Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. La commission des finances n’a pas examiné cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j’y suis favorable.

Le souci de la commission des finances est le même que le vôtre, madame la secrétaire d’État : aller le plus vite possible. C’est la raison pour laquelle nous avons fait disparaître la référence à janvier 2018.

Avec la disposition que vous nous proposez et celle d’ores et déjà adoptée par la commission des finances, nous pouvons espérer que les associations caritatives pourront, avant la fin de l’année, lancer leurs campagnes de dons par SMS.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 675.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 est adopté.)

Section 2 bis

Régulation des jeux en ligne

(Division et intitulé nouveaux)

Article 41
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Article 41 ter (nouveau)

Article 41 bis (nouveau)

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle tels que définis au premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au deuxième alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;

2° Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’Autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux troisième et quatrième alinéa du II de l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »

Mme la présidente. L'amendement n° 479, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. L’article 41 bis, introduit par la commission des finances, a pour objet de déréglementer un peu plus le poker en ligne. Il vise à permettre aux joueurs inscrits en France de jouer avec des joueurs européens sur des sites européens, alors que, jusqu’à présent, seuls les opérateurs agréés en France pouvaient proposer ces jeux, et uniquement à des joueurs disposant d’un compte joueur en France.

Mes chers collègues, vous connaissez notre attachement, en matière de jeux en ligne, aux principes de réglementation et de sécurisation.

Arguant d’un secteur en chute libre – sur les vingt-cinq opérateurs apparus en 2010, il n’en reste aujourd’hui que huit, dont deux en position dominante –, la commission des finances propose de faire sauter le peu de protection voté en 2010 lors des débats sur la libéralisation des jeux. Tout cela pour sauver un secteur qui n’a pas eu le développement escompté !

Sans même entrer dans des considérations sur le devenir des recettes fiscales et sociales, nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions venir au secours de PokerStars et autres opérateurs de ce type. Vous nous dîtes que les barrières réglementaires expliquent la débâcle de ce secteur. Pour notre part, nous pensons que c’est peut-être là, tout simplement, le fait du marché. Accordez-nous au moins quelque crédit en la matière… (Sourires.)

Par ailleurs, il y a une certaine contradiction à introduire des modérateurs de temps de jeu à l’article 41 ter, alors que, dans le même temps, les cercles de jeux autorisés sont encore élargis, non pas dans l’intérêt général mais pour préserver quelques intérêts particuliers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Une fois n’est pas coutume, nos collègues communistes sont favorables au marché, et même au laisser-faire sur le marché. Je le note avec intérêt !

Je ne peux pas vous laisser dire, mon cher collègue, que l’article 41 bis va dans le sens de davantage de déréglementation. C’est tout l’inverse que nous avons fait avec la loi de 2010 : nous avons réglementé, et réglementé strictement !

Il s’agit par le présent article, effectivement, d’ouvrir les tables de poker à une liquidité qui ne serait plus seulement franco-française, mais européenne. Pourquoi proposons-nous cette disposition ? Vous l’avez très bien expliqué : les acteurs se font plus rares ; les liquidités disponibles sur les tables de poker françaises ont par conséquent un peu fondu, ce qui rend ces dernières moins attractives.

Le risque est très simple à comprendre : il est que les sites non autorisés continuent à prospérer. Nous proposons donc d’ouvrir ces tables à la liquidité européenne, mais uniquement provenant de pays dont la réglementation est aussi stricte que la nôtre. L’idée n’est pas de laisser faire, mais bien, en un sens, de sauver le secteur, tout en évitant le développement du marché « gris », pour ne pas dire plus, et donc de renforcer l’attractivité des tables de poker françaises et européennes réglementées.

Tel est l’objet de la disposition introduite par la commission des finances, qui est donc absolument défavorable à votre amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Pour les raisons qui ont été excellemment développées par le rapporteur pour avis, je suis défavorable à cet amendement de suppression de l’article 41 bis.

L’internationalisation des usages inhérente au développement du numérique permet le contournement des lois nationales. Devons-nous répondre à cette situation par moins d’intervention publique ou par la régulation européenne ? En tout état de cause, c’est par la régulation européenne !

Si nous permettons l’ouverture aux liquidités européennes, et non simplement françaises, c’est sous la condition que les standards européens répondent au niveau d’exigence qui est celui des standards français. Ne rien faire serait plus risqué que d’agir comme le prévoit cet article. Aujourd’hui, les risques de contournement de la loi sont avérés : il est possible de passer par des opérateurs illégaux ou des sites installés dans des pays ayant une législation moins protectrice.

Le rôle des pouvoirs publics est précisément de garantir que les standards de contrôle et de qualité puissent s’appliquer, y compris en dehors de nos frontières, et, à cette fin, d’œuvrer en faveur d’une harmonisation européenne de ces standards.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. J’entends ce qui vient d’être expliqué : la suppression de cet article risquerait de favoriser le développement des pratiques illégales.

J’ai peut-être été un peu sévère dans mon appréciation en parlant de « déréglementation », mais il s’agit bien de cela ! Si nous cherchons à le régler de cette manière, le problème continuera de se poser, dans les mêmes termes, lorsque nous aurons épuisé les capacités de contrôle du cadre européen – lequel, il est vrai, est plus réglementé que s’il s’agissait de la planète tout entière !

La question est de savoir si nous facilitons ou pas la pratique du jeu. Cet amendement a pour objet d’exprimer, en la matière, une position claire, qui consiste à ne pas la faciliter.

Les problèmes que vous évoquez, madame la secrétaire d’État, se retrouveront dans quelque temps, à l’échelle d’un espace qui sera simplement élargi, celui de l’Europe.

Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Il y a lieu de ne pas adopter cet amendement.

La loi du 12 mai 2010 visait certes à protéger le joueur consommateur, mais aussi à rapatrier en France, et sur des sites légaux, les jeux qui avaient tendance à se développer sur des sites illégaux.

Or, s’agissant du poker, que se passe-t-il aujourd’hui ? Manifestement, en l’état actuel de son fonctionnement, notre système n’est pas attractif, et nous constatons la « fuite » d’un grand nombre de joueurs vers des systèmes illégaux.

Pour lutter contre ce redoutable effet pervers de la fuite des joueurs français vers tous les sites illégaux possibles et imaginables, et pour garantir, autant que faire se peut, le contrôle de ce secteur, nous devons tenter d’adopter une stratégie ambitieuse d’organisation des jeux en Europe.

À cet égard, nous ne pouvons pas, dans le contexte actuel, nous passer de la disposition proposée par la commission des finances, qui me paraît pertinente. Je pense donc qu’il nous faut suivre le rapporteur pour avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 479.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41 bis.

(L'article 41 bis est adopté.)

Article 41 bis (nouveau)
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Article 41 quater (nouveau)

Article 41 ter (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. » – (Adopté.)

Article 41 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Articles additionnels après l’article 41 quater

Article 41 quater (nouveau)

L’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre et de paris ou de jeux d’argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

Mme la présidente. L'amendement n° 322, présenté par M. Navarro, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 41 quater.

(L'article 41 quater est adopté.)

Article 41 quater (nouveau)
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Article 42

Articles additionnels après l’article 41 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 426, présenté par MM. F. Marc, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du IV de l’article 34, les mots : « L’Autorité de régulation des jeux en ligne évalue » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée et les mots : « En vue de lutter contre l’addiction au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la réalisation de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement a pour objet la lutte contre l’addiction au jeu.

Malheureusement, comme nous pouvions nous y attendre lors de nos précédents débats sur le sujet, en 2010, on constate, dans la période récente, une augmentation de ce type d’addiction.

L’enquête « Les jeux d’argent et de hasard en France en 2014 », publiée en avril 2015 par l’Observatoire des jeux, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, a mis en évidence « l’augmentation significative de la prévalence (et du nombre) de joueurs ayant une pratique de jeu à risque modéré au cours de ces quatre dernières années ».

Cela confirme, mes chers collègues, la nécessité de mieux comprendre le développement des comportements de jeu à risque. De ce point de vue, on peut estimer que l’ARJEL, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, n’a pas aujourd’hui les moyens de développer comme il le faudrait une bonne compréhension des mécanismes à l’œuvre chez les joueurs dépendants. À défaut d’une telle compréhension exhaustive des schémas d’addiction et de l’évolution des comportements, elle n’est pas en mesure, au-delà des préconisations qu’elle fait – c’est là l’une des compétences qui lui ont été attribuées –, de mettre en œuvre toutes les actions qui seraient souhaitables.

Au vu de cet état des lieux, qui revient à constater une dérive, il nous a semblé qu’il fallait renforcer les efforts de lutte contre l’addiction, en étendant le champ des missions confiées à l’ARJEL, en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, au-delà de la simple évaluation de l’action des opérateurs.

Cet amendement vise donc à permettre à l’ARJEL, à partir des données enregistrées par les opérateurs agréés, et, le cas échéant, en partenariat avec des structures de recherche ou d’aide aux joueurs, de mieux comprendre et d’identifier les comportements problématiques de jeu et d’initier une politique de prévention auprès des opérateurs agréés.

Il s’agit d’aider l’ARJEL à remplir sa mission d’une façon encore plus efficace et, ainsi, de mieux protéger les consommateurs joueurs vis-à-vis de ce risque qui tend à augmenter, les comportements d’addiction étant de plus en plus nombreux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. Au regard de l’objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement – la lutte contre l’addiction – et des moyens qui sont proposés, qui nous semblent tout à fait pertinents, la commission des finances a émis un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement. La lutte contre l’addiction au jeu fait en effet partie des objectifs prioritaires de la politique publique relative à la régulation des jeux d’argent et de hasard.

La possibilité donnée à l’ARJEL de disposer des données enregistrées par les opérateurs de jeu lui permettra de lutter plus efficacement contre l’addiction au jeu. Par extension au principe général créé par le projet de loi pour une République numérique, nous pourrions même considérer comme d’intérêt général les données en question.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 426.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 41 quater.

L'amendement n° 617 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur, » ;

2° Après l’article 45, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 45-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un médiateur nommé par le président de l’Autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.

« Il est irrévocable pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et dans les cas prévus au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.

« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.

« Le médiateur présente au collège de l’Autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et avis.

« Art. 45-… – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat cité au 3° de l’article 10.

« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.

« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont participé aux travaux qui ont abouti à l’adoption de la loi du 12 mai 2010. Cette loi, vous le savez, n’a pas conféré à l’ARJEL la possibilité de régler les petits conflits entre consommateurs et opérateurs par la voie de la médiation.

Or une demande croissante en provenance des consommateurs laisse à penser que l’ARJEL devrait être munie d’un tel pouvoir de médiation, qui irait au-delà du rôle de facilitateur que lui reconnaît aujourd’hui la loi dans le règlement des différends. Cela permettrait de désengorger les tribunaux : ce sont plus de 450 dossiers individuels qui pourraient être ainsi réglés chaque année, et ce grâce à l’accès à un médiateur gratuit, unique pour l’ensemble du secteur des jeux en ligne ouvert à la concurrence, qui agirait en toute impartialité et en toute indépendance.

Cette disposition, par laquelle le Gouvernement souhaite promouvoir le recours à la médiation, permettrait d’améliorer la visibilité et la prévisibilité dans le règlement des litiges qui sont susceptibles de naître entre consommateurs et opérateurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. L’ARJEL souhaite en effet pouvoir être dotée de cet outil de médiation. Tout cela me semble aller dans le bon sens !

La seule question qui demeure en suspens est celle du coût de ce dispositif. Mme la secrétaire d’État pourra peut-être nous donner une fourchette ; quoi qu’il en soit, l’avis de la commission est favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je ne dispose pas de chiffres précis, monsieur le rapporteur pour avis. Je m’engage néanmoins à vous transmettre ces informations.

Je note en tout cas que l’ARJEL a traité 2 700 courriers électroniques en provenance de consommateurs concernant des petits litiges en 2012, 3 400 en 2013 et 4 000 en 2014. Comme elle a été en mesure de traiter ces courriers, elle demande que ce rôle de médiation lui soit accordé.

Peut-être serait-il question de lui octroyer un ou deux ETP supplémentaires, mais je ne pense pas que cette nouvelle mission, qui vise à prévenir plutôt qu’à guérir, soit, à terme, coûteuse pour le budget pour l’État.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 617 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41 quater.

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par MM. F. Marc et Leconte, est ainsi libellé :

Après l'article 41 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication en ligne est accessible à partir d’autres adresses. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Nous avions déposé plusieurs amendements sur le sujet des jeux en ligne et de la protection des joueurs. Le rapporteur pour avis a bien voulu, dans le cadre des travaux de la commission des finances, accepter certains de nos amendements. Il nous en reste donc peu à défendre…

Le précédent visait à protéger les joueurs ; celui-ci tend à lutter contre les tricheurs.

L’ARJEL peut certes demander le blocage des sites illégaux de jeux d’argent en ligne, mais la procédure en question est particulièrement exigeante et longue. En outre, le blocage est entravé par la mise en place fréquente, par ces opérateurs, de sites de contournement. Le site bloqué n’est plus actif, mais s’y substituent un ou plusieurs sites de contournement développés pour l’occasion – un exemple précis figure d’ailleurs dans l’objet de l’amendement. Les procédures peuvent par conséquent prendre plusieurs mois jusqu’au blocage du site de contournement.

Notre amendement vise donc à permettre au président de l’ARJEL de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris, non plus par assignation, mais sur requête, pour obtenir le seul blocage des sites de contournement. La procédure demeurerait judiciaire, le juge devant vérifier, au regard des éléments fournis par le requérant, que le site dont le blocage est demandé est effectivement un site de contournement – techniquement, une telle vérification est, m’a-t-on dit, assez facile à réaliser. L’ordonnance du juge pourrait être contestée par les fournisseurs d’accès à internet conformément au droit commun. Le droit serait donc respecté.

Une telle disposition permettrait d’accélérer le blocage de ces initiatives intempestives qui sont mises en œuvre par les opérateurs concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. La commission des finances est sensible au sujet soulevé par les auteurs de cet amendement. Nous avons d’ailleurs modifié les dispositions du présent texte afin de permettre à l’ARJEL d’aller plus vite, c’est-à-dire d’assigner directement le fournisseur d’accès à internet lorsque l’opérateur réside à l’étranger et qu’il ne sert strictement à rien de tenter de le mettre en demeure. Nous avons donc déjà fait en sorte d’accélérer les procédures.

Sur cet amendement, dont l’objet est analogue, mais pas tout à fait identique, à ce que je viens d’évoquer, la commission des finances souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement. Nous ne voudrions pas, armés de bonnes intentions, risquer de fragiliser les procédures en question. En effet, comment définir juridiquement un site de contournement ? S’agit-il du même site que le site bloqué, avec une autre adresse internet, peut-être un tout petit peu « relooké » ? Un problème de définition se pose.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Vous imaginez bien, monsieur le rapporteur pour avis, que, lorsqu’il s’agit d’autoriser le blocage d’un site, j’ai la main qui tremble. Or il s’agit ici de lutter contre des sites contournement, qui se multiplient sur internet.

Je donne un exemple : le site accessible depuis les adresses www.casino7red.com, www.7red.com et www.7red.fr avait été bloqué en application de la loi de 2010. En dépit de ce blocage, le site est réapparu quelques jours plus tard, avec exactement le même contenu, mais sous de nouvelles adresses – www.7redvip.com, 7redvip.com et www.7redvip.fr –, sans que l’ARJEL puisse intervenir dans des délais suffisamment courts pour prévenir la réapparition du site et pour y réagir.

Aujourd’hui, l’article 61 de la loi de 2010 prévoit une procédure longue et coûteuse. Je sais que vous êtes soucieux de l’utilisation des deniers publics, mesdames, messieurs les sénateurs ; je me permets donc de vous redonner le détail de cette procédure : pour obtenir le blocage d’une adresse de contournement, l’ARJEL doit adresser à l’opérateur une nouvelle mise en demeure, puis lui laisser un délai de huit jours pour cesser son activité, notifier par voie d’huissier une nouvelle assignation à tous les fournisseurs d’accès à internet, se faire représenter devant le président du tribunal de grande instance de Paris à une nouvelle audience, avant, enfin, de faire signifier l’ordonnance de blocage rendue par celui-ci. Plusieurs mois séparent en pratique les deux audiences.

Comme vous pouvez le constater, le problème est en fait l’effectivité de la mise en œuvre de la loi. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis favorable sur cet amendement.