M. Michel Magras. Le présent amendement vise à maintenir à Saint-Barthélemy le dispositif d’exonération de charges actuellement en vigueur en exemptant les entreprises de la mesure de recentrage des exonérations de charges proposée à l’article 9 du PLFSS.
Il intègre par ailleurs la mesure de recentrage des exonérations de charges pour les entreprises qui ne disposent pas de leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy et sont donc éligibles au CICE.
Saint-Barthélemy, régie par le droit social national mais disposant de l’autonomie fiscale en vertu de l’article 74 de la Constitution, ne bénéficie pas du CICE, car le niveau des cotisations y est fixé par la loi.
En l’occurrence, le présent article 9 opère un recentrage, autrement dit une diminution de la réduction des cotisations patronales, essentiellement pour les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs ou des zones prioritaires.
Toutefois, à Saint-Barthélemy, où l’économie repose quasi intégralement sur le tourisme, directement ou indirectement, l’allégement des charges constitue un levier de compétitivité, dès lors qu’il s’agit d’une activité fortement employeuse de main-d’œuvre. Si l’on applique le recentrage prévu par cet article, la majorité des entreprises seront affectées, y compris celles du secteur touristique. Or celles-ci subissent la concurrence des îles voisines, dont l’activité touristique est nettement plus compétitive en raison du coût plus faible de l’emploi.
L’allégement des charges représente donc, dans ce contexte, un moyen de préserver et de favoriser la compétitivité des entreprises touristiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il ne me semble pas opportun de prévoir un régime particulier pour la seule collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas l’unique territoire d’outre-mer à faire face aux difficultés que vous mentionnez, mon cher collègue, ni à avoir une économie tournée vers le tourisme. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Arnell, Amiel, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I et au premier alinéa du IV, les mots : « et à Saint-Martin » sont supprimés ;
2° Au a) du 3° du II, les mots : « Saint-Martin, » sont supprimés ;
3° Au c) du 3° et au 4° du II, les mots : « ou de Saint-Martin » sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa du 3° du II, les mots : « ou à Saint-Martin » sont supprimés ;
5° Au 2° du IV, les mots : « ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 752-3-2 du même code, il est inséré un article L. 752-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-… – I. – À Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
« II. – L’exonération s’applique :
« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;
« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :
« a) La liaison entre la métropole et Saint-Martin et entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« b) La desserte intérieure de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.
« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Martin ;
« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de cette collectivité.
« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :
« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.
« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.
« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.
« IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
« 2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;
« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;
« 4° Qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« - elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« - elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« - leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :
« a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;
« b) Ou :
« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé ;
« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice écoulé.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice.
« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.
« V. - Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Martin, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
III.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Cet amendement est peu ou prou identique au précédent, mais concerne la collectivité de Saint-Martin.
La mesure d’équité qu’il prévoit serait, selon nous, cohérente avec la politique menée par l'État en faveur de la compétitivité et de l’emploi dans les entreprises ultramarines, à travers le relèvement du taux de CICE à 9 % au 1er janvier 2016, contre 6 % pour le droit commun.
Je rappelle que la collectivité de Saint-Martin, régie par le droit social national, mais disposant de l’autonomie fiscale en vertu de l’article 74 de la Constitution, ne bénéficie pas du CICE.
Le secteur productif de Saint-Martin a déjà subi la suppression de l’aide à la rénovation hôtelière instaurée par la loi de finances pour 2015, alors que notre collectivité était l’une de celles qui avaient le plus recouru à ce dispositif.
Saint-Martin sera donc doublement affectée par ce dispositif.
Au 31 mars 2015, selon les données chiffrées de la caisse générale de sécurité sociale transmises par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, la collectivité de Saint-Martin compte 6 029 cotisants actifs, dont 3 805 sont redevables de cotisations cette année. Dans le détail, on dénombre 1 324 établissements du secteur privé et 2 150 travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations ont été appelées.
Le coût annuel de l’exonération prévue par le présent amendement est faible pour les finances publiques : il s’établirait à moins de 2 millions d’euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission émet sur cet amendement un avis défavorable, comme sur le précédent concernant Saint-Barthélemy. Il ne me semble pas opportun de prévoir un régime particulier pour la seule collectivité de Saint-Martin. Sinon, « à votre bon cœur, messieurs-dames ! », élaborons des régimes particuliers pour tous les territoires français !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.
M. Guillaume Arnell. Saint-Martin n’est certes pas la seule collectivité d’outre-mer, mais elle dispose d’une frontière terrestre avec un voisin immédiat, un élément qui doit être pris en compte pour apprécier la complexité de ce territoire.
En outre, plusieurs épisodes ont entraîné la montée d’une certaine exaspération.
Depuis que Saint-Martin est devenue collectivité d’outre-mer, les charges liées au transfert de compétences n’ont pas toutes été compensées, et la collectivité doit aujourd’hui faire face à un solde négatif.
Par ailleurs, alors que la loi prévoit depuis 2007 que la collectivité récupère une partie des prélèvements opérés sur les jeux de hasard, l’État n’a consenti – et encore, sous la pression ! – à les lui reverser qu’à compter de 2013. Quid de la période entre 2007 et 2013 ? Une loi votée en 2007 ne devrait-elle s’appliquer qu’à partir de 2013 ?
Nous ne demandons pas de régime de faveur, mais notre situation singulière et quelque peu complexe mérite d’être considérée avec attention, parce que nous sommes aussi des enfants de la République !
Mme la présidente. L'amendement n° 437, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « la Réunion », sont insérés les mots : « , Saint-Barthélemy » ;
2° Au 2°, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy ou ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. J’espère que la Haute Assemblée réservera un meilleur sort à cette proposition qu’à l’amendement n° 137 ! (Sourires.)
Monsieur le secrétaire d’État, vous précisiez à l’instant que, dans cet article, il y avait des mesures très favorables s’adressant au secteur renforcé.
Mon amendement vise justement à intégrer Saint-Barthélemy aux territoires éligibles aux exonérations renforcées pour les secteurs d’activités considérés comme les plus exposés.
Cette mesure permettrait, au moins, aux entreprises du secteur touristique les plus exposées de bénéficier d’exonérations majorées.
Vous aurez noté que Saint-Barthélemy ne figure pas parmi les territoires dont l’activité touristique, notamment, est reconnue comme un secteur exposé. Je me permets de supposer qu’il s’agit d’un oubli de la loi et j’aimerais que nous puissions le rectifier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission n’est pas opposée par principe à cet amendement, qui vise à étendre à Saint-Barthélemy le dispositif d’exonération renforcé des cotisations sociales patronales. Il paraît néanmoins difficile de procéder à cette extension sans disposer d’éléments techniques précis, notamment financiers. En conséquence, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas plus d’opposition de principe que la commission et s’en remet à la sagesse du Sénat. (Sourires.)
Mme la présidente. Acceptez-vous dès lors de lever le gage pesant sur cet amendement, monsieur le secrétaire d’État ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement n’étant pas très coûteux, le Gouvernement, dans sa grande générosité, lève en effet le gage. (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 437 rectifié.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.
M. Guillaume Arnell. Dois-je comprendre, monsieur le secrétaire d’État, que cette disposition s’appliquerait de la même manière à Saint-Martin, qui est exactement dans la même situation que Saint-Barthélemy ?
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. J’ai bien entendu l’avis de M. le secrétaire d’État, et j’espère que la sagesse de notre assemblée la conduira à adopter cet amendement.
En revanche, je voudrais dire à mon collègue Guillaume Arnell que Saint-Martin bénéficie déjà de cette mesure dont je demande l’extension à Saint-Barthélemy, seule collectivité oubliée en la matière par la LODEOM.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je confirme que ce dispositif est déjà en place à Saint-Martin.
Mme la présidente. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
En outre, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 194 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli et Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary, Allizard, Vasselle et Mayet.
L'amendement n° 292 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° , le montant : « 0,75 » est remplacé par le montant : « 1,50 » et la référence : « aux 2° et » est remplacée par le mot : « au » ;
2° Le 2° est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 194 rectifié ter.
M. Jean-Noël Cardoux. Je précise tout d’abord qu’un amendement identique avait déjà été présenté au Sénat lors de l’examen du PLFSS pour 2015 et qu’il avait été, si mes souvenirs sont bons, adopté à l’unanimité, ou presque.
Ensuite, chacun le sait, lorsque le Gouvernement a supprimé la possibilité pour les particuliers employeurs de calculer leurs charges sociales sur une rémunération forfaitaire égale au SMIC, on a constaté dans les mois et les années qui ont suivi des baisses considérables de déclarations dans le secteur des emplois de services à la personne. Cette mesure a donc, ipso facto, favorisé le travail dissimulé.
Cet amendement, qui vise à porter de 0,75 euro à 1,50 euro par heure l’abattement dont peuvent bénéficier les particuliers employeurs, sans limitation de catégories de personnes employées, avait été, l’an dernier, limité par l’Assemblée nationale aux activités de garde d’enfants âgés de six à treize ans.
Nous persistons cette année à proposer le même amendement, monsieur le secrétaire d’État, car nous sommes persuadés qu’une telle disposition permettrait de réintégrer dans le marché du travail un certain nombre de personnes qui ont perdu leur emploi ou qui sont payées de façon dissimulée.
Bien entendu, comme la loi l’exige, cet amendement est gagé. Toutefois, si le Sénat adopte de nouveau cette disposition et si l’Assemblée nationale nous suit, nous sommes persuadés que les pertes de recettes potentielles de la sécurité sociale seront largement compensées par la réintégration sur le marché du travail officiel de tous ces salariés qui l’avaient déserté. La sécurité sociale, in fine, sera donc bénéficiaire.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 292 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Le régime applicable aux cotisations des particuliers employeurs a été réformé à plusieurs reprises. La possibilité de déclarer au forfait a ainsi été supprimée, ce qui a entraîné une augmentation des cotisations patronales, compensée toutefois par une réduction des cotisations de 1,50 euro par heure déclarée pour les activités de garde d’enfants âgés de six à treize ans, et de 75 centimes d’euros pour les autres emplois à domicile.
Pour autant, ce secteur connaît une forte dégradation : suppression de certains emplois et, surtout, recours à un marché parallèle ou dissimulé, qui exclut toute déclaration des salariés.
Aussi, nous proposons, comme dans le cadre du PLFSS pour 2015, d’étendre cette réduction des cotisations de 1,50 euro par heure déclarée au bénéfice des particuliers employeurs pour tous les emplois à domicile, et non pour les seules gardes d’enfants. Je rappelle que cette mesure avait été adoptée à la quasi-unanimité de notre assemblée l’année dernière.