Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.
M. Richard Yung. Avec cet article, nous abordons une question compliquée, à savoir la traduction en droit fiscal français d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’application de la CSG aux revenus des capitaux pour les Français ou les citoyens européens, et pour les autres. De nombreux amendements ont été déposés pour préciser ces questions.
Avant d’arriver à ces sujets, je souhaite aborder deux points.
Premièrement, le Gouvernement a annoncé très récemment que le remboursement des sommes indûment perçues depuis la création de la CSG sur ces revenus couvrirait également l’année 2012. Il y avait une incertitude sur ce point. Je sais que le Gouvernement a hésité : je le remercie donc de sa décision. Néanmoins, j’aimerais obtenir des précisions sur les modalités de remboursement pour l’année 2012. Quels renseignements les concitoyens concernés devront-ils communiquer à l’administration fiscale ?
Deuxièmement, je regrette le choix d’exclure du remboursement, et ce quelles que soient les années, les personnes qui, résidant hors de l’Union européenne, ont acquitté cette CSG.
Bien sûr, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne s’appliquant aux vingt-huit pays de l’Union et non en dehors, le choix du Gouvernement est juridiquement fondé.
Cependant, sur le fond, si la décision de prélever la CSG sur des revenus du patrimoine est erronée et injuste pour les résidents à l’intérieur de l’Union – ainsi en a jugé la Cour de justice de l’Union européenne –, elle l’est tout autant pour ceux qui sont en dehors de l’Union.
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. Richard Yung. Il y a un problème de justice que les élus représentants les Français établis hors de France auront du mal à expliquer aux 2,5 à 3 millions de Français établis à l’étranger. Le Gouvernement aura également du mal à le justifier.
Si vous avez juridiquement raison… je vous laisse deviner la fin de ma phrase ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l'article.
Mme Claudine Lepage. Nous allons examiner l’article 15, qui mobilise tant les parlementaires représentant les Français établis hors de France et bien sûr les Français résidant à l’étranger.
À la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne puis du Conseil d’État, le Gouvernement a donc décidé de procéder au remboursement des prélèvements sociaux – CSG, CRDS – qui ont été effectués à tort sur les revenus du capital de source française perçus par les personnes qui relèvent du système de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
Par cette décision, le Gouvernement a décidé, de fait, de ne pas rembourser les contribuables résidant en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen puisque ces derniers peuvent difficilement être affiliés au système de sécurité sociale d’un pays de l’Espace économique européen ou de Suisse. Par cette décision, le Gouvernement crée donc deux catégories de Français de l’étranger.
Je suis très régulièrement interpellée par des compatriotes qui résident aux États-Unis, au Canada, en Asie ou en Afrique, et qui ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi ils ne seront pas remboursés. Ils ont le sentiment de ne pas être reconnus comme des Français à part entière.
Je regrette, bien entendu, la position du Gouvernement et souhaite que les contribuables non assujettis à la sécurité sociale française qui ont été, je le rappelle, prélevés en violation du droit européen soient remboursés, et ce qu’ils résident au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en dehors.
Je terminerai mon intervention sur une note positive. Je me réjouis, en effet, madame la ministre, que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ainsi que de la Suisse soient également remboursées des sommes prélevées en 2012. Je tiens ici à remercier le Gouvernement d’avoir écouté sur ce point les parlementaires représentant les Français établis hors de France. (M. Jean-Yves Leconte applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, sur l'article.
Mme Jacky Deromedi. Je soutiens les amendements déposés à l’article 15 sur les contributions sociales des non-résidents, qu’ils relèvent ou non d’un régime de sécurité sociale d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Dans son arrêt de Ruyter du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entraient dans le champ d’application du règlement n° 1408/71, article 13, paragraphe 1.
L’arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 2015 suit le raisonnement de la Cour. L’arrêt indique clairement que M. de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime obligatoire d’assurance maladie néerlandais, ne peut être soumis en France à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’un bien immobilier détenu en France. En conséquence, la France ne peut soumettre aux prélèvements sociaux les revenus de source française des non-résidents déjà soumis à la législation sociale de leur pays de résidence dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen.
Nos compatriotes expatriés se sont légitimement émus de la discrimination qui en résultait entre les non-résidents selon qu’ils relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union, de l’Espace économique européen ou d’un État tiers.
Dans un processus, que l’on pourrait qualifier d’évitement, le Gouvernement a fait adopter par l’Assemblée nationale un dispositif modifiant l’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital pour en supprimer le lien « direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale ». Ce dispositif a pour effet de modifier la structure et le mode de financement du Fonds de solidarité vieillesse, choisi pour en être le principal affectataire, ainsi que la répartition des recettes entre les différentes branches.
Ce procédé ne mettra pas fin aux actions contentieuses. En effet, comme le fait remarquer le rapport de la commission, l’article 15 adopté par l’Assemblée nationale maintient l’affectation de prélèvements sociaux sur les revenus du capital à la CADES, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, contrevenant en cela directement à la jurisprudence. En second lieu, une ambiguïté demeure quant à la possibilité de distinguer, au regard du règlement communautaire de 1971, au sein des prélèvements sociaux, ceux qui sont destinés à financer une prestation non contributive.
On peut d’ailleurs se demander si la différence de traitement entre non-résidents en matière d’impositions des revenus immobiliers n’est pas de nature à dissuader les résidents d’États tiers – hors Union européenne et hors Espace économique européen – d’investir en France, cette discrimination étant alors prohibée par les traités européens à l’instar de ce qu’a décidé le Conseil d’État dans son arrêt du 20 octobre 2014.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.
Mme Laurence Cohen. Je n’interviendrai pas sur la partie évoquée par nos collègues Richard Yung et Claudine Lepage, car l’article 15 traite aussi de l’organisation technique qui modifie l’affectation de différentes taxes et cotisations.
Les nouvelles affectations proposées ne sont pas neutres politiquement.
Cet article, d’une part, prévoit la réaffectation des recettes dans le cadre de la compensation des exonérations de cotisations prévues par le pacte de responsabilité et, d’autre part, clarifie les recettes de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.
Il semble que la perte de recettes s’élèvera à 4,1 milliards d’euros, dont quelque 3 milliards d’euros en raison de la baisse des cotisations d’allocations familiales et 1 milliard d’euros du fait de la diminution de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, prévue à l’article 8.
En réalité, il s’agit, là encore – si nous présentons des arguments identiques, c’est parce que les propositions faites le sont également ! –, de diminuer les cotisations sociales payées par les entreprises et compensées, au bout du bout, par nos impôts.
Pourtant, les derniers chiffres de l’INSEE, publiés le 28 octobre dernier, montrent que la France est le pays ayant connu depuis 2012 la hausse la plus modeste de ce que l’on appelle, injustement, « coût du travail », se retrouvant ainsi derrière l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne.
Je veux redire ici que, pour nous, toutes les entreprises ne sont pas à traiter de la même manière. Certaines, comme les PME, connaissent de très grandes difficultés et ont besoin d’être aidées. D’autres, en revanche, c’est-à-dire les groupes du CAC 40 – notamment, puisque nous débattons du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les grandes sociétés pharmaceutiques –, continuent à délocaliser et à licencier à tour de bras dans le seul intérêt d’une poignée d’actionnaires.
La question qui nous est posée n’est donc pas celle de la compensation des exonérations patronales au travers du budget de l’État. La réalité, c’est que l’économie a besoin d’un investissement adossé à un secteur bancaire qui soutienne l’économie réelle.
Nous devons avoir ce débat, comme nous l’avons fait mardi dernier avec le secrétaire d’État chargé du budget, M. Eckert. Nous réitérons cette demande à l’occasion de l’examen de cet article.
Les recettes qui nous sont proposées ne vont pas dans le bon sens, car elles visent à poursuivre une politique qui a déjà été menée dans le passé par le gouvernement de droite. Nous aurions souhaité qu’il en soit différemment aujourd’hui.
Nous vous encourageons donc, mes chers collègues, à modifier les propositions qui nous sont faites en votant nos amendements.
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Frassa, Cantegrit et del Picchia, Mme Deromedi, M. Duvernois, Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann et M. Cadic, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Louis Duvernois.
M. Louis Duvernois. Compte tenu des considérations exprimées par la commission, nous retirons cet amendement. Nous aurons l’occasion de revenir, au travers d’autres amendements subséquents, sur cette question complexe des prélèvements sociaux des non-résidents.
J’ajoute que je souscris pleinement aux propos que vient de tenir ma collègue Jacky Deromedi.
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié est retiré.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 97, présenté par M. Yung, Mmes Conway-Mouret et Lepage et M. Leconte, est ainsi libellé :
A. – Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;
b) Le I bis est complété par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;
2° L’article L. 136–7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;
b) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;
c) Le I bis est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;
3° La deuxième phrase de l’article L. 245–14 est complétée par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245–15, après la référence : « L. 136–7 », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français ».
IB. – L’ordonnance n° 96–50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est complétée par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français, ».
B. – Alinéas 77 à 98
Supprimer ces alinéas.
C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – 1° Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
2° Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de promulgation de la présente loi.
D. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A, B et C, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous abordons la question complexe, sur le plan juridique et financier, de la mise en conformité du droit français avec la décision, évoquée à plusieurs reprises, de la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE.
Plusieurs solutions sont possibles, dont trois ont été relevées dans l’excellent rapport de notre collègue député Gérard Bapt. Le Gouvernement en a choisi une quatrième, qui affecte la CSG et les taxes cédulaires y afférent au Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, et au Fonds pour l’égalité devant la dépendance et le handicap, le FEDH.
Nous pensons que cette solution est juridiquement fragile, qu’elle ouvrira la voie à des contentieux et que ceux qui les engageront auront de bonnes chances de l’emporter. À l’appui de ce point de vue, je vois deux arguments principaux.
Premièrement, cela entraînerait une rupture du principe constitutionnel d’égalité. Assujettir aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital des personnes qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire français, c’est les obliger de facto à contribuer à deux régimes de sécurité sociale, ce qui créerait une inégalité de traitement.
Deuxièmement, qualifier la CSG versée au FSV et au FEDH de « prestation non contributive », et donc la placer hors du champ de la décision de la CJUE, est pour le moins peu convaincant.
Il est en effet précisé au paragraphe 3 de l’article 3 du règlement européen 883/2004 que celui-ci s’applique également aux prestations non contributives. J’en veux pour preuve la complexité du mécanisme envisagé, lequel consisterait à découper le FSV en trois ou quatre tranches pour y affecter des parts de CSG.
Nous, nous proposons une solution très simple, à laquelle avait eu recours le gouvernement Jospin en 2001 pour résoudre la question de l’application de la CSG aux revenus du travail.
Mme la présidente. Vous avez dépassé votre temps de parole, monsieur Yung !
M. Richard Yung. Je ne développerai pas plus avant mon propos, mais je précise que c’est cette dernière solution que nous avons retenue.
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. del Picchia, Bignon, Bizet, Cantegrit, Chaize et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Duvernois et Frassa, Mme Garriaud-Maylam et MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, Magras et Vasselle, est ainsi libellé :
A. – Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136–6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136–7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le deuxième alinéa du 1. du VI est supprimé ;
3° La deuxième phrase de l’article L. 245–14 est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245–15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
IB. – L’ordonnance n° 96–50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
B. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2015.
... – Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Robert del Picchia.
M. Robert del Picchia. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des détails évoqués par Jacky Deromedi et Richard Yung.
Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine immobilier et des produits de placement de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, puisque les prélèvements sociaux étaient « affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France », ils entraient bien dans le champ d’application du règlement.
Ce règlement établit qu’en matière de sécurité sociale les personnes ne sont soumises à la législation que d’un seul État membre.
Le principe de l’unicité de la législation sociale s’inscrit dans le cadre du principe de libre circulation des personnes, garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L’article 15 du présent projet de loi vise notamment à réaffecter les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers vers le FSV, qui finance le minimum vieillesse, les majorations de pension pour enfants ou conjoint à charge, etc.
Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 11 et 70 du règlement 883/2004 que le FSV entre bien dans le champ d’application matériel dudit règlement et qu’il est soumis au principe d’unicité de la législation sociale. Comme l’a précisé Richard Yung, le paragraphe 3 de l’article 3 de ce règlement vise notamment les allocations du FSV à caractère non contributif.
La réaffectation des prélèvements sociaux au FSV, effectuée à l’article 15 du présent projet de loi, ne modifie donc en rien la situation à l’égard du droit européen en ce qui concerne les non-résidents.
Seule la suppression de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents permettra à la France de se mettre en conformité avec le droit communautaire et d’éviter les conséquences désastreuses qu’aurait la poursuite devant la CJUE de la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne.
Mme la présidente. L’amendement n° 89 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Cigolotti, Delahaye, Guerriau et Maurey, est ainsi libellé :
A. – Au début de cet article
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136–6 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le deuxième alinéa du 1. du VI est supprimé ;
3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
IB. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
B. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
... – Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de promulgation de la présente loi.
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Cadic.
M. Olivier Cadic. Cet amendement, très proche de celui que vient de présenter M. Robert del Picchia, vise à mettre le droit français en règle avec le droit européen, en tirant les conséquences des arrêts du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État du 27 juillet 2015, lesquels confirment que les deux principes applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Je ne paraphraserai pas les propos de mes collègues pour justifier le bien-fondé de cet amendement. Dire que le montage proposé par le Gouvernement est solide serait, selon le mot même de M. Eckert devant la commission, « exagéré ».
Dès le 10 juillet 2012, j’avais adressé à Mme Conway-Mouret, alors ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, une lettre à ce sujet, lui expliquant qu’une telle affectation de la CSG et de la CRDS aurait pour conséquence de faire condamner la France. Elle m’avait répondu que cette mesure n’entrait en aucune manière en contradiction avec la législation européenne. On connaît la suite... Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Gouvernement avait alors agi avec une liberté blâmable.
Nous sommes de nouveau devant un dispositif qui aboutira, à l’évidence, au même résultat.
J’ai entendu un de nos collègues dire « bravo » au Gouvernement pour avoir décidé de rembourser. Mais croyez-vous que ledit gouvernement ait adressé un mot d’excuse aux contribuables injustement prélevés ? Non ! Croyez-vous qu’un courrier ait été envoyé pour indiquer des modalités simples à suivre pour obtenir le remboursement ? Pas plus ! Essayez de vous faire rembourser, et vous verrez combien d’informations vous seront demandées...
Bien que le Gouvernement sache depuis février dernier qu’il va devoir rembourser, l’administration en demeure au stade de l’improvisation permanente.
Aujourd’hui, pour ce qui concerne ce litige, l’administration attend 50 000 demandes de renseignement. Il s’agit, d’après les services eux-mêmes, du plus gros litige de l’histoire de l’administration fiscale. Voilà où nous en sommes ! Et nous nous apprêtons à recommencer ? Ce serait par trop désespérant.
Notre amendement, comme celui de Robert del Picchia, vise à ce que l’on ne refasse pas la même erreur. Il faut que l’expérience serve et que l’autorité de l’État soit respectée. De tels comportements ne sont pas admissibles.
Mme la présidente. L’amendement n° 251, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « article 4 B du code général des impôts », sont insérés les mots : « et qui sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale française ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Plusieurs de mes collègues l’ont dit, à la lecture de l’arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 2015, qui renvoie au règlement du Conseil du 14 juin 1971, on ne peut plus avoir de doute sur le fait que l’architecture proposée risque d’entraîner de nouveaux contentieux. L’article 4 dudit règlement est éclairant à cet égard.
On constate, par ailleurs, que les procédures de remboursement envisagées seront très compliquées.
Je tiens aussi à dire, pour avoir pris connaissance de quelques réponses négatives de l’administration à des demandes de remboursement émanant de personnes résidant hors de l’Union européenne, que les arguments avancés par l’administration sont en totale contradiction avec, d’une part, l’arrêt du Conseil d’État et, d’autre part, les décisions de la CJUE. Même si le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale tend, pour l’instant, à refuser la possibilité du remboursement à des personnes résidant hors de l’Union européenne, il y a un risque, à cet égard, de voir apparaître de nouveaux contentieux.
Enfin, alors que le Conseil constitutionnel considère qu’il s’agit d’une imposition de toute nature, les contribuables taxés à ce titre ont eu la surprise de constater que celle-ci figurait sur leur feuille d’impôt au titre des prélèvements sociaux.
Mon amendement a pour objectif de dénoncer la discrimination existant entre résidents et non-résidents de l’Union européenne.
Il y a en effet un paradoxe. Ce régime de coordination des systèmes de protection sociale est un « plus » pour ceux qui vivent dans l’Union européenne. Par ailleurs, pour certaines personnes qui vivent hors de l’Union, disposer d’une résidence en France, et donc d’un petit revenu immobilier, représente parfois la seule retraite possible, car dans les pays où ils vivent et cotisent, il n’existe aucune protection sociale, que ce soit en matière de santé ou de retraite.
Il est donc paradoxal, encore une fois, même s’il s’agit d’une interprétation stricte du droit par le Gouvernement, de sanctionner ceux qui vivent hors de l’Union européenne, et qui connaissent le plus de difficultés de ce point de vue, par rapport à ceux qui y résident.
J’attire également votre attention sur le fait que, pour un même prélèvement obligatoire, lorsque la personne réside dans l’Union européenne...