Mme la présidente. En conséquence, l’article 36 ter demeure supprimé.
Articles additionnels après l’article 36 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Patient, S. Larcher et Karam, est ainsi libellé :
Après l'article 36 ter (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ne peuvent être conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements publics qu’avec des personnes qui leur sont préalablement proposées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Compte tenu de l’importance que revêtent les différents systèmes de contrats de travail aidés pour la résolution des graves problèmes d’emploi que connaissent tous les départements d’outre-mer, il est nécessaire de garantir la plus totale transparence dans les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs par les collectivités publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. L’objectif des auteurs de cet amendement est louable. Il s’agit de lutter contre le chômage important qui touche les départements et les collectivités d’outre-mer et d’éviter tout favoritisme dans l’attribution des contrats aidés.
La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je partage tout à fait la volonté de garantir la transparence du dispositif de contrats aidés en outre-mer.
Pour mémoire, le code du travail prévoit déjà que les organismes qui prennent la décision administrative d’accorder des contrats aidés doivent systématiquement vérifier l’éligibilité des publics à ces contrats.
Vous souhaitez mettre fin par la loi à des pratiques locales qui ne sont pas conformes aux textes existants. Cependant, la disposition présentée comporte un risque d’inconstitutionnalité : il paraît difficile de mettre en avant des contraintes particulières à l’outre-mer qui imposeraient une adaptation spécifique du droit.
Cela étant, j’ai demandé à mes services en outre-mer d’organiser une autre procédure, qui redonne au service public de l’emploi une place centrale dans l’attribution des contrats aidés.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, en proposant à ses auteurs de les associer à la démarche. Il faut que nous arrivions à améliorer la situation.
Mme la présidente. Monsieur Patient, l'amendement n° 197 rectifié est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 197 rectifié est retiré.
L'amendement n° 782, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 36 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion et dans les départements et régions d’outre-mer, les contrats de travail aidés mentionnés au chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième première partie du code du travail sont gérés par une structure réunissant des représentants des maires, de Pôle Emploi, des comités de quartier et des associations de chômeurs.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Dans une île gravement touchée par la pauvreté et le chômage comme la Réunion, la promesse d’un emploi, même précaire, est un moyen de pression couramment utilisé. C’est également le cas dans les autres régions et départements d’outre-mer.
Plusieurs élections ont d’ailleurs été annulées pour cause d’embauche massive par les communes. L’actualité réunionnaise récente confirme mes propos.
Avant chaque élection, certains responsables politiques peu scrupuleux opèrent une sorte de chantage à l’emploi. Les taux de chômage dans les outre-mer créent de fait un contexte favorable à ce genre de pratiques condamnables.
Le recours aux emplois dits aidés est une nécessité. Ces contrats ne sont pas une fin en soi ; ils constituent seulement un traitement social du chômage. Si le maintien de ces emplois aidés est nécessaire, encore faut-il que leur attribution se déroule dans la transparence.
Certes, à La Réunion, il existe bien une commission de la transparence sur les contrats aidés, regroupant les prescripteurs publics de contrats aidés, les services de l’État, le conseil régional, l’association des maires, les parlementaires, mais elle travaille essentiellement sur les répartitions d’enveloppes de contrats aidés. Sa réunion semestrielle est un premier pas. Il convient, pour notre collègue Paul Vergès, dont nous soutenons totalement la démarche, d’en faire un autre, avec la transparence dans l’attribution des contrats.
Nous souhaitons que la loi formalise la création d’une structure réunissant les parties concernées : collectivités locales, Pôle emploi, chômeurs et habitants de quartier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. La commission ne voit pas en quoi un changement de procédure dans l’attribution des contrats aidés permettra de mieux résorber le chômage des départements et régions d’outre-mer.
Par ailleurs, il paraît incongru d’associer à l’attribution des contrats aidés des groupes dont l’intérêt à se prononcer est soit discutable, pour le cas des habitants de quartier, soit partiel, pour le cas des chômeurs, alors que les contrats aidés concernent non seulement les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, mais aussi ceux qui sont en parcours d’insertion sociale.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. J’émets également un avis défavorable sur cet amendement. Comme je viens de l’indiquer, j’ai demandé à mes services de mettre en place une procédure différente pour garantir la transparence dans l’attribution des contrats aidés. J’invite également les auteurs de cet amendement à s’associer à ce travail s’ils le souhaitent.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Je note avec satisfaction que Mme la ministre a bien compris la démarche de notre collègue Paul Vergès.
En revanche, j’ai l’impression que M. le rapporteur a moins bien appréhendé notre objectif et notre souci de transparence. Au bout de plusieurs heures de débat, cela peut arriver… (Sourires.)
Nous acceptons avec plaisir la proposition de Mme la ministre et nous retirons notre amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 782 est retiré.
Article 37
(Non modifié)
I. – Au chapitre VII du titre III du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 937-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 937-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »
II. – Après l’article L. 953-3 du même code, il est inséré un article L. 953-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-3-1. – Les agents contractuels recrutés par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »
III. – Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l’éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, peuvent accéder à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
IV. – Le III du présent article est applicable, d’une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 937-1 du code de l’éducation et, d’autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 953-3-1 du même code.
V. – Le titre VII du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 971-1, après la référence : « L. 932-6, », est insérée la référence : « L. 937-1, » ;
2° Les articles L. 973-1et L. 974-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à l’exception de l’article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’article L. 914-1-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables ».
Mme la présidente. L'amendement n° 784 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VI. – Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux ».
VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à revenir sur la durée de services que doivent effectuer les contractuels de la fonction publique d’État avant une requalification en CDI.
Nous proposons un alignement sur les conditions du secteur privé en matière de requalification d’un CDD en CDI, qui intervient dans celui-ci au plus tard au bout de deux ans, dans les conditions communes.
En effet, rien ne justifie que les contractuels de la fonction publique doivent attendre six ans alors même que leur passage en CDI n’en fait pas pour autant des fonctionnaires titulaires bénéficiant de la sécurité de l’emploi. Six années de CDD, ce sont six années de précarité où l’accès au crédit ou même à un logement est bloqué.
La question est d’autant plus dramatique que les salariés concernés représentent une part toujours plus importante des travailleurs de la fonction publique, notamment celle d’État. Ainsi, 15,6 % des emplois de cette dernière sont pourvus par des contractuels, dont près de la moitié travaillent à temps partiel. Au sein de l’éducation nationale, 87 % des embauches se font par le biais de contrats non titulaires, dans 72 % des cas à temps incomplet subi.
La requalification plus rapide en CDI de ces agents doit leur permettre de bénéficier d’une plus grande stabilité en termes d’emploi, mais aussi inciter à un passage à temps complet de ces agents, dont la situation économique est bien souvent particulièrement fragile.
À ce titre, il serait bon que la fonction publique s’inspire de la clause 5-3.b) de la directive 97/81/Conseil d'État, aux termes de laquelle, les employeurs devraient, « autant que possible », prendre en considération « les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel à un travail à temps plein ou d’accroissement de leur temps de travail si cette possibilité se présente ».
Enfin, il est particulièrement rare que les agents concernés puissent effectuer leurs six années de services avant requalification en CDI, dans la mesure où un turnover important s’est mis en place pour freiner les requalifications. Ces méthodes à la limite de la légalité doivent être absolument contrecarrées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Les auteurs de l’amendement demandent une diminution de six à deux ans de la durée d’emploi en CDD des agents des GRETA avant requalification en CDI, au prétexte d’un alignement sur le droit commun.
Or, le droit commun prévoit précisément que « tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ».
Je demande donc le retrait de cet amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est également défavorable, parce que la durée de services de six ans est celle qui s’applique de façon générale dans la fonction publique.
Mme la présidente. Monsieur Watrin, l'amendement n° 784 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Dominique Watrin. Les agents des GRETA sont-ils soumis aux mêmes règles que les agents de la fonction publique ?
M. Dominique Watrin. Dans ce cas, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 784 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 783 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. – Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé.
VII. – Le VI ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État exclut les salariés des GRETA, de la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, des centres de formation des apprentis et des CFPPA, les centres de formation professionnelle et de promotion agricole, d’une requalification en CDI.
Un arrêt du Conseil d’État du 16 décembre dernier a confirmé cette disposition. Pourtant cette mesure constitue un frein tant pour les salariés concernés que pour les usagers de leurs services.
Les seuls GRETA comptaient près de 2 200 contractuels en contrat à durée déterminée en 2014, dont 68 % de femmes, soit un taux de dix points supérieur à celui constaté pour les enseignants du second degré du secteur public.
La précarité de ces salariés est tant économique que sociale. Comment accéder au crédit ou à un logement lorsque l’on ne sait pas de quoi sera fait son avenir ? Le groupe CRC ne partage pas l’avis de Laurence Parisot, qui déclarait : « La vie, la santé, l’amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? » Voilà une drôle de conception de l’amour… (Sourires.)
Il s’agit aussi d’assurer l’égalité de traitement entre les contractuels des fonctions publiques. Comment justifier que les salariés de ces organismes ne puissent espérer une requalification en CDI après une période de six années de CDD successifs ?
Enfin, rien ne justifie que l’on recoure à des contrats à durée déterminée pour satisfaire des besoins permanents.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. La loi du 11 janvier 1984 organise le renouvellement des contrats d’embauche des agents contractuels de la fonction publique lorsque ces derniers sont à durée déterminée : il pose le principe d’une possibilité de recrutement direct par contrat à durée indéterminée pour les emplois de catégories B et C, ainsi que le principe d’une reconduction expresse en CDI d’un agent pouvant justifier d’une durée de services de six années.
Cependant, par exception, le dernier alinéa de l’article 6 bis de cette loi exclut des dispositifs précités tous les contrats de professionnalisation ou de formation professionnelle d’apprentissage.
Le projet de loi a corrigé cette inégalité pour les agents contractuels travaillant dans les GRETA. Il paraît donc cohérent et équitable de la corriger également pour tout agent contractuel travaillant à la mise en œuvre d’un programme de formation, ce que la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale n’a pourtant pas souhaité faire.
C’est pourquoi j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Myriam El Khomri, ministre. Il est tout à fait favorable, car cet amendement va dans le sens souhaité d’une amélioration du statut des agents des GRETA et des autres personnels participant à la formation professionnelle.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 37
Mme la présidente. L'amendement n° 786 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 936-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 936-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation d’apprentis sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
II. – Le I ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement, dans le prolongement du précédent, vise à intégrer les agents des centres de formation d’apprentis dans le dispositif de requalification en CDI prévu pour les agents des GRETA.
Le dispositif de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 exclut aujourd’hui de son bénéfice un certain nombre d’agents, dont ceux de l’éducation nationale, alors même que celle-ci fait beaucoup appel à des contractuels en CDD. Les établissements publics d’enseignement représentent ainsi près de 20 % des employeurs de contractuels de la fonction publique.
Les actes législatifs de 2005, de 2007 et de 2012 doivent aujourd’hui connaître un nouveau développement pour permettre une lutte efficace contre la précarité tant économique que sociale au sein de la fonction publique. Nous pensons que cet amendement pourra y contribuer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement n° 783 rectifié ter, qui étend le champ du dispositif de requalification en CDI à tout agent contractuel travaillant dans un programme de formation. La commission demande donc son retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bosino, l'amendement n° 786 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Bosino. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 786 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 785 rectifié ter, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le septième alinéa de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d’apprentis mentionnés au 2° sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »
II. – Le I ne vaut que pour les contrats signés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement a le même objet que le précédent ; je le retire.
Mme la présidente. L'amendement n° 785 rectifié ter est retiré.
La parole est à M. Michel Forissier, rapporteur.
M. Michel Forissier, rapporteur. Avant de rendre mon tablier de rapporteur – mais je continuerai à assister au débat –, je voudrais remercier les présidentes et les présidents de séance qui se sont succédé d’avoir dirigé ces séances avec beaucoup de compétence et de disponibilité. Je crois en effet que nous avons battu quelques records !
Je remercie également, bien entendu, le président de la commission, Alain Milon, qui nous a fait confiance, ainsi que le rapporteur général, qui m’a été d'un précieux conseil sur des sujets un peu difficiles.
Les trois corapporteurs ont constitué, me semble-t-il, une équipe solide et dynamique, mais l’épuisement nous a parfois gagnés. Les dimanches ont été courts, et les nuits longues !
Nous avons eu de nombreux échanges avec Mme la ministre et Mme la secrétaire d'État, ainsi qu’avec leurs équipes. Le contact a été permanent et la discussion très ouverte, dans un contexte pourtant agité. Nous avions commencé nos débats dans un climat de grèves, de manifestations, de mécontentement généralisé, mais j’ai eu le plaisir de constater qu’ils avaient permis à Mme la ministre de renouer avec certaines composantes de sa majorité. (Rires.) C’est une satisfaction : nous avons en somme joué le rôle de médiateurs !
En tout état de cause, nous avons essayé d’œuvrer en faveur de l’intérêt général, sans, bien entendu, nous occuper des affaires de la majorité – nous avons suffisamment de soucis dans notre camp ! (Nouveaux rires.)
L’ambiance passionnée dans laquelle ce débat s’est déroulé a montré que le Sénat ne dormait pas, comme certains voudraient le faire accroire. Notre institution est garante des valeurs de la République et, s’agissant notamment de l’apprentissage et de la formation professionnelle, il me semble important que nous ayons trouvé une ligne directrice commune. Comme c’est souvent le cas en politique, nous sommes d’accord sur l’objectif, mais nous ne le sommes pas forcément sur les moyens !
Aujourd'hui, ce qui nous motive tous est de redonner espoir à la jeunesse de France, car c’est pour elle que nous travaillons. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Myriam El Khomri, ministre. Je tiens à saluer M. le rapporteur Forissier et à le remercier de la qualité de nos échanges, qui ont été nombreux et loyaux. Même si nous avons, bien sûr, des désaccords, nous avons surtout le souci constant d’avancer, et je crois que nous avons réussi, l’un et l’autre, à travailler de manière constructive.
J’ai rencontré pour la première fois M. Forissier à Meyzieu, à l’occasion de la visite d’un établissement pour l’insertion dans l’emploi, un type de structure auquel je suis très attachée. Je veux saluer son engagement en faveur de l’insertion des jeunes les plus en difficulté. Je crois que nous partageons la volonté d’agir encore plus vite, de manière plus ciblée et plus efficace. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur les travées du RDSE, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)
Chapitre III
Préserver l’emploi
Article 38
I. – L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
I bis (nouveau). – Le 1° de l’article L. 1254-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit de » sont remplacés par le mot : « et » ;
2° Après le mot : « cliente », sont insérés les mots : « bénéficiant de cette prestation ».
I ter (nouveau) –À l’article L. 1254-2 du même code, le mot : « permet » est remplacé par le mot : « permettent ».
II. – À la deuxième phrase de l’article L. 1254-9 du code du travail, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.
III. – Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Portage salarial
« Art. L. 1255-14. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :
« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l’article L. 1254-5 ;
« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l’article L. 1254-7 ;
« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l’article L. 1254-11 ;
« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;
« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l’ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;
« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-16 ;
« 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;
« 9° De conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23 ;
« 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de portage salarial prévues à l’article L. 1254-24 ;
« 11° De méconnaître l’obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d’activité, conformément à l’article L. 1254-25 ;
« 12° D’exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l’article L. 1254-26 ;
« 13° D’exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l’article L. 1254-27 ;
« 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l’article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
« Art. L. 1255-15. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l’article L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24 à L. 1254-27.
« Art. L. 1255-16. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise cliente :
« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l’article L. 1254-3 ;
« 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
« 3° De ne pas conclure avec l’entreprise de portage salarial le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ;
« 4° De conclure avec l’entreprise de portage salarial un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23.
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 1255-17. – Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est puni de six mois d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende.
« Art. L. 1255-18. – Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l’entrepreneur de portage salarial ou de l’entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu’elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1255-11, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 » ;
2° À la fin du 1° de l’article L. 5132-14, les références : « L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont remplacées par les références : « L. 1255-1 à L. 1255-12 ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 5542-51 du code des transports, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».