M. le président. Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis
(Non modifié)
Au 2° du II de l’article L. 321-1 du code de l’environnement, après le mot : « érosion, », sont insérés les mots : « la prévention des risques naturels liés à la submersion marine, ». – (Adopté.)
Article 22 ter
(Non modifié)
Après le 1° de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine ; ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 22 ter
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Roche, Longeot, Gabouty, Cadic et Cigolotti et Mme Gatel, n'est pas soutenu.
Article 22 quater
(Non modifié)
I. – Le second alinéa des articles L. 121-15 et L. 121-20 du code de l’urbanisme est supprimé.
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 121-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-17 ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 22 quater
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 22 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. L'agriculture biologique sous AOP s'appuie parfois sur des pratiques ancestrales traditionnelles qui nécessitent des bâtiments construits à proximité de l'eau.
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement ces rares bâtiments, afin de permettre à l'agriculture biologique littorale de poursuivre son développement, dans la mesure où elle contribue à une économie maritime durable.
Il tend ainsi à soustraire à l'action en démolition les bâtiments d'exploitation agricole biologique sous AOP d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés, construits en bois et avant le 1er janvier 2010, dans les espaces remarquables du littoral. Cette date permet de figer définitivement dans le temps la dérogation, tout en s'assurant que les recours pour excès de pouvoir contre les permis de construire sont arrivés au terme de leur procédure. Le cumul de ces critères est extrêmement restrictif, j’insiste sur ce point, afin de ne pas créer d'effet d'aubaine.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Les espaces remarquables et caractéristiques du littoral concentrent les enjeux environnementaux. Ils bénéficient de l’une des protections les plus fortes de la loi Littoral. Seuls certains aménagements, dont la liste a été précisée par décret, peuvent y être implantés. Ceux-ci doivent nécessairement être légers, c'est-à-dire peu impactant et nécessitant une surface de plancher très limitée.
S’il convient d’encourager l’agriculture biologique, son développement doit nécessairement s’envisager dans le respect des protections existantes.
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dont la rédaction actuelle est issue du rapport de 2013 du groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle sur le contentieux de l’urbanisme, intitulé Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre, a pour objet de libérer la construction de logements et non de pérenniser des constructions illégales et ponctuelles dans des zones protégées. Les modifications préconisées par ce rapport ont été adoptées dans le cadre de la loi Macron après des débats compliqués. Il ne me semble donc pas opportun de ranimer la discussion sur ce sujet.
L’amendement qui vous est proposé, mesdames, messieurs les sénateurs, aurait pour effet d’entériner dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral des constructions implantées illégalement. Le Gouvernement a donc émis un avis très défavorable.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. Le département de Seine-Maritime a le littoral de la métropole le plus long, où de nombreuses fermes sont installées. L’addition de prescriptions particulières rend de plus en plus difficile la réalisation de constructions, y compris pour les collectivités, qui doivent satisfaire certaines obligations. Je pense notamment aux aménagements rendus nécessaires par les problèmes de traitement de l’eau.
Jusqu’à présent, le code de l’urbanisme autorise, me semble-t-il, un agriculteur à construire des bâtiments pour son exploitation dans ces espaces. Certes, la procédure est longue, dans la mesure où l’autorisation est délivrée à l’échelon national, mais il a cette possibilité.
Il ne faudrait pas que la disposition particulière dont il est question remette en cause – je ne suis pas contre – la possibilité offerte actuellement aux agriculteurs de réaliser les constructions nécessaires pour leur exploitation. Je pose donc la question. Dès lors que l’on introduit des prescriptions, s’appliquent-elles à tout le monde ? Même si la procédure est longue, les possibilités offertes actuellement doivent perdurer.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. En écoutant M. le rapporteur présenter son amendement, je me suis réjoui de ce qu’il défende les cabanes en bois et l’agriculture biologique. Je me suis dit : j’y vais, je fonce, je suis pour, je prépare mes cartons de vote !
Mais M. le secrétaire d’État a ensuite affirmé qu’il s’agissait de tout autre chose, de constructions illégales déconnectées de l’agriculture bio, de personnes qui sortent trois pots pour montrer qu’ils cultivent…
Qu’en est-il exactement ? S’agit-il vraiment de défendre un style de culture s’intégrant parfaitement à l’environnement ou bien de maintenir un certain type de constructions illégales ? Pour le moment, ne sachant que penser, je souhaite être éclairé sur ce sujet et, visiblement, je ne suis pas le seul à m’interroger.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. J’ai le même questionnement que mon collègue. Il y a une telle distance entre les propos du rapporteur et ceux du secrétaire d’État que j’en viens à me demander ce que cela cache. Au fond, de quoi s’agit-il exactement ? Que cultive-t-on dans ces cabanes en bois ? Peut-on avoir des précisions sur ce point ?
En effet, autant on peut admettre l’intérêt de préserver le littoral dans toute sa complexité, autant on ne peut que rejeter la volonté déguisée de légaliser paillotes et autres constructions hideuses, car cela porterait atteinte au littoral et irait à l’encontre, notamment, mais pas seulement, du tourisme.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je m’appuierai sur un exemple très concret.
Dans le secteur de la baie du mont Saint-Michel, des producteurs en agriculture biologique élèvent des agneaux de prés-salés. Ils ont quelques « cabanes » en bois, qui sont concernées par cette disposition : si certains éleveurs ont pu avoir, à une époque, un permis, celui-ci a été annulé. L’objectif est de préserver et pérenniser ce type d’installations.
Il ne s’agit pas de construire tout et n’importe quoi ; de toute façon, cela ne serait pas possible. Il s’agit simplement, par le biais de cet amendement, de régulariser quelques situations extrêmement rares, j’insiste sur ce point.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir dit la vérité et d’avoir ainsi éclairé la Haute Assemblée.
Il s’agit non pas d’aider au développement de l’agriculture biologique, mais de régulariser certaines situations.
Cet amendement n’est absolument pas en lien avec ce qui vous inquiète, monsieur Revet, à savoir la règle générale. Il s’agit ici de sites remarquables, dont la situation est très particulière.
Pour le Gouvernement, il est tout de même un peu difficile d’accepter une telle régularisation, puisque tel est bien l’objet de la démarche proposée. Je maintiens donc un avis très défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 188 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 322 |
Pour l’adoption | 197 |
Contre | 125 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 22 quater.
Article 22 quinquies
(Supprimé)
Article 22 sexies
(Non modifié)
L’article 85 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l’article L. 5762-1 du code des transports, en Polynésie française, sous réserve de l’article L. 5772-1 du même code, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 22 sexies
M. le président. L'amendement n° 146 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 123-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 121-82-3 à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “à l’article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil” sont remplacés par les mots : “par les règles applicables en métropole en vertu de l’article 38 du règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du Conseil”. »
II. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 5763-1, les références : « L. 5332-1 à L. 5332-7 » sont remplacées par les références : « L. 5332-1 A à L. 5332-8 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 5773-1, les références : « L. 5332-1 à L. 5332-7 » sont remplacées par les références : « L. 5332-1 A à L. 5332-8 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5783-1, les références : « L. 5332-1 à L. 5332-7 » sont remplacées par les références : « L. 5332-1 A à L. 5332-8 ».
III. – A. – Les articles 18 et 22 bis ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
B. – L’article 12 bis A est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
C. – Les articles 12 et 12 quater ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
D. – L’article 12 bis est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
E. – L’article 12 quinquies est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
F. – L’article 12 sexies A est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
G. – L’article 12 sexies est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
H. – Les articles 12 octies, 12 nonies, 12 decies, 12 undecies, 12 terdecies sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.
I. – L’article 15 bis n’est pas applicable à saint-barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
J. – L’article 19 bis A est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
K. – L’article 19 bis est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française uniquement pour les 1° et 4°, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement vise à étendre et à adapter les dispositions des articles 10 à 22 quater de la proposition de loi aux collectivités d’outre-mer.
Il s’agit, de même que l’amendement présenté par le Gouvernement à l’article 9 ter, d’examiner les dispositions devant être étendues ou adaptées aux collectivités d’outre-mer, en tenant compte de leur statut et compétence particuliers.
Le paragraphe I du présent amendement est relatif à l’application de l’article 22 à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, ces territoires ayant le statut de pays et territoire d’outre-mer. À ce titre, il n’est pas possible de leur appliquer directement des règlements européens. Il est à noter que tel n’est pas le cas de Saint-Martin, qui possède le statut de région ultrapériphérique.
Le paragraphe II prévoit l’extension des dispositions de la proposition de loi relative à la sûreté portuaire à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Enfin, le paragraphe III concerne les extensions et exclusions au regard des statuts particuliers de chaque collectivité d’outre-mer en ce qui concerne les articles 10 à 22 quater de la proposition de loi.
Je ne reprendrai pas la distinction que j’ai présentée hier concernant les collectivités sous identité législative et les collectivités sous spécialité législative, ce qui explique les distinctions opérées par l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement-balai vise à clarifier l’application outre-mer de certaines dispositions du texte.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 22 sexies.
Article 23
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un code de la mer rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point sur l’adaptation de ces dispositions aux départements et régions d’outre-mer et sur leur extension aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie et indique les évolutions souhaitables dans ce domaine.
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, S. Larcher, Patient, Karam et Desplan et Mme Herviaux, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il comporte en annexe une évaluation des coûts entraînés par la situation de double insularité.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. L’amendement n° 38 rectifié bis vise à compléter – je dis bien : compléter ! (Sourires.) – le rapport prévu à l’article 23 par une annexe évaluant les coûts entraînés par la situation de double insularité pour certains de nos outre-mer.
En effet, comme la chambre régionale de Guadeloupe a déjà eu l’occasion de l’indiquer, il n’existe pas de définition officielle de la double insularité. Une évaluation objective des surcoûts réels engendrés par cette situation permettrait sa prise en compte par la législation et la réglementation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. L’identification des surcoûts liés à la double insularité prévue dans cet amendement est sans rapport avec l’objet initial du rapport sur le code de la mer, bien qu’elle constitue un enjeu important pour certains territoires, comme l’archipel guadeloupéen.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
Ces mesures visent à :
1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique, le plateau continental ;
2° Définir les conditions d'exercice de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d'exploration et d'exploitation, la protection et la préservation du milieu marin et la pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
3° Définir les conditions d'exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone au sens de l'article 1er de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l'État, au sens du paragraphe 2 de l'article 153 de ladite convention, aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Autorité internationale des fonds marins ;
4° Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
5° Prendre les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
III. – L’ordonnance prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement prévoit une habilitation du Gouvernement à légiférer sur les espaces maritimes.
Le comité interministériel de la mer du 10 juin 2011 avait fait le constat que le dispositif législatif et réglementaire de la France en matière de définition d’espaces maritimes était incomplet, puisqu’il remontait à une période bien antérieure à l’adoption, en 1982, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les différents textes relatifs aux espaces maritimes ont été rédigés en utilisant une terminologie insuffisamment précise, qu’on les considère les uns par rapport aux autres ou au regard de cette convention.
Une telle situation entraîne une imprécision du droit applicable aux espaces maritimes et ouvre la possibilité d’un risque de pratiques non homogènes.
Dans un contexte de recours de plus en plus fréquent aux dispositions de la convention de Montego Bay par les services de l’État et diverses parties prenantes, il convient de garantir une application efficace, homogène et pertinente de cette convention.
Le Gouvernement propose, dans le même texte, de mettre en place le contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française ayant une activité au-delà de la juridiction nationale, et en particulier des entités, bénéficiant du patronage de l’État, engagées dans une activité d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales dans le cadre d’un contrat passé en application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
L’ordonnance devra enfin intégrer la révision de la loi relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République qui figure dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, actuellement en discussion au Parlement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Il est assez rare que le Sénat accepte une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance.
En l’occurrence, nous avions supprimé, dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, une série de demandes d’habilitation injustifiées, parmi lesquelles figurait celle qui est visée par le présent amendement. En effet, le Gouvernement n’avait alors pas transmis les informations nécessaires au rapporteur, Jérôme Bignon.
Depuis lors, le secrétariat général de la mer nous a communiqué un projet d’ordonnance sur lequel il travaille depuis près de deux ans, élaboré à 80 % et comprenant environ 50 articles.
Ce document sérieux actualise le droit national, en y intégrant de nombreux concepts issus de la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer.
Il est donc judicieux de réintroduire cette habilitation, afin de permettre au secrétariat général de la mer de terminer son travail au plus vite.
Cette ordonnance pourrait servir de base à la création d’un code des espaces maritimes.
En conséquence, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'article 23.
Mme Évelyne Didier. En fait, je souhaitais m’exprimer sur l’amendement n° 147, mais vous n’avez pas vu que je demandais la parole, monsieur le président.
Quoi qu’il en soit, je veux rappeler que, par principe, et comme vous le savez, le groupe communiste républicain et citoyen n’aime pas les ordonnances.
La première partie de l’objet de l’amendement ne me choque pas. Mais le passage évoquant l’exploitation des ressources minières suscite chez moi quelques inquiétudes.
C’est pourquoi je souhaitais obtenir quelques explications.
Dans l’objet de l’amendement, on peut lire que « le Gouvernement propose de légiférer par ordonnance pour conférer de la cohérence, de la visibilité et de la solidité à l’affirmation de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction de la France sur les espaces maritimes relevant de sa juridiction nationale ». Autrement dit, on souhaite que la législation française s’applique sur l’espace national, fort bien. Cependant, il est ajouté : « ainsi que sur les ressources naturelles du sol et du sous-sol de ces espaces. » Que signifie très exactement cette dernière formule ? Telle était ma question.
Même si le vote a déjà eu lieu, j’aimerais bien, si cela est possible, avoir une explication sur ce point.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 23
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, S. Larcher, Patient, Karam, Courteau et Desplan, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures souhaitables en vue de mettre en œuvre les engagements du VII de l’article 52 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en vue d’une meilleure qualité de l’air dans les ports.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, les trois amendements que j’ai déposés ont pour objet une demande de rapport.
Connaissant le sort réservé dans cette enceinte à une telle demande, j’indique simplement – cela ne manquera pas de vous réjouir ! – que je vais les retirer.
M. le président. Les amendements nos 39 rectifié bis, 40 rectifié bis et 41 rectifié bis sont retirés.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes des amendements nos 40 rectifié bis et 41 rectifié bis.
L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, S. Larcher, Patient, Karam, Courteau, Desplan et Percheron, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures souhaitables en vue de développer une filière nationale de valorisation et d’élimination des sédiments marins de dragage.
L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, S. Larcher, Patient, Karam, Courteau et Desplan, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi, visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.
L'amendement n° 148, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre et adapter dans les collectivités de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.