Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 90 et 182 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, déposés par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.
L’amendement n° 35 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
secret médical,
insérer les mots :
lorsqu’il existe un soupçon de fraude,
L’amendement n° 37 rectifié est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
des documents
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Il fait l’objet d’une décision motivée, communiquée à l’intéressé à sa demande, et s’effectue auprès :
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter ces deux amendements.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous souhaitons prévoir un minimum d’encadrement : le droit de communication ne pourra s’exercer que lorsqu’il existe un soupçon de fraude, et non pas systématiquement, et la demande devra être motivée, ce qui est un minimum s’agissant d’une opération aussi intrusive. On ne peut tout de même pas soumettre les gens à ce type d’inquisition sans raison !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 35 rectifié, pour les raisons que j’ai évoquées précédemment.
L’amendement n° 37 rectifié prévoit que la demande de l’autorité administrative mettant en œuvre son droit de communication doit être motivée et communiquée à l’intéressé à sa demande.
Soit on comprend cette disposition comme obligeant l’administration à motiver sa requête auprès de l’un des organismes énumérés au nouvel article L. 611-12 du CESEDA, ce qui risquerait de porter atteinte à la confidentialité du traitement du dossier de l’étranger. Soit on comprend cette disposition comme obligeant l’administration à justifier l’usage du droit de communication auprès de l’étranger concerné, auquel cas cet amendement est satisfait par une modification introduite par la commission à l’alinéa 17, prévoyant l’information de l’étranger préalablement à la prise de décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre et la communication des éléments ainsi obtenus.
Toutes les garanties ont été prévues par la commission pour que le contrôle se fasse dans les meilleures conditions possibles et que l’étranger qui en fait l’objet soit informé de cette démarche. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne vais pas m’éterniser sur le sujet, mais on renvoie tout de même une drôle d’image de la France à l’étranger...
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Leconte et Yung, Mmes Yonnet et Jourda et M. Durain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« 1° Des administrations fiscales ;
II. – Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que les précédents.
Nous l’avons dit, l’article 8 prévoit le retrait des titres de séjour et l’article 25 organise le contrôle. À ce titre, il est prévu que l’autorité administrative puisse demander des informations à certaines autorités, lesquelles sont précisées, mais rien n’est dit sur les informations qui pourraient être communiquées ni sur la façon dont elles seraient conservées, que ce soit par les établissements scolaires ou d’enseignement supérieur, les fournisseurs d’énergie, les sociétés de communications électroniques ou les établissements de santé publics et privés. Quel type d’information sera-t-il légitime d’aller chercher pour contrôler la réalité du séjour d’un étranger ? Tout cela ne me semble pas cohérent avec le droit au respect de la vie privée et le droit à une intimité. C'est pourquoi il est important de supprimer ces dispositions.
En revanche – sur ce point, je suis un peu étonné par la rédaction actuelle du texte –, il ne me semble pas du tout aberrant que l’État puisse disposer des informations de l’administration fiscale pour contrôler la manière dont les étrangers vivent sur le territoire. Autant il semble important aux signataires de cet amendement que les organismes que je viens d’évoquer ne puissent pas fournir des informations susceptibles de permettre un contrôle des étrangers, autant il n’apparaît pas scandaleux que l’administration fiscale puisse transmettre un certain nombre d’informations à l’autorité administrative chargée de surveiller le séjour.
Notre amendement est rédigé de telle sorte qu’il permet de respecter l’intimité des étrangers, tout en donnant les moyens à l’autorité administrative de disposer d’informations qui pourraient être légitimement en sa possession.
Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Toute parole inutile devant être expiée, je m’en tiendrai là ! (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 183 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 182 rectifié.
L’alinéa 11 de l’article 25 prévoit que les préfets sont désormais autorisés à demander la communication de documents auprès des établissements de santé publics et privés. Cette possibilité de communication fait peser un fort risque d’atteinte au secret médical, d’atteinte à la vie privée des patients, qui sont certes étrangers, mais qui n’en demeurent pas moins des patients ! C’est aussi une atteinte à leur dignité et au secret des informations les concernant.
En conséquence, il convient de supprimer l’alinéa 11 de l’article 25.
Mme la présidente. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque la demande de l’intéressé concerne un titre de séjour provisoire au titre du 11° de l’article L. 313-11
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission est défavorable à ces quatre amendements. Sans entrer dans le détail de chacun d’entre eux, j’indique qu’ils ont pour objet de limiter la possibilité pour l’administration d’avoir accès à des informations détenues par des établissements scolaires, des établissements d’enseignement supérieur, des administrations de type service de fourniture d’électricité, voire des établissements de santé. S’agissant de ces derniers, je précise que, bien évidemment, la confidentialité sera respectée ; cela a été prévu et ne pose pas de difficulté particulière. N’empêchons pas l’administration d’avoir accès à des informations lui permettant d’exercer son contrôle ; sinon, cela reviendrait à lui mettre des bâtons dans les roues, si vous me permettez cette expression.
En ce qui concerne la conservation des informations, tout est prévu dans le texte : des délais précis ont été fixés, au terme desquels les éléments recueillis doivent être détruits, qu’ils aient été utiles ou non – c’est d’autant plus nécessaire dans ce dernier cas.
Enfin, je vous rappelle, mes chers collègues, que vous trouvez à la page 175 du rapport un tableau extrêmement complet sur les documents susceptibles d’être contrôlés. Tout est parfaitement précisé. Le dispositif permet certes à l’administration d’exercer son contrôle, mais il protège également les demandeurs de l’exercice de ce contrôle dans des conditions qui sont, à mon sens, parfaitement satisfaisantes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à ces quatre amendements. Ce droit de communication est très important, car il permet à l’administration de faire son travail, notamment pour lutter contre la fraude.
S’agissant des données personnelles, cela a été dit, il est important qu’il existe des garanties. Sur ce point, le dispositif proposé est satisfaisant tant de notre point de vue que de celui de la commission des lois. Nous nous limiterons à demander les informations strictement nécessaires à la procédure, et la liste de ces informations figurera dans un décret qui sera soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Mme la secrétaire d'État vient d’indiquer que seuls seront demandés les renseignements strictement nécessaires. Tel est aussi l’objet de mon amendement. Alors pourquoi a-t-il reçu un avis défavorable ?
Par ailleurs, quels sont les personnels supplémentaires qui ont été prévus pour traiter tous ces renseignements ? À moins que ce ne soit un texte d’affichage – et ce n’est certainement pas le cas –, il faut prévoir les moyens correspondants. Pour remplir des dossiers avec un tel degré de précision, il va en falloir du monde !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mmes Yonnet et Lepage, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à supprimer un ajout de la commission des lois du Sénat qui tend à prévoir une amende de 7 500 euros et la possibilité de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, pour les autorités publiques ou les organismes privés qui ne satisferaient pas au droit de communication créé à l’article 25 du projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une sanction pénale qui a été prévue par la commission pour rendre effectif le droit de communication.
Je rappelle à M. Leconte qu’il avait, lors de l’examen du texte en commission, regretté l’absence de sanctions pour certaines dispositions. Mon cher collègue, je vous cite : « Ce dispositif paraît inefficace dès lors qu’il n’est assorti d’aucune sanction envers les structures qui ne communiqueront pas les informations requises à titre gratuit, et cela risque d’entraîner une inégalité dans les contrôles opérés selon que les établissements répondent ou non aux demandes effectuées par l’autorité administrative. »
Avec la disposition que nous avons insérée dans le texte, nous répondons au souhait que vous avez exprimé en commission. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur Leconte, le Gouvernement vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.
Il existe une incohérence de rédaction au sein de l’article 25, mais le Gouvernement s’engage à apporter les modifications nécessaires dans le cadre de la navette.
Mme la présidente. Monsieur Leconte, l'amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Je ne suis pas certain que M. le rapporteur m’ait exactement cité…
Cela étant, je retire l’amendement, et je fais confiance au travail qui sera effectué pendant la navette.
Mme la présidente. L'amendement n° 63 rectifié est retiré.
L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17, première phrase
Après les mots :
la personne
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
dont elle s’apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d’informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article, de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi obtenus.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de modifier l’alinéa 17 de l’article 25, issu de la commission des lois, créant un droit d’information au bénéfice de l’étranger lorsque le préfet fait usage des informations et des documents qu’il a recueillis auprès d’autorités ou de personnes privées.
Ce droit d’information, qui permet à l’étranger de faire usage de son droit de rectification prévu à l’alinéa suivant, doit garantir un équilibre entre le respect des droits des demandeurs de cartes de séjour et la capacité des préfets à délivrer des titres dans des délais raisonnables. La rédaction issue de la commission crée pour les préfectures une charge de travail supplémentaire, ayant pour effet de ralentir l’examen du droit au séjour des étrangers.
L’information de l’étranger doit revêtir une forme différente selon la nature de la décision prise par le préfet.
Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour et qu’il cesse de remplir les conditions pour en bénéficier ou que les contrôles ont permis d’identifier une obtention frauduleuse, le préfet qui envisage de retirer ce titre informe l’étranger de la nature des informations et documents obtenus, préalablement à la prise de décision. Il s’agit de l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, repris à l’article 8 du projet de loi, modifié par la commission des lois, prévoyant une procédure contradictoire. L’étranger peut alors demander une copie des documents visés.
Lorsque la vérification de la situation de l’étranger qui demande un premier titre de séjour ou le renouvellement de la carte de séjour en sa possession démontre qu’il n’y a pas lieu de lui délivrer ou de lui renouveler ledit titre, le préfet décide alors du refus de délivrer ou de renouveler le titre. La motivation de cette décision peut comprendre les informations recueillies sur la base du droit de communication instauré par l’article 25. Cela relève des règles applicables à la motivation des décisions administratives individuelles, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi.
Le dispositif est ainsi conforme aux règles générales des relations entre l’administration et ses usagers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, car il tend à préciser le dispositif prévu par la commission dans les cas qui viennent d’être évoqués par Mme la secrétaire d'État.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
L’article L. 622-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête ou si aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.
« Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
« Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
« Elles peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. » – (Adopté.)
Article 26 bis (nouveau)
L’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. » – (Adopté.)
Article 27
L’article L. 624-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du 6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par la référence : « , du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article L. 561-2 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 192, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « ou du 6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par la référence : « , du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article L. 561-2 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement prévoit que, en cas de non-respect par l’étranger en instance d’éloignement des prescriptions de l’assignation à résidence, le juge peut prononcer une peine d’amende. Le quantum de ces peines d’amende est fixé en cohérence avec le quantum des peines d’emprisonnement prévues actuellement à l’article L. 624-4 du CESEDA.
Dans les cas où l’étranger n’a pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou l'a quittée ultérieurement sans autorisation, la peine d’emprisonnement est de trois ans ; la peine d’amende proposée est donc de 15 000 euros.
Dans les cas où l’étranger n’a pas respecté les obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie, la peine d’emprisonnement est d’un an ; la peine d’amende proposée est donc de 3 750 euros, à l’instar de ce qui est prévu à l’article L. 624-1 du CESEDA.
Mme la présidente. L'amendement n° 145, présenté par Mmes S. Robert et D. Gillot, M. Kaltenbach, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Kaltenbach.
M. Philippe Kaltenbach. Par cet amendement, le groupe socialiste souhaite supprimer la disposition insérée par la commission des lois qui prévoit de sanctionner pénalement l’étranger assigné à résidence en cas de non-respect de ses obligations de pointage auprès des services de police ou des unités de gendarmerie ; la peine encourue serait alors d’un an d’emprisonnement.
Depuis l’examen du texte par la commission, M. le rapporteur semble avoir changé son fusil d’épaule puisqu’il présente un amendement qui revient sur la peine d’emprisonnement.
Une peine d’emprisonnement en cas de non-respect des obligations de pointage est une mesure contre-productive. En effet, comme chacun peut le comprendre et ainsi que M. Collombat l’a relevé, la détention a pour effet de retarder l’éloignement. Il est contradictoire de vouloir éloigner une personne en la gardant en prison…
M. le rapporteur propose de substituer à cette peine d’emprisonnement une peine d’amende. Que ce soit la prison ou l’amende, nous ne sommes pas convaincus que la pénalisation constitue une réponse adaptée. L’étranger ne respectant pas les obligations liées à son assignation à résidence a vocation à être placé en rétention.
À quel objectif répond l’ajout d’une sanction pénale, si ce n’est à la volonté de faire de l’affichage politique et de montrer ses muscles ? Nous ne voyons aucune efficacité à cette mesure. Nous y voyons même des effets contre-productifs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 145 ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable, madame la présidente. La commission n’a fait que renforcer ce qui était prévu par le texte.
Je précise que cet amendement vise à supprimer une sanction pénale en cas de non-respect par l’étranger de son obligation de pointage. Il est vrai que l’article L. 561-2 du CESEDA, dans sa nouvelle rédaction, prévoirait le placement en rétention de l’étranger qui n’a pas respecté les prescriptions de l’assignation à résidence. Toutefois, on ne doit pas confondre mesure préparatoire à l’éloignement et sanction pénale.
Quant à la critique relative au caractère contre-productif d’une peine d’emprisonnement, il faut tout de même rappeler qu’une telle peine a pu être étendue à l’ensemble du dispositif par l’article 27 du présent projet de loi.
C’est pourquoi, à travers l’amendement n° 192, j’ai pour ma part proposé d’assortir les peines d’emprisonnement prévues à l’article 624-4 du CESEDA d’une peine d’amende. En effet, à un moment donné, il faut savoir si l’on veut ou non être efficace en matière d’éloignement.
M. Pierre-Yves Collombat. Justement !
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous l’avons évoqué précédemment avec l’amendement de notre collègue Natacha Bouchart, et nous avons tout fait pour préserver la possibilité de prononcer des amendes, en l’espèce contre ceux qui refuseraient que l’on prélève leurs empreintes digitales ou qu’on les prenne en photographie.
Ainsi, une telle mesure contribue dans l’ensemble à être plus efficace en matière d’éloignement, un objectif que l’on doit viser en permanence.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Tasca.
Mme Catherine Tasca. Contrairement à ce que pense M. le rapporteur, cette disposition est véritablement contre-productive. L’assignation à résidence est une mesure nouvelle qui, conjuguée à la détention, crée une alternative ; nous avons donc tout intérêt à la conforter.
Or nous sommes tout au début de l’expérimentation de cette mesure. J’ai d’ailleurs pu, avec M. le rapporteur, visiter un centre expérimental près de Metz ; et l’on sent bien que la portée de l’assignation à résidence suscite des interrogations. Donc tout doit être fait pour la rendre sinon attractive, du moins plus facilement acceptable.
En chargeant ainsi la barque avec ce double système de sanction, en réalité, on affaiblit le développement de l’assignation à résidence comme nous le souhaitons.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 192. Je vais développer mon argumentation de la façon la plus complète possible pour vous expliquer, mesdames, messieurs les sénateurs, les raisons de cet avis.
Monsieur le rapporteur, à travers votre amendement, vous ajoutez aux peines d’emprisonnement, maintenues dans le texte, des peines d’amende visant l’étranger qui n’a pas rejoint ou qui a quitté sans autorisation son lieu d’assignation à résidence. Vous justifiez cet ajout par la recherche de l’effet utile de la mesure d’éloignement impératif prévue par la directive Retour et à laquelle s’oppose l’application d’une peine d’emprisonnement. Cela dit, vous maintenez parallèlement dans le texte la possibilité pour le juge répressif de prononcer une telle peine. Votre amendement a donc pour seul effet d’élargir l’échelle des peines.
Or la directive Retour, à laquelle vous faites référence, prohibe précisément l’institution de peines faisant obstacle à l’exécution de l’éloignement. Dans le cas où l’étranger ne respecte pas les obligations de pointage, il convient donc de mettre en œuvre une mesure administrative plus coercitive garantissant l’éloignement, en l’occurrence, le placement en rétention. Ainsi, il n’y a pas lieu de pénaliser ce cas de figure
En revanche, l’amendement n° 145 recueille l’avis favorable du Gouvernement, car la suppression de la disposition qu’il vise garantit la conformité de la loi aux exigences de la directive Retour.
Dans le cas où un étranger ne rejoint pas ou quitte sans autorisation son lieu d’assignation à résidence, il se soustrait en effet délibérément à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans de telles hypothèses, lorsqu’il échappe par définition à la surveillance administrative, la loi doit être fortement dissuasive et préserver des moyens d’interpellation avec la possibilité de recours à une garde à vue. Or l’adoption de l’amendement n° 192, qui vise à ajouter une peine d’amende, créerait une incohérence avec l’article 22 ter du présent projet de loi qui rend passibles de trois ans d’emprisonnement la soustraction aux mesures de surveillance, ainsi que le refus de communiquer les documents permettant l’exécution de la mesure.
Tous ces éléments justifient donc l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 192 et son avis favorable sur l’amendement n° 145.