Mme Nicole Bricq. C’est vrai !
M. Michel Le Scouarnec. Dimension incontournable du marché de l’emploi, il représente un enjeu économique fort pour nos territoires. Son rôle est fondamental dans de nombreux secteurs d’activité.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme Nicole Bricq. Bravo !
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.
M. Dominique Watrin. Dans le Pas-de-Calais, nous avons aussi un littoral magnifique où l’on emploie de nombreux saisonniers l’été.
Je souhaite aborder le sujet sensible des conditions d’hébergement des saisonniers. Les difficultés qu’ils rencontrent pour se loger sont connues et se trouvent à l’origine de drames, tels ceux de La Clusaz, en 2013, et, plus récemment, de Chamonix, où deux jeunes saisonniers sont morts asphyxiés dans leur camion.
Ces faits divers relatés par la presse cachent des centaines de situations difficiles, dont certaines ont été évoquées lors du colloque sur les saisonniers organisé par notre collègue Annie David en présence de M. Fekl. Ainsi, de jeunes plagistes sont contraints de dormir la nuit sur les matelas qu’ils louent la journée. Une jeune fille de 18 ans, contrainte de dormir avec son patron, a été violée par ce dernier.
Des solutions doivent absolument être trouvées. Outre la mobilisation du parc de logements sociaux et l’investissement des collectivités territoriales pour fournir des solutions d’hébergement, il nous paraît du devoir des employeurs d’héberger celles et ceux sans lesquels l’activité économique saisonnière ne serait pas possible. Cet hébergement doit se faire dans de bonnes conditions, pour le moins celles définies dans le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent.
Ainsi, neuf mètres carrés et vingt mètres cubes au minimum doivent être alloués au salarié, et non pas six mètres carrés et quinze mètres cubes, comme le code du travail le prévoit actuellement, en contradiction d’ailleurs avec la loi SRU et son décret d’application.
Nous vous invitons donc, madame la ministre, à prendre les mesures réglementaires qui s’imposent pour modifier ces dispositions du code du travail. Il s’agit d’éviter de nouveaux drames et de permettre aux saisonniers de vivre dans des conditions dignes.
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 790, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Notre collègue Annie David, qui est très engagée sur ce dossier et a participé au groupe de travail interministériel sur les saisonniers, ne pouvait être parmi nous ce matin. Je me ferai le relais de ses propositions, mûrement réfléchies dans le cadre d’un travail collectif.
Inscrire dans le code du travail une définition de la saisonnalité est une des propositions qui est ressortie de ces travaux. Elle vise principalement à lutter contre le recours abusif au travail saisonnier, quand les contrats de travail à caractère saisonnier sont utilisés en lieu et place des CDD « classiques », de manière, pour l’employeur, à s’exonérer du paiement de certaines cotisations patronales et du versement de la prime de précarité. Ainsi, des centres commerciaux emploient des saisonniers l’été pour faire face à un surcroît d’activité ou remplacer des salariés en congé alors qu’ils devraient recourir à des CDD.
Pour lutter efficacement contre ces abus, il convient avant tout de redéfinir le contrat de travail à caractère saisonnier – c’est l’objet de l’article 39 – et d’étendre aux saisonniers le versement de la prime de précarité – ce sera l’objet d’un prochain amendement.
Concernant la définition du contrat à caractère saisonnier, l’article 39 prévoit une avancée, mais ne reprend pas intégralement la définition proposée par le Défenseur des droits, qui nous semble plus pertinente.
En effet, il est important de rappeler que l’entreprise elle-même doit avoir une activité saisonnière, sans quoi les centres commerciaux ou les restaurants ouverts toute l’année pourront continuer à recourir à des contrats saisonniers en lieu et place de CDD pour surcroît d’activité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet amendement tend à établir une définition très restrictive du travail saisonnier.
La définition du travail saisonnier retenue dans l’article 39 reprend celle de la Cour de cassation. Ainsi, une entreprise peut avoir recours à un contrat à durée indéterminée pour pourvoir des emplois saisonniers. Le présent amendement prévoit d’exiger que le critère des variations saisonnières s’applique non seulement à l’emploi en question, mais également à l’activité de l’entreprise elle-même.
La commission a estimé que ce sont bien les caractéristiques de l’emploi qui justifient le recours à un contrat saisonnier. L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. L’article 39 est très important, car les conditions d’emploi et de vie des salariés qui occupent plus de 500 000 emplois saisonniers chaque année doivent vraiment être améliorées. Parmi les emplois non pourvus, il y a d’ailleurs beaucoup d’emplois saisonniers.
Certaines estimations évoquent 1 million de travailleurs saisonniers ou plus. De ce point de vue aussi, l’étude de France Stratégie est très importante.
Vous avez fait référence, monsieur le sénateur, aux travaux du groupe parlementaire informel sur les saisonniers. Permettez-moi de remercier Annie David de sa participation à ce groupe, ainsi que Joël Giraud, Bernadette Laclais et Marie-Noëlle Battistel. Tous ont réalisé un travail important, qui a débouché sur une série de propositions d’action, reprises dans l’article 39.
Avant l’examen du texte par la commission des affaires sociales au Sénat, les mesures en faveur des saisonniers contenues dans le projet de loi étaient sans précédent. Le texte comportait une définition de l’emploi à caractère saisonnier, pour éviter les abus et les risques de requalification du contrat de travail. À ce titre, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 790, car, pour définir le travail saisonnier, le juge a toujours pris en compte l’activité de l’entreprise. Or le présent amendement tend à ajouter dans la loi un critère qui ne paraît pas utile. Il pourrait même donner prise à de nouveaux contentieux pour définir ce qu’est une entreprise dont l’activité obéit à des variations saisonnières.
Je voudrais maintenant revenir sur le contenu de la version initiale de l’article 39 et évoquer la question essentielle de l’hébergement des travailleurs saisonniers.
Cet article prévoyait des négociations par les branches et les entreprises sur la reconduction du contrat saisonnier, ainsi que la prise en compte de l’ancienneté. Le recours à une ordonnance était prévu pour statuer dans le cas où la négociation n’aboutirait pas. Un rapport dressant le bilan des négociations et indiquant notamment dans quelle mesure les modalités de compensation financière en cas de non-reconduction ont été prises en compte devait être remis au Parlement.
En matière de formation, l’article 39 ouvrait le bénéfice de la période de professionnalisation pendant le contrat de travail.
Enfin, il prévoyait une expérimentation ouvrant le bénéfice du contrat intermittent de façon facilitée, sans accord de branche et d’entreprise, si cela s’accompagne d’une organisation de la pluriactivité sur le territoire, afin de permettre aux salariés concernés d’accéder à un travail à temps plus complet.
La commission a fortement réduit la portée de cet article, en supprimant l’ordonnance, le rapport, le bénéfice de la période de professionnalisation ou l’expérimentation sur le CDI intermittent et la pluriactivité organisée. J’aimerais que cette séance nous permette de rétablir au moins en partie la version initiale du texte.
Je souhaiterais que l’on tienne compte des actions engagées en parallèle par le Gouvernement : j’ai déjà évoqué France Stratégie, mais je pense également aux actions que nous menons avec Pôle emploi ou dans le cadre du plan « 500 000 actions de formation supplémentaires ».
La question de l’hébergement des saisonniers ne relève pas, on en conviendra, du projet de loi Travail, mais elle est particulièrement prégnante. Des drames peuvent survenir à cause d’un problème d’hébergement, comme on a pu encore le voir cet hiver, avec la mort d’un jeune couple.
Certaines propositions sont incompatibles avec le droit communautaire. Je pense notamment à la déduction de la TVA sur les travaux engagés. Cela étant, nous agissons, en dehors du champ de ce projet de loi, avec Emmanuelle Cosse, qui est très investie sur ce sujet. La discussion de la loi Montagne pourra être l’occasion de prévoir des dispositions complémentaires, comme l’a d’ailleurs annoncé Emmanuelle Cosse lors de son audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 29 mars dernier.
La question de la santé des saisonniers, elle aussi très importante, sera quant à elle abordée dans le cadre des travaux engagés avec la ministre de la santé.
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Monsieur le rapporteur, nous sommes de toute évidence face à un vide juridique, qui permet à des centres commerciaux, par exemple, de s’exonérer de certaines obligations, notamment celle de recourir à un contrat de droit commun. Il s’agit en réalité d’une forme de « fraude légale ». Je suis choqué que la commission ne s’émeuve nullement de cette situation insupportable.
Je suis plus sensible aux arguments de Mme la ministre. Je la remercie d’avoir répondu à mes appels et à ceux d’Annie David concernant l’hébergement des saisonniers.
Dire que la définition du contrat de travail à caractère saisonnier reprise au travers de cet amendement risquerait, si elle devait être adoptée, d’être source de contentieux ne me paraît pas fondé. Si cette formulation ne pose pas de problème pour définir les salariés saisonniers, pourquoi en poserait-elle pour définir les entreprises dont l’activité obéit aux mêmes variations ? J’ajoute que nous n’avons rien inventé. En effet, nous nous sommes contentés de reprendre une définition émanant de sommités juridiques, tel le Défenseur des droits, dont la proposition de réforme n° 11-R004 compile d’ailleurs des définitions retenues dans d’autres sources : circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990, ANI du 24 mars 1990 ou jurisprudence de la Cour de cassation.
Nous maintenons cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Myriam El Khomri, ministre. Monsieur le sénateur, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1999 cité dans l’objet de votre amendement définit ce qu’est l’emploi à caractère saisonnier dans les mêmes termes que ce que nous proposons.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation n’a pas reconnu le caractère saisonnier d’un emploi affecté à la fabrication de certains articles de camping, tels que des glacières ou des pieds de parasol, dans une entreprise produisant divers produits en plastique. C’est donc le cœur d’activité de l’entreprise que de produire de tels articles, parmi d’autres, et ce n’est pas parce que ces derniers sont des produits estivaux que l’emploi en question est à caractère saisonnier.
Voilà un exemple précis qui illustre pourquoi je disais que rajouter un critère juridique peut être source de nouveaux contentieux.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’amendement est quasiment satisfait, dans la mesure où une entreprise qui a besoin de recourir à des emplois saisonniers est, par hypothèse, une entreprise dont l’activité varie en fonction des saisons. Si tel n’est pas le cas, elle est alors en infraction en recourant à des travailleurs saisonniers. L’exemple donné par Mme la ministre est pertinent : fabriquer des objets pour la saison estivale ne relève pas en soi d’un emploi à caractère saisonnier.
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. G. Bailly, Bizet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Chasseing, Dallier et Darnaud, Mmes Deromedi, Duchêne, Duranton et Estrosi Sassone, M. Grand, Mme Gruny, MM. Husson, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Mouiller, Panunzi, Pellevat et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison, Revet, Vaspart et Vasselle, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 3° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de prévoir la répartition et le volume de la durée du travail sur une durée indéterminée ; ».
La parole est à M. Michel Raison.
M. Michel Raison. Cet amendement a trait aux contrats d’usage dits « extras » dans la branche des hôtels, cafés, restaurants.
Une jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que la seule qualification conventionnelle de « contrat d’extra » impose de rechercher si, pour l’emploi considéré, non seulement il est effectivement d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mais également si le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives, s’entendant d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi est en réalité impossible à fournir. En effet, le recours aux extras est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d’œuvre résultant d’un événement particulier. En revanche, les métiers exercés par ces salariés – serveur, maître d’hôtel… – ne sont évidemment pas par nature temporaires !
Aussi, faute de pouvoir rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient la relation de travail en CDD ou en CDI, et parfois le travail à temps partiel en travail à temps complet.
Ces décisions peuvent aboutir à des redressements de plusieurs centaines de milliers d’euros et mettre ainsi en difficulté l’entreprise, voire la conduire à déposer le bilan, ce qui est contre-productif en matière d’emploi.
Cet amendement vise à définir dans le code du travail la notion « d’emploi par nature temporaire », afin de prévenir ces situations d’insécurité juridique que connaissent un certain nombre d’entreprises de restauration.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. L’amendement soulève un véritable problème.
Par deux arrêts en date du 23 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en exigeant désormais que le recours à des contrats à durée déterminée d’usage successifs soit justifié par des raisons objectives, c’est-à-dire par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En pratique, il ne suffit plus que l’emploi occupé relève de ceux pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée : il faut que l’employeur soit capable de montrer dans chaque cas de figure que les conditions d’emploi concrètes rendent le poste temporaire.
Même si cette exigence paraît justifiée sur le fond, la mettre en œuvre est en pratique très compliqué. Ce durcissement des règles entourant le CDD d’usage pose aux employeurs, dans un certain nombre de secteurs – cinéma, hôtellerie-restauration, loisirs, sport, BTP – des difficultés réelles, qu’il faudra bien un jour lever, comme l’a reconnu M. Macron en séance publique au Sénat, en mai dernier ; il avait alors dit que ce sujet pourrait être traité dans le cadre d’une loi sur le dialogue social.
Sur cet amendement, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis tout à fait d’accord pour travailler avec les organisations professionnelles qui le souhaitent sur la bonne utilisation de ces contrats, mais nous ne souhaitons pas élargir les critères permettant d’y recourir.
La formulation que vous proposez, monsieur Raison – je fais référence à l’impossibilité « de prévoir la répartition et le volume de la durée du travail sur une durée indéterminée » – est d’ailleurs particulièrement vague et pourrait ouvrir davantage encore la voie à une requalification par le juge du contrat de travail en CDI en cas d’abus manifeste.
L’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, a évalué le dispositif du CDD d’usage, ou CDDU, dans un rapport de décembre 2015. Sur les trente secteurs juridiquement éligibles au CDDU, cinq, au premier rang desquels celui de l’hôtellerie et de la restauration, l’utilisent largement. Ce contrat est également très employé dans le tertiaire, à hauteur de 7 % du stock des contrats de travail de ce secteur et de plus du tiers des embauches.
Lorsqu’il est correctement utilisé, le CDDU ne fait pas l’objet de requalification. Mes services sont à l’entière disposition du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, le SYNHORCAT, en particulier, pour travailler sur la bonne utilisation de ce contrat : là est l’enjeu.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le sujet mérite d’être traité. M. Rebsamen avait promis un rapport : il vous a donc été remis, madame le ministre, mais il semble qu’il n’ait pas été transmis au Parlement…
Le débat n’est pas clos, mais, pour l’heure, je demande aux auteurs de l’amendement de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Monsieur Raison, l’amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Raison. J’ai bien compris que le sujet était complexe. J’ignorais que le rapport de l’IGAS promis par M. Rebsamen avait été remis. C’est un bon point, mais il ne faut pas en rester là. Un effort d’information doit être accompli, car certains employeurs de bonne foi peuvent se voir infliger un redressement d’un montant tel qu’ils se trouvent contraints de déposer le bilan…
Cela étant dit, je retire l’amendement.
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je vous propose, monsieur le sénateur, d’organiser une restitution du rapport de l’IGAS au ministère du travail, en septembre prochain, en présence des représentants des principales branches qui ont recours au CDDU et des partenaires sociaux.
Mme la présidente. L’amendement n° 791, présenté par Mmes David et Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen, Cukierman et Didier, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et MM. Vera, Vergès et Watrin, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer la référence :
au premier alinéa de l’article L. 1244-2,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1244-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L.1242-2 doivent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif de travail prévoit que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La Convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
« À défaut de convention ou d’accord collectif, l’indemnité prévue à l’article L1243-8 est versée au terme du contrat de travail à caractère saisonnier.
« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. »
2° Au 1° de l’article L. 1243-10, les mots « du 3° de l’article L.1242-2 ou » sont remplacés par les mots : « d’un emploi pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire ces emplois, ou au titre ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cela est reconnu par tous, les salariés saisonniers vivent une précarité qui n’a que trop duré. Leurs conditions d’emploi, de travail et de vie sont très dures. Bien loin de l’image du saisonnier qui allie l’utile à l’agréable en travaillant quelques mois dans des lieux de villégiature, la saisonnalité est aujourd’hui majoritairement subie.
Des jeunes qui ne peuvent s’insérer dans l’emploi, des chômeurs et chômeuses de longue durée exclus du marché du travail, des retraités soucieux de boucler les fins de mois : la population des saisonniers est très hétérogène. Cependant, quelques caractères communs peuvent être identifiés : la plupart d’entre eux exercent leur activité en contrat saisonnier « faute de mieux », parce qu’ils n’ont pas le choix, aimeraient avoir une situation plus stable et vivent très mal cette précarité de l’emploi qui impose de rechercher chaque année un nouvel employeur, sans se voir reconnaître ni ancienneté ni savoir-faire.
Ainsi, l’incitation à la négociation collective prévue dans ce texte pour définir les modalités de reconduction du contrat de travail pourrait constituer une avancée. Or cette possibilité est déjà prévue par l’article L. 1244-2 du code du travail, et ce depuis plus de quinze ans.
Malgré cette disposition qui permet à l’employeur de fidéliser et de capitaliser sur la formation de la main-d’œuvre, peu d’accords collectifs ou de conventions de branche ont été signés en ce sens. De ce fait, si notre objectif est réellement de sortir les saisonniers de la précarité, la clause de reconduction doit être imposée par la loi. Si le saisonnier n’en bénéficie pas, une indemnité doit lui être versée. De plus, à défaut d’accord, la prime de précarité pour fin de CDD doit être étendue aux contrats saisonniers.
Notre collègue Annie David, très impliquée sur cette question, considère que cet amendement traduit fidèlement les échanges des parlementaires ayant participé au groupe de travail interministériel sur les saisonniers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Le fait d’occuper une fois un emploi saisonnier ne saurait conférer au travailleur un droit à la reconduction automatique d’une année sur l’autre. Cela reviendrait à modifier radicalement la nature du contrat saisonnier, qui est un CDD, pour en faire une sorte de contrat intermittent.
Cet amendement est, en outre, quelque peu contradictoire puisqu’il prévoit, d’une part, une clause obligatoire de reconduction et qu’il renvoie, d’autre part, à un accord de branche, tout en prédéfinissant le contenu de cet accord.
Nous estimons qu’il est préférable de laisser les partenaires sociaux définir les modalités selon lesquelles, au sein de chaque branche, un accord peut prévoir la reconduction des contrats saisonniers, sans leur forcer la main en définissant le contenu de cet accord avant même l’engagement de la négociation.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. L’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire a prévu que l’indemnité de précarité n’était pas due dans le cas du contrat de travail saisonnier.
Il ne me paraît pas bienvenu de systématiser l’indemnité de fin de contrat. En revanche, la reconduction du contrat doit être facilitée lorsque le salarié a donné satisfaction et si les conditions économiques le permettent lors de la saison suivante. Je propose donc que, dans les branches où l’emploi saisonnier tient une place importante, les partenaires sociaux négocient les modalités de cette reconduction.
Je suis, par ailleurs, favorable à l’amendement n° 356, que nous examinerons ultérieurement, lequel prévoit « la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés ». Ce rapport présentera des pistes s’agissant notamment des modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.
L’avis est défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 1054, présenté par MM. Gabouty, Lemoyne et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
au 4° de l'article L. 1251-60,
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Cet amendement tend à supprimer la référence à la nouvelle définition de l’emploi saisonnier prévue à l’article L. 1251-60 du code du travail.
Or cette référence répond à un double objectif : harmoniser la rédaction de l’ensemble des dispositions du code du travail relatives à l’emploi saisonnier et, surtout, rendre ces dispositions plus lisibles et accessibles.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 1054 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 792 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 906 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ce contrat et
par les mots :
ce contrat, les modalités d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non-reconduction et les modalités
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 792.