Mme Claire-Lise Campion. La mission prioritaire du service de santé des armées est le soutien sanitaire aux forces armées. Pour remplir cette mission, il dispose de centres médicaux, chargés de la médecine de premier recours, et d’hôpitaux, disposant de services spécialisés. Le soutien sanitaire se décline également en opérations extérieures, autour de ces deux composantes que sont la médecine générale et la médecine spécialisée.

L’ensemble des professionnels du service de santé des armées a vocation à prendre en charge les militaires, que ce soit au sein de leur unité ou en intervention sur un théâtre d’opération extérieure, au cours d’une évacuation sanitaire ou au sein d’un hôpital militaire. Pour remplir au mieux cette mission, les professionnels du service de santé des armées ont donc le même besoin de communiquer entre eux aisément que les professionnels exerçant par exemple au sein d’un même établissement de santé. Il est donc demandé que, à l’identique des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux, les professionnels du service de santé des armées participant directement à la prise en charge d’un patient soient considérés comme une équipe de soins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 546.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements.

L'amendement n° 750, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Au 2° de l’article L. 162-1-14-1, les mots : « le tact et la mesure », sont remplacés par les mots : « un plafond dont le montant est défini par décret » ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. La notion de tact et de mesure est difficile à appréhender, car rien ne permet de mesurer à partir de quel plafond un dépassement excède le tact et la mesure.

Afin de rendre les dispositions plus efficaces, nous proposons, d’une part, de définir par décret le montant du plafond de dépassement d’honoraires et, d’autre part, d’interdire et de sanctionner les dépassements d’honoraires appliqués aux tarifs de prestations pratiquées au titre d’une ou de plusieurs missions de service public.

M. le président. L'amendement n° 751, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 162-1-14-1, il est inséré un article L. 162-1-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-14-… – Peuvent faire l’objet d’une sanction prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les établissements de santé qui exposent les assurés sociaux au cours de l’exercice d’une mission de service public à des dépassements d’honoraires. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 750 et 751 ?

M. Alain Milon, corapporteur. L’amendement n° 750 a déjà été examiné à plusieurs reprises. Il n’y a pas lieu, selon nous, de revenir dans ce texte sur la notion de tact et de mesure. La commission a donc émis un avis défavorable.

Les dépassements d’honoraires étant interdits dans le cadre de l’exercice des missions de service public, il n’y a pas lieu de prévoir un mécanisme de sanction spécifique. La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 751 ; à défaut, son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis également défavorable à ces amendements.

Madame la sénatrice, vous proposez que le plafond de dépassement d’honoraires soit défini par décret. Le Gouvernement, quant à lui, a choisi une logique différente, en privilégiant la négociation conventionnelle. Un avenant à la convention médicale interdit ainsi les dépassements excessifs avec une limite fixée à 150 % du tarif conventionné.

L’amendement n° 751 appelle de ma part deux observations.

D’abord, le projet de loi initial fait référence au service public hospitalier, tandis que le texte de la commission des affaires sociales fait référence aux missions de service public. Par cohérence, je ne peux pas être favorable à votre amendement, qui fait lui aussi référence aux missions de service public.

Ensuite, outre le fait qu’un établissement public ne peut pas procéder à des dépassements d’honoraires dans le cadre de l’activité publique, je vous rappelle qu’un directeur général d’une agence régionale de santé a la possibilité de sanctionner un établissement qui ne respecte pas les obligations contenues dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Or le respect du caractère opposable des tarifs à l’hôpital public fait évidemment partie du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Je veux préciser à Mme la ministre que la commission des affaires sociales a bien maintenu la notion de service public hospitalier. Nous avons mentionné les missions de service public pour les cliniques privées.

M. le président. Madame Cohen, les amendements nos 750 et 751 sont-ils maintenus ?

Mme Laurence Cohen. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 750 et 751 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 25 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 25

M. le président. L'amendement n° 670 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, M. Allizard, Mme Duchêne et M. Duvernois, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 880 rectifié, présenté par MM. Amiel, Guérini et Requier, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 25
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l'article 25 bis

Article 25 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d’un établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. » – (Adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 26 A

Articles additionnels après l'article 25 bis

M. le président. L'amendement n° 370 rectifié, présenté par M. Cigolotti, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Gabouty, Roche, Namy, Lasserre et Delahaye, Mme Deseyne et M. Médevielle, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 841, présenté par Mmes Benbassa et Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin et Bouchoux et MM. Gattolin, Labbé, Dantec et Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Haut Conseil de la santé publique remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant, d’une part, la mise en pratique du secret médical et du secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé et, d’autre part, l’effet des dispositions de la présente loi relatives au secret médical, au secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé et à l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé sur le respect de la vie privée des patients, de leur dignité et du secret des informations les concernant.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le présent amendement vise à ce que le Haut Conseil de la santé publique remette un rapport au Gouvernement et au Parlement dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la loi.

Il est demandé à cette instance d’apporter une expertise sur la question du secret médical et du secret professionnel appliqué dans le domaine de la santé.

Plus précisément, ce rapport devra évaluer l’effet des dispositions de la future loi relative au partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé sur le respect de la vie privée des patients, de leur dignité et du secret des informations les concernant.

Les non-professionnels de santé peuvent partager des informations sur les patients avec les professionnels de santé. Cela pose des questions d’éthique auxquelles il est nécessaire de répondre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. C’est le premier rapport de la soirée…

M. Jean Desessard. Je suis pour les rapports le vendredi soir ! (Rires.)

M. Alain Milon, corapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 841.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre VI

Ancrer l’hôpital dans son territoire

Articles additionnels après l'article 25 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 26 (début)

Article 26 A

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 426 rectifié quater, présenté par M. Montaugé, Mme Ghali, M. Cornano, Mme Bataille, MM. Raoul et Antiste, Mmes Emery-Dumas et Féret et MM. Lalande et Cabanel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’agence régionale de santé veille à ce que l’accès aux soins, notamment dans les établissements de santé, soit garanti dans des délais raisonnables, quelles que soient les caractéristiques géographiques, climatiques et saisonnières du territoire.

L’agence régionale de santé veille également à ce que les interventions dispensées par les établissements de santé pourvus de services d’urgence soient assurées 24 heures sur 24 et tout au long de l’année par ces services sur leurs territoires de santé.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 26, qui fixe les conditions dans lesquelles l'accès aux soins doit être mis en œuvre, et de garantir sur l’ensemble du territoire national une prise en charge d’urgence de qualité, quel que soit le moment de l’année.

Aujourd’hui, il arrive parfois que des réorganisations temporaires ne permettent pas de garantir aux populations des territoires de santé concernés une qualité d’accès et de prise en charge égale à celle constatée sur d’autres territoires correctement pourvus en organisations et en capacités d’intervention.

M. le président. Le sous-amendement n° 1218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 426 rectifié quater, alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. L’amendement n° 426 rectifié quater répond à une préoccupation du Gouvernement, qui avait soutenu l’ajout d’une telle mission parmi les compétences des agences régionales de santé, à savoir s’assurer que les urgences fonctionnent toute l’année sans interruption. Néanmoins, il comporte également des dispositions relatives aux urgences qui ne relèvent pas du domaine législatif. Il renvoie en effet à des conditions techniques de fonctionnement déjà définies dans la partie réglementaire du code de la santé publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. L’amendement n° 426 rectifié quater tend à rétablir un article prévoyant que l’agence régionale de santé veille à ce que l’accès aux soins soit garanti dans des délais raisonnables et à ce que les interventions dispensées par les établissements de santé pourvus de services d’urgence soient assurées vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tout au long de l’année.

La commission a émis un avis défavorable sur ces dispositions non codifiées et dont la rédaction est imprécise. En effet, les « interventions » auxquelles il est fait référence désignent-elles uniquement les urgences ou toutes les interventions hospitalières ?

La commission a considéré que l’article 26 A était satisfait par l’actuel article L. 1434-7 du code de la santé publique, qui dispose que « le schéma régional d’organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique ». Nous avons donc estimé que cet article était de nature déclaratoire et n’avait pas sa place dans une loi de santé.

La commission a également émis un avis défavorable sur le sous-amendement du Gouvernement, mais comme nous sommes minoritaires dans l’hémicycle ce soir…

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1218.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 426 rectifié quater, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 26 A est rétabli dans cette rédaction.

Article 26 A
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 26 (interruption de la discussion)

Article 26

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :

1° L’article L. 6111-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de santé, publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement… (le reste sans changement). » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « publique » est supprimé ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent également participer au développement professionnel continu des professionnels de santé et du personnel paramédical. » ;

2° Après l’article L. 6111-1, sont insérés des articles L. 6111-1-1 à L. 6111-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6111-1-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de santé mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.

« Art. L. 6111-1-2. – Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :

« 1° Aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

« 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;

« 3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;

« 4° Aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code.

« Art. L. 6111-1-3. – Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;

3° (Supprimé)

bis (nouveau) Après l’article L. 6112-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6112-1-1. – Les établissements de santé privés peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

« 1° La permanence des soins ;

« 2° La prise en charge des soins palliatifs ;

« 3° L’enseignement universitaire et post-universitaire ;

« 4° La recherche ;

« 5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;

« 6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;

« 7° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

« 8° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;

« 9° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;

« 10° Les actions de santé publique ;

« 11° La prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

« 12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;

« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.

« Art. L. 6112-1-2. – L’établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1-1 garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° La prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en charge.

« Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l’accomplissement d’une ou plusieurs des missions de service public. » ;

4° Après l’article L. 6111-6, il est inséré un article L. 6111-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-6-1. – L’État participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

« Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’État et des collectivités territoriales.

« L’État prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des soins au titre du 4° de l’article L. 6111-1-2. » ;

B. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Service public hospitalier

« Art. L. 6112-1. – Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2.

« Art. L. 6112-2. – I. – Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne qui recourt à leurs services :

« 1° Un accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son état de santé ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la permanence des soins organisée par l’agence régionale de santé compétente dans les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser les soins nécessaires ;

« 3° L’égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;

« 4° L’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« Le patient bénéficie de ces garanties, y compris lorsqu’il est transféré temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure pour des actes médicaux.

« II. – Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre, tenus aux obligations suivantes :

« 1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé, avec voix consultative, dans les conditions définies à l’article L. 6161-1-1 ;

« 2° Ils transmettent annuellement à l’agence régionale de santé compétente leur compte d’exploitation.

« III. – Les établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :

« 1° (Supprimé)

« 2° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé en cas de carence de l’offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à l’article L. 1434-12, ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, pour développer des actions permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;

« 3° Ils développent, à la demande de l’agence régionale de santé et, pour les établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences médicales d’établissement, des actions de coopération avec d’autres établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu’avec les professionnels de santé libéraux, les centres de santé et les maisons de santé ;

« 4° Ils informent l’agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l’offre de services de santé et recherchent avec l’agence les évolutions et les coopérations possibles avec d’autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de santé de la population couverts par ces activités ;

« 5° Ils développent des actions de santé visant à améliorer l’accès et la continuité des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, dans les territoires de santé isolés des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 6112-3. – Le service public hospitalier est assuré par :

« 1° Les établissements publics de santé ;

« 2° Les hôpitaux des armées ;

« 3° Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5 ;

« 4° Les autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme de la conférence médicale d’établissement, à assurer le service public hospitalier.

« Les établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de santé, s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles mentionnées à l’article L. 6114-1, à exercer l’ensemble de leur activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2.

« En cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° du présent article, l’habilitation est transférée de plein droit à l’établissement de santé privé nouvellement constitué.

« Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fait l’objet d’un avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.

« Les établissements de santé qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif en application de l’article L. 6161-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative à la santé, sont habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu à la conclusion d’un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens afin de préciser, si besoin, les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même régime que les établissements privés d’intérêt collectif mentionnés au 3° du présent article.

« Art. L. 6112-4. – I. – Lorsqu’il constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général de l’agence régionale de santé le notifie au représentant légal de l’établissement.

« L’établissement communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées dans le cadre d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6112-5.

« II. – À l’issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l’agence régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées, les ministres chargés de la défense et de la santé peuvent prononcer :

« 1° Une pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits reçus par l’établissement de santé des régimes obligatoires d’assurance maladie au cours de l’année précédente ;

« 2° Le retrait de l’habilitation accordée à l’établissement en application de l’article L. 6112-3.

« Ces sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

« Art. L. 6112-4-1. – Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 6112-3 qui sont autorisés à exercer une activité de soins prenant en charge des patients en situation d’urgence sont associés au service public hospitalier.

« Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code, notamment de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

« L’établissement associé au service public hospitalier s’assure, par tout moyen, que les patients pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence des soins sont informés de l’absence de facturation de dépassements des tarifs des honoraires.

« Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article et l’association au service public hospitalier qui en découle peuvent être suspendues ou retirées, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13 du présent code.

« Un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les conditions d’application du présent article et les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire.

« Pour l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre 1er de la sixième partie du présent code, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2, qu’il est habilité dans les conditions définies à l’article L. 6112-3 ou qu’il est associé dans les conditions définies à l’article L. 6112-5. Les critères qui président à la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-2 sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6112-5. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

C. – L’article L. 6161-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l’article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif.

« Un décret précise les règles particulières d’organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification. »

I bis. – Au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les avenants au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6112-3 et L. 6112-4-1 du code de la santé publique font l’objet d’une négociation entre le directeur de l’agence régionale de santé compétente et les établissements concernés.

II et III. – (Supprimés)

IV (Non modifié). – Les stipulations des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique et celles des contrats spécifiques conclus en application du neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en vertu desquelles des établissements de santé ou d’autres acteurs de santé contractants assurent ou contribuent à assurer, à la date de la publication de la présente loi, une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 dudit code, dans la même rédaction, et qui ont fixé, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière des obligations inhérentes à ces missions cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

1° À la date de promulgation de la présente loi pour les établissements publics de santé et les hôpitaux des armées et à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de l’entrée en vigueur de l’article L. 6112-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les établissements privés habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier en application du même article ;

2° À l’échéance du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou du contrat spécifique conclu en application du neuvième alinéa de l’article L. 6112-2 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour tout établissement ne relevant pas du 1° du présent IV et pour tout autre acteur de santé ayant conclu un contrat spécifique mentionné précédemment ou, en cas d’habilitation de l’établissement à assurer le service public hospitalier en application de l’article L. 6112-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de son habilitation.