Mme la présidente. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout manquement constaté fait l'objet d'une information au président du conseil départemental.
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Tout manquement constaté fait l'objet d'une information au président du conseil départemental.
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. En adoptant un amendement, la commission des affaires sociales a modifié deux articles du code de l’action sociale et des familles relatifs aux droits économiques des usagers, afin que des sanctions puissent être prononcées à l’encontre des établissements qui ne respecteraient pas les règles relatives aux contrats de séjour.
Cet amendement de la commission avait également pour objet que ces manquements soient recherchés et constatés par les agents relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L’amendement ayant été adopté, ces nouvelles dispositions ont été incluses dans le texte.
Les établissements concernés, les EHPAD, étant liés au conseil départemental par une convention tripartite qui fixe, entre autres, les moyens financiers que ce dernier met à disposition de l’EHPAD, il apparaît indispensable que le président du conseil départemental soit averti de tout manquement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 101 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 39 rectifié
1° Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
2° Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsque le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ce sous-amendement vise simplement à préciser que l’information du président du conseil départemental n’intervient que lorsque la décision de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est devenue définitive, une fois la procédure achevée. Cela nous paraît plus respectueux du droit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 39 rectifié, qui vise à systématiser l’information du président de conseil départemental lorsque les agents des services des fraudes constatent des manquements au droit de la consommation dans les établissements médico-sociaux.
Elle a également émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 101 rectifié, qui tend à ce que l’information ne soit transmise qu’après que le manquement a été effectivement sanctionné.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 39 rectifié ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve bien sûr de l’adoption du sous-amendement n° 101 rectifié.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 101 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 ter, modifié.
(L'article 40 ter est adopté.)
Article 40 quater
(Supprimé)
Article 41
(Non modifié)
L’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire, ou d’accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d’hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de prestations prévu à l’article L. 342-3. » – (Adopté.)
Article 41 bis
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le III de l'article L. 312–1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.- Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612-4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu audit article L. 612-4. »
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée en première lecture, à savoir l’instauration d’une obligation de publication des comptes annuels des organismes privés gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux percevant plus de 153 000 euros de subventions publiques.
Cette disposition a le mérite d’assurer une plus grande transparence des organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social et de renforcer la protection des consommateurs.
Madame la secrétaire d’État, vous considérez qu’il s’agit d’une contrainte supplémentaire imposée à ces organismes. Je rappellerai toutefois que ce dispositif ne s’applique qu’aux plus gros organismes gestionnaires, cumulant deux des trois critères suivants : cinquante salariés ou plus, un chiffre d’affaires supérieur à 3,1 millions d’euros hors taxes et un bilan annuel supérieur à 1,55 million d’euros. Il s’agit donc d’établissements ayant les moyens d’assurer cette charge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement, déjà rejeté en commission la semaine dernière, vise à obliger l’ensemble des organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux à rendre publics leurs comptes lorsqu’ils dépassent un certain seuil d’activité ou de subventions.
Imposer la publication des comptes entraînera des charges supplémentaires pour les organismes concernés, notamment l’obligation de nommer un commissaire aux comptes, ce qui ne semble pas opportun dans le contexte actuel. Surtout, les structures médico-sociales ont déjà l’obligation de transmettre leurs comptes à leur autorité de tarification. Un contrôle existe donc d'ores et déjà.
Par conséquent, ma chère collègue, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Mon analyse est la même – cet amendement est satisfait –, et je formule donc la même demande de retrait.
Mme la présidente. Madame Malherbe, l'amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?
Mme Hermeline Malherbe. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 41 bis demeure supprimé.
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Chapitre VII
Améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire
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Article 45
(Non modifié)
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A L’article L. 312-1 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.
« Le 1° de l’article L. 313-4 n’est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI. » ;
1° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article L. 313-3. » ;
– les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;
– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;
b) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent article ;
« 2° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 ;
« 3° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
« 4° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret.
« III. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens :
« 1° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :
« a) Lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
« b) Les projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;
« 2° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. » ;
2° Le début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé : « Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projet sont présentées... (le reste sans changement). » ;
3° Le a de l’article L. 313-3 est ainsi rédigé :
« a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département ; »
4° Les c à f du même article L. 313-3 sont ainsi rédigés :
« c) Par l’autorité compétente de l’État, pour les établissements et les services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’État, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I dudit article L. 312-1 ;
« d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et b du présent article, ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 3° du I de l’article L. 312-1 ;
« e) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a et c du présent article, ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 4° du I de l’article L. 312-1 ;
« f) Conjointement par l’autorité compétente de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des b et c du présent article ; »
4° bis L’article L. 313-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements et les services relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :
« 1° Le délai d’un an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de neuf mois ;
« 2° Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai de trois mois. » ;
5° L’article L. 313-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au I de l’article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;
c) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « L’autorisation ou son renouvellement » ;
5° bis Au premier alinéa de l’article L. 313-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
6° L’article L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d’appel à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d’information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;
7° À l’article L. 531-6 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « d’information et » ;
8° (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une organisation médico-sociale du territoire, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I peuvent proposer une offre d'hébergement temporaire permettant d'accueillir les personnes âgées ou handicapées en accueil de jour ou en accueil de nuit pendant une période conclue entre l'aidant, la personne âgée ou handicapée et le directeur de l'établissement, afin de soutenir les proches aidants et de leur offrir des périodes de répit.
« Les personnes accueillies en accueil de jour peuvent participer, dans la mesure du possible, aux activités du pôle d’activités et de soins adaptés. » ;
La parole est à Mme Hermeline Malherbe.
Mme Hermeline Malherbe. Il est nécessaire d’assouplir notre législation afin de soutenir les proches aidants, qui jouent un rôle primordial auprès des personnes âgées ou handicapées, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Cet amendement vise donc à permettre qu’un établissement habilité à recevoir des personnes âgées ou handicapées puisse ponctuellement en héberger de manière temporaire, bien sûr si ses capacités d’accueil l’y autorisent. Cette disposition permettra aux proches aidants de se reposer et de profiter de ces courtes périodes de répit qu’ils ont tant de mal à trouver.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement vise à permettre aux établissements pour personnes âgées et handicapées de proposer des solutions d’accueil de jour, d’accueil de nuit et d’hébergement temporaire, afin de permettre aux proches aidants de disposer de périodes de répit.
Déjà rejeté en commission la semaine dernière, cet amendement est largement satisfait à la fois par les pratiques existantes et par ce projet de loi : l’article 36 consacre en effet le droit au répit des aidants, des financements spécifiques devant y être consacrés, tandis que l’article 36 ter, inséré en séance publique au Sénat, permet d’assurer l’accueil de nuit des personnes nécessitant une surveillance permanente.
Encore une fois, ma chère collègue, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle sera contrainte d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je crains de ne donner l’impression de m’aligner trop souvent sur l’avis du corapporteur… (Sourires.)
Sachez, madame Malherbe, que je souscris à l’objet de votre amendement. Toutefois, le code de l’action sociale et des familles prévoit déjà la possibilité de réaliser une offre d’hébergement temporaire, au sein des établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées de tous âges.
Selon les textes, cet accueil temporaire s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, y compris en accueil de jour, et vise notamment à organiser, pour l’entourage, des périodes de répit.
Votre amendement est donc déjà satisfait par les articles L. 312-1 et D. 312-8 du code de l’action sociale et des familles. J’en demande le retrait, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Lors de l’examen du texte en commission, j’avais présenté un amendement similaire, qui avait été rejeté. Actuellement, les EHPAD ont la possibilité d’accueillir temporairement des personnes âgées pour une durée d’une semaine, voire de quinze jours. Peut-il en aller de même pour une nuit ou une journée, afin de permettre aux aidants de souffler ou de répondre à une obligation ? Je n’en suis pas certain.
Par ailleurs, les personnes âgées en hébergement temporaire ou en accueil de jour dans un EHPAD peuvent-elles profiter du pôle d’activités et de soins adaptés, le PASA, quand il en existe un ?
Mme la présidente. Madame Malherbe, l'amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?
Mme Hermeline Malherbe. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 63 rectifié, déposé par MM. Adnot et Savary, n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)
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