M. le président. L'amendement n° II-307 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, J.P. Fournier, Bizet et Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Laménie, Milon et Lefèvre, Mme Primas, MM. Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon et Mmes Cayeux et M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l'article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la différence entre la moyenne des résultats des trois exercices précédents et le résultat de l’exercice de rattachement de ladite fraction excède 10 % de cette moyenne, l’exploitant peut librement réduire ou majorer le montant de la fraction à réintégrer au titre de cet exercice. »
II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à introduire davantage de souplesse dans le mécanisme d’étalement du revenu exceptionnel, en permettant à l’exploitant de déterminer librement le montant de la réintégration à effectuer au cours de chaque exercice.
Dès lors, l’exploitant ne serait plus contraint de réintégrer au cours de chaque exercice une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel. Il pourrait ainsi avantageusement réintégrer une fraction supérieure du revenu exceptionnel au cours des années à résultat faible, voire déficitaire, et, à l’inverse, une fraction inférieure lorsque le résultat est important.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser les conditions d’étalement sur sept ans du revenu exceptionnel. Au lieu d’une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel, l’exploitant pourrait réintégrer une fraction librement déterminée selon son résultat. À première vue, cela ressemble à de l’optimisation fiscale. Existe-t-il des cas où cette faculté serait justifiée ? La commission des finances n’a pas trouvé de précédent à ce stade. Elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement ne vise pas à « préciser » quoi que ce soit, monsieur le rapporteur général, puisque ses auteurs proposent déjà que les exploitants puissent réintégrer librement une fraction variable de leur revenu sur une période de sept ans. De fait, c’est une mesure d’optimisation fiscale !
L’inconvénient majeur de la disposition visée à cet amendement, c’est la difficulté de son suivi. Imaginez-vous les services fiscaux, au cours d’un contrôle, reconstituer et vérifier année par année chaque imputation ?
Par ailleurs, je souligne quand même que la faculté offerte d’étaler son revenu exceptionnel – au sens propre du mot – sur une période de sept ans, certes par fractions égales, constitue déjà un avantage.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° II-306 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet et Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson et Emorine, Mme Cayeux, M. Charon et Mme M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l'article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Elle est reconduite tacitement par période d’un an, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice d’application. »
II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Actuellement, la renonciation à l’option pour le régime de la moyenne triennale ne peut se faire que tous les cinq ans, en annexe de la déclaration des résultats du dernier exercice de chacune des périodes quinquennales écoulées depuis la date anniversaire de l’option.
Cette rigidité laisse peu de latitude à l’exploitant qui souhaite y renoncer et contraint parfois ce dernier à demeurer à la moyenne triennale sur une longue période, alors que ce dispositif de lissage ne répond plus à l’évolution de ses revenus. Il est donc proposé de permettre à l’exploitant de pouvoir renoncer chaque année à son option, dès lors que la moyenne triennale a été appliquée pendant au moins cinq ans. Cette mesure offrirait plus de souplesse à l’exploitant dans la gestion de ses revenus et éviterait la complexité induite par le suivi des échéances de renonciation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est tellement favorable à la solution proposée par Mme Deromedi qu’elle a accepté en première partie du projet de loi de finances un amendement ayant un dispositif très proche de celui qui nous est proposé ici. Votre amendement étant satisfait, ma chère collègue, je vous demande de bien vouloir le retirer.
Mme Jacky Deromedi. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° II-306 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-305 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Revet, Bonhomme, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Lefèvre, Laménie, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon et Mmes Cayeux et M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l'article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 3 du II de l’article 155 du code général des impôts, avant la référence : « le 1° du 1 », sont insérés les mots : « Sous réserve d’une option expresse en ce sens, ».
II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Afin d’éviter le risque de double imposition à la CSG et à la CRDS, il est proposé de subordonner l’application de la tolérance de 5 % – ou de 10 % – à une option expresse de l’exploitant en ce sens lui permettant d’anticiper l’intérêt d’une telle application au regard de l’éventuelle complexité de sa mise en œuvre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Selon les auteurs de cet amendement, qui vise à offrir une faculté de choix au contribuable, il existe un risque de double imposition à la CSG et à la CRDS, risque que nous n’avons pas pu identifier faute de temps suffisant pour expertiser cet amendement.
Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement très technique. Si ce risque de double imposition est avéré, la commission émettra alors un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, les produits et les charges sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle d’une entreprise sont exclus du résultat imposable selon un régime réel au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, ou des bénéfices agricoles, les BA, conformément aux dispositions du II de l’article 155 du code général des impôts.
Toutefois, ces produits et charges restent pris en compte dans le bénéfice imposable lorsque les produits non professionnels sont marginaux, c’est-à-dire s’ils n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice, y compris ceux qui sont relatifs aux activités accessoires imposables dans la catégorie des BIC ou des BA à l’exception des plus-values, ou 10 % de ces mêmes produits de l’exercice, si la condition de 5 % susvisée était satisfaite au titre de l’exercice précédent.
Madame la sénatrice, vous proposez de rendre optionnelle cette règle qui s’applique à titre obligatoire. Je comprends votre proposition. Cette « tolérance » permettra de simplifier la vie des entreprises : pour celles qui ont très peu de revenus provenant d’une autre source que celle de l’activité professionnelle, l’ensemble des revenus est agrégé dans le résultat professionnel.
Il est néanmoins vrai que, pour certaines entreprises, l’application de cette règle s’est avérée complexe. Rendre le dispositif optionnel est un moyen d’alléger leur gestion. En effet, selon que le taux de 5 % est dépassé ou non, certaines sources de revenus sont imposées selon un régime différent d’une année sur l’autre.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-305 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39 quindecies.
L'amendement n° II-304 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Revet, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon et Mmes Cayeux et M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l'article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement vise à prolonger la durée de l’option visée à l’article 239 bis AB du code général des impôts en la portant de cinq à dix ans, sauf renonciation anticipée de l’intéressé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement a pour objet d’étendre de cinq à dix ans la durée de l’option pour le régime des sociétés de personnes, de manière à leur permettre de s’accorder davantage de visibilité sur l’application de ce régime fiscal – avec la possibilité de renonciation anticipée à cette option.
La commission s’en remet à la sagesse – une sagesse positive (Sourires.) – du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le dispositif en vigueur étant déjà très favorable, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à étendre de cinq à dix ans la durée de l’option pour le régime des sociétés de personnes.
M. le président. L'amendement n° II-303 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre et Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly et Bizet, Mme Cayeux, MM. César et Charon, Mmes Duranton et Deroche, MM. J.P. Fournier, B. Fournier, Kennel et Mandelli, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Morisset, Pellevat et Pointereau, Mme Primas, MM. Revet, Savary, Bonhomme et D. Laurent, Mme Micouleau, MM. Laménie, Milon et Lefèvre, Mme Imbert et MM. Husson et Emorine, est ainsi libellé :
Après l’article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégralité du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre les redevables mentionnés au premier alinéa du présent IV. »
II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts dispose que le CICE, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, se répartit, dans les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, entre les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés et les personnes physiques associées exploitantes, à proportion de leur participation au capital.
Il en découle que, dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, particulièrement nombreuses en agriculture, la fraction du crédit d’impôt correspondant à la participation des associés simples apporteurs de capitaux tombe en non-valeur. Ainsi, dans le cas d’une EARL, une exploitation agricole à responsabilité limitée, composée de deux associés, dont 60 % du capital est détenu par un associé exploitant tandis que 40 % est détenu par un associé non actif, si celle-ci est éligible au crédit d’impôt, seule la fraction correspondant à la participation de l’associé exploitant, en l’occurrence 60 %, pourra être imputée par celui-ci.
Cette disposition pénalise injustement les structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes par rapport à celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, au sein desquelles cette discrimination n’existe pas, puisque le crédit d’impôt est directement imputé par la structure sur l’impôt qu’elle acquitte. Une telle situation décourage en outre l’apport de capitaux extérieurs aux structures agricoles, pourtant de plus en plus nécessaire à la reprise d’exploitation par les jeunes agriculteurs. Afin d’y remédier, il est proposé de permettre la répartition de l’intégralité du crédit d’impôt entre les associés participant aux travaux de façon directe, personnelle et continue au sens du 1 bis du 1 de l’article 156 du code général des impôts, et les associés soumis à l’impôt sur les sociétés dans les sociétés et groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes. Cette répartition sera ainsi effectuée à hauteur des droits de chacun des associés exploitants dans le capital de la société ou du groupement.
Techniquement, le crédit d’impôt sera calculé à hauteur du rapport entre les droits de chaque redevable dans la société ou le groupement et le total des droits de l’ensemble de ces associés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à étendre aux non-actifs d’une société de personnes le bénéfice du CICE. Cette proposition est contraire au principe général en vertu duquel, dans les sociétés de personnes, les crédits d’impôt sont réservés aux associés actifs, une règle d’autant plus justifiée dans le cas d’un crédit d’impôt conçu pour soutenir l’emploi.
Indépendamment de cette raison de fond, l’amendement soulève des problèmes techniques : dans sa rédaction actuelle, il n’est pas opérant sur le plan juridique.
Pour ces deux raisons, la commission en sollicite le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacky Deromedi. Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° II-303 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-300 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Raison et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet et Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent et César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary et Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas et Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine et Charon et Mmes Cayeux et M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l’article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le quatrième alinéa de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’une des cinq années qui suivent celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Le cas échéant, pour la ou les années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de l’année concernée une déclaration mentionnant ces modifications. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement porte sur le dégrèvement de taxe foncière sur le non-bâti pour les jeunes agriculteurs ; il s’agit de simplifier le dispositif prévu à l’article 1647-00 bis du code général des impôts pour répondre à une contrainte technique injustifiée qui pose des difficultés d’application.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à simplifier le régime du dégrèvement prévu pour les jeunes agriculteurs en matière de taxe foncière.
Mme Deromedi fait valoir que l’application du droit actuel se heurte à une difficulté technique. Faute de temps, la commission des finances n’a pas pu se pencher sur ces éventuels problèmes. Peut-être M. le secrétaire d’État pourra-t-il nous dire s’ils sont réels et, dans l’affirmative, si l’adoption de l’amendement n° II-300 rectifié y porterait remède.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il me semble que la mesure proposée a été adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015. Dans ces conditions, le plus sage serait de retirer l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je vous signale que, dans quarante-huit heures, notre assemblée examinera la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, présentée par la majorité sénatoriale. Il serait bon que les dispositions relatives à la fiscalité des agriculteurs, qui est déjà bien compliquée, soient examinées en présence du ministre de l’agriculture à cette occasion.
Les mesures qui nous sont proposées en cette fin de matinée sont extrêmement disparates. Or nos agriculteurs ne demandent pas seulement que l’on prenne des mesures en leur faveur ; ils veulent aussi des mesures qui soient cohérentes.
M. Michel Bouvard. Les mesures fiscales ont leur place dans la loi de finances !
Mme Nathalie Goulet. J’entends bien, mon cher collègue, mais il me paraît préférable que nous traitions de ces questions d’une manière globale, à la faveur de la proposition de loi qui sera soumise à notre examen dans deux jours, et que nous aurons toute latitude pour amender. En effet, la mesure proposée par les auteurs de l’amendement n° II-300 rectifié est nécessaire, mais elle devrait, selon moi, s’inscrire dans un cadre plus général. Si la proposition de loi que nous examinerons après-demain n’est pas le meilleur véhicule pour prendre des mesures de ce type, ce que je comprends très bien, au moins pourrons-nous interroger M. le ministre de l’agriculture.
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-300 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-300 rectifié est retiré.
Article 40
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
– au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;
c) Les c et d sont ainsi rédigés :
« c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :
« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;
« 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
« 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »
d) Au premier alinéa du f et aux g à i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Le 1 bis est ainsi rétabli :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;
2° bis (nouveau) Après le 1, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
« b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ;
2° ter (nouveau) Le 2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. » ;
3° Après le mot : « contribuable », la fin du 3 est supprimée ;
4° À la première phrase du 4, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « facture », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « de l’entreprise mentionnée au 1 ter. » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés et les mots : « qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 ter » ;
– au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;
– le 5° est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter » ;
– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. » ;
c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.
II. – A. – Les 1° et 3° à 5° du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois et sous réserve du B du présent II, l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
B. – Le 2° du I s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.