M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1134 rectifié, présenté par MM. Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 504 rectifié ter, présenté par Mmes Yonnet et Cartron, M. Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Madec et F. Marc, Mme D. Michel, M. Raoul, Mme Schillinger et MM. Sueur et Sutour, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer les mots :

L'admission

par les mots :

Le placement

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

prescription

par le mot :

décision

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d'admission

par les mots :

de placement

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Mme Evelyne Yonnet. L’article 13 quater définit l’isolement et la contention des patients des établissements publics de santé mentale qui font l’objet de soins sous contrainte en tant que pratiques de dernier recours.

La rédaction de l’article tel qu’il a été adopté par la commission, en remplaçant le mot « prescription » par celui de « décision » et le mot « admission » par celui de « placement », ne saurait s’accorder avec le caractère exceptionnel de cette procédure privative de liberté.

En effet, cette privation de liberté fait écho, d’une certaine manière, à celle qui est exercée dans le cadre de la détention pénitentiaire. Certes, cette mesure de privation est exécutée au sein du milieu médical et dans le but de protéger tant la personne concernée par ce recours que toutes les autres personnes. Mais il convient de ne pas la transcrire en recourant à un vocabulaire strictement médical, qui diminuerait la portée et le sens de ces pratiques et qui effacerait la perception juridico-institutionnelle des mots « décision » et « placement ».

D’ailleurs, le fait que, dans chaque établissement, un registre permettant d’en suivre l’utilisation et devant pouvoir être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués, ainsi qu’aux parlementaires – puisque ceux-ci peuvent désormais visiter les hôpitaux psychiatriques de la même manière qu’ils peuvent visiter les centres pénitentiaires –, démontre toute la portée de cette procédure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Cet amendement vise à remplacer les termes « admission en chambre d’isolement » par ceux de « placement en chambre d’isolement » et la notion de « prescription d’un psychiatre » par celle de « décision d’un psychiatre ».

La rédaction retenue par la commission apporte une précision sémantique qui a toute son importance puisqu’elle permet d’affirmer que les actes d’isolement et les actes de contention effectués dans le cadre d’une prise en charge psychiatrique sont bien des actes thérapeutiques. L’inverse n’est pas vrai.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement, pour sa part, juge intéressante la suggestion de Mme Yonnet. La vérité oblige à dire que, contrairement à ce qu’il en est dans d’autres situations, il n’y a pas là de consensus international en matière de vocabulaire. Remplacer le mot « admission » par le mot « placement » me semble une bonne chose. Cela permet de mettre l’accent sur la situation du patient, même si, il faut le dire, une autre solution pourrait consister à parler d’« isolement ».

Le remplacement du mot « prescription » par le mot « décision » fait en revanche davantage débat puisque, en 2005, la Haute Autorité de santé a retenu celui de « prescription », cependant que la littérature internationale fait plutôt référence au terme « décision ».

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Mme Catherine Génisson. S’il me semble que le remplacement du mot « admission » par le mot « placement » peut se concevoir, à mon sens, en revanche, le mot « prescription », qui correspond à l’acte médical, avec la responsabilité qu’il implique, est plus protecteur pour le patient que le mot « décision ».

À chacun d’assumer ses responsabilités. Dès lors que l’on prescrit, on assume en toute connaissance de cause, qu’elle soit d’ordre médical ou social, en prenant le patient dans sa globalité.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je suis très gênée par l’emploi du mot « prescription ». Signifie-t-il que l’acte de contention serait un acte thérapeutique ?

Mme Catherine Génisson. Quand c’est chimique, c’est bien pire !

Mme Laurence Cohen. Le doute que l’éprouve est d’ailleurs partagé puisque certains des professionnels que j’ai rencontrés considèrent l’acte de contention ou d’isolement non comme un acte thérapeutique, mais comme une mesure de dernier recours, donc exceptionnelle.

Par conséquent, les membres du groupe CRC et moi-même estimons que le terme « prescription » n’est pas adéquat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 504 rectifié ter.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 255 :

Nombre de votants 335
Nombre de suffrages exprimés 225
Pour l’adoption 37
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, Calvet, Charon et Houel et Mmes Mélot et Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant des 2°, 6°, 7° et 12° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; en ce cas, les prérogatives reconnues à un psychiatre le sont au médecin qui a prescrit le placement en chambre d’isolement ou la mesure de contention, sauf si l’usager concerné est en situation de handicap psychique. Le rapport annuel prescrit est transmis pour avis au conseil de la vie sociale ainsi qu’au conseil d’administration de l’organisme gestionnaire.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Certains établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois appelés, en fonction de l’état de santé des personnes accueillies, à devoir recourir temporairement à leur placement en chambre d’isolement ou à leur contention.

La conférence de consensus ANAES-Fédération hospitalière de France des 24 et 25 novembre 2004 relative à la liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux tout comme la recommandation de l’ANAES intitulée : « Évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé : limiter les risques de la contention physique de la personne âgée », ont démontré l’analogie de problématique qui peut exister en la matière entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.

Compte tenu du caractère éminemment attentatoire de ces pratiques aux droits des personnes, il est indispensable qu’un encadrement législatif soit fourni aux professionnels. Ainsi l’institution d’un tel régime au profit des établissements de santé autorisés en psychiatrie fournit-elle l’occasion d’une initiative de même nature en direction de celles des catégories d’établissements et services médico-sociaux qui peuvent effectivement être concernées, notamment pour protéger un usager de tentatives auto-agressives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Les mesures d’admission en chambre d’isolement et la contention ne peuvent être pratiquées, et c’est heureux, que dans des établissements de santé autorisés en psychiatrie et désignés par l’ARS pour assurer des soins psychiatriques sans consentement. Ces mesures ne peuvent être déclenchées que par une prescription d’un psychiatre, et pour une durée limitée. Cet encadrement juridique ne saurait être transposé tel quel, comme vous le souhaitez, ma chère collègue, au secteur médico-social pour la prise en charge de personnes handicapées ou de personnes âgées.

Pour toutes ces raisons, la commission est extrêmement défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis !

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Mme Jacky Deromedi. J’ai pu moi-même constater que des personnes subissant des traitements à domicile, par exemple pour traiter la maladie d’Alzheimer, subissaient des mesures de contention en étant parfois attachées.

Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 85 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 13 quater.

(L'article 13 quater est adopté.)

Article 13 quater
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 14

Article 13 quinquies

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité avec le régime de protection des personnes présentant des troubles psychiques et relevant de soins psychiatriques sans consentement et sur l’application à cette structure des dispositions prévues au I de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique. – (Adopté.)

Article 13 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l’article 14

Article 14

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

« Art. L. 6327-1. – Des fonctions d’appui à la prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes sont organisées en soutien des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux par les agences régionales de santé, en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers. Elles contribuent à prévenir les hospitalisations inutiles ou évitables ainsi que les ruptures de parcours.

« Le parcours de santé est dit complexe lorsque l’état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux.

« Le recours aux fonctions d’appui est déclenché par le médecin traitant ou un médecin en lien avec ce dernier, en veillant à leur intégration dans la prise en charge globale du patient.

« Les fonctions d’appui peuvent être mises en œuvre par une équipe de soins primaires ou un pôle de santé.

« Les fonctions d’appui font l’objet d’une évaluation annuelle en concertation avec les représentants des professionnels et des usagers.

« Art. L. 6327-2. – Pour assurer l’organisation des fonctions d’appui définies à l’article L. 6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

« La convention définit les missions, les engagements et les apports des différents signataires.

« Art. L. 6327-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

2° Le 2° de l’article L. 1431-2 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Elles sont chargées d’organiser les fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, dans les conditions prévues aux articles L. 6327-1 et L. 6327-2 ; ».

M. le président. L'amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Barbier et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Mézard, Longeot, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

ou un médecin en lien avec ce dernier

par les mots :

, un médecin en lien avec ce dernier ou une sage-femme dans le cadre de sa compétence

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Il s’agit de donner aux sages-femmes la possibilité d’intervenir dans le projet de santé des femmes qu’elles sont amenées à suivre notamment dans le cadre de leur parcours de santé en périnatalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. La logique des articles 12 et 14 consiste à reconnaître le rôle pivot du médecin traitant, notamment du médecin généraliste, dans la coordination du parcours de soins. Il n’a pas paru souhaitable, du moins dans un premier temps et pendant la phase de montée en puissance du dispositif, de morceler cette compétence. Les sages-femmes pourront par ailleurs bénéficier des fonctions d’appui, en application du premier alinéa de l’article 14.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Quel est l’objectif de la mise en place de ces plates-formes territoriales d’appui ? Il s’agit d’apporter un soutien, des ressources, aux professionnels qui sont chargés de gérer, au bénéfice de leurs patients, des parcours de santé complexes et sont susceptibles d’avoir besoin d’informations pour bénéficier, toujours au bénéfice de leurs patients, de diagnostics territoriaux ou d’orientations en direction d’autres professionnels du secteur sanitaire ou des services médico-sociaux.

La plate-forme n’est pas un acteur nouveau, elle n’est pas une personne morale, elle ne se substitue pas à ceux qui délivrent des soins. Elle apporte un vrai appui technique. Cet appui doit être destiné à des professionnels capables de gérer des parcours complexes. Or les sages-femmes, aujourd’hui, prennent en charge la grossesse physiologique, qui ne suppose pas, en principe, d’interventions diverses et multiples.

Donc, dans le cadre même de ce texte, et compte tenu de la nature des responsabilités des sages-femmes, il ne me paraît ni utile ni opportun d’accueillir cet amendement. Ce n’est pas une manifestation de méfiance à l’égard des sages-femmes, c’est juste une question de cohérence d’ensemble.

Le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour explication de vote.

M. Gilbert Barbier. Cet amendement constitue somme toute un amendement d’appel. En effet, les sages-femmes voudraient tout de même connaître de manière un peu plus précise les limites de leur intervention. On leur demande toujours plus. Qu’on définisse donc plus clairement leurs missions !

Je vais retirer cet amendement, mais il ne faut pas oublier que les sages-femmes se sentent quelque peu perdues dans les tâches qu’on leur confie. Ce problème mérite qu’on l’étudie de manière plus approfondie.

M. le président. L'amendement n° 155 rectifié est retiré.

L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle et Labazée, Mme Hummel et MM. Mayet et Cambon, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 257 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Mayet, Commeinhes, Charon et Saugey, Mme Deromedi, MM. Trillard et Pellevat, Mme Mélot, M. Houel et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

constituer,

insérer les mots :

après avis conforme des équipes de soins primaires ou des pôles de santé,

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’alinéa 10 de l’article 14 prévoit que, pour assurer l’organisation des fonctions d’appui définies à l’article L. 6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

Il est indispensable que la mise en place de ces plates-formes ait lieu après avis conforme des équipes de soins primaires ou des pôles de santé, lorsqu’ils existent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Les plates-formes d’appui, comme l’a dit Mme la ministre, sont des outils qui pourront être utiles à l’ensemble des professionnels de santé d’un territoire, qu’ils aient ou non souhaité se regrouper sous l’une des formes prévues par les articles 12 et 12 bis.

Il n’apparaît donc pas utile d’alourdir et de complexifier leur mise en place, voire de la bloquer, par l’obligation de recueillir l’avis conforme d’équipes de professionnels qui n’en seront pas les seuls bénéficiaires.

À défaut du retrait de cet amendement, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 257 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 257 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel avant l’article 15

Articles additionnels après l’article 14

M. le président. L'amendement n° 886 rectifié, présenté par MM. Amiel, Mézard et Guérini, Mme Malherbe et MM. Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 777 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-... – Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d’État de docteur de médecine, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. Ils doivent s’installer pour une durée au moins égale à deux ans dans un territoire isolé où l’offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.

« Le premier alinéa s’applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 et à ceux mentionnés à l’article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement aurait en fait dû être placé de manière à être intégré dans le débat que nous avons eu ce matin à propos des incitations susceptibles de contrer la désertification médicale. Diverses propositions ont été alors formulées, allant jusqu’à la coercition.

Je préfère donc que nous revenions sur ce sujet dans un autre débat et, pour ne pas être redondant aujourd’hui, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 777 rectifié est retiré.

Chapitre II

Faciliter l’accès aux soins de premier recours

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Articles additionnels après l’article 14
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 15

Article additionnel avant l’article 15

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 728 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 884 rectifié est présenté par MM. Amiel et Guérini et Mme Malherbe.

L'amendement n° 918 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, après les mots : « sécurité sociale, », sont insérés les mots : « les permanences d’accès aux soins de santé mentionnées à l’article L. 6111-1-1, les services de protection maternelle et infantile ».

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’objet de notre amendement est de préciser l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, qui a trait à l’organisation des soins.

Cet article dispose que l’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, lesquelles s’apprécient en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité.

Ces soins comprennent : la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; la dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ; l’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; l’éducation pour la santé.

Sont visés particulièrement les médecins généralistes et les centres de santé, mais il nous semble qu’il conviendrait de leur ajouter les services de protection maternelle et infantile – PMI. Il est indéniable que les professionnels de santé qui composent ces services concourent tout autant à l’offre de soins et à leur permanence. Nous pensons qu’il est important de leur reconnaître ce rôle et cette place de soins de premier recours, d’autant que les services de PMI sont, on le sait, fragilisés dans de nombreux départements. Les intégrer spécifiquement à cette place-ci dans le code de la santé permettrait de revaloriser leurs missions.

Je sais que des rencontres et des concertations ont eu lieu ces derniers mois à la direction générale de la santé pour pérenniser l’avenir des services de PMI ; je souhaiterais que vous puissiez nous faire un point rapide, madame la ministre, sur les engagements du Gouvernement en faveur de ces structures essentielles à la politique de protection de l’enfance.

M. le président. L'amendement n° 884 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 918.

Mme Aline Archimbaud. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Ces deux amendements tendent à faire figurer, parmi les acteurs assurant des soins de premier recours tels qu’identifiés par l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, les services de PMI ainsi que les permanences d’accès aux soins de santé, ou PASS.

À nos yeux, si les PMI et les PASS jouent indubitablement un rôle important dans l’accès aux soins, l’article L. 1411-11 s’inscrit dans une logique de définition générale des soins de premier recours. Dans la mesure où les PMI et les PASS exercent des missions particulières et s’adressent à des publics spécifiques, il ne nous a pas semblé opportun de les faire figurer dans cet article, d’autant que leurs missions sont définies par des articles dédiés.

À défaut de retrait de ces amendements, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Il est le même, monsieur le président. En effet, les structures évoquées, qu’il s’agisse de la PMI ou des PASS, font évidemment partie de l’offre de soins de premier recours. Toutefois, la définition qui est donnée des soins de premier recours dans le texte est fonctionnelle et non organique : on définit le positionnement dans le système de soins sans passer en revue l’ensemble des acteurs qui peuvent accomplir ces missions. Il ne s’agit donc pas d’exclure la PMI ou les PASS, mais bien de donner une définition de la fonction qu’assument les soins de premier recours.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 728 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Non, je me rends aux arguments qui ont été avancés et je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 728 est retiré.

Madame Archimbaud, l'amendement n° 918 est-il maintenu ?

Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, monsieur le président, compte tenu des explications données.

M. le président. L'amendement n° 918 est retiré.

Article additionnel avant l’article 15
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 16

Article 15

I. – L’article L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mission de service public de permanence des soins est assurée par les médecins mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé.

« Cette mission est assurée en collaboration avec les établissements de santé, sans que l’activité de ces derniers puisse se substituer à celle des professionnels intervenant dans le cadre de leur activité libérale. »

Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins. Ce numéro national est coordonné avec les dispositifs d’intervention en urgence en psychiatrie.

« La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

II (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

M. le président. L'amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. En application de l’article L. 1435-5, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine, pour la région, lequel des deux numéros est utilisé pour la permanence des soins ambulatoires. Lorsqu’il choisit le numéro d’aide médicale urgente, l’accès à la régulation téléphonique de permanence des soins ambulatoires reste toutefois accessible par le numéro national de permanence des soins. Cette permanence est coordonnée avec les dispositifs de psychiatrie d’intervention en urgence.

« La régulation téléphonique est également accessible par les numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation médicale des appels. »

La parole est à Mme la ministre.