Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. J’ai expliqué pourquoi je me suis finalement décidé à maintenir l’article L. 30 en l’état.

Par ailleurs, nous nous sommes expliqués à propos des problèmes de notification. Il paraît plus raisonnable de faire connaître aux personnes concernées la réponse apportée à leur demande ; en outre, cela ne représente pas un gros travail.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

M. Jean-Pierre Grand. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

La section 4 du même chapitre II est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 36. – Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.

« Art. L. 37. – Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

« Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial.

« Art. L. 38. − Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent. »

Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Vasselle et de Legge, Mmes Imbert, Lamure et Duchêne, M. Pointereau, Mme Giudicelli, MM. Houel, Gilles, Joyandet, Charon, Perrin, Raison et Chaize, Mme Gruny et M. Panunzi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture

par les mots :

sa commune d’inscription à la mairie

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Nous abordons un sujet sensible : la communication des listes électorales.

Actuellement, l’alinéa 2 de l’article L. 28 du code électoral prévoit que tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Cet article est abrogé par l’article 5 de la présente proposition de loi. Les règles de communication des listes électorales seront désormais codifiées à l’article L. 37 du code électoral, dans lequel il est fait la distinction entre l’électeur et le candidat ou parti ou groupement politique.

Les candidats et partis ou groupements politiques devront désormais adresser leur demande de communication ou d’obtention d’une copie auprès de la préfecture. Seul l’électeur pourra s’adresser à sa commune ou bien à la préfecture pour les listes électorales des communes du département.

Les listes électorales étant des fichiers sensibles obtenus par une simple déclaration sur l’honneur de ne pas en faire un usage commercial, il ne semble pas opportun de permettre à tous les électeurs d’obtenir l’ensemble des listes du département auprès de la préfecture. Il est donc proposé de limiter la demande d’un simple électeur à la seule liste électorale de la commune dans laquelle il est inscrit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Pourquoi restreindre les possibilités offertes par l’actuel article R. 16 du code électoral ?

Il est aussi plus intéressant dans certains cas, notamment les élections législatives, d’obtenir communication de la liste électorale par la préfecture. On ne va tout de même pas faire une collecte des listes dans toutes les communes de la circonscription ! Je sais bien qu’il s’agit d’informations sensibles, mais pas au point de ne pas être communicables. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je soutiens l’amendement. Je peux comprendre, monsieur le rapporteur, que vous ne vouliez pas limiter l’accès des électeurs, des candidats et des groupements politiques aux listes électorales. Il existe cependant des risques de dérive et d’utilisation de ces listes à des fins purement commerciales.

J’en ai fait l’expérience en tant que président de l’association des maires de mon département. Des demandes de communication des listes me sont parvenues. Toutes sensibilités politiques confondues, les membres de notre association se sont prononcés contre.

Il faut s’assurer que le dispositif soit parfaitement bien encadré et que des sanctions puissent être prononcées en cas de dérive, c’est-à-dire lorsque les listes électorales sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles on les a établies.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Grand. Un candidat peut aujourd’hui exiger que lui soit communiquée une liste électorale. Mais vous connaissez la situation de nos préfectures, madame la secrétaire d’État : le nombre de personnels a été réduit au fil des années, et le gouvernement auquel vous appartenez n’en est pas, loin de là, le seul responsable. Ils en sont à compter les ramettes de papier…

N’importe qui pourra donc aller demander qu’on lui communique les listes électorales. Or, dans mon département de l’Hérault, par exemple, il y a bien 600 000 ou 700 000 électeurs… Et il peut y avoir plusieurs demandes !

Je suis stupéfait par cette disposition, car il y aura des dérives, avec cinquante ou cent demandes, certaines émanant de comités, et j’en passe. Et puisque, avec ce texte, on va pouvoir s’amuser à poursuivre tous les maires, d’aucuns récupéreront les listes électorales de toutes les communes, pointeront celles des maires qu’ils n’aiment pas ou qui leur ont refusé quelque chose et poursuivront lesdits élus pour avoir maintenu sur les listes électorales des personnes qui, prétendument, n’avaient rien à y faire.

Le système en vigueur garantit le bon fonctionnement de la démocratie. Si des comités veulent prendre connaissance des listes électorales, ils n’ont qu’à prendre leur vélo, parce qu’en général ce sont ceux-là qui les demandent, et faire le tour des communes du département pour les récupérer, sous forme papier ou dématérialisée. Tous les articles de ce texte visent à contrarier les maires de France. En l’occurrence, c’est l’État qui sera bien embêté !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Comme l’a dit M. le rapporteur, le Gouvernement n’entend pas restreindre ce droit de communication.

Vous êtes en contradiction avec vous-même, monsieur le sénateur. Vous venez de dire que le droit en vigueur convenait. Or le texte ne prévoit aucun changement en la matière.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Par ailleurs, il n’y a pas de charge supplémentaire pour les communes ou pour l’État. On peut en effet supposer que les mêmes personnes feront cette demande, dans les mêmes conditions.

En outre, la communication par le service se fait selon des modalités que l’État a choisies à un moment donné : par clé USB, sous forme papier…

Enfin, l’usage des listes à des fins commerciales est d’ores et déjà puni par la loi.

Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Quelle est la situation actuelle ? L’article R. 16 du code électoral dispose : « Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l’ensemble des communes du département à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial. »

Croyez-vous vraiment que des centaines de personnes vont demander des copies de listes électorales à la préfecture ?

M. Jean-Pierre Grand. Oui, car on pourra poursuivre les maires en justice !

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Ce n’est pas une nouveauté : c’est déjà le cas aujourd’hui en cas d’action frauduleuse !

M. Jean-Pierre Grand. Non, pas seulement frauduleuse…

Mme la présidente. Seul M. le rapporteur a la parole, monsieur Grand !

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. On ne crée pas un délit spécifique pour les maires !

Nous avons même prévu, monsieur Vasselle, une peine spécifique en cas de mauvais usage des listes électorales. Cela peut refroidir les amateurs !

M. Jean-Pierre Grand. Je retire l’amendement !

Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 26 rectifié sexies, présenté par MM. Maurey, Détraigne, Longeot et Médevielle, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty, Cigolotti et Tandonnet, Mme Férat, MM. Marseille et Guerriau, Mmes Billon et Jouanno et M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il détermine également les conditions dans lesquelles les personnes chargées de l'identification d'héritiers en application de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires peuvent consulter le répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 du présent code.

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à renvoyer à un décret les conditions dans lesquelles les généalogistes professionnels pourront effectuer des consultations du répertoire électoral unique créé par la présente proposition de loi, pour mener à bien des recherches d’héritiers et d’ayants droit.

Pour remplir les missions qui sont les leurs, et qui leur sont confiées notamment par les pouvoirs publics, il leur est nécessaire de pouvoir consulter ces listes.

C’est le cas, par exemple, des recherches menées pour le compte du ministère de la culture et de la communication visant à retrouver les héritiers des œuvres spoliées pendant la guerre. On a pu voir, récemment, l’intérêt d’une telle démarche.

C’est également le cas des recherches menées pour retrouver les ayants droit des assurances vie en déshérence – un projet soutenu par le Sénat –, en application de la loi Eckert du 13 juin 2014. Confrontés à d’innombrables cas d’homonymies, les chercheurs doivent pouvoir identifier la bonne personne. Seules les listes électorales le permettent, car elles rassemblent aujourd’hui les identifiants nécessaires : nom, prénoms, date et lieu de naissance, commune de résidence.

Ces recherches ne pourront s’effectuer que dans le cadre strict des mandats délivrés en application de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Les professionnels de la généalogie disposent déjà d’une autorisation unique délivrée par le service interministériel des archives de France et le parquet de Paris pour la consultation des archives de l’état civil de moins de soixante-quinze ans. Il apparaît nécessaire au regard de leurs missions et cohérent avec les autorisations dont ils disposent déjà de leur permettre, dans un cadre précis, de consulter le répertoire unique tenu par l’INSEE et de prévoir qu’un décret en fixe les modalités techniques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Après réflexion, nous n’avons pas jugé bon d’exonérer les généalogistes de la règle générale, qui interdit l’usage commercial des listes électorales. C’est aussi la position de la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs, dont on peut ne pas vouloir suivre les avis, mais qui accueille en général plutôt bien les demandes de communication.

Nous voulons éviter qu’on fasse des listes électorales, lesquelles sont, on l’a dit, des documents quelque peu sensibles, un usage qui ne soit pas tout à fait approprié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié sexies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
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Article 8 bis

Article 8

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 62-1 sont ainsi rédigés :

« Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur.

« Cette liste constitue la liste d’émargement. » ;

2° L’article L. 57 est abrogé ;

3° Au 1° de l’article L. 558-46 et au 1° de l’article L. 562, la référence : « L. 57, » est supprimée.

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

troisième alinéas

insérer la référence :

du I

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 113-1 du même code, il est inséré un article L. 113-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2. – L’usage commercial d’une liste électorale ou d’une liste électorale consulaire est puni d’une amende de 15 000 €. » – (Adopté.)

Article 8 bis
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

Le même code est ainsi modifié :

1° À l’article L. 220, les mots : « quinze jours francs » sont remplacés par les mots : « six semaines au moins » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 247, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;

3° Aux articles L. 357, L. 378 et L. 558-29, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

 Aux premier et second alinéas des articles L. 492, L. 519 et L. 547, les mots : « , au plus tard le quatrième lundi précédant » sont remplacés par les mots : « publié au moins six semaines avant ». – (Adopté.)

Article 9
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Article additionnel après l'article 10

Article 10

(Non modifié). – L’article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle des listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31 ».

II. – À l’article L. 713-14 et au second alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, les références : « premier alinéa de l’article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont remplacées par les références : « de l’article L. 20 ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, les références : « L. 25, L. 27, L. 34 » sont remplacées par la référence : « L. 20 ».

IV (Non modifié). – Au 4° du A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».

V. − Au second alinéa de l’article 4-3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les références : « des articles L. 25, à l’exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont remplacées par les références : « de l’article L. 20 du code électoral, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, ».

VI. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Article 11

Article additionnel après l'article 10

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Raison, Mmes Imbert et Lamure, M. Grand, Mme Morhet-Richaud, M. Dallier, Mmes Micouleau et Garriaud-Maylam, MM. Pellevat, Joyandet, Cigolotti, Chaize et Longuet, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Lasserre et Perrin, Mme Giudicelli et MM. Rapin, Gremillet, Panunzi et Houel, est ainsi libellé :

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 253, les mots : « l'élection est acquise au plus âgé » sont remplacés par les mots : « une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes » ;

2° Les avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 262 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes. »

La parole est à M. Michel Raison.

M. Michel Raison. Lorsque plusieurs candidats ou listes obtiennent le même nombre de suffrages au second tour des élections municipales, le code électoral prévoit que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, c’est la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée. À vrai dire, peut-être faudrait-il choisir les plus jeunes ; ce serait plus positif…

Nous proposons par cet amendement que, dans ce cas, on recommence l’élection. Vous me rétorquerez que c’est un peu compliqué et que cela coûte cher. Mais c’est aussi très rare !

Lorsque cette situation survient – je ne l’ai pas vécue personnellement, mais j’ai pu l’observer dans une commune –, ce n’est confortable ni pour celui qui doit assumer l’exécutif, parce qu’il a été choisi pour des raisons d’âge, ni pour ceux qui deviennent alors des opposants.

Refaire l’élection est alors la solution la plus logique, sachant que, statistiquement parlant, la probabilité que le résultat soit de nouveau de 50-50 est quasi nulle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Il ne faut toucher aux résultats des élections que d’une main tremblante. C’est ce que font les tribunaux qui examinent les recours.

N’ajoutons pas un nouveau motif justifiant qu’on recommence une élection. Il est vrai que cette disposition du code électoral est un peu choquante. J’avais moi-même déposé un amendement, qui fut refusé, tendant à ce qu’on choisisse dans ce cas non pas le candidat le plus âgé, mais le plus jeune… C’est cependant la moins mauvaise façon de régler le problème.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement est un cavalier qui n’a aucun rapport avec la proposition de loi. J’en demande donc également le retrait ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Raison, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Raison. Un cavalier ? Me voilà nommé chevalier dans l’ordre du mérite des amendements ! (Sourires.)

Dire que c’est un cavalier dans le cadre d’une proposition de loi relative aux élections, cela me pose problème…

Sur ce qu’a dit le rapporteur à propos du choix du plus âgé ou du plus jeune, je reste dans ma logique. Par principe, je maintiens mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Alain Vasselle. De peu !

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article additionnel après l'article 10
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TITRE III

Article 11

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L’article 2-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16 du code électoral. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références : « de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles » ;

c) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16 du code électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne… (le reste sans changement). » ;

c bis) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;

d) Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 du même code » ;

2° Le IV de l’article 23 est abrogé ;

3° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants » sont remplacés par les mots : « n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;

b) (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Collombat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après les mots :

troisième alinéas

insérer la référence :

du I

II. – Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Yves Collombat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
Article 12

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

TITRE III
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Article 12 bis

Article 12

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 330-3 est abrogé ;

3° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 330-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes, les partis ou les groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s’engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l’État de résidence de l’électeur. » ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 330-6 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-14, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 14 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par MM. Leconte et Sueur, Mmes Conway-Mouret et Lepage, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

consulaires

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement a pour objet de supprimer un ajout effectué par l’Assemblée nationale qui constitue, à notre sens, une limitation de l’exercice de la citoyenneté des Français établis hors de France, en particulier lorsqu’ils sont installés en Europe. En effet, il est interdit d’utiliser les listes électorales à des fins d’ingérence dans la politique intérieure de l’État de résidence de l’électeur. Ça peut sembler logique.

M. Jean-Yves Leconte. Cela étant, l’article 12 traite des dispositions spécifiques aux Français de l’étranger. La moitié d’entre eux vivent dans l’Union européenne et sont des citoyens européens. Ils peuvent aussi avoir besoin d’informations sur les conditions d’exercice de leur citoyenneté européenne dans leur pays de résidence.

Par conséquent, interdire par principe toute prise de position sur la politique intérieure du pays de résidence ne me semble pas correct. Cela limite la capacité d’exercice de la citoyenneté à l’étranger. Lorsqu’on est Français à l’étranger, on n’est pas indifférent à son environnement proche : nous pouvons avoir besoin de communiquer sur le pays de résidence.

Cette mesure a été introduite, car la députée Claudine Schmid n’a visiblement pas du tout apprécié que le référendum mis en œuvre en Suisse par l’UDC ait été critiqué par des élus français de Suisse. Ceux-ci ont estimé qu’il n’était pas inutile d’informer les Français des conséquences du référendum.