Mme la présidente. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. Je remercie d’abord les collègues qui ont accepté de retirer leur amendement au profit du mien. J’apprécie également l’avis favorable de la commission des lois. Et je me réjouis que le Gouvernement soutienne ma démarche, dont il a parfaitement compris le sens.
Monsieur Abate, nous sommes tous pour la suppression définitive des surcoûts. D’ailleurs, les choses ont beaucoup évolué. La limite des quinze jours que vous mentionnez n’a plus cours. Je vous rassure, mon amendement vise à supprimer totalement les frais d’itinérance pour les ultramarins qui se rendent en métropole.
Il ne peut pas en aller de même pour les métropolitains qui se rendent dans les Antilles. Ces derniers bénéficient déjà de la diminution de 80 % des frais d’itinérance, conformément au règlement européen.
Je tiens à remercier mes collègues ultramarins. Si nous aboutissons à un vote unanime des sénateurs de l’outre-mer sur cette disposition, nous enverrons un beau signal, pour plusieurs raisons.
D’abord, nous apporterons la preuve qu’il n’y a pas de clivages entre les différents groupes politiques quand il s’agit de défendre de manière juste l’intérêt des outre-mer, c’est-à-dire, en l’occurrence, de viser la suppression à terme de tous les surcoûts de la téléphonie mobile, y compris pour le transport de données.
Ensuite, nous ferions passer un message à l’ensemble de la représentation nationale. Or cet amendement n’est qu’au début de sa vie. Il devra franchir l’étape de la commission mixte paritaire. Plus le message sera fort, plus nous aurons de chance de maintenir cette disposition en l’état. Je pense qu’il y a sans doute une erreur de compréhension de votre part, monsieur Abate.
Je rappelle que je défends un tel objectif depuis 2008, avec d’autres sénateurs, dont certains ne sont plus là ; je pense en particulier à M. Virapoullé. Ainsi, dans un rapport que j’ai rédigé pour le Gouvernement sur la continuité territoriale, aérienne, maritime et numérique, l’une de mes premières préconisations en matière numérique était la suppression des surcoûts. Je ne peux donc pas aller contre mon propre point de vue !
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Michel Magras. Cette disposition est dans l’intérêt de tous les ultramarins. Je vous invite à l’adopter, mes chers collègues.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Certes, cet amendement n’est pas totalement satisfaisant. Mais je pense que nous avons intérêt à l’adopter, afin de limiter les dégâts. La suppression des surcoûts, actée par la loi d’actualisation du droit d’outre-mer, est elle-même supprimée. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…
En outre, ainsi que M. Magras l’a indiqué, cet amendement est amené à suivre son parcours législatif. La prochaine étape est la commission mixte paritaire. Des dispositions européennes pour mettre fin à ces surcoûts sont en cours d’élaboration.
J’entends donc votre point de vue, monsieur Abate. Mais nous avons frôlé le pire en outre-mer, alors que la loi d’actualisation du droit des outre-mer avait représenté une avancée.
Mes chers collègues, je vous engage à adopter cet amendement et à envoyer un signal fort pour que le dispositif suive son chemin. Bien entendu, notre cap demeure la fin des surcoûts, qui est actée par la réglementation européenne.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 120 rectifié.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46.
Article 47
I. – (Supprimé)
II. – Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° À l’article L. 545-1, après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … pour une société numérique ».
III. – Le livre V du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la seconde colonne de la sixième ligne des articles L. 552-3, L. 562-3, L. 572-1 les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une société numérique » ;
1° B (nouveau) Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 sont ainsi modifiés :
a) À la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une société numérique » ;
b) La première colonne du huitième alinéa est complétée par les mots : « à L. 312-1-3 » ;
c) À la seconde colonne des huitième, douzième et vingt-sixième alinéas, les mots : « l’ordonnance n° 2016-307 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une société numérique » ;
d) À la première colonne du douzième alinéa, les mots : « et L. 321-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-4 » ;
e) La première colonne du vingt-sixième alinéa est complétée par les mots : « et L. 341-1-1 » ;
f) À la première colonne de l’avant-dernier alinéa, les mots : « et L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 321-6 » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
1° C (nouveau) L’article L. 552-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-15. - Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
1° D (nouveau) L’article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde colonne des deuxième à dernière lignes de l’article L. 553-2, les mots : « l’ordonnance n° 2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … pour une société numérique » ;
b) À la première colonne du dernier alinéa, les mots : « et L. 312-3 » sont remplacés par les mots : « à L. 312-1-3 ».
1° E (nouveau) L’article L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. - Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
1° à 8° (Supprimés)
IV (Non modifié). – L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l’article 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
V (nouveau). – À l’article 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots : « est applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour une société numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Mme la présidente. L’amendement n° 643, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer la référence :
L. 321-6
par la référence :
L. 342-6
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 47, modifié.
(L’article 47 est adopté.)
Article 48
I. – L’article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est abrogé.
II. – (Supprimé)
III (Non modifié). – Le I de l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième et avant-dernier alinéas de l’article 10, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1” sont supprimés. »
Mme la présidente. L’amendement n° 644, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
avant-dernier
par le mot :
dernier
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Là encore, il s’agit de corriger une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État. Il y a effectivement une erreur matérielle dans la rédaction de cet article. Je remercie M. le rapporteur de me l’avoir signalée.
Toutefois, il n’est pas fait mention à l’avant-dernier ni au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations à l’article 9-1 de la même loi. Il me semble donc qu’il conviendrait de supprimer simplement les mots « et avant-dernier » au quatrième alinéa de l’article 48.
Aussi, monsieur le rapporteur, je vous prie de bien vouloir rectifier votre amendement, afin de corriger cette petite erreur matérielle dans la correction d’une erreur matérielle…(Sourires.)
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par Mme la secrétaire d’État ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Oui, madame la présidente !
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 644 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et avant-dernier
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 48, modifié.
(L’article 48 est adopté.)
Article additionnel après l’article 48
Mme la présidente. L’amendement n° 130, présenté par M. Navarro, n’est pas soutenu.
Articles additionnels après l’article 23 ter (réservés)
Mme la présidente. L’amendement n° 602, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes, ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers, de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou autres acteurs de mise en relation avec des clients pour la réservation du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations. » ;
2° À l’article L. 420-3, les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :
a) Les références : « de l’article L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;
b) Le mot : « concertées » est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines catégories d’accords ou de pratiques ou certains accords ou pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’émergence de nouveaux services, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;
4° À l’article L. 450-5, à l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai déjà eu l’occasion de présenter cet amendement la semaine dernière. Le Sénat, qui avait alors protesté à juste titre contre sa présentation tardive, a souhaité disposer d’un délai pour pouvoir se prononcer au fond. Le moment d’examiner le dispositif est venu.
En réalité, l’enjeu est très simple. Il s’agit d’offrir la liberté aux chauffeurs de taxis ou de véhicules de tourisme avec chauffeurs, les VTC, de travailler avec plusieurs plateformes, c’est-à-dire d’interdire contractuellement le monopole.
Cela ne concerne d’ailleurs pas toutes les situations. Une lecture attentive de l’amendement montre que la liberté est la règle – on ne peut pas imposer contractuellement à un chauffeur de travailler avec une seule plateforme –, mais que l’autorisation de l’Autorité de la concurrence est requise dans des situations particulières ; je pense en particulier aux chauffeurs salariés.
La traduction juridique peut paraître un peu compliquée, mais le dispositif est extrêmement simple.
Comme je l’ai indiqué la semaine dernière, quels que soient les engagements politiques des uns et des autres, je ne vois pas ce qui peut aujourd’hui justifier de ne pas voter cet amendement. En effet, il existe une collision entre deux mondes ; c’est malheureux, mais c’est ainsi. Les VTC, les taxis, les plateformes existent. Chacun est conscient du conflit. L’enjeu est d’organiser le marché pour l’avenir.
En l’occurrence, la libre concurrence et la liberté des chauffeurs relèvent d’une même réalité. Au-delà des positions idéologiques, on arrive forcément au même constat. Selon le point de vue adopté, il faudra mettre fin à une situation de subordination ou rendre la concurrence possible ; mais c’est exactement la même chose !
Nous le voyons bien, il ne faut pas laisser les chauffeurs de taxi et de VTC dans une situation de subordination contractuelle totale, avec l’obligation de ne se lier qu’à une seule plateforme. Il convient de rééquilibrer les relations entre plateformes et prestataires du point de vue économique.
Tel est l’unique objet de cet amendement. Je ne vois pas de raison que le Sénat le rejette.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, lorsque vous êtes venu présenter ces amendements jeudi dernier, je vous avais dit que nous n’avions pas eu le temps de procéder aux expertises et auditions.
Entre-temps, la commission des lois, qui n’est pas compétente sur de tels sujets, a transmis vos deux amendements à Hervé Maurey, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, afin que celle-ci puisse procéder à une expertise au fond.
Il appartient donc à mon collègue Patrick Chaize, rapporteur pour avis au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, d’en rendre compte.
Mme la présidente. La parole est, donc, à M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis.
M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis. Notre commission a découvert ces deux amendements en séance jeudi dernier. Son président, à l’instar de l’ensemble des sénateurs présents dans l’hémicycle, a regretté de devoir se prononcer à l’aveugle sur un sujet aussi important et délicat, qui nécessite des arbitrages en pleine connaissance de cause. Il a été soutenu par Philippe Bas et d’autres collègues.
La réserve qui a finalement été ordonnée sur ces amendements a permis à plusieurs membres de la commission de procéder à des consultations.
Selon M. le secrétaire d’État, les deux amendements proposés sont issus de la feuille de route du Gouvernement. Celle-ci s’inspire du rapport du député Laurent Grandguillaume et a été rendue publique le 4 avril dernier.
Premier constat, si le Gouvernement a confié à ce député une mission de médiation et de réflexion sur l’avenir des taxis et des VTC, le rapport et les propositions, qui ont été remis au Gouvernement à la fin du mois de février, n’ont pas été rendus publics. Pourquoi ne pas l’avoir fait avant que le Parlement ne se prononce sur les mesures qui en sont issues ?
M. Alain Fouché. C’est lamentable !
M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis. Deuxième constat, à la suite de ces travaux, le Gouvernement a élaboré et présenté le 4 avril dernier une feuille de route comprenant le lancement de quatre groupes de travail sur les différents thèmes recensés par la mission de réflexion. Les travaux de ces groupes sont à peine engagés. La feuille de route prévoit explicitement qu’ils doivent s’achever entre la fin du mois de juin et la fin de l’année 2016. Pourquoi ne pas attendre la fin des travaux de ces groupes de travail pour proposer de telles mesures ? Sinon, à quoi serviront ces travaux et cette concertation ?
Troisième constat, selon la feuille de route, un ensemble de mesures seront proposées : création d’un fonds de garantie, d’un observatoire national, d’une nouvelle signalétique, de nouveaux contrôles et amélioration de la représentativité… Ne serait-il pas judicieux de les intégrer toutes dans un texte législatif spécifique ? Cela aurait au moins le mérite de la cohérence et permettrait d’avoir un dispositif complet.
Dernier constat, contrairement aux propos tenus par le Gouvernement en séance jeudi dernier, les deux amendements proposés ne sont pas consensuels. Les parties prenantes sont nombreuses : six fédérations, six syndicats et trois coopératives de taxis, ainsi que trois organismes représentant des sociétés VTC. Il a été difficile de les consulter toutes dans l’urgence. Néanmoins, M. Maurey et d’autres collègues ont procédé à une large consultation, du député Grandguillaume, chargé de la médiation et auteur du rapport, à certaines grandes centrales de taxis, en passant par les représentants des artisans taxis et des organismes de VTC.
Il en ressort que le dispositif proposé ne fait pas l’unanimité. Certains acteurs sont favorables à l’amendement n° 603 rectifié, mais défavorables à l’amendement n° 602. D’autres expriment le point de vue rigoureusement inverse. D’autres encore ne sont satisfaits par aucun des deux amendements. En tout état de cause, beaucoup déplorent l’insuffisance de la concertation. Ils regrettent que ces mesures interviennent alors que les groupes de travail viennent juste d’être lancés.
Dans ces conditions, il paraît préférable d’attendre la fin des travaux pour que l’équilibre du nouveau dispositif proposé soit à la fois complet et fasse l’objet d’un meilleur consensus.
Telle est la position que M. Maurey, défavorable à ces deux amendements, m'a chargé de vous transmettre.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Filleul. Contrairement à ce qui a été dit, les amendements nos 602 et 603 rectifié me semblent avoir leur place dans le projet de loi sur la République numérique.
Je précise que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ne s’est évidemment pas réunie depuis jeudi dernier. Nous avons procédé, moi y compris, à des consultations. Toute la soirée de jeudi, ainsi que vendredi et samedi, nous avons rencontré beaucoup de professionnels, taxis ou VTC. Il faut se féliciter du temps qui nous a été accordé pour consulter des organismes représentatifs du transport public particulier de personnes, regroupant les taxis et les VTC.
Jeudi dernier, j’avais eu une perception positive, en appelant à voter pour ces amendements. Elle a été confirmée par la plupart des organisations, notamment de taxis ; j’ai d’ailleurs reçu beaucoup de courriers en ce sens. Notre collègue le député Didier Grandguillaume, que M. le secrétaire d’État a chargé d’une étude spécifique, m’a confirmé l’intérêt des responsables du secteur.
Comme cela a été souligné, ces amendements visent à compléter la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, en étendant la responsabilité des plateformes aux véhicules légers affectés au transport public de personnes, institués par la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la LOTI.
Chacun l’a bien compris, par ces amendements, le Gouvernement prévoit de mettre en place un régime général applicable à toutes les centrales de transport léger de passagers, assorti d’une obligation de principe de prévention et de lutte contre les pratiques illégales.
Comme M. le secrétaire d’État l’a précisé, les plateformes devront s’assurer que les chauffeurs en relation avec les clients ont une carte professionnelle, une formation et une assurance. L’adoption de ces amendements doit rassurer les professionnels – ce sera le cas – et mettre fin au fort mécontentement, ainsi qu’aux mouvements sociaux qui en résultent ou en résulteraient.
Il faut convient de lutter à tout prix contre les détournements de la réglementation, source de concurrence déloyale entre VTC, taxis et LOTI. Tout comme vous, mes chers collègues, je circule moi-même en taxi, et je discute volontiers du sujet avec les chauffeurs. Je peux vous confirmer qu’une telle attente existe.
Monsieur le rapporteur pour avis, cher Patrick Chaize, permettez-moi de vous indiquer que la commission d’aménagement du territoire n’a évidemment pas vocation à apporter une solution aux problèmes du transport de personnes : VTC, taxis et LOTI.
Le groupe socialiste votera ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Pour l’instant, j’ai seulement présenté l’amendement n° 602. Je défendrai l’amendement n° 603 rectifié séparément. Je tiens à la clarté du débat, compte tenu de ses conséquences. Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Cela me semble tout à fait normal à ce stade du processus.
Monsieur le rapporteur pour avis, je n’ai jamais prétendu que la démarche était consensuelle. Je vais mettre les points sur les « i » : l’Union nationale des industries du taxi, l’UNIT, qui représente les centrales de taxis, est opposée à mon amendement. La situation que je dénonce est précisément celle dont ses membres profitent !
De même, il est évident qu’il n’existe pas de consensus sur l’amendement n° 603 rectifié, du fait de l’opposition des plateformes à la mesure, puisqu’il s’agit de remettre en cause une situation considérée comme abusive !
Ce qui est attendu ici, sur un sujet qui ne présente pas de complexité, c’est une position politique !
Voilà pratiquement huit jours que la proposition a été portée à la connaissance du Sénat. Très honnêtement, elle ne me paraissait pas d’une complexité totale. Je regrette que l’on cherche à s’échapper, par des arguments de forme, pour ne pas avoir à prendre position.
La situation est effectivement grave. Nous avons adopté une feuille de route, connue de tous, des mesures annoncées pour débloquer une situation qui se révélait difficile pour l’exécutif, mais qui pourrait l’être, demain, pour d’autres… Que chacun prenne ses responsabilités !
Nous savons qui est contre. Mais, sur cet amendement, des milliers de chauffeurs de taxis et de VTC – ce n’est pas rien ! –attendent la réponse du Sénat.
Vous connaissez les enjeux. Les seuls arguments qui nous ont été opposés sont des arguments de forme, qui ne pourront pas être entendus par les acteurs concernés.
Aujourd'hui, nous avons besoin de progresser sur le sujet. À mon sens, personne, quels que soient ses engagements, ne peut être contre les amendements du Gouvernement.
Il faut statuer au fond. Le Sénat devrait pouvoir soutenir une telle mesure. Ce ne serait pas un vote de reniement. Au contraire ! Le message envoyé serait un message de libre concurrence, de liberté et de fin de la subordination envoyé. Rien de plus ! C’est ce que le Gouvernement vous propose !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 602.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 211 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 155 |
Contre | 187 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 603 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les activités de mise en relation
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux centraux de transport léger qui sont des professionnels proposant un service de mise en relation, à distance, de conducteurs avec véhicule et de passagers répondant aux caractéristiques suivantes :
« 1° La mise en relation est effectuée en vue de la réalisation d’un déplacement au moyen d’un véhicule du groupe léger qui n’est pas organisé dans le cadre d’un service public ou du conventionnement prévu à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; sont notamment concernés les déplacements exécutés dans le cadre des services occasionnels de transport collectif de personnes mentionnés à l’article L. 3112-1, des transports publics particuliers de personnes régis par le titre II ou du covoiturage défini à l’article L. 3132-1 ;
« 2° Le central définit et propose une offre de déplacement s’appuyant sur ce service de mise en relation.
« Ces services de mise en relation comprennent notamment ceux proposés par les transporteurs pour les déplacements qu’ils n’exécutent pas eux-mêmes.
« Art. L. 3141-2. – Sont déterminées par voie réglementaire après avis de l’Autorité de la concurrence, en tenant compte de la taille ou du volume d’activité du central et des caractéristiques des déplacements proposés :
« 1° Les conditions dans lesquelles les centraux de transport public léger s’assurent du respect par les conducteurs et les transporteurs qu’ils mettent en relation des règles régissant le contrat avec les passagers et l’accès aux professions et aux activités du secteur du transport de personnes ;
« 2° Les mesures que prennent ces centraux afin de prévenir l’exécution de déplacements dans des conditions illicites ;
« 3° Les conditions dans lesquelles sont vérifiées les obligations prévues au 1° et au 2° , notamment par des tiers.
« Art. L. 3141-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre II
« Mise en relation avec des professionnels
« Art. L. 3142-1. – Le présent chapitre est applicable aux centraux de transport léger lorsque les conducteurs assurent le déplacement dans le cadre d’une activité professionnelle.
« Art. L. 3142-2. – Lorsqu’un central de transport léger fournit pour la première fois des prestations de mise en relation en France, il en informe préalablement l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« Art. L. 3142-3. – Les centraux de transport léger sont responsables de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par eux-mêmes ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, le central peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 3142-4. – Les centraux de transport léger justifient de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 3142-5. – L’information des passagers par les centraux de transport léger sur les conditions de prise en charge des passagers est régie par le III de l’article L. 3120-2.
« Art. L. 3142-6. – Les centraux de transport léger ne peuvent interdire à l’exploitant ou au conducteur d’un taxi de prendre en charge un client qui l’a sollicité alors qu’il était arrêté ou stationné, ou qu’il circulait, sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement.
« Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 3142-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre III
« Sanctions
« Art. L. 3143-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de contrevenir à l’article L. 3142-2.
« Art. L. 3143-2. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées aux articles L. 3112-1 et L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport public routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. » ;
2° L’article L. 3112-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à l’article L. 3120-3 » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° L’article L. 3120-3 est abrogé ;
4° À l’article L. 3120-4, les mots : « et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, » sont supprimés ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 3121-11-1 est supprimé ;
6° L’article L. 3121-11-2 est abrogé ;
7° L’article L. 3122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-1. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle un ou plusieurs véhicules automobiles dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont des exploitants de voitures de transport avec chauffeur. » ;
8° Les sections 1 et 3 du chapitre II du titre II sont abrogées ;
9° Le III de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
10° Au I de l’article L. 3124-7, les mots : « aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3122-3 » ;
11° L’article L. 3124-13 est abrogé.
II. – Le 14° du premier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 14° De l’article L. 3142-6 du code des transports ; ».
III. – L’article L. 3141-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 1° du I, entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. L’article L. 3122-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle du 8°, reste applicable jusqu’à cette date.
IV. – Au VII de l’article 16 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, la référence : « L. 3124-13 » est remplacée par la référence : « L. 3143-2 ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.