Article 58
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l’application du II du même article, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l’année précédente par les communes qui fusionnent.
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. Pour l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« III. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« IV. – La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
2° Après le mot : « fiscal », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2113-21 est ainsi rédigée : « et de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée à compter de 2014 selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7. » ;
3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Aux deux phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;
5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;
7° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2014, selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune définie à l’article L. 2334-7 » ;
b) Au dernier alinéa du a du 2 du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement définie à l’article L. 5211-28 » ;
c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
– après le mot : « définie », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au III de l’article L. 2113-20. » ;
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En 2016, » ;
d) À la première phrase du second alinéa du même IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;
8° L’article L. 2334-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7. – I. – À compter de 2016, la dotation forfaitaire comprend :
« 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 € par habitant ;
« 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 €.
« Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes.
« Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.
« Pour les communes dont le territoire est, en tout ou partie, compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et pour les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.
« Le montant de la dotation perçu par les communes ne peut pas excéder quatre fois le montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base.
« Pour déterminer la densité de population, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.
« Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de cette dotation.
« Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 € par habitant à 45 € par habitant, suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, tel que calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.
« Lorsqu’une commune ne percevait pas en 2015 de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux en 2016.
« II. – Pour chaque commune, la dotation forfaitaire définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des communes en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.
« En 2016, pour l’application du premier alinéa du présent II, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale au montant réparti en 2015 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016.
« III. – À compter de 2016, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du II. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du même II est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent III est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique, dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, définie aux I à III du présent article est minoré de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles, du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou par l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du III.
« V. – Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
9° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et du solde de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du III de l’article L. 2334-7.
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l’article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;
10° L’article L. 2334-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-2. – Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au même 3° et la somme des dotations définies au I du même article.
« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au même 1° et la somme des dotations définies au I du même article.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres peut être répartie selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au II de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au deuxième alinéa ;
« 2° Soit par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;
11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;
12° À l’article L. 2334-10, après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou de superficie » et, après le mot : « populations », sont ajoutés les mots : « et superficies » ;
13° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , une dotation nationale de péréquation » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L. 5211-28 » ;
– les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
c) La deuxième phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
e) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 520 697 910 € et de 570 361 507 € par rapport aux montants répartis en 2015. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 €, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. » ;
f) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
14° Au début de l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;
16° Le paragraphe 2 de la même sous-section 3 devient le paragraphe 1 ;
17° Au début du 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;
18° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
19° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et, après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :
« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2016, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016. » ;
20° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2015 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2015 prévue à l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016. » ;
21° L’article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement ne bénéficient pas de cette part. » ;
22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;
23° Au second alinéa de l’article L. 2334-20, le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
24° L’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22. – I. – Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant défini à l’article L. 2334-4 est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
« Pour chaque commune, l’indice synthétique mentionné au premier alinéa est fonction :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
« II. – La seconde fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal, dans la limite de 1,2, d’un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et de charges composé :
« 1° Pour 30 %, de l’écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;
«2° Pour 30 %, du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l’application du présent 2°, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Pour 30 %, du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° Pour 10 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.
« III. – À compter de 2016, l’attribution d’une commune éligible au titre de cette fraction ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.
« En 2016, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
« Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction en 2016, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. Pour l’application de cette garantie, le montant perçu en 2015 est égal à la somme des attributions perçues en 2015 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016.
« V. – Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« VI. – En 2016, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2015, majoré du montant mis en répartition en 2015 au titre de la fraction définie à l’article L. 2334-22-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° …du … de finances pour 2016, ainsi que d’un montant de 443 758 919 €. » ;
25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;
26° Au début du I de l’article L. 2573-52, les mots : « et L. 2334-2, l’article L. 2334-7, à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles » sont remplacés par les références : « , L. 2334-2, L. 2334-7, » ;
27° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
28° Le III de l’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 148 millions d’euros » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
29° Les deux derniers alinéas de l’article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;
30° Le 5° de l’article L. 3334-6 est ainsi rédigé :
« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;
31° À l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, » ;
32° Le I de l’article L. 3662-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les références : « l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « les articles L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;
b) Après le mot : « départements », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , calculée en application de l’article L. 3334-3 ; »
33° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
34° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ces ressources et produits des régions issues d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;
35° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les recettes totales des régions issues d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;
36° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
37° L’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.
« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivantes :
« 1° Les communautés urbaines et les métropoles ;
« 2° Les communautés de communes ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 3° Les communautés de communes faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés d’agglomération.
« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2015, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti en 2015 est égal aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2015 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016. » ;
38° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;
39° L’article L. 5211-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-29. – I. – À compter de 2016, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :
« 1° La part revenant, en application du 3° du I de l’article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 € par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant défini au I de l’article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient d’intégration fiscale ;
« 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 € par habitant. Cette dotation est attribuée à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.
« En 2016, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, ni de dotation de compensation en application de l’article L. 5211-28-1, dans sa rédaction antérieure à la même loi, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux.
« II. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.
« Toutefois, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au même I, au moins égale à celle perçue l’année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I, au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« La somme des dotations calculées en application du deuxième alinéa du présent II est ajustée de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l’année précédente par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article L. 5211-28.
« En 2016, pour l’application du présent II, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016.
« III. – La minoration mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.
« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année de répartition ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l’année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées an application du 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
40° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II devient le I et est ainsi modifié ;
– au 4°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2015 » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;
– au dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;
c) Le III devient le II et est ainsi modifié :
– au dernier alinéa du 1° et à l’avant-dernier alinéa du 1° bis, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2015 au titre » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement définie à l’article L. 5211-28 » ;
– le 3° est abrogé ;
d) Les V à VII sont abrogés ;
41° L’article L. 5211-32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;
b) Après les mots : « pour les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts » ;
42° L’article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première année aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l’établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;
43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;
44° L’article L. 5842-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est calculée en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d’intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »
II. – Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22 dudit code ».
III. – À l’article L. 133-11 du code du tourisme, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans sa version antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2016, ».
IV (nouveau). – Les 1° à 26°, 31°, 32° et 37° à 44° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des dispositions citées au IV, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux 1° à 26°, 31°, 32° et 37° à 44° du I et aux II et III.
VI (nouveau). – De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016.
À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
VII (nouveau). – L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2016, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois années, la création d’une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I de l’article 1388 bis du code général des impôts.
L’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent VII donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation du montant global des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa, ainsi que de l’impact financier observé sur les collectivités territoriales.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.
M. Georges Patient. Madame la ministre, lors du tout récent débat, ici même, sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement, vous m’avez répondu ceci : « Ainsi, la moyenne des parts figées de la DGF est de 59 euros par habitant pour les communes des DOM et de 153 euros par habitant pour la métropole. Chacun s’accordera à reconnaître qu’il y a là une injustice qu’il faut corriger, sinon les élus d’outre-mer ne réussiront pas à rattraper des retards qui sont dommageables au pays tout entier. C’est ainsi qu’il faut parler des outre-mer. »
Devant un tel constat – 59 euros par habitant pour les communes des départements d’outre-mer contre 153 euros par habitant pour la métropole, soit un rapport du simple au triple –, nous sommes obligés de réagir. En tant qu’élu d’outre-mer, je suis directement concerné. Je ne peux pas souffrir une telle injustice. Comme vous l’avez suggéré, il faut la corriger. C’est le rôle de la DGF, qui a pour finalité de compenser les inégalités existantes entre les collectivités territoriales, en leur apportant un niveau de ressources suffisant pour faire face à leurs charges particulières.
Pour autant, l’article 58 du projet de loi de finances pour 2016 n’a pas corrigé cette injustice. La dotation forfaitaire telle qu’elle a été revue souffre d’inadaptations aux réalités des outre-mer, en particulier à celles des communes guyanaises. Les dotations de péréquation sont loin de jouer leur rôle péréquateur, comme c’est le cas en métropole.
D’aucuns mettent en avant des pourcentages de progression des dotations plus importants en outre-mer qu’en métropole. Mais je tiens à le préciser, dans les outre-mer, nous sommes en situation de rattrapage. Quand on part d’un montant très bas, le taux de progression peut paraître plus important.
Mais la réalité est là : le rapport par habitant est nettement inférieur en outre-mer. Je m’efforcerai donc de rétablir une certaine justice en faveur des communes des départements ultramarins. C’est le sens des quelques amendements que je défendrai.
J’espère être cette fois entendu par le Gouvernement et mes collègues.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Collomb, sur l'article.
M. Gérard Collomb. La réforme de la DGF prévoyait une modification du calcul de la dotation forfaitaire : dotation de base, dotation dédiée à la prise en charge de la ruralité et dotation de centralité. Elle prévoyait dans le même temps un recentrage des dotations de péréquation verticale, en particulier la réduction du nombre de communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR.
Le report, décidé par le Premier ministre, de l’application de la réforme au 1er janvier emportait le report de l’ensemble de ces dispositions. Cependant, un amendement voté par les députés a modifié la donne. S’il a maintenu le report de la modification du calcul de la dotation forfaitaire en 2017, le dispositif a avancé l’application de la suppression de la DNP et de la réduction du nombre de communes bénéficiaires de la DSU en 2016.
Pour la ville de Lyon, une telle situation aboutit à un changement significatif. Actuellement, notre DGF est estimée à 80 millions d’euros. Avec la réforme, elle serait passée à 82,4 millions d’euros. Mais avec l’amendement voté à l’Assemblée nationale, qui est repris dans la proposition de la commission des finances, elle passe à 79,3 millions d’euros.
Nous avions évidemment calculé l’ensemble de nos budgets sur ce qui avait été annoncé. Aujourd’hui, c’est plus de 3 millions d’euros que nous allons perdre.
Mme la présidente. L'amendement n° II-103 rectifié, présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Nous le savons, l’article 58 est celui qui prévoyait la réforme du bloc communal de la dotation globale de fonctionnement. Les orateurs qui sont intervenus ce matin ont rappelé le contexte, les péripéties et les raisons de l’inopportunité de cette réforme, qui a été introduite dans le projet de loi de finances pour 2016 et finalement reportée à la veille du débat à l'Assemblée nationale voilà environ trois semaines.
Le groupe RDSE reconnaît la nécessité d’une réforme de la DGF ; cette dotation est, de l’avis général, trop illisible et inéquitable. Mais il en conteste le calendrier, ainsi que certaines lignes.
Comme l’a expliqué excellemment notre collègue Jacques Mézard ce matin, nous pensons que les critères choisis, notamment s’agissant de la dotation forfaitaire, risquent de produire des résultats inverses à ceux qui sont escomptés. La réforme doit être supportée par les communes riches, quelle que soit leur couleur politique, alors que la baisse des dotations s’applique à tous, de manière aveugle.
C'est donc le système dans son ensemble qu’il faut revoir. Nous constatons que l’amendement de report adopté à l'Assemblée nationale a inséré des alinéas supplémentaires à la fin de cet article déjà fort long, sans supprimer certaines des dispositions.
Aussi, dans un souci de clarté du texte législatif, et afin de ne pas surcharger ce projet de loi de finances avec des dispositions non applicables à l’année 2016, nous proposons de supprimer l’article 58. C’est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Charles Guené, rapporteur spécial. Mon cher collègue, la commission partage votre analyse. Une réforme de la DGF est nécessaire, mais la méthode et le calendrier ne sont pas satisfaisants. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons déposé l’amendement n° II-12, qui tend à réécrire l’article 58. Nous souhaitons préparer la réforme.
Nous proposons de supprimer les dispositions prévues par l’article 58 et d’annoncer une nouvelle réforme, en insérant dans le texte des principes généraux qui peuvent, selon nous, être approuvés par tous. Je vous présenterai cet amendement dans un instant.
Je vous demande donc de retirer l’amendement n° II-103 rectifié, qui sera satisfait par l’amendement de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement a souhaité poser les principes de la réforme de la DGF à l’article 58. Nous l’avons fait après une dizaine de réunions du Comité des finances locales, huit groupes de travail et un maximum de rencontres, ainsi que des simulations tenues à la disposition de chacun. Surtout, il y a eu des analyses – auparavant, on nous avait reproché, à juste titre, de ne pas en faire –, ce qui constitue une base de discussions plus facile.
Pour le Gouvernement, il fallait poser les principes de base sur lesquels tout le monde semblait s’accorder. Cela répondait aux attentes de nombreux maires du monde rural, mais également du suburbain ; les notions de centralité et de ruralité touchent d’ailleurs aussi à la protection des espaces naturels.
Ces principes étant posés, nous avons le temps, d’ici au mois de juillet – c’est à cette date que le Gouvernement devra procéder aux arbitrages pour le projet de loi de finances pour 2017 –, de détailler les modalités de la réforme.
Il me paraît donc raisonnable d’avoir une base de travail. À défaut, nous repartirions de zéro.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Nous maintenons notre amendement. Mme la ministre sait pourquoi.
Elle-même nous rappelait ses propres interrogations lors de la suppression de la taxe professionnelle. À l’époque, j’avais moi-même demandé, dans le cadre de l’espace réservé de notre groupe, le lancement d’une mission d’information sur les conséquences de cette suppression.
Aujourd’hui, on utilise la même méthode que sous le quinquennat précédent. Le Gouvernement cherche à passer en force. Il n’y a pas eu de concertation. En tout cas, certains groupes ont été totalement exclus de la démarche. C’est une réalité. (M. Yvon Collin acquiesce.)
En parallèle, le Sénat, à travers sa délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, a lancé une réflexion sur les conséquences des baisses de dotations et sur la révision de la dotation globale de fonctionnement, la DGF.
C’est une bonne chose que le Gouvernement ait repoussé d’un an la mise en application de la réforme. Mais dire que, en supprimant l’article 58, on n’aurait pas le temps d’aboutir à une solution d’ici à la fin du premier semestre de 2016, ce n’est pas un argument de fond ! Nous voulons tous que la réforme soit menée à bien. Globalement, il y a un large consensus sur les grands objectifs.
Ce qui pose problème, à l’article 58, c’est un certain nombre de dispositions. J’évoquais ce matin la dotation de centralité. Nous n’avons pas pu avoir de véritables simulations incluant les baisses de dotations et permettant de disposer d’un visage complet de la situation.
Ce n’est pas bien d’agir ainsi. Le Gouvernement ne fait que dupliquer la méthode utilisée jadis à propos de la taxe professionnelle.
M. Yvon Collin. Eh oui !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Certes, la réforme de la DGF est nécessaire. Mais peut-on la mener après trois années de purge ? Et peut-on la mener en une fois ? Vous me permettrez d’en douter…
J’ai toujours défendu les petites communes. Mais je ne vois pas comment les communes, même celles que l’on peut actuellement considérer comme privilégiées, accepteraient de perdre une partie substantielle de leur dotation.
En outre, madame la ministre, je vous avoue que je ne comprends pas bien ce qu’il se passe. J’avais cru entendre qu’on inscrivait dans le projet de loi de finances pour 2016 les principes de cette réforme – je pense effectivement que les principes ne poseront pas trop de problèmes, contrairement à l’application – et qu’on se donnait du temps pour examiner dans l’année les modalités de mise en œuvre. Or, quand je regarde le texte qui nous est soumis, je constate que vous allez dans le détail ! Qu’a dit le Premier ministre ? Tout est prévu ! Tout est là ! Que reste-t-il à discuter ? De quoi allons-nous parler ?
Par ailleurs, sur le fond, le choix de la strate de référence pour la dotation de base pose d’énormes problèmes. Ensuite, j’ai l’impression – faute de simulations, on ne peut pas être vraiment sûr – que ce qui a été ôté par la suppression des strates démographiques est redonné par la dotation de centralité. Où serait alors le bénéfice ? Quel serait l’avantage ?
On éprouve donc les plus grandes difficultés pour savoir où on en est. Il me semble donc sage de supprimer cet article 58, en adoptant l’amendement que nous proposons. On pourra éventuellement inscrire les grands principes quelque part. Puis, nous prendrons le temps de la réflexion.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai déjà exprimé ce matin mon désaccord avec la méthode employée.
J’ai entendu les déclarations de principes sur les grandes lignes à inscrire dans la loi de finances. En réalité, le texte est déjà totalement élaboré. Adopter un texte aussi élaboré, c’est fixer un carcan législatif. Il sera très difficile de faire évoluer les choses ensuite.
Je me souviens de la réforme de la taxe professionnelle. Notre collègue Charles Guené était alors – mon propos n’est en rien péjoratif – « à la manœuvre ».
M. Jacques Mézard. Il l’est toujours !
Mme Marie-France Beaufils. Il était chargé de rédiger un projet, à partir d’une déclaration intempestive qui avait été formulée en dehors de toutes les règles et qui visait à supprimer d’un seul coup une recette essentielle à la vie des collectivités territoriales.
Je me souviens du temps que nous avons passé à élaborer un texte. Ensuite, nous avons vu la nécessité de nouvelles modifications.
Nous avons besoin de consacrer du temps à la réflexion. J’adhère à l’idée d’un minimum indispensable pour toutes les collectivités. Mais je constate que de nombreux aspects, dont nous avions discuté avec Mme Pires Beaune lorsqu’elle a eu des échanges avec les différents groupes de deux assemblées ne sont pas du tout présents dans la réforme proposée. J’évoquais ce matin les charges qui pèsent sur les collectivités territoriales en fonction des populations qu’elles accueillent. Cette dimension est totalement absente du projet de loi. Pourtant, on ne peut pas faire comme si cette réalité n’existait pas.
Par ailleurs, je pense qu’on ne peut pas s’interroger sur la réforme de la DGF sans intégrer tous les aspects importants. Je ne partage pas l’idée selon laquelle la notion de centralité, telle qu’elle est définie dans cette réforme, serait une réponse adaptée. Elle est trop exclusive. Dans les intercommunalités, beaucoup des responsabilités de centralité sont étalées sur l’ensemble des communes.
Pour toutes ces raisons, le groupe CRC votera en faveur de cet amendement de suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Nous avons pu exprimer nos positions sur cette réforme globale de la DGF ce matin, lors de la discussion générale. Nous avions également pu poser un certain nombre de principes la semaine dernière, en présence de Mme la ministre.
Je souhaite néanmoins m’attarder un instant sur la méthode. Deux amendements sont en présence.
L’amendement n° II-103 rectifié, qui a été présenté par groupe RDSE, vise à supprimer l’article 58, c’est-à-dire la réforme de la DGF. On le comprend fort bien.
Mais l’amendement n° II-12, que M. le rapporteur spécial Charles Guené a déposé au nom de la commission des finances, va plus loin, puisqu’il s’agit d’une réécriture de l’article. Il est proposé de poser un certain nombre de bases qui pourront nous servir de fils conducteurs dans la suite de nos réflexions. Une telle rédaction est de nature à éclairer les élus locaux sur les enjeux de la réforme et nous permettrait d’en appréhender plus clairement les conséquences.
Par conséquent, la réforme un peu chewing-gum que le Gouvernement envisage ne me paraît pas être la bonne solution. Elle est à double détente. Quand on appuie sur la gâchette, on ne sait pas si la cible sera atteinte, et on ignore quelles seront les victimes !
Nous souhaitons donc disposer de simulations. D’ailleurs, c’est l’un des objets de l’amendement n° II-12, qui vise à la remise par le Gouvernement d’un rapport sur les différents dispositifs de péréquation verticale et horizontale, afin d’encadrer la réforme. Ce document devra aussi aborder les conséquences de la suppression des composantes figées de la DGF des communes et de leurs groupements, ainsi que l’équilibre entre leurs ressources et leurs charges.
Nous aurions ainsi un cadre plus global. L’amendement du rapporteur spécial Charles Guené permettrait d’atteindre la cible, c’est-à-dire le retrait de la réforme, tout en fournissant au Sénat et aux élus un certain nombre de bases utiles pour comprendre les enjeux de la réforme. La démarche serait ainsi publique et transparente. C’est ce que nous avons toujours demandé.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Quel signal le Sénat veut-il envoyer ?
En adoptant l’amendement de nos collègues du RDSE, nous renverrions une copie blanche, ce qui pourrait être interprété comme un refus de toute réforme. Or j’ai entendu des propos en faveur d’une réforme de la DGF sur l’ensemble des travées.
Mais il pourrait être tout aussi incongru de notre part d’adopter l’article 58 en l’état. Madame la ministre, nous avons du mal à comprendre votre insistance pour conserver l’article 58, qui encadre beaucoup les choses, quand vos simulations démontrent que les bases de votre réforme posent de grandes difficultés. Nous ne pouvons donc pas soutenir votre proposition.
La solution de sagesse serait d’adopter l’amendement n° II-12. La commission des finances y prône la remise d’un rapport. Cela supposerait un travail préalable. Le Parlement et les grandes associations d’élus souhaitent y être associés.
Pour notre part, nous souhaiterions un texte législatif spécifique, à examiner pendant l’été, avant l’examen du projet de loi de finances pour 2017. En effet, pendant le budget, on n’a pas beaucoup de temps, et il est difficile d’entrer dans les détails.
Par conséquent, je soutiendrai l’amendement de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Guené, rapporteur spécial.
M. Charles Guené, rapporteur spécial. Ainsi que MM. Dallier et Capo-Canellas viennent de le souligner, les interventions précédentes plaident pour le ralliement à l’amendement de la commission et le retrait de l’amendement n° II-103 rectifié.
Nos objectifs sont les mêmes. Mais l’amendement de la commission des finances « écrase » les dispositions techniques que les auteurs de l’amendement n° II-103 rectifié refusent. Il reprend les principes généraux sur lesquels, me semble-t-il, nous nous accordons. Il annonce la réforme que tout le monde souhaite.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’entends bien les arguments des uns et des autres.
L’adoption de l’amendement du groupe RDSE aboutirait effectivement à rendre une copie blanche.
M. Jacques Mézard. Mais non !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il faudrait tout recommencer.
Nous pourrions au moins acter notre accord sur un certain nombre de principes, ne serait-ce que pour y travailler. En outre, dans la mesure où l’entrée en vigueur de la réforme est reportée d’un an, vous pourrez au moins déposer des amendements lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017.
Le Gouvernement présente effectivement cette réforme « en l’état ». Mais, en acceptant de la reporter d’un an, il souhaite que les assemblées travaillent sur le texte, que ce soit dans le cadre des commissions des finances, des groupes politiques, des groupes de travail ad hoc…
L’objectif serait d’arriver à une épure commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, voire à un accord – soyons optimistes –, sur une réforme de la DGF qui serait prête pour le projet de loi de finances pour 2017.
Si l’article 58 est supprimé, comment allons-nous nous organiser pour conduire nos travaux, y compris ceux que vous nous demandez, d’ailleurs à juste titre ?
Notre idée était bien de poser quelques principes. De ce point de vue, les propos de M. Collombat sont pertinents. Il s’agit de modifier les strates de population – vous connaissez par cœur le système de multiplication par un montant par habitant compris entre 64,46 euros et 128,93 euros, en application d'un coefficient logarithmique – et de revenir à une dotation de base et à des dotations soit de centralité, soit de ruralité.
Effectivement, c’était une autre manière d’appréhender les communes et leurs charges. Mais elle nous semble très critiquée aujourd'hui, les charges ayant évolué.
Si nous posons des principes, nous demandons aussi des simulations. En tant que ministre chargée, avec André Vallini, de la réforme de la DGF, j’avais même demandé que celle-ci s’applique sans délai, afin de pouvoir fournir de vraies simulations aux futurs établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Tant qu'il n'y a pas de réforme, les simulations que recevront les établissements publics intercommunaux – c’est ce qui éclairera les votes d’un certain nombre d’élus locaux – porteront sur des dotations qui disparaîtront au 1er janvier suivant. Cela ne me semble pas d’une très grande clarté !
Nous avions donc proposé de réaliser des simulations sur la base des dotations actuelles, conformément à ce que le droit nous commandait, et d’y ajouter des simulations tenant compte de la réforme de la DGF, avec remise, au mois de juin prochain, d’un rapport permettant une clause de revoyure.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est n’importe quoi !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Pour ce qui concerne, par exemple, la question de la centralité, les nouvelles cartes de l’intercommunalité donneront lieu à une lecture différente.
Certes, la méthode que nous proposions n’était pas parfaite. Nous savons que beaucoup la rejettent. Toutefois, elle nous semblait au moins adaptée au sujet.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non ! Elle est très mauvaise !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Toutes proportions gardées, cette méthode ressemblait à celle qui avait été mise en œuvre sur le FPIC ; ceux qui étaient parlementaires à l’époque s’en souviennent. Il s’agissait de définir des principes, puis de procéder à de premières simulations, avant d’engager de premières applications, qui devaient être suivies de révisions, etc.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est une méthode catastrophique !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° II-103 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° II-12, que le Sénat examinera ensuite, même s’il en a déjà largement été question.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si le Sénat remet une copie blanche, nous pourrons éventuellement créer un groupe de travail. Mais, vous le comprendrez, il vaut mieux travailler d'abord sur la définition de principes, puis sur leur application !
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Voilà quelques semaines, les élus locaux étaient assez unanimes pour manifester contre la baisse des dotations.
Or, d’un seul coup, la réforme de la dotation globale de fonctionnement, dont on sait qu’elle fera des gagnants et des perdants, a resurgi. Cela a eu pour résultat d’entamer un front qui était tout de même relativement uni. Selon moi, il ne s’agit pas du tout de hasard !
En réalité, nous sommes aux prises avec trois réformes, dont nous ne connaissons pas les incidences financières exactes.
Madame la ministre, vous venez de parler de la réforme des intercommunalités. En région parisienne, vous obligez à la constitution d’intercommunalités de plus de 200 000 habitants. Vu que ces nouvelles entités vont regrouper des riches, qui ne contribuaient pas au FPIC, et des pauvres, qui y contribuaient, l’issue, pour la nouvelle agglomération, est pour le moins incertaine !
Une autre réforme est en cours, celle du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF, avec le problème des DSU cibles.
La réalité, c’est qu’avec cet enchevêtrement des réformes, auquel s’ajoute la baisse des dotations, il est aujourd'hui extraordinairement difficile de préparer un budget ! (M. Roger Karoutchi le confirme.) On constate une dégradation de l’épargne brute : les investissements des communes ont déjà baissé de 14 % ou 15 %, avec, forcément, des répercussions sur l’emploi local.
L’amendement du rapporteur spécial Charles Guené vise à répondre à cette préoccupation, puisqu’il s’agit de revenir sur les conséquences de chacune des réformes intervenues. Je le trouve fort bienvenu.
Pour équilibrer les budgets, il n'y a pas trente-six options ! Pour les communes, c’est de réduire l’éventail des services offerts aux populations. C’est d'ailleurs ce qu’indiquait François Marc voilà trois ans.
M. François Marc. Non ! Vous ne m’avez pas écouté ! (Mme la présidente de la commission des finances acquiesce.)
M. Francis Delattre. Sauf que, à l’époque, il manquait 200 millions d’euros. Aujourd'hui, nous parlons de 3,7 milliards d’euros. La somme est autrement importante.
L’autre option, pour les communes, c’est l’augmentation de la fiscalité locale.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Francis Delattre. En réalité, nous allons connaître une flambée des impositions locales. C’est inéluctable : les comptes sont déjà dégradés ! (M. René-Paul Savary approuve.)
Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. J’avais entendu M. le Premier ministre nous annoncer que la réforme de la DGF consisterait seulement à inscrire quelques principes dans la loi.
M. Jacques Mézard. Oui !
M. Roger Karoutchi. Or l’article 58 fait 18 pages ! Soit les principes sont difficiles à saisir, soit ils sont extraordinairement détaillés ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
Je ne vois pas très bien l’intérêt d’un tel procédé. Je me rallierai donc évidemment à l’amendement de la commission des finances.
Par ailleurs, et cela vaut pour les gouvernements de gauche comme de droite, en matière de collectivités locales, nous sommes dans le désordre le plus total ! Les communes qui se trouvent dans le périmètre de la métropole du Grand Paris se demandent à quelle sauce elles vont être mangées !
Mme Sophie Joissains. Idem pour la métropole Aix-Marseille-Provence !
M. Roger Karoutchi. En effet, ma chère collègue !
M. Roger Karoutchi. Franchement, entre la DSU, le FPIC, qui est gelé ou non, le FSRIF, dont on va revoir les critères, les éléments de centralité, les dotations cibles, je défie qui que ce soit, dans nos collectivités, de savoir à l’avance de quel budget précis il disposera dans les cinq ou dix prochaines années pour mener une politique d’investissement suivie, concrète et réaliste !
Je ne dis pas que vous êtes la seule responsable, madame la ministre. Depuis dix ans, tous les gouvernements, de gauche comme de droite – je le reconnais –, bricolent et modifient les critères. Au final, les collectivités locales ne savent plus où elles en sont.
À vrai dire, quand on nous avait annoncé la réforme de la DGF, j’avais, comme d’autres, appelé à en profiter pour remettre à plat la fiscalité locale et l’ensemble des dotations, quelles qu’elles soient, à l'échelon local. Tâchons de faire preuve de cohérence, afin que les élus locaux puissent savoir à quoi ils doivent s’attendre dans la prochaine décennie !
Voilà encore dix ans ou quinze ans, les maires connaissaient le montant des dotations et du produit de la taxe professionnelle qui leur était alloué. Ils pouvaient ainsi définir une politique au profit des citoyens. Aujourd'hui, que voulez-vous proposer aux citoyens, quand on ne connaît même pas soi-même les ressources ou les capacités que l’on aura dans deux ans ?
Mes chers collègues, j’en appelle à un peu d’ordre et à un peu d’équilibre. De ce point de vue, il me semble que l’amendement du rapporteur spécial permet au moins de préserver les choses pour ce qui concerne la DGF ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.