Mme la présidente. L'amendement n° 270, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 72
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L. 662-7 ; »
...° Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-... ainsi rédigé :
« Art. L. 916-... - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;
II. – Alinéas 73 et 74
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
III. – Après l’alinéa 74
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 937-3-... – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;
IV. – Alinéas 78 à 82
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 83 et 84
Rédiger ainsi ces alinéas :
8° Au 6° de l’article L. 940-1, les références : « de l’article L. 723-6, du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
VI. – Après l’alinéa 84
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 947-3-... – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homal” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;
VII. – Alinéa 88 à 92
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Après l’alinéa 92
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662–7 » ;
...° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-... ainsi rédigé :
« Art. L. 956-... - Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application du chapitre Ier et du chapitre III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit là d’un amendement de coordination, qui tend en outre à corriger une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. On m’indique que cet amendement n’aurait plus d’objet, mais je fais confiance à M. le rapporteur, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 93
1° Remplacer la référence :
le I de l’article 50
par les références :
les I à VI de l’article 50
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le II de l’article 50 bis est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Cet amendement n’a plus d’objet.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Tout à fait !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Article additionnel après l'article 53
Mme la présidente. L'amendement n° 212, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre et deux articles … ainsi rédigés :
« Chapitre …
« Du pourvoi en cassation
« Art. … – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île ou la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
« Art. … – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Avant sa départementalisation, Mayotte avait connu une réforme de sa carte judiciaire, tendant à rapprocher cette dernière du droit commun.
On a alors choisi de créer à Mayotte une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, plutôt que de fonder une cour d’appel de plein exercice.
Or l’omission d’un greffe délocalisé à Mayotte engendre un certain nombre difficultés pratiques.
Au titre de l’examen du projet de loi d’actualisation du droit des outre-mer, j’ai déposé un amendement tendant à introduire dans la partie du code de procédure pénale consacrée aux dispositions spécifiques à Mayotte un nouvel article 883-1 permettant aux justiciables de saisir, dans tous les cas, la chambre de l’instruction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette disposition a été adoptée.
Auparavant, ou bien les justiciables mahorais étaient obligés de se déplacer à La Réunion, ou bien les avocats mahorais étaient contraints de solliciter leurs collègues réunionnais pour faire régulariser leurs requêtes.
Par cet amendement, je souhaite corriger un oubli, en permettant l’extension de cette facilité de procédure aux pourvois en cassation contre les décisions de la chambre de l’instruction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53.
Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 54
I A (nouveau). – À l’article 3, les mots : « de la juridiction de proximité ou » sont supprimés à compter du 1er janvier 2017.
I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et les commissions départementales d’aide sociale sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et la Commission centrale d’aide sociale sont transférées en l’état aux cours d’appel territorialement compétentes.
Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Au-delà de cette date, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation à l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire, le greffe du tribunal des affaires sociales peut être assuré, en tout ou partie, par les personnels actuels des secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale et le greffe de la cour d’appel spécialisée compétente pour le contentieux technique de la sécurité sociale peut être assuré, en tout ou partie, par les personnels actuels du secrétariat général de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
II. – L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.
III. – À l’exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application de cet article sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IV. – L’article 15 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
V. – Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.
VI. – L’article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent VI par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.
VI bis (nouveau). – L’article 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi
VI ter (nouveau). – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
VII. – Les d et e du 2° de l’article 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.
VIII. – Le d du 3° de l’article 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.
IX. – Les 1°, 2°, 6°, 7°, 8° et 11° à 13° du I de l’article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
X. – A. – Le 3° du I de l’article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B. – La liste mentionnée à l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.
C. – Sans préjudice du B du présent X, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compétence en matière civile qu’ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d’inscription et de discipline dans des conditions prévues par décret.
XI. – L’article 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
XII. – Le 3° du I de l’article 50 n’est pas applicable aux procédures de rétablissement professionnel en cours.
XIII. – Le 6° du I de l’article 50 n’est pas applicable aux procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire en cours.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 215, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement semble ne plus avoir d’objet, monsieur Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. En effet ! Cet amendement visait à tirer la conséquence des positions que nous avions défendues au sujet des tribunaux compétents pour connaître des affaires sociales.
Mme la présidente. L’amendement n° 234 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer la date :
1er janvier 2017
par la date :
1er janvier 2019
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à tirer la conséquence de nos débats d’hier, notamment de la nouvelle rédaction de l’article 8 par la commission. Nous proposons de renvoyer la date de mise à exécution du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019.
Il me semble que cette modification sied à la commission, M. le rapporteur nous le confirmera peut-être.
Mme la présidente. L’amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Bignon, Masclet, Grosdidier et Vasselle, Mmes Gruny et Cayeux et M. Lefèvre, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 234 rectifié bis ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le Gouvernement a rectifié cet amendement dans un sens qui nous convient. La commission avait envisagé la mise en place de cette réforme à compter du 1er janvier 2017, mais ce délai était manifestement trop court.
À titre personnel, j’émets un avis favorable. La commission avait eu connaissance de l’amendement dans une version antérieure, et y était défavorable. Ce texte a depuis été rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ne méconnaissons pas l’importance de la dernière rectification de cet amendement par le Gouvernement, qui a remplacé la date du 31 décembre 2018 par celle du 1er janvier 2019 ! (Sourires.)
Je vous remercie, madame le garde des sceaux, d’avoir compris l’importance de cette différence !
Mme la présidente. L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Bignon, Masclet, Grosdidier et Vasselle, Mmes Gruny et Cayeux et M. Lefèvre, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 282, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement de coordination authentique. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 285, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n’a plus d’objet.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Absolument !
Mme la présidente. L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer les mots :
deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce
par les mots :
premier jour du sixième mois
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement vise à différer de six mois l’entrée en vigueur de la fixation de la limite d’âge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Par cohérence avec son avis sur l’amendement n° 232 du Gouvernement à l’article 47, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 271, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 25 et 26
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. – A. – Le III de l’article 50 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B. – Le 9° du V du même article est applicable aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.
C. – Le 2° du VII du même article est applicable aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.
D. – Le a du 4° du V, le premier tiret du a du 1° du VII et le a du 2° du IX du même article sont applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.
E. – Le 3° du IX du même article est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, concernant l’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’article 50 du projet de loi relatif au droit des entreprises en difficultés.
Mme la présidente. L’amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 25 et 26
Rédiger ainsi ces alinéas :
XII. – Le III de l’article 50 n’est pas applicable aux procédures de rétablissement professionnel en cours.
XIII. – Le VI de l’article 50 et le III de l’article 50 bis ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire en cours.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 271 ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit en effet d’un amendement de coordination, dont je ne peux que regretter qu’il coordonne des modifications que je désapprouve. (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54, modifié.
(L’article 54 est adopté.)
Intitulé du projet de loi
Mme la présidente. L’amendement n° 216, présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Depuis trois ans, Mme la ministre de la justice mène un important mouvement de concertation, auquel des milliers de personnes ont participé.
Ce mouvement de réflexion s’est traduit par de nombreux rapports de haute qualité et un texte, dont nous venons de débattre, qui comporte des avancées majeures dans les domaines, notamment, de l’accès à la justice, des tribunaux des affaires de sécurité sociale et de l’action de groupe.
Il nous semble important que cette volonté de renouveau, dont chacun a salué l’esprit de consensus dans lequel elle s’inscrivait, soit mise en avant par un beau symbole : à travers ce texte, nous voulons contribuer à créer la justice du futur, la justice du XXIe siècle !
Revenir, pour finir, à cette belle formule serait un geste de haute portée, mes chers collègues.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a changé le titre initial du projet de loi afin de le mettre en cohérence avec les faits. Une bonne moitié de ses articles sont en effet consacrés à l’action de groupe, qui ne résulte pas spécifiquement des rapports évoqués lors de la clôture du débat national pour la justice du XXIe siècle à l’UNESCO.
Le terme, en effet, est élégant, mais aussi légèrement prétentieux, dans la mesure où nous ne sommes que dans la seizième année des cents que doit compter le siècle. Je ne suis pas certain que nos collègues à venir se satisferont dans cinquante ans de nos travaux d’aujourd’hui.
Pour cette raison, la commission a modifié l’intitulé de ce texte en ces termes : « Projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire. »
Ce titre nous semble plus cohérent avec le contenu réel du texte. Au nom de la commission, je ne peux que donner un avis défavorable sur cet amendement.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Malgré toute votre bonne volonté… (Sourires.)
M. Yves Détraigne, rapporteur. Absolument ! J’ai d’ailleurs été l’auteur d’un rapport dont le titre ne me revient pas à l’instant…
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. La justice du IIIe millénaire ? (Sourires.)
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Ne s’intitulait-il pas : Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est cela, madame la ministre.
Quoi qu’il en soit, je maintiens l’avis défavorable de la commission sur cet amendement visant à modifier l’intitulé du projet de loi retenu par la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je remercie M. Jean-Pierre Sueur et tous les signataires de cet amendement pour leur proposition, à mon sens fondée, de rétablir l’intitulé de ce projet de loi.
Selon M. le rapporteur, la moitié du texte concerne l’action de groupe. C’est le cas, parce que les socles procéduraux de l’action de groupe en général, comme de celle qui s’attache plus particulièrement aux discriminations, méritaient d’être correctement déclinés. Les dispositions de cette nouvelle procédure applicable au champ du travail devaient également être précisées. L’autre moitié du texte concerne l’organisation et le fonctionnement de l’autorité judiciaire.
J’ai rappelé que ce texte de loi s’intégrait dans un écosystème rassemblant le projet de loi organique, lequel fait évoluer le statut des magistrats en modifiant l’ordonnance de décembre 1958, le projet de loi ordinaire, dont nous venons d’achever la discussion, le décret, qui contient des dispositions parallèles à celles de ces deux textes de loi, les résultats de toutes les expérimentations menées et leur évaluation ainsi que les évolutions technologiques relatives à la prise en compte de la dématérialisation.
Nous n’avons pas voulu que ce texte soit bavard. Nous aurions pu intégrer dans la loi l’essentiel des dispositions utiles qui ont pris place dans le décret « miroir ». Elles sont d’ordre réglementaire, certes, mais elles auraient pu accompagner les dispositions législatives. Le projet de loi aurait alors été plus substantiel et l’action de groupe n’en aurait plus constitué que 30 %.
Nous aurions toutefois pris le risque de voir ce projet de loi contenir un excès de normes élevées au rang législatif au regard de ce qui était nécessaire. Or nous avons tenu à conférer à ce texte suffisamment de sobriété pour qu’il puisse faire l’objet d’un travail correct dans les assemblées parlementaires.
Néanmoins, sur le fond, ce projet de loi porte un changement de culture dans l’autorité judiciaire. Nous disons, par exemple, que la complexité de l’institution judiciaire est réelle et inévitable, mais qu’elle ne doit plus peser sur le justiciable et nous traduisons ce principe par des dispositions précises. Nous organisons la neutralisation de cette complexité afin que les citoyens puissent accéder à l’institution judiciaire dans des conditions qui sont effectivement celles du XXIe siècle. Dès lors, nous modifions en profondeur le rapport entre les citoyens et l’institution judiciaire.
Personne n’oserait prétendre que ce texte passera le siècle ! Encore que… Ce sera peut-être le cas pour certaines de ses dispositions ! (Sourires.)
Avec le service d’accueil unique du justiciable, qui offre un point d’entrée n’importe où sur le territoire, nous prenons en considération l’évolution de la société, des modes de vie, des demandes et du droit. La mobilité s’inscrit maintenant dans la vie de tout un chacun.
Ce texte est ambitieux, audacieux et nous l’assumons ! Nous entendons adresser ce message essentiel à ceux qui font vivre dignement l’institution judiciaire au quotidien, comme aux citoyens, que nous respectons profondément.
Ce texte de loi traduit fidèlement dans ses dispositions les principes philosophiques des Lumières dont nous nous revendiquons ouvertement – l’autonomie de l’individu, le respect du sujet de droit –, et c’est pourquoi j’apprécie cette initiative du groupe socialiste. Je l’en remercie chaleureusement, tout en espérant que votre assemblée acceptera d’y faire droit.
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.