M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 1er à 3 bis b

M. le président. Sur les articles 1er à 3 bis B, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 3 bis

Article 34
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 31 octies

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Les trois amendements que le Gouvernement a déposés sont trois amendements de coordination, qui n’appellent pas d’explication particulière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Comme vient de l’indiquer M. le garde des sceaux, il s’agit de trois amendements de précision ou de coordination.

La commission a émis un avis favorable sur ces trois amendements.

M. le président. Le vote est réservé.

articles 4 A à 31 octies A

M. le président. Sur les articles 4 A à 31 octies A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 31 octies

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Article 34

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les références :

77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 706-95 et

par les références :

74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1°A et 2° de l’article

II. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

du deuxième alinéa de l’article 100-3 et

2° Après la référence :

706-95-5 et

insérer les références :

, 709-1-3, ainsi que des 1° et 2° bis de l’article

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Le vote est réservé.

articles 31 nonies à 33

M. le président. Sur les articles 31 nonies à 33, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

article 34

Article 31 octies
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 33 à 36, 42, 44, 46, 47, 49, 51 et 53 à 57

Remplacer les mots :

à la date d’entrée en vigueur

par le mot :

résultant

II. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° E Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, les mots : « dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, » sont supprimés ;

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 34
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale
 

6

Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi

M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2015, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 25 mai 2016.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise à seize heures.)

M. le président. La séance est reprise.

7

Article 19 ter (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 20 (début)

Liberté de la création, architecture et patrimoine

Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (projet n° 495, texte de la commission n° 589, rapport n° 588).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, au chapitre II.

TITRE II (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

Chapitre II

Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 20 (interruption de la discussion)

Article 20

I. – Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 510-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : « , biens » ;

b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;

2° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots : « le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations en lien avec les commissions interrégionales de la recherche archéologique » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations archéologiques. » ;

2° bis À la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

2° ter L’article L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. » ;

2° quater (Supprimé)

3° L’article L. 522-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative.

« L’habilitation pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques préventives est attribuée automatiquement aux services archéologiques des collectivités territoriales agréés à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique et technique de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;

3° bis A L’article L. 523-4 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales fait connaître sa décision au représentant de l’État dans la région dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic ; »

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l’État peut lui attribuer la totalité de l’opération. » ;

b) (Supprimé)

3° bis L’article L. 523-7 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur les modalités de l’établissement de la convention, ces délais… (le reste sans changement). » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° ter Le premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;

c) (Supprimé)

4° Après l’article L. 523-8, sont insérés des articles L. 523-8-1 et L. 523-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur.

« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

« Art. L. 523-8-2. – Les opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8 peuvent contribuer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. » ;

5° L’article L. 523-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 523-9. – L’offre de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l’opération archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et matériels prévus.

« L’offre précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne projetant d’exécuter les travaux et de l’intervention de la personne chargée de la réalisation de la fouille, les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais et la date de remise du rapport final d’opération.

« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne projetant d’exécuter les travaux, celle-ci transmet le projet scientifique d’intervention de l’offre qu’elle a retenue à l’État qui procède à la vérification de sa conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2.

« La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’État. » ;

5° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 523-10, les mots : « visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont remplacés par les mots : « de fouilles par l’État » ;

5° ter L’article L. 523-11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’opérateur est tenu de remettre à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d’opération. » ;

– à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 522-8 et par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article L. 523-8 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Les articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont abrogés ;

6° bis Après le mot : « agrément, », la fin de l’article L. 523-13 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention soumis à la validation de l’État.

« Un contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 fixe les délais de réalisation de l’opération.

« Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l’État, qui les confie à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;

6° ter Le premier alinéa de l’article L. 531-8 est supprimé ;

7° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont supprimés ;

8° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Régime de propriété du patrimoine archéologique

« Section 1

« Biens archéologiques immobiliers

« Art. L. 541-1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

« L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

« Art. L. 541-2. – Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article L. 621-7.

« Art. L. 541-3. – Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.

« Section 2

« Biens archéologiques mobiliers

« Sous-section 1

« Propriété

« Art. L. 541-4. – Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.

« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.

« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.

« Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.

« Art. L. 541-5. – Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.

« L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.

« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.

« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.

« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.

« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« Sous-section 2

« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

« Art. L. 541-6. – Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.

« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie.

« Section 3

« Transfert et droit de revendication

« Art. L. 541-7. – L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.

« Art. L. 541-8. – L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.

« À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.

« À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

« Art. L. 541-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 La section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article L. 544-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 544-4-1. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article L. 541-6. »

II. – (Non modifié) Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à l’État des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l’État. Cette évaluation est rendue publique au plus tard un an après son début.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’aborder la discussion de l’article 20, je tenais à dire quelques mots sur l’archéologie préventive. Mme la rapporteur l’a rappelé dans la discussion générale, c'est l’un des derniers points sensibles de notre débat. Vous avez également évoqué un début de rapprochement de nos positions, et je suis certaine qu’il pourra se poursuivre à la faveur de nos échanges.

Je veux rappeler ce qui nous a guidés et ce qui est en jeu au travers de cet article 20 : il s’agit de la politique publique scientifique qu’est l’archéologie préventive, laquelle est l’un des modes de recherche de notre patrimoine commun. À ce titre, elle constitue donc un enjeu majeur.

Cette politique que nous menons permet de traiter 30 000 dossiers d’aménagement par an, dont quelque 2 500 donnent lieu à diagnostic. Parmi ceux-là, seuls 500 donnent lieu à des fouilles, soit entre 1,5 % et 2 % du nombre total de dossiers. L’État doit garantir le bon fonctionnement de cette politique publique, de cette discipline scientifique.

Lors de la première lecture du projet de loi, on a pu croire que nous voulions faire la part trop belle à l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, voire rétablir un monopole. Toutefois, mise à part la question spécifique des fouilles maritimes, tel n’est absolument pas l’objet de notre texte, car l’enjeu est ailleurs. Nous voulons assurer un bon équilibre entre les opérateurs et un traitement équitable de tous dans la transparence.

Tous les opérateurs sont bienvenus pour concourir à cette politique publique, et les services des collectivités territoriales sont traités comme il se doit, c'est-à-dire comme des partenaires et comme des éléments d’un véritable pôle public de l’archéologie préventive.

Je veux d’ailleurs rappeler les effets de la réforme de la redevance d’archéologie préventive pour les collectivités territoriales : le montant total versé par l’État sera cette année de 10 millions d’euros, alors que le produit de cette redevance était, les années précédentes, de moins de 5 millions d’euros. Cela montre, s’il le fallait, la volonté de l’État de travailler en bonne entente avec les collectivités.

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale comportait déjà des avancées allant dans le sens du Sénat : ouverture sur le principe de la spécialité territoriale, reconnaissance de la contribution des opérateurs privés à la recherche et du rôle du Conseil national de la recherche archéologique.

Le Gouvernement est, par ailleurs, prêt à rejoindre la commission sur de nouveaux points : la maîtrise scientifique au lieu de la maîtrise d’ouvrage scientifique et l’allongement du délai laissé aux collectivités pour choisir un diagnostic. De votre côté, vous avez accepté de revoir votre position sur la convention qui accompagnera l’habilitation des collectivités territoriales, et peut-être sur la régulation économique. Je vous en remercie.

Il reste un désaccord important : le Gouvernement n’entend pas revenir sur le vote de la commission relatif au crédit d’impôt recherche. Cependant, nous resterons très vigilants quant à l’utilisation de ce crédit d’impôt.