M. Yves Daudigny. Cet amendement vise à ce que les mesures et actions du plan de reclassement mentionnées à l’article L. 1233-62 du code du travail, qui sont destinées à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre dans le cadre de l’élaboration d’un plan de reclassement que doit comporter le plan de sauvegarde de l’emploi, soient prévues en tenant compte des possibilités offertes par les groupements d’employeurs, ceux qui existent sur le bassin d’emploi concerné et ceux qui pourraient être constitués.
Le groupement d’employeurs est en effet une structure d’organisation entrepreneuriale absolument « gagnant-gagnant » : elle offre aux employeurs flexibilité dans la gestion des emplois selon leurs besoins, grâce à la mutualisation des salariés, et elle assure dans le même temps sécurité aux salariés employés par le groupement et mis à disposition des entreprises adhérentes.
Ce mode d’organisation est pourtant méconnu. L’objectif est donc clairement de le promouvoir, particulièrement dans le cadre d’une restructuration aboutissant à un plan social, pour lequel les outils de mutualisation et de gestion prévisionnelle des effectifs qu’offre la configuration du groupement d’employeurs peuvent s’avérer propres à éviter ou à limiter les licenciements.
Je rappelle que les mesures et actions énumérées à l’article L. 1233-62 précité ne sont pas limitatives et qu’elles ne lient pas l’employeur, qui reste libre du choix de la sélection et peut en prévoir d’autres.
Notre proposition s’inscrit dans cette démarche : il s’agit d’une simple incitation qu’il nous paraît utile de mentionner, en rien d’une obligation.
Cette mention peut aussi favoriser l’appréhension de la restructuration considérée au niveau de l’ensemble d’un territoire par les acteurs parties prenantes au plan de sauvegarde de l’emploi que sont les représentants des salariés et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’article L. 1233-62 dresse une liste ouverte des mesures qui peuvent être prises dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il mentionne notamment, dans son 3°, « des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ».
Il nous semble donc que l’amendement est satisfait par le droit existant et qu’il n’est pas souhaitable d’alourdir le texte par cette précision.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je comprends le caractère incitatif de cet amendement, mais les dispositions actuelles imposent aux employeurs de rechercher toutes les offres de reclassement externe disponibles, et la liste figurant à l’article L. 1233-62 n’est pas exhaustive.
Alors que l’on nous reproche souvent d’alourdir les textes, il me semble difficile de mentionner spécifiquement les groupements d’employeurs. Je solliciterai donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Daudigny, l'amendement n° 335 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny. Au vu des arguments avancés par M. le rapporteur et Mme la ministre, je retire cet amendement visant à promouvoir le groupement d’employeurs, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 335 est retiré.
L'amendement n° 334 rectifié, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 1253-12 est ainsi rédigé :
« 6° Le contrat d’apprentissage, conformément au premier alinéa de l’article L. 6221-1. » ;
2° L’article L. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apprenti est engagé par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-3 et L. 1253-19, l’entreprise utilisatrice membre du groupement est l’employeur auquel s’appliquent les dispositions du présent titre II, hormis pour la détermination des éléments du contrat énumérés à l’article L. 1253-9 qui sont établis par le groupement. »
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Je viens de faire la promotion du groupement d’employeurs et je poursuis avec cet amendement dans l’optique de favoriser et d’améliorer leur fonctionnement. La question posée ici, à laquelle notre proposition entend répondre, concerne les apprentis.
La réglementation, de bon sens, prévoit que le nombre d’apprentis est limité à deux par maître d’apprentissage. La difficulté, dans le cadre du groupement d’employeurs comme dans tous les cas de tiers employeur, est que nous sommes dans une relation triangulaire, et non binaire : la responsabilité de l’emploi est scindée entre l’employeur de droit, le groupement, et l’employeur de fait, l’entreprise utilisatrice membre du groupement. Or, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est signé entre l’apprenti et un employeur.
Il est donc nécessaire que le respect de cette réglementation soit, dans ce cas, apprécié au niveau de l’entreprise utilisatrice, dans laquelle l’apprenti est effectivement formé, et non du groupement lui-même. Nous vous proposons donc d’adapter au contrat d’apprentissage cette partition spécifique de la responsabilité de l’emploi, conformément à l’article L. 1253-9 du code du travail, aux termes duquel le groupement fixe les conditions d’emploi et de rémunération, la qualification, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d’exécution du travail et conformément à l’article L. 1253-12, qui confère à l’utilisateur la responsabilité des conditions d’exécution du travail.
Cette précision est en cohérence avec la volonté du Gouvernement de développer l’apprentissage, et ce d’autant plus que le groupement d’employeurs est un lieu particulièrement propice à la formation, à laquelle il offre un accès plus large et plus stable.
M. le président. Le sous-amendement n° 1062, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 334 rectifié, alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 6223-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 et suivants, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis favorable à l’amendement n° 334 rectifié, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement.
Je partage pleinement votre souhait de lever tous les freins à l’apprentissage, monsieur Daudigny.
Le code du travail prévoit déjà que le plafond de deux apprentis par maître d’apprentissage s’apprécie au niveau de l’entreprise utilisatrice.
En revanche, il est vrai que cette possibilité est peu connue des groupements d’employeurs. C’est pourquoi j’ai souhaité déposer un sous-amendement pour clarifier le droit applicable, en confirmant qu’il y a bien un partage de la responsabilité entre le groupement, employeur de droit, et l’entreprise utilisatrice, employeur de fait, afin de permettre que le nombre d’apprentis soit apprécié dans le périmètre de cette dernière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La commission souhaitait interroger le Gouvernement sur l’amendement n° 334 rectifié… (Sourires.)
La commission n’a pas pu examiner le sous-amendement présenté par le Gouvernement, mais il va dans le sens que nous souhaitons, une clarification s’avérant nécessaire pour le bon fonctionnement des entreprises et des groupements d’employeurs.
L’avis de la commission est donc finalement favorable sur l’amendement n° 334 rectifié ainsi sous-amendé.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40 ter.
L'amendement n° 336 rectifié, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Il s’agit, avec cet amendement, de confirmer et donc de garantir clairement les dispositions fiscales applicables aux provisions constituées par les groupements d’employeurs pour se garantir des risques d’impayés.
Ces sommes, lorsqu’elles sont portées sur un compte d’affectation spéciale, bénéficient d’une déduction fiscale plafonnée aux termes du 8° du 1. de l’article 214 du code général des impôts.
Deux incertitudes subsistaient toutefois sur les groupements éligibles à cette déduction. L’une concernait les groupements d’employeurs dont l’objet principal est la mise à disposition de chefs d’exploitation ou d’entreprise remplaçants, auparavant prévu par l’ancien article L. 127-9 du code du travail. Le déclassement de cette disposition au niveau réglementaire par l’ordonnance du 12 mars 2007 de recodification, a entraîné, par coordination, la suppression de sa mention au 8° de l’article 214 du code général des impôts.
La seconde concerne les groupements d’employeurs dits « mixtes », constitués de personnes privées et de collectivités territoriales et de leurs établissements publics : bien que l’article L. 1253-21 du code du travail prévoie que ces groupements organisent la garantie de leurs dettes dans les conditions prévues au 8° de l’article 214 du code général des impôts, celui-ci ne mentionne pas expressément ces groupements parmi ceux éligibles à la déduction fiscale qu’il prévoit.
Le Gouvernement s’est montré attentif à ces propositions, et je l’en remercie. Nous avons abouti à une rédaction rectifiée après l’avis de la commission des affaires sociales. Il me semble que nous pouvons aujourd’hui clarifier utilement cette question, avec la certitude, désormais, que ces deux types de groupements d’employeurs sont également éligibles à la déduction fiscale plafonnée de la provision pour risque.
J’ajoute que cette disposition s’inscrit dans la logique de la mesure déjà prise en faveur des groupements d’employeurs en loi de finances pour 2016, en portant à 2 % de la masse salariale le montant de provision déductible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il ressort du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts que les groupements d’employeurs prévus à l’article L. 1253-19 du code du travail sont bien concernés par la réduction d’impôt en question. Il n’est pour autant pas inutile de clarifier ce dispositif et il serait heureux que le Gouvernement ne s’y oppose pas.
L’avis de la commission est donc favorable à l’amendement, compte tenu des modifications auxquelles il a été précédemment procédé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Même si les dispositions fiscales ont vocation à être examinées en loi de finances, le Gouvernement donne bien évidemment son accord à cette clarification utile et il vous remercie de l’avoir proposée.
M. le président. Levez-vous le gage, madame la ministre ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 336 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 ter.
L'amendement n° 337, présenté par MM. Daudigny, Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 261 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les groupements visés au présent alinéa peuvent facturer de manière différenciée les services rendus à leurs adhérents corrélativement à la situation fiscale des activités de ces derniers. »
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Une nouvelle interprétation de l’administration fiscale de l’article 261 B du code général des impôts, publiée le 4 novembre 2015, a semé le trouble parmi les groupements d’employeurs concernant le maintien ou non de l’exonération de TVA pour la facturation des mises à disposition à leurs adhérents. Or de nombreux emplois sont en jeu.
Deux questions se posent en effet.
En premier lieu, celle d’une application différenciée de la TVA par un même groupement selon que l’activité de l’organisme adhérent facturé est ou non exonérée ou non assujettie. À cet égard, la position de l’administration de novembre 2015 mentionne un rescrit 2006/43 qui prévoit cette possibilité de facturer en exonération de taxe, sur le fondement de l’article 216 B, les prestations fournies pour la réalisation d’opérations effectuées pour un secteur d’activité distinct exonéré de la société et de facturer corrélativement avec TVA les prestations relatives au secteur d’activité taxable. Il apparaît donc qu’un même groupement a la possibilité de facturer la TVA de manière différenciée à ses adhérents selon la situation de leurs activités.
Au surplus, le groupement d’employeurs étant une structure hors concurrence, sa situation fiscale doit logiquement refléter celle de ses membres. Il semble enfin que la modification de la position de la Commission européenne, qui a entraîné celle de l’administration fiscale, concerne les mises à disposition répondant à un motif d’intérêt public ou social, ce qui n’est pas la question posée ici.
En second lieu se pose la question du maintien de l’exonération de TVA aux mises à disposition de personnel et de matériel à des organismes sans but lucratif ou de personnes morales de droit public, facturées à prix coûtant. L’examen au « cas par cas » envisagé à cet égard par le ministère dans sa réponse à une question écrite d’avril 2016 insécurise le secteur.
Il est tout à fait impératif que la situation des groupements d’employeurs, parce qu’ils sont créateurs d’emplois et d’emplois qualifiants, soit clarifiée à ces deux points de vue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il semblerait que vous ayez épuisé votre contingent d’avis favorables, monsieur Daudigny. (Sourires.)
La directive TVA permet l’exonération de TVA des services rendus par un groupement à ses membres dans les cas où ils sont tous exonérés. Le droit français semble plus favorable, puisqu’il permet de ne pas assujettir un groupement lorsque certains de ses membres exercent des activités soumises à la TVA, dès lors que celles-ci n’excèdent pas 20 % de leurs recettes. La compatibilité du droit français avec la directive européenne pourrait donc être remise en cause. En outre, une procédure est en cours à l’encontre du Luxembourg, dont la législation en la matière est proche.
Compte tenu de ces réserves, la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le bénéfice de l’exonération de TVA est soumis à des conditions très strictes définies par le droit communautaire. Si un seul membre est assujetti à la TVA, un principe de contamination fiscale s’applique à tous les membres, chacun se voyant facturer la TVA.
La Commission européenne est vigilante quant au respect des conditions posées par la directive TVA.
Des solutions existent, mais elles ne sont pas pleinement satisfaisantes : créer une filiale, ou utiliser la souplesse permise par l’administration fiscale. Aller au-delà exposerait la France à des contentieux.
La direction générale des finances publiques, la DGFiP, et des représentants de groupements d’employeurs ont engagé un dialogue pour avancer sur ce sujet.
C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement, monsieur le sénateur, mais, si vous le souhaitez, je demanderai à la DGFiP de venir vous présenter l’avancement de ces travaux.
M. le président. Monsieur Yves Daudigny, l'amendement n° 337 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny. Compte tenu des explications fournies par Mme la ministre et de l’engagement qu’elle vient de prendre, je le retire, monsieur le président.
Mme Myriam El Khomri, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vais devoir quitter l’hémicycle pour assister, à seize heures, au Conseil des ministres. Je vous prie de m’en excuser. Clotilde Valter va prendre la relève !
M. le président. L'amendement n° 333, présenté par M. Cabanel, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, dans les branches dans lesquelles la pluriactivité est particulièrement développée, est mis en place un dispositif de portabilité des droits entre groupements d’employeurs relevant de conventions collectives différentes, en vue de faciliter l’accès aux droits de base, notamment la couverture complémentaire santé, la retraite et la formation professionnelle.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2019.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. La mise en place du compte personnel d’activité, le CPA, doit permettre la portabilité des droits pour tous les travailleurs. Il n’est donc pas souhaitable de mettre en place une expérimentation, dont les contours sont, au demeurant, flous et qui ne vise que certaines situations. À défaut de retrait, l’avis de la commission sera, par conséquent, défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous partageons le souci de la portabilité des droits, donc l’intention contenue dans cet amendement. Cependant, nous rencontrons, en l’espèce, des difficultés d’application.
Nous ne pouvons donc pas régler, aujourd’hui, cette question, qui relève principalement du domaine de la santé, et lui trouver une solution opérationnelle. C’est pourquoi nous vous demandons le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 333 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq. Le rapporteur nous indique que le processus d’expérimentation et d’évaluation, que nous souhaitions mener, est prématuré et le Gouvernement estime ne pas être prêt. Nous allons donc retirer cet amendement.
Toutefois, je pense que nous devrons revenir sur la question des pluriactifs, dont le nombre augmente rapidement. Il ne s’agit certes pas d’une nouvelle forme de travail, mais il est nécessaire de s’occuper de leur situation, en raison notamment du développement du temps partiel.
M. le président. L'amendement n° 333 est retiré.
Article 40 quater
(Non modifié)
I. – Le titre II du livre II de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « de maison » sont remplacés par les mots : « à domicile par des particuliers employeurs » ;
2° L’article L. 7221-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7221-1. – Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
« Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. »
M. le président. L'amendement n° 1056, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au 1° de l'article L. 6331-57 du même code, les mots : « Employés de maison » sont remplacés par les mots : « Salariés du particulier employeur ».
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination : les termes « employés de maison » étaient restés dans cet article du code du travail, alors qu’on utilise aujourd’hui les termes « salariés du particulier employeur ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 165 rectifié quinquies, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier, Laufoaulu, Dufaut et Mandelli, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 40 quater, modifié.
(L'article 40 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 40 quater
M. le président. L'amendement n° 676 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 40 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1232-4 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s’applique au salarié qui travaille pour un particulier employeur.
« Pour le particulier employeur, l’entretien se tient à son domicile ou, en cas de refus de ce dernier, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou dans la commune où se situe son domicile.
« Le particulier employeur peut se faire assister ou, le cas échéant, être représenté par un membre de sa famille ou son représentant légal. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Comme l’a rappelé Laurent Degousée, codélégué de la fédération SUD Commerces et Services – Solidaires, « plus d’un million de salariés, pour l’écrasante majorité des femmes et à temps partiel, travaillent pour des particuliers à domicile ».
Or, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, la loi prévoit de longue date que, lors de l’entretien préalable à la rupture du contrat de travail, l’assistance par un conseiller du salarié est possible, ce qui n’est pas le cas pour le particulier employeur.
Pourquoi, dans l’intérêt des deux parties, ne pas leur ouvrir ce droit ?
Certains particuliers acceptent déjà d’ouvrir les portes de leur domicile, y compris pour tenter de résoudre une situation conflictuelle. Et, si un tel accord faisait défaut, l’entretien pourrait très bien se tenir dans les locaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, à laquelle les conseillers du salarié sont rattachés.
Depuis leur création en 1991, ces conseillers du salarié sont nommés, tous les quatre ans, par le préfet de chaque département, sur proposition des organisations syndicales qui les représentent.
En 2014, ils étaient au nombre de 10 000. Leur rôle est d’assister le salarié lors de l’entretien de rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et, depuis 2008, pour la rupture conventionnelle dans les entreprises dépourvues de représentant du personnel, a fortiori celles de moins de 11 salariés, mais pas exclusivement.
Compte tenu de la nature privée du domicile du particulier employeur, cette possibilité n’est pas ouverte aux salariés du particulier employeur, qui sont cependant soumis à un entretien préalable et pour lesquels la rupture conventionnelle est possible.
La généralisation d’une telle assistance permettrait, de part et d’autre, de sécuriser les ruptures en présence d’une tierce personne, afin de pacifier certaines situations conflictuelles.
Aujourd’hui, les organisations syndicales, comme la CGT, y sont plutôt favorables. C’est pour cela que nous reprenons cette proposition, qui va dans le sens d’une meilleure représentation syndicale et du dialogue social.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Il nous semble que les procédures de licenciement du salarié du particulier employeur doivent pouvoir se dérouler entre l’employeur et le salarié, sans imposer un tiers dans cette relation. Ce qui se justifie pour des petites entreprises ne se justifie pas nécessairement dans le cas d’un contrat entre un particulier employeur et son salarié, qu’il ne faut pas alourdir.
Vous allez me dire, là encore, qu’entre le pire et le moins pire, je me mets dans la position du moins pire… Il me semble pourtant que, si nous voulons développer ce secteur, nous devons veiller au poids des contraintes formelles qui pèsent sur le particulier employeur. Je cite un exemple : si un particulier emploie un salarié durant quatre heures, il doit calculer son droit individuel à la formation. Vous pouvez imaginer la manière avec laquelle, la fois suivante, le particulier payera son salarié, s’il ne doit le faire que pour quatre heures…
Nous devons donc faire attention à ce que la rigidité n’aille pas à l’encontre de l’effet recherché. Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.