M. le président. L’amendement n° 1107, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 21 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au bénéfice d’une information de qualité, d’un meilleur accompagnement, d’une sécurisation accrue au bénéfice des usagers, de la lutte contre le mésusage de la psychologie et de la reconnaissance des professionnels que sont les psychologues, il est instauré un code de déontologie opposable adossé à un haut conseil des psychologues.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Les psychologues travaillent en grande majorité au sein d’équipes de soins ou en partenariat avec elles. L’exercice de leur profession exige l’obtention d’un diplôme du niveau du master. Ils sont qualifiés pour accomplir des actes tant préventifs que curatifs liés à leur domaine de compétence. Pourtant, il n’existe pas à ce jour de projet cohérent de l’État qui permettrait de mettre à profit les compétences des psychologues.
Force est de constater que cette profession n’est représentée nulle part, pas même dans une instance du système de santé. Elle ne relève pas du Haut Conseil des professions paramédicales et ne dispose pas d’une commission ad hoc à l’image de celle qui existe pour les préparateurs en pharmacie. Nulle instance nationale ne permet donc de réguler la déontologie de l’exercice professionnel et, par là même, de protéger les citoyens français contre les mésusages de la psychologie.
Dans une très large majorité, les professionnels psychologues ne souhaitent pas l’instauration d’une instance ordinale pour leur profession, pour éviter de reproduire l’erreur faite avec les infirmiers, qui rejettent massivement l’ordre qui leur a été imposé – à raison de plus de 450 000 infirmiers salariés sur un total de 498 000. Il serait donc pertinent d’aller plus loin encore dans l’institutionnalisation en dotant la profession d’un haut conseil des psychologues, qui lui donnerait une plus grande visibilité sociale et une meilleure représentation institutionnelle, tout en assurant une sécurité accrue aux consultants par le contrôle déontologique qu’il exercerait. Ce haut conseil des psychologues serait financé par la profession de manière à ne pas créer de charge publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je vous suggère de retirer votre amendement, monsieur le sénateur. En effet, la profession de psychologue n’est pas une profession de santé réglementée. L’instauration d’un haut conseil, selon les modalités que vous envisagez, est très loin de faire l’unanimité parmi les professionnels et leurs représentants, car elle pourrait conduire à s’interroger sur une forme d’homogénéisation des pratiques.
J’ajoute que nous aurons l’occasion, dans la suite de l’examen de ce texte, de discuter de dispositions relatives à la psychologie et aux psychologues.
M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 1107 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Je le maintiens, monsieur le président, parce que ce soir j’ai le soutien d’au moins 10 % de l’hémicycle... (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1107.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 22
(Non modifié)
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être mis en œuvre des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif des personnes souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque d’une telle maladie ainsi que des personnes handicapées. Avec l’accord de la personne concernée, ils peuvent bénéficier à son entourage.
Cet accompagnement a pour but l’autonomie de la personne et permet à ces personnes de disposer des informations, des conseils, des soutiens et des formations leur permettant de maintenir ou d’accroître leur autonomie, de participer à l’élaboration du parcours de santé les concernant, de faire valoir leurs droits et de développer leur projet de vie.
II. – Chaque projet d’accompagnement sanitaire, social et administratif fait l’objet d’une convention, conforme au cahier des charges mentionné au dernier alinéa du présent II établi par le ministre chargé de la santé, entre une ou plusieurs agences régionales de santé et les acteurs de santé volontaires.
Le ministre chargé de la santé définit par arrêté les projets pilotes mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et le périmètre territorial de chaque projet.
Ces projets sont conformes à un cahier des charges publié après consultation des organismes intéressés, notamment des associations d’usagers du système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
III. – Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au II du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation audit article, les crédits affectés aux projets par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.
IV. – Pour l’application du présent article, les informations strictement nécessaires au projet d’accompagnement et relatives à l’état de santé de la personne, à sa situation sociale et à son autonomie peuvent être échangées et partagées dans les conditions fixées à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
V. – L’entrée dans un projet d’accompagnement est subordonnée au consentement de la personne intéressée, dûment informée des dispositions du IV du présent article.
La personne intéressée peut bénéficier d’un plan personnalisé de soins et d’accompagnement élaboré par son équipe de prise en charge, au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique. Ce plan est établi conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Il est régulièrement actualisé pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient et de ses conditions de vie.
VI. – En vue de l’éventuelle généralisation des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif à l’ensemble du territoire, les agences régionales de santé participant à l’expérimentation assurent un suivi et une évaluation annuelle de ces projets. Les agences ont accès, dans les conditions définies à l’article L. 1435-6 du code de la santé publique, aux données nécessaires à cette évaluation.
Cette évaluation peut, sous réserve du respect de l’anonymat et de l’absence de possibilité d’identification directe ou indirecte des personnes bénéficiaires des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale.
Le Gouvernement, après avis de la Conférence nationale de santé, présente au Parlement un rapport portant évaluation de l’ensemble de l’expérimentation, au plus tard trois mois avant son terme.
M. le président. L’amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Mayet, Commeinhes, Charon, Saugey et B. Fournier, Mme Deromedi, MM. Trillard et Pellevat, Mme Mélot et M. Houel, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Pour l’application du présent article, les professionnels participant directement à un projet d’accompagnement constituent une équipe de prise en charge, au sens des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et partagées, dans les conditions prévues par ces articles, les informations relatives à l’état de santé, à la situation sociale ou à l’autonomie des personnes bénéficiaires, dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de la mission de chaque professionnel.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à clarifier la situation des professionnels qui interviennent dans les domaines sociaux et médico-sociaux et n’ont pas vocation à donner des soins, parce qu’ils n’assurent pas la prise en charge sanitaire des patients. Seuls les professionnels de santé qui participent effectivement au suivi sanitaire d’un même patient appartiennent à une équipe de soins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. On voit mal la portée de cet amendement, mon cher collègue, dans la mesure où son objet indique qu’il entend limiter les échanges aux professionnels de santé, mais où son dispositif prévoit que ceux qui participent directement au projet pourront échanger des informations concernant le patient. Or l’expérimentation porte sur des projets d’accompagnement sanitaire, social et administratif. Les professionnels sociaux et médico-sociaux ont donc vocation à y participer directement.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Arnell, l’amendement n° 200 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 200 rectifié est retiré.
L’amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet et Charon, Mme Deromedi, M. Houel et Mme Mélot, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 22.
(L’article 22 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 22
M. le président. L’amendement n° 560, présenté par Mmes Blandin et Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les comptes rendus des examens utilisant les techniques d’imagerie radiologique interventionnelle et scintigraphique mentionnent en millisieverts la dose reçue par le patient.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Les auteurs de cet amendement proposent que les comptes rendus d’actes thérapeutiques ou diagnostiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants mentionnent la dose à laquelle le patient a été exposé.
Aujourd’hui, il est déjà prévu que les informations relatives à l’exposition du patient figurent dans le rapport de procédure médicale. Dans cette logique, ces informations pourraient gagner à figurer dans le compte rendu de l’acte, au moins pour les actes exposant le plus aux rayonnements : scanner, procédure interventionnelle, etc.
Cette information nous paraît essentielle, car il s’agit de simplifier l’accès à l’information et de garantir davantage de transparence, ainsi qu’une meilleure prévention.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Il n’est pas sûr que l’indication de la dose – de quoi ? – reçue en millisieverts – vous nous expliquerez quel est ce type d’unité – renforce réellement l’information du patient. Il relève de la responsabilité du prescripteur et du médecin qui réalise l’acte de s’assurer que l’examen est adapté à l’état du patient et ne nuira pas à sa santé.
La commission vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Un arrêté de 2006 définit déjà les informations dosimétriques devant figurer dans le compte rendu des actes utilisant les rayonnements ionisants. Pour le reste, cette disposition n’est pas du domaine de la loi. Je vous suggère donc de retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 560 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 561, présenté par Mmes Blandin et Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un avertissement sur les comptes rendus des examens utilisant les techniques d’imagerie radiologique interventionnelle et scintigraphique invite le patient à signaler au médecin prescripteur les examens similaires précédemment effectués.
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent et sera sans doute condamné à connaître le même sort… Il vise à renforcer l’information du patient en prévoyant que les comptes rendus d’actes thérapeutiques ou diagnostiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants comportent un avertissement à l’intention du patient, l’invitant à signaler au médecin prescripteur les examens similaires précédemment effectués.
Le médecin référent ordonne les actes, il connaît et centralise ces informations afin d’éviter les abus d’exposition aux rayonnements, mais beaucoup d’examens ne passent pas par lui : il en va ainsi des examens dentaires, gynécologiques, ostéopathiques ou rhumatologiques.
Cet amendement vise donc à améliorer la prévention, tout en donnant la possibilité aux patients d’être acteurs de leur santé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Les auteurs de l’amendement abordent un vrai sujet, mais l’invitation à signaler au médecin prescripteur les examens similaires précédemment effectués arrivera peut-être un peu tard si elle figure dans le compte rendu. Ce type d’information relève plutôt du suivi par les médecins et du DMP.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 561.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 22 bis
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 471, présenté par Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mmes Yonnet, D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 245-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « du 1° » est remplacée par les références : « des 1° à 4° » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais relevant du 1° du même article » et la référence : « 1° de l’article L. 245-3 » est remplacée par la référence : « même 1° » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 245-13, après la référence : « L. 245-3 », sont insérés les mots : « et que la prestation est versée directement au bénéficiaire ».
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement vise à permettre aux départements de mettre en place un mécanisme de tiers payant pour l’achat des aides techniques, pour les dépenses d’aménagement du logement et du véhicule, ainsi que pour les aides exceptionnelles faisant l’objet d’un financement par la PCH, la prestation de compensation du handicap, dès la décision d’attribution de l’aide prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Une telle mesure, qui permettrait d’améliorer la qualité de service à l’usager en facilitant l’accès à ces aides par la suppression de l’avance de frais et la diminution des délais pour leur obtention, nous semble avoir toute sa place dans le titre II du projet de loi, lequel vise à faciliter le parcours de santé.
Par ailleurs, cette disposition, annoncée lors de la conférence nationale du handicap qui s’est tenue à l’Élysée le 11 décembre 2014, doit permettre une simplification des procédures pour les départements en allégeant le contrôle d’effectivité de la dépense.
Pour ces raisons, nous vous proposons le rétablissement de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. L’amendement est contraire à la position adoptée par la commission en juillet.
Nous avons supprimé l’article 22 bis créant un système de tiers payant pour les aides techniques financées par la PCH pour plusieurs raisons.
D’abord, cet article n’a qu’un lien très indirect avec le texte en discussion.
Ensuite, il ne fait que créer une faculté pour les départements. Or certains ont déjà fait le choix de mettre en place le tiers payant. Sa portée pratique risque donc d’être limitée.
Enfin, son impact n’est pas assez évalué. En particulier, rien ne garantit que le libre choix de leurs fournisseurs d’aides techniques par les bénéficiaires de la PCH soit préservé avec cet article.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis favorable à cet amendement, qui vise à rétablir un article mettant en place un dispositif de tiers payant pour la prestation de compensation du handicap.
Ce dispositif, annoncé, répond aux attentes des associations. L’article 22 bis trouve donc toute sa place dans le texte de loi puisqu’il tend à améliorer et à fluidifier le parcours de santé des personnes en situation de handicap.
M. le président. En conséquence, l'article 22 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 23
(Supprimé)
M. le président. L'amendement n° 633, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d’assurance complémentaire et du solde qu’il doit acquitter. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marisol Touraine, ministre. L’article 23 visait à imposer aux établissements de santé de remettre au patient, le jour de sa sortie de l’hôpital, un document détaillant le coût global de sa prise en charge, à savoir les soins et les prestations annexes, avec l’indication de la part couverte par l’assurance maladie et éventuellement par les organismes d’assurance complémentaire.
Je suis étonnée que ces dispositions, qui sont un gage de transparence, aient été supprimées par la commission. Il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser le patient et de lui dire qu’il coûte trop cher au système de santé. Il s’agit de lui délivrer une information fiable sur le coût d’une hospitalisation, qui, comme je le dis souvent, peut être heureuse, par exemple à l’occasion d’une naissance, ou constituer un moment plus difficile.
Il me paraît normal à un moment où l’on parle beaucoup de transparence, d’information, de coûts que les usagers du système de santé soient informés du montant des prestations qu’ils peuvent recevoir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Si la commission a supprimé cet article, c’est parce qu’elle a estimé qu’il représentait une charge irréaliste pour les hôpitaux publics. Je note d’ailleurs que le Gouvernement n’a toujours pas fourni d’éléments sur le coût de cette mesure.
L’étude d’impact d’octobre 2014 indique pourtant que « la mise en œuvre de cette mesure nécessite une évolution à la fois des processus métier du domaine accueil-facturation-recouvrement et des systèmes d’information portée par le programme Simphonie (SIMplification du Parcours administratif HOspitalier et Numérisation des Informations Echangées) ; celui-ci a vocation à simplifier le parcours du patient, déterminer à sa sortie les coûts de sa prise en charge et favoriser le paiement immédiat par le patient de son reste à charge ». L’étude d’impact précise en outre que « les coûts générés et une première estimation des gains attendus sont en cours d’évaluation par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique ».
Un an après, disposons-nous des chiffres liés aux coûts générés et aux gains attendus, ainsi que d’un calendrier de mise en œuvre ? Si la réponse est négative, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. En conséquence, l'article 23 est rétabli dans cette rédaction.
Article 23 bis
(Supprimé)
Chapitre V
Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient
Article 24
(Non modifié)
L’article L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins, rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient, y compris lorsque le patient est pris en charge en l’absence de la lettre de liaison mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La lettre de liaison est, dans le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1111-2, remise, au moment de sa sortie, au patient ou, avec son accord et dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6, à la personne de confiance.
« Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et au médecin traitant. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
M. le président. L'amendement n° 677, présenté par M. Labazée, Mme Jourda, MM. Madrelle et Tourenne, Mme Yonnet, MM. Montaugé, Leconte, J.C. Leroy, Cazeau et F. Marc, Mme Khiari, MM. Godefroy, Courteau et Manable, Mme Lienemann, M. Raynal et Mme Espagnac, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce document doit obligatoirement faire figurer les informations détaillées relatives à l'état nutritionnel du patient.
La parole est à Mme Evelyne Yonnet.
Mme Evelyne Yonnet. Le 12 juillet 2013, Mme la ministre des affaires sociales et de la santé confiait aux professeurs Serge Hercberg et Arnaud Basdevant la mission de faire des propositions concrètes destinées à donner un nouvel élan au programme national nutrition santé et au plan obésité. Cette demande s’inscrivait dans les actions de la stratégie nationale de santé publique, qui visait prioritairement à réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé, en mettant particulièrement l’accent sur la jeunesse et les populations vulnérables.
Le professeur Arnaud Basdevant indique que, « malgré de nombreux constats, rapports, initiatives, le dépistage et la prise en charge de la dénutrition n’a pas connu les progrès attendus. C'est le constat de plusieurs enquêtes de terrain indiquant que 80 % des dénutritions ne sont pas diagnostiquées et soignées en établissement de santé. »
La dénutrition peut toucher jusqu'à 70 % des personnes âgées sortant de l’hôpital. Cet amendement a donc pour objet de garantir un meilleur suivi de l’état nutritionnel des patients.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, corapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent que la lettre de liaison ville-hôpital comporte des informations détaillées sur l’état nutritionnel du patient.
Pour être gentil, je dirai qu’il ne me paraît pas opportun de détailler dans la loi le contenu de la lettre de liaison.
Pour être un peu moins gentil, ou pour plaider en faveur de l’hôpital, je dirai qu’il me paraît extrêmement difficile de détailler l’état nutritionnel d’un patient dans une lettre de liaison.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Quel est l’objectif de la lettre de liaison ? Il est d’éviter ce que nous constatons trop souvent aujourd’hui, à savoir une situation de rupture entre le moment où le patient sort de l’hôpital et celui où il est pris en charge par le médecin traitant ou des médecins ambulatoires.
La lettre de liaison doit non pas être enserrée dans un cadre contraint – la Haute Autorité de santé émettra des recommandations –, mais permettre au médecin hospitalier d’indiquer au médecin traitant l’état de santé du patient et la prise en charge qui lui paraît s’imposer. Si c’est une personne âgée, par exemple, qui a été hospitalisée durablement, il est probable qu’une alerte sera faite sur son état nutritionnel. En revanche, si c’est une personne qui sort d’une intervention orthopédique, une telle information n’est pas nécessairement utile.
N’imposons pas des normes trop précises pour la lettre de liaison. Vous en citez une, madame la sénatrice, mais on pourrait en imaginer non pas dix ou vingt autres, mais cinquante, cent, voire deux cents. À ce moment-là, la lettre de liaison perdrait de son intérêt. C’est pourquoi je sollicite le retrait de votre amendement.