Article 28
(Non modifié)
La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
Mme la présidente. L’amendement n° 106 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Article 29
Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article 24.
Mme la présidente. L’amendement n° 107 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Paragraphe 2
Procédure collective de liquidation des préjudices
Article 30
Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 31 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
Mme la présidente. L’amendement n° 108 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné au même article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 26.
À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné au même article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
Mme la présidente. L’amendement n° 109 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article additionnel après l’article 31
Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le défendeur se libère des sommes mises à sa charge par le juge au greffe du tribunal compétent.
À charge pour les demandeurs d’obtenir les montants qui leur sont dus conformément à l’article 32.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de clarification.
L’article 32 prévoit que toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cela se comprend très bien.
En outre, l’alinéa 2 précise que, dans l’hypothèse où des avocats seraient partie à la procédure, les fonds en question pourront être versés sur un compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, ou compte CARPA.
Toutefois, dès lors que l’on se situe dans le cadre d’une action de groupe, il est évident qu’un certain nombre de demandeurs se manifesteront.
Aussi, cet amendement tend à ce que le débiteur de l’obligation puisse se libérer des sommes mises à sa charge par le versement d’un chèque auprès du greffe du tribunal compétent. Les parties pourraient ensuite opter pour une répartition au profit soit de la Caisse des dépôts et consignations, soit de différents avocats saisis dans ce cadre, avec, dans ce cas, l’obligation liée aux comptes CARPA.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le projet de loi reprend le dispositif de sécurisation des fonds qui est aujourd’hui applicable en matière de consommation et de santé. Les fonds doivent être déposés soit sur un compte CARPA, soit à la Caisse des dépôts et consignations. Il ne nous semble pas nécessaire de modifier ces dispositions.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le projet de loi règle cette question de manière sécurisée.
Je suggère donc également à Mme Goulet de retirer cet amendement, dont les dispositions ne semblent pas nécessaires.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 130 est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 246, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 32
Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Sous-section 3
Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé sont insérés dans le projet de loi, avant l'article 32.
Article 32
Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.
Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné audit alinéa.
Mme la présidente. L’amendement n° 110 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Section 4
Médiation
Article 33
(Non modifié)
La personne mentionnée à l’article 21 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
Mme la présidente. L’amendement n° 112 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.
Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.
Mme la présidente. L’amendement n° 113 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)
Section 5
Dispositions diverses
Article 35
L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l’article 24.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné au même article 24 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article 34.
Mme la présidente. L’amendement n° 114 rectifié a été précédemment retiré.
L'amendement n° 85, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
qui ne peut être supérieure à
par le mot :
de
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Lorsqu’il a été suspendu par l’action de groupe, le délai de prescription reprend pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Or, à mon sens, le délai de prescription reprenait pour la période restant à courir, en fonction de l’action de groupe.
Néanmoins, on me répondra, je le présume, que le dispositif est aligné sur l’article 2238 du code civil. Si c’est le cas, je retirerai naturellement mon amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ma chère collègue, je confirme cette réponse. Le retrait de cet amendement sera donc le bienvenu ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, dois-je en déduire que l’amendement n° 85 est retiré ?
Mme Nathalie Goulet. Tout à fait, madame la présidente ; je le retire.
Mme la présidente. L’amendement n° 85 est retiré.
Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)
Article 36
(Non modifié)
Le jugement mentionné à l’article 24 et celui résultant de l’application de l’article 34 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
Mme la présidente. L’amendement n° 115 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37
(Non modifié)
L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article 24 qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article 34.
Mme la présidente. L’amendement n° 116 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38
N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article 24 ou par un accord homologué en application de l’article 34.
Mme la présidente. L’amendement n° 118 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38 est adopté.)
Article 39
(Non modifié)
Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article 20 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
Mme la présidente. L’amendement n° 119 rectifié a été précédemment retiré.
L'amendement n° 176, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Par exception à l’article 21, peuvent agir directement au moins deux personnes placées dans la situation décrite à l’article 20 lorsque :
1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;
2° L’association n’a toujours pas engagé d’action en justice quinze jours après mise en demeure de ce faire par les usagers mentionnés au premier alinéa de l’article 20 ;
3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;
4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de conflit d’intérêts.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 39, afin de prévoir la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir pour exercer une action de groupe devant le juge judiciaire.
En pareil cas, le justiciable doit pouvoir engager lui-même l’action de groupe. Or la rédaction actuelle de l’article ne couvre pas l’ensemble des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’association reconnue d’utilité publique ou agréée et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d’agir en justice. Il convient d’y remédier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Par cohérence avec nos précédentes décisions, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous avons déjà débattu de cette question voilà quelques instants : je ferai donc valoir les mêmes arguments !
Certes, sur le principe, la législation doit tenir compte de tous les cas de figure. Mais la France possède tout de même un tissu associatif dynamique et vigoureux, ce qui écarte le risque d’une défaillance totale.
Par ailleurs, je le rappelle, le Sénat a rejeté l’amendement tendant à ce que les seules associations habilitées à agir disposent d’un agrément national. Les associations disposant d’un rayonnement local ou territorial seront bien prises en compte. À mon sens, on trouvera donc systématiquement une personne morale ayant capacité à agir, par exemple une association.
En conséquence, je suggère le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Benbassa, l’amendement n° 176 est-il maintenu ?
Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je comprends le souci de notre collègue Esther Benbassa.
Toutefois, prenons garde à de telles dispositions. C’est la porte ouverte à la class action, comme le demandent d’ailleurs un certain nombre de cabinets d’avocats. Il suffirait de trouver deux personnes, en justifiant qu’aucune association étant en mesure d’agir n’a pris l’initiative de le faire, pour engager une action de groupe !
L’action de groupe, telle qu’elle existe en France, est assortie de précautions extrêmement strictes, voire excessives à mes yeux. Rares seront les cas où aucune association ne serait à même d’agir. L’avenir nous le dira. Mais l’avenir, ce n’est pas la multiplication des actions de groupe ! Arrêtons la paranoïa !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté.)
Article 40
(Non modifié)
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
Mme la présidente. L’amendement n° 120 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41
(Non modifié)
Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)
Article additionnel après l'article 41
Mme la présidente. L'amendement n° 84 rectifié sexies, présenté par Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Deroche et MM. Médevielle, Canevet et Guerriau, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute sollicitation, par un membre d'une profession réglementée, à effet d'engager une action de groupe est prohibée.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à contenir l’action de groupe ou, du moins, à garantir une certaine prudence à cet égard.
Cet amendement tend à interdire la sollicitation, par un membre d’une profession réglementée, à effet d’engager une action de groupe. Il s’agit d’éviter les dérives de la class action, que l’on observe notamment outre-Atlantique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cette proposition est tout à fait sage. L’avis de la commission est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement a un avis différent.
En l’espèce, le risque évoqué n’existe pas. Les avocats ne peuvent pas engager d’action de groupe. Seules les personnes morales habilitées ont cette capacité. Pour quelle raison les avocats iraient-ils solliciter telle ou telle association pour engager une action de groupe ?
En outre, leurs prérogatives sont encadrées par le statut. Des dispositions ont été adoptées tardivement, essentiellement sur la base d’une directive européenne. Les avocats ont le droit procéder à la sollicitation.
Une telle mesure introduirait donc une contradiction dans notre droit. Elle n’aurait pas d’utilité. Encore une fois, les avocats n’ont pas qualité à agir dans cette procédure civile.
Enfin, je le rappelle, la profession obéit à des règles déontologiques, qui sont respectées de manière constante par l’immense majorité de membres. Il existe bien des exceptions, mais ce ne sont pas elles qui doivent inspirer la règle, d’autant qu’elles sont minimes.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié sexies.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 40 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 186 |
Contre | 156 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Article 42
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation, au chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et par la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire. » ;
2° L’article L. 211-15 est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 423-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-6. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.
« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné audit alinéa. »
Mme la présidente. L'amendement n° 122 rectifié a été précédemment retiré.
L’amendement n° 132, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
I. - Avant l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 423-6. - Le défendeur se libère des sommes mises à sa charge par le juge au greffe du tribunal compétent.
« À charge pour les demandeurs d’obtenir les montants qui leur sont dus conformément aux dispositions du présent article.
II. – En conséquence, alinéa 9
Supprimer la référence :
« Art. L 423-6. -
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je retire cet amendement par souci de cohérence, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 132 est retiré.
Je mets aux voix l’article 42.
(L’article 42 est adopté.)
Chapitre II
L’action de groupe devant le juge administratif