M. le président. L’amendement n° 1249, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5126-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5126-1, un établissement de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peut approvisionner en médicaments et dispositifs médicaux :
« 1° Un autre établissement de santé avec lequel il partage un plateau technique ou des locaux sous réserve que ce dernier dispose également d’une pharmacie à usage intérieur ;
« 2° Un autre établissement de santé géré par un groupement de coopération sanitaire dont il est membre et ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5126-1, » sont supprimés ;
2° À l’article L. 5126–3, les mots : « cinquième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième alinéas ».
La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Les règles et dérogations applicables à la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux par les pharmacies à usage intérieur s’avèrent particulièrement complexes lorsqu’il s’agit d’une distribution entre établissements de santé.
Dans un souci de simplification de la gestion de ces produits et de mutualisation des moyens, le présent amendement vise à prévoir les cas dans lesquels les pharmacies à usage intérieur d’un établissement peuvent fournir un autre établissement sans l’autorisation de l’ARS. Il s’agit d’une demande formulée par des hôpitaux et des centres anti-cancéreux.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit d’une difficulté réelle : il faut assouplir les règles d’approvisionnement. Or l’article 51 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à simplifier et à harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur, tout en facilitant les projets de coopération.
Je prends donc publiquement l’engagement que votre demande sera prise en compte dans le cadre de cette habilitation. Ainsi, au bénéfice de ces explications et de cet engagement, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Madame Deroche, l'amendement n° 1249 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Considérant l’engagement que vient de prendre Mme la ministre, qui est très clair, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1249 est retiré.
Article 34 ter A (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ce délai d’un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, en raison de l’état de santé du pharmacien titulaire. » – (Adopté.)
Article 34 ter
(Non modifié)
L’article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette durée maximale est portée à soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 1er janvier 1955, cette durée de soixante mois est réduite de la manière suivante :
« 1° À raison de quatre mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
« 2° À raison de cinq mois par génération pour les praticiens nés entre le 1er janvier 1952 et le 1er janvier 1955. »
M. le président. L'amendement n° 779, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Cet article prévoit de prolonger la durée d’activité des praticiens hospitaliers nés avant le 1er janvier 1955 jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Selon le rapport de la commission, cette mesure s’inspire d’une demande des praticiens hospitaliers et vise à « faire face aux difficultés de recrutement de ces personnels en conservant plus longtemps en leur sein ceux qui désirent continuer à travailler au-delà de l'âge légal de la retraite qui leur est applicable ».
Nous avons plusieurs points de désaccord avec cet article. Tout d’abord, nous sommes opposés au travail au-delà d’un certain âge, car nous estimons que les travailleurs arrivés à cette limite, quelles que soient d’ailleurs leurs fonctions, ont largement gagné le droit de se reposer, de s’occuper de leur famille ou de s’investir dans des activités variées. Ce principe vaut pour les fonctionnaires comme pour les salariés et devrait aussi valoir pour les praticiens hospitaliers.
Ensuite, argument essentiel, il nous semble qu’à chaque métier correspond une pénibilité. La fatigue de l’âge sur le corps et l’esprit peut avoir des conséquences remettant en cause la capacité de travailler. Aussi, nous refusons de mettre en danger la santé des patients et des médecins âgés de soixante-dix ans travaillant dans les hôpitaux.
Enfin, l’argument invoqué consistant à justifier ce rallongement de la durée d’activité par le manque de médecins est inacceptable, eu égard au numerus clausus qui est resté inférieur à cinq mille places pendant vingt ans et qui se situe légèrement au-dessus de sept mille places depuis 2007. C'est à cette restriction, fondée à l’origine sur des économies budgétaires, qu’il faudrait avoir le courage de s’attaquer.
Tel est l’objet de cet amendement ; plutôt que de maintenir en activité plus longtemps les praticiens hospitaliers, il serait préférable de recruter de jeunes médecins en nombre suffisant pour répondre aux besoins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. C’est un avis défavorable, d’autant que l’article 34 ter n’oblige pas les médecins retraités à travailler. Il s’agit d’un acte volontaire de leur part.
M. Dominique Watrin. Oui, mais tout de même !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. C’est aussi un avis défavorable, sans quoi les médecins souhaitant continuer leur activité iront l’exercer ailleurs, ce qui est plutôt regrettable pour l’hôpital public.
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 ter.
(L'article 34 ter est adopté.)
Article 34 quater
(Non modifié)
Après la dernière occurrence du mot : « article », la fin de l’article 138 de la même loi est ainsi rédigée : « 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée, à titre transitoire, à soixante-douze ans jusqu’au 31 décembre 2022. »
M. le président. L'amendement n° 780, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement de suppression s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 779 au sujet de la prolongation de l’activité des praticiens, même si celle-ci est volontaire.
En effet, le présent article prévoit l’augmentation de la limite d’âge des médecins et des infirmiers au titre du cumul entre emploi et retraite. Nous ne partageons pas l’avis des députés, qui ont estimé nécessaire d’autoriser ce cumul jusqu’à l’âge de soixante-douze ans pour les médecins et les infirmiers désireux de reprendre une activité dans des établissements de santé ou dans des établissements sociaux et médico-sociaux.
Là encore, on appréhende, selon nous, le problème à l’envers. Si nous manquons de médecins ou d’infirmiers, comme l’a dit mon collègue Dominique Watrin, examinons alors le numerus clausus ; et, si l'on ne veut pas le supprimer, augmentons en tout cas le nombre de médecins formés et favorisons l’externat dans les structures publiques de santé des zones fortement dotées en praticiens.
Nous refusons d’accepter, au nom de la pénurie des médecins, de casser les règles de protection collective et d’autoriser à cumuler emploi et retraite. En effet, cela aurait nécessairement pour conséquence un effet « boule de neige » dans d’autres professions ; pourquoi autoriser le cumul uniquement pour les médecins et les infirmiers ? On voit bien le danger que représentera cet article au cours des prochaines années : aux retraités qui, par exemple, n’auront pas assez cotisé, on dira de faire comme les médecins et les infirmiers, qui travaillent jusqu’à soixante-douze ans.
Comme je le disais précédemment, c’est donc prendre le problème à l’envers. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Pour les mêmes raisons que pour l’amendement n° 779, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné au cours de la journée 154 amendements ; il en reste 370.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
15
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 29 septembre 2015, à quatorze heures trente, le soir et la nuit :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation de notre système de santé (n° 406, 2014-2015) ;
Rapport de M. Alain Milon, Mmes Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 653, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 654, 2014-2015) ;
Avis de M. Jean-François Longeot, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 627, 2014-2015) ;
Avis de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois (n° 628, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mardi 29 septembre 2015, à zéro heure dix.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART