprunter cette voie plutôt que la voie judiciaire ? L’avantage de la solution ainsi proposée est d’éviter que les époux ne soient obligés de supporter le coût significatif que représente le recours à deux avocats, plutôt qu’à un seul.

Si le Gouvernement a chiffré l’économie susceptible d’être réalisée par l’État à environ 4,25 millions d’euros, le coût de cette mesure pour les justiciables correspond, quant à lui, à une somme estimée entre 53 et 80 millions d’euros. En effet, alors que les époux n’ont actuellement recours au service que d’un seul avocat dans 80 % des cas, ils devraient désormais prendre chacun un avocat.

Le Gouvernement pourrait certes faire valoir que les époux pourront bénéficier de l’aide juridictionnelle. Toutefois, cela ne concernerait qu’environ un tiers des ménages. Le coût demeurerait donc significatif pour les justiciables et atteindrait globalement entre 35 et 53 millions d’euros. En outre, l’économie attendue par l’État s’en trouverait totalement annulée, puisque la réforme lui coûterait alors un peu plus de 10 millions d’euros.

Pour toutes ces raisons, la commission émettra un avis défavorable sur ces deux amendements.

L’amendement n° 112 rectifié, quant à lui, vise à exclure les couples avec enfants du champ de la procédure de divorce déjudiciarisée, que les époux soient ensemble les parents de ces enfants ou non.

Cette nouvelle exception est trop large. Dès lors que l’un des parents aurait un enfant, l’intervention du juge serait obligatoire. Or, si cette exclusion du champ du divorce conventionnel peut se justifier dans les cas où le conjoint du parent s’est investi dans l’éducation de l’enfant et lui a apporté des soins continus, elle est plus discutable lorsque le conjoint du parent ne s’est pas ou peu intéressé à cet enfant. Comme l’amendement ne tend pas à distinguer entre ces différentes situations, la commission y est défavorable.

Enfin, l’amendement n° 113 rectifié a pour objet les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en cas de changement de résidence de l’un des parents. La commission ne peut en mesurer les conséquences aujourd’hui, dans la mesure, notamment, où le dispositif de l’amendement comporte certaines notions imprécises, telles que la répartition des frais de déplacement de l’enfant en fonction des ressources véritables « et potentielles » de chacun des parents ou encore la priorité donnée au « maintien des repères de l’enfant ».

L’amendement tend à encadrer de manière excessive la marge d’appréciation du juge et entre donc en contradiction avec la logique actuelle du code civil, lequel pose les grands principes que le juge doit respecter dans son appréciation in concreto de chaque espèce. L’article 373-2-6 du code civil dispose à cet effet que « le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises […] en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » et qu’il « peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. »

Compte tenu de ces dispositions, la commission est également défavorable à cet amendement.

Au total, la commission est donc défavorable à l’ensemble des amendements qui sont ici en discussion commune.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. L’amendement n° 113 rectifié n’a pas de lien direct avec la déjudiciarisation du divorce dont nous débattons. Il vise plutôt la modification de l’exercice de l’autorité parentale. Le Gouvernement y est défavorable : il considère cette disposition comme inutile. En effet, la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales lorsque l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas respecté est déjà prévue dans notre droit actuel et la préservation des liens de l’enfant avec ses deux parents doit déjà guider la décision du juge.

Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 112 rectifié, qui tend à restreindre le périmètre du dispositif, tel que le Gouvernement l’envisage pour le divorce sans juge.

En revanche, il émettra naturellement un avis favorable sur l’amendement n° 50.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. J’observe une forme d’angélisme par rapport à la réalité du terrain.

M. André Reichardt. Absolument !

M. Jacques Mézard. On nous explique aujourd’hui que le juge ne servirait à rien. On aura mis de nombreuses décennies à se rendre compte que l’intervention d’un magistrat n’avait strictement aucune utilité… Tout cela n’est pas raisonnable !

Pour moi, s’adresser à la justice dans le cadre d’un divorce a un sens. Même dans les cas où le magistrat homologue les conventions qui lui sont présentées par les justiciables, ces derniers et leurs conseils savent qu’ils le font sous le contrôle d’un magistrat. Voilà la réalité ! Cela n’a rien à voir avec la signature d’un divorce devant un notaire.

Comme je l’ai déjà dit au sein de la commission, en trente-huit ans de carrière en tant qu’avocat, j’ai contribué à plusieurs milliers de divorces. Je peux donc vous assurer que le fait de s’adresser à un magistrat garantit une certaine sécurité à un certain nombre de parties et de conseils et les préserve de situations dans lesquelles n’importe quoi serait fait dans n’importe quelles conditions !

À tout cela, M. Bigot et M. le garde des sceaux répondent que l’on pourra compter demain sur deux avocats et que cela représentera la garantie ultime d’un divorce qui se passe bien.

Personnellement, j’ai connu le divorce par demande acceptée : dans les faits, l’un des deux avocats appelait l’un de ses confrères à la dernière minute pour venir signer au bas de la page ! La réalité, c’est aussi cela ! (M. le garde des sceaux manifeste son scepticisme.) Vous pouvez hocher la tête, monsieur le garde des sceaux, mais c’est cela la réalité de terrain, même si la dire peut gêner !

Je ne prétends pas que cela se passe toujours ainsi, mais c’est souvent le cas, et ce sera presque systématiquement le cas dans le futur. En effet, les deux parties iront trouver un avocat, qui préparera bien leur dossier, mais se contentera ensuite d’en appeler un second pour établir une signature conjointe. C’est ainsi que cela se passera.

On assiste à la déjudiciarisation à tout prix ! Votre politique consiste à vouloir évacuer tout ce contentieux des tribunaux, monsieur le garde des sceaux. Pour ma part, je considère qu’elle a des effets très dangereux. En tout cas, si aucune garantie n’est prévue pour les enfants mineurs – c’est pour eux que la question du passage devant un magistrat est extrêmement importante –, nous n’aurons pas fait du bon travail. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, nous en serons ainsi revenus au divorce de 1805 !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 113 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Des violences ont été commises par l’un des conjoints sur l’autre ;

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d’importants problèmes.

Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut par ailleurs refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux. Le rôle du juge permet aux parties de se tempérer. Il est également nécessaire en cas de pression de l’un des époux sur l’autre.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à exclure ce type de divorce en cas de plaintes pour violence. Rappelons d'ailleurs que l’article 41-1 du code de procédure pénale exclut ce type de cas de la médiation familiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’empêcher tout divorce par consentement mutuel déjudiciarisé en cas de violences conjugales.

Or l’article 17 ter, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, dispose que le recours à la procédure déjudiciarisée ne constitue qu’une simple faculté pour les époux. De plus, la rédaction de l’amendement semble imprécise. Les violences devraient-elles être constatées par le juge, être établies par une plainte ou seulement alléguées par l’une des parties ?

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il est important de rappeler que l’époux victime de violences sera conseillé par un avocat, lequel veillera au respect de ses intérêts, afin de permettre à son client de se séparer au plus vite de l’autre partie dans de bonnes conditions.

Je rappelle que, en contresignant l’acte, l’avocat atteste par la loi avoir pleinement éclairé la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Exclure du divorce par consentement mutuel sans juge les cas de violences entre époux pourrait au contraire contribuer à maintenir une forme d’emprise de l’époux auteur de violences à la faveur des différentes audiences.

En tout état de cause, la conclusion d’une convention de consentement mutuel n’exclut en rien la sanction pénale de l’époux agresseur, voire la saisine ultérieure du juge aux affaires familiales pour la délivrance d’une ordonnance de protection si l’ex-époux persiste dans son comportement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 ter.

(L'article 17 ter est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à l’état civil

Article 17 ter
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Article 18 bis A

Article 18

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 40 est ainsi rétabli :

« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil satisfont aux conditions et caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire du registre des actes de l’état civil.

« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé :

« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;

4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). » ;

5° (Supprimé)

II– (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Savary, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, del Picchia, de Raincourt et Doligé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin.

L'amendement n° 9 rectifié est présenté par Mmes Yonnet, Blondin et Cartron, MM. Courteau, Godefroy et Leconte, Mme Lepage, M. Madec, Mmes Meunier, Monier et D. Michel, M. Roger, Mme Schillinger, M. Kaltenbach, Mmes Campion, Claireaux et Tocqueville, MM. Yung, Antiste et Tourenne, Mme M. André, MM. Berson, Labazée et Raoul et Mme Perol-Dumont.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance. »

La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié.

M. René-Paul Savary. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 18, tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale. En commission, le Sénat a en effet supprimé un alinéa prévoyant la possibilité pour des enfants devenus majeurs de demander un changement de nom.

Si les enfants nés avant 2005 portaient automatiquement le nom de leur père lorsque ce dernier les avait reconnus, il n’en est plus ainsi depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation : désormais, ces enfants, toujours dans le cas où ils auraient bien été reconnus par leurs deux parents, peuvent choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Depuis cette ordonnance de 2005, le principe d’immutabilité du nom de famille a donc été remis en question.

C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de permettre à un enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents de son plein gré. Je rappelle par ailleurs que l’application de l’article 311-21 du code civil ne serait pas remise en cause pour un enfant mineur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié.

M. Jean-Yves Leconte. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Savary, Calvet, Charon, del Picchia, de Raincourt, Doligé, Dufaut, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance.

« En cas de fratrie, le changement de nom de famille implique l’accord unanime de tous les membres. »

La parole est à M. René-Paul Savary.

M. René-Paul Savary. Avec cet amendement, nous visons les cas dans lesquels les enfants composant une fratrie pourraient demander et obtenir des noms différents.

Nous proposons donc que le changement de nom de famille des enfants résulte nécessairement de l’accord de l’ensemble des membres d’une fratrie.

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. L’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement. »

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement comporte deux parties.

La première disposition consiste à ouvrir la possibilité, pour un enfant majeur, de demander un changement de nom en vue d’adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. Il s’agit ici d’être cohérent avec la réforme opérée par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

Si cette première proposition est identique à celle que René-Paul Savary et Évelyne Yonnet ont avancée, mon amendement est constitué d’une deuxième disposition, selon laquelle l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou l’autre des parents s’imposerait aux autres membres de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement.

Cette proposition diffère du second amendement présenté par René-Paul Savary en cela qu’il n’est pas envisagé ici de solliciter obligatoirement l’accord des autres membres de la fratrie pour un premier changement de nom.

Au travers de cet amendement, j’entends poursuivre la logique voulue par le législateur en 2002, en alliant prise en compte de la volonté de chaque individu et impératifs de cohésion familiale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié visent à rétablir une disposition supprimée en commission.

Il s’agit de permettre à toute personne majeure d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance.

Actuellement, en vertu des principes d’indisponibilité de l’état des personnes et d’immutabilité du nom, l’article 61 du code civil pose des conditions strictes au changement de nom. Le caractère exceptionnel de la procédure de changement de nom serait remis en cause par l’adoption de cette mesure, puisque toute personne désireuse d’adjoindre le nom du deuxième parent à son nom habituel pourrait en bénéficier.

Pour permettre aux enfants nés avant 2005, qui ont reçu par priorité le nom de leur père, d’adjoindre le nom de leur mère à leur nom de naissance, on ouvrirait, comme je l’évoquais à l’instant, la possibilité à toute personne et sans aucune limitation. Dès lors, tout enfant né après 2005 et ayant reçu, par la volonté de ses parents, le nom de son père ou celui de sa mère pourrait remettre en cause ce choix et obtenir le changement de son nom.

De plus, si tous les enfants d’une fratrie n’entreprennent pas la même démarche, ils se retrouveront à porter des noms de famille différents, bien qu’ils soient nés des mêmes parents. Ces dispositions, qui semblent reposer sur une idée intéressante, dissimulent donc quelques complexités, ce qui explique l’avis défavorable de la commission.

L’amendement n° 3 rectifié vise également la demande de changement de nom pour adjoindre, au nom de naissance, le nom du parent qui ne l’a pas transmis. Il est identique aux amendements précédents, mais tend à préciser la procédure applicable aux fratries, et ce afin d’éviter que des enfants nés des mêmes parents portent des noms différents.

La rédaction qui nous est proposée ne semble pas vraiment claire et laisse à penser que les membres d’une fratrie donnent leur accord au changement de nom demandé par leur frère ou leur sœur, sans pour autant que cette demande s’étende à leur propre nom.

Compte tenu de ce flou, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 3 rectifié.

Enfin, l’amendement n° 4 tend à préciser qu’en cas de pluralité de demandes au sein d’une fratrie, l’ordre des noms retenu devra être le même pour l’ensemble des demandes. Cette disposition n’apporte aucune solution au problème que j’ai évoqué à propos des amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié : si tous les enfants d’une fratrie ne demandent pas à changer de nom, certains porteront le nom du seul parent qui le leur a donné à la naissance, alors que d’autres porteront les noms de leurs deux parents.

La situation n’est donc pas aussi simple qu’on pourrait le croire, et la commission a également exprimé un avis défavorable sur l’amendement n° 4.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement partage en tous points l’avis du rapporteur. J’ajoute simplement qu’il existe, dans la loi du 23 décembre 1985, un article 43 permettant à toute personne d’employer le nom de son autre parent dans la vie quotidienne, au titre du nom d’usage, quand bien même ce nom ne lui aurait pas été transmis, et cela sans même l’accord des autres membres de la fratrie.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Initialement introduite par le Sénat et adoptée à l’Assemblée nationale en dehors de tout clivage politique, cette disposition de bon sens ne devrait rencontrer aucune obstruction !

Ces amendements tendent à offrir, aux personnes qui le souhaitent, la possibilité d’adjoindre à leur majorité le nom de l’un ou l’autre parent à leur nom de naissance.

La procédure existante est très complexe et relève même, parfois, de la mission impossible. Souvent, il faut aller jusqu’au recours gracieux auprès de M. le garde des sceaux et au recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Tout cela pour la reconnaissance d’une mère ou d’un père ! Qui plus est, quand un parent a élevé seul son enfant, il semble légitime que celui-ci puisse demander, à sa majorité, d’adjoindre son nom à son nom de naissance.

À tous ces citoyens qui perdent leur nom d’usage sur les papiers officiels, lors d’un mariage, d’un remariage ou d’un veuvage, par exemple, il paraît également indispensable de redonner toute leur identité au sens de l’état civil.

Notre époque est celle des familles séparées ou recomposées. Peut-être l’immutabilité du nom de famille, définie par la loi du 6 fructidor an II, doit-elle être modernisée, le nom étant susceptible de changer dans sa nature et dans le temps.

Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom de leur père, si ce dernier les a reconnus. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, ses derniers ont pu choisir de lui donner le nom du père, le nom de la mère ou les noms des deux parents accolés.

Outre l’équité de traitement que nous ne pouvons octroyer, aujourd’hui, aux enfants nés avant 2005, certains individus ont aujourd’hui deux, trois ou quatre noms de famille différents. Cela rend leur vie quotidienne difficile, notamment lors de toute démarche administrative ou commerciale.

Outre les aspects propres à la sphère familiale, cette disposition porte une vision d’avenir, puisqu’elle permet de simplifier le travail de l’administration. C’est une mesure de simplification, non de complexité !

Je vous demande donc, mes chers collègues, de l’adopter, afin de permettre à un grand nombre de nos concitoyens de retrouver leur identité, tout en simplifiant le fonctionnement de notre service public.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 9 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 3 rectifié et 4 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 18 bis B

Article 18 bis A

(Non modifié)

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 70 est ainsi rédigé :

« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.

« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.

« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. » – (Adopté.)

Article 18 bis A
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Article 18 bis

Article 18 bis B

Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« De la publicité des actes de l’état civil

« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.

« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.

« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.

« La procédure de vérification par voie dématérialisée est mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située une maternité.

« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. » – (Adopté.)

Article 18 bis B
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Article 18 quater

Article 18 bis

(Non modifié)

L’article 55 du code civil est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où le présent alinéa s’applique. » – (Adopté.)

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Article 18 bis
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Article 18 quinquies (début)

Article 18 quater

I. – (Supprimé)

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence.

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée.

« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies. »