M. le président. L'amendement n° 979 est retiré.

Madame Jouanno, l'amendement n° 603 rectifié est-il maintenu ?

Mme Chantal Jouanno. Non, je le retire, monsieur le président. Je crains toutefois que, au moment de l’examen du projet loi de finances, on ne nous dise qu’il n’est pas possible de réserver une partie du budget…

M. le président. Il faudra calculer le montant auquel correspond le 1 % en question…

La parole est à M. Alain Milon, corapporteur.

M. Alain Milon, corapporteur. Après en avoir discuté à l’instant avec Gilbert Barbier, je veux faire observer qu’attribuer 1 % du budget de la recherche – à budget constant, bien entendu – à la santé environnementale reviendrait à grever d’autant les autres budgets et les autres types de recherches. Voilà qui devient compliqué…

M. le président. Cela entraîne un effet d’éviction évident !

Mme Chantal Jouanno. Il ne s’agit que de1 % !

M. le président. L'amendement n° 603 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Articles additionnels après l'article 11 ter

Article 11 ter

(Non modifié)

I. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« CHAPITRE VI

« Prévention des risques liés au bruit

« Art. L. 1336-1. – Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – À la fin du second alinéa de l’article L. 211-11 du code de l’environnement, la référence : « et article L. 1336-1 » est supprimée.

M. le président. L'amendement n° 408, présenté par M. Adnot, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 11 ter.

(L'article 11 ter est adopté.)

Article 11 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 11 quater A

Articles additionnels après l'article 11 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 599 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Guerriau et Médevielle.

L'amendement n° 982 est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 571-16-... – L’aide à l’insonorisation couvre l’intégralité de la dépense d’insonorisation dans la limite d’un plafond défini selon des modalités fixées par décret.

« Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de publication de la loi n° … du … relative à la santé.

« Les syndics de copropriété informent l’ensemble des copropriétaires de l’ensemble du dispositif au cours de la plus proche assemblée générale des copropriétaires et, au plus tard, avant le 31 décembre 2016 sous peine d’une amende de 1 000 euros et d’une indemnisation des copropriétaires finançant eux-mêmes ces travaux dans la limite des plafonds applicables localement. »

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 599 rectifié.

Mme Chantal Jouanno. Cet amendement, assez classique, vise à consacrer l’obligation d’une aide à l’insonorisation en faveur des riverains d’aéroport.

Une disposition comparable avait été adoptée dans le cadre de la loi Grenelle. Il s’agit ici d’aller plus loin.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 982.

Mme Aline Archimbaud. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Outre le fait que nombre des dispositions proposées ne relèvent pas du domaine de la loi, une telle mesure poserait des problèmes d’application. En effet, le premier alinéa du dispositif prévoit une indemnisation intégrale des coûts liés à l’insonorisation dans la limite d’un plafond fixé par décret, mais le troisième vise les plafonds applicables localement.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 599 rectifié et 982.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 980, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les zones A, B et C du plan d’exposition au bruit constituent une servitude d’utilité publique.

« La promesse de vente d’immeuble, le contrat préliminaire de réservation d’immeuble, le contrat de vente d’immeuble ou d’immeuble à construire, le contrat de location d’immeuble à usage d’habitation ou le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien, le nombre de survols quotidiens en arrivées et départs ainsi que le volume sonore sur la base d’une moyenne annuelle mesurée au niveau de la station de monitorage du bruit la plus proche au cours de l’année précédente.

« L’article L. 121-21 du code de la consommation est applicable aux actes juridiques mentionnés à l’alinéa précédent. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Les zones A, B et C du plan d’exposition au bruit, le PEB, sont grevées d’une servitude d’utilité publique, afin que leur usage, par les aéronefs, puisse ouvrir droit à indemnités pour les propriétaires.

Les personnes envisageant de s’installer en qualité de locataire – ce qui est toujours possible, y compris en zones A ou B – et de propriétaire dans une zone du plan d’exposition au bruit d’un aéroport ne se rendent pas toujours compte des nuisances auxquelles elles vont être exposées.

Le PEB est un document d’urbanisme annexé au plan local d’urbanisme, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur et aux cartes communales, documents dont les dispositions doivent être compatibles avec ses prescriptions. Toutefois, l’incidence du bruit aérien est difficile à appréhender, surtout si le bien à louer ou acheter, ou le terrain retenu pour la construction, a été visité à une heure où le trafic est réduit ou dans des conditions météorologiques minimisant l’incidence sonore des mouvements d’avion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Le lien avec le présent projet de loi lui semblant par trop indirect, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 980.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 981, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 147-5 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les propriétaires des immeubles d’habitation situés dans la zone I d’un plan de gêne sonore d’un aéroport sur lequel le nombre de mouvements d’appareils commerciaux entre 22 heures et 6 heures est égal ou supérieur à vingt peuvent demander que l’aéroport en fasse l’acquisition. Cette demande est déposée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la promulgation de la loi n° … du … relative à la santé.

« Les modalités de détermination du prix du bien, qui ne saurait être inférieur au prix d’un immeuble équivalent situé hors de la zone I du plan de gêne sonore, sont fixées par décret. La commune sur le territoire de laquelle le bien est situé peut le préempter dans les mêmes conditions.

« Aucun immeuble racheté dans les conditions prévues au présent article ne peut être destiné à une habitation permanente. Si aucune utilisation permanente n’a été trouvée dans le délai d’un an suivant l’acquisition du bien, il est démoli aux frais de l’acquéreur. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Aux termes de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme, dans les zones A et B des plans d’exposition au bruit, les constructions à usage d'habitation sont interdites, à l’exception des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole.

Ainsi, ces zones ne peuvent recevoir de nouveaux habitants. Cependant, si nul ne peut venir habiter en zones A ou B, nul non plus ne peut en partir, faute d’un texte prévoyant une juste et équitable indemnité.

En effet, seul l’article R. 571-85 du code de l’environnement – dont l’article R. 571-88 du même code restreint le champ d’application –, dans son troisième alinéa, prévoit une indemnisation.

Donc, en l’état actuel des textes, ce n’est que si l’immeuble est situé en tout ou partie en zone I du plan de gêne sonore et si le coût des travaux d’insonorisation est considéré comme excessif que son propriétaire peut exiger son rachat.

Pourtant, il n’est plus contesté aujourd’hui que des niveaux de bruit égaux ou supérieurs à 65 Lden – level day evening and night – ont une incidence directe sur la santé des populations. Il est aussi admis que le bruit perturbe le sommeil, ce qui peut emporter de graves effets sur la santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable également, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 981.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, il est dix-neuf heures vingt-cinq ; avec l’accord du Gouvernement et de la commission, je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu’à vingt heures.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. La commission y consent, monsieur le président.

Elle se réunira à vingt heures pour une quarantaine de minutes et nous reprendrons nos travaux en séance à vingt et une heures trente.

Articles additionnels après l'article 11 ter
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Articles additionnels après l'article 11 quater A

Article 11 quater A

Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine

« Art. L. 1338-1. – Sous réserve des dispositions des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil national de protection de la nature et du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération.

« Art. L. 1338-2. – Les infractions aux règlements pris en application du présent chapitre sont recherchées et constatées par les officiers et les agents de police judiciaire conformément au code de procédure pénale et par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du présent code, les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l’article L. 231-2 et à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, les agents de l’État agréés et commissionnés par le ministre de l’agriculture, les agents mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les procès-verbaux dressés par ces officiers et ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.

« Art. L. 1338-3. – I. – Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture peut limiter ou interdire l’introduction, le transport, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat, sous quelque forme que ce soit, d’une espèce figurant dans la liste fixée par le décret mentionné à l’article L. 1338-1.

« II. – Les agents mentionnés à l’article L. 1338-2 du présent code et les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis au livre II du code de la consommation.

« Art. L. 1338-4. – En tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 623 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Guerriau et Lasserre, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise également le nombre de visites obligatoires à réaliser par un professionnel ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. En première lecture, l’Assemblée nationale a introduit un chapitre VIII au titre III du code de la santé publique consacré à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.

Face à la gravité du développement de certaines espèces, il convient de mettre en place des visites de prévention dans l’ensemble des lieux recevant du public. Ces visites seront assurées par des professionnels qualifiés disposant d’un certiphyto ou d’un certibiocide.

Cet outil préventif permettrait d’anticiper la prolifération de certaines espèces avant qu’elles ne deviennent un réel problème de santé publique, comme le sont devenus le moustique-tigre, vecteur de la dengue et du chikungunya, la punaise de lit, le frelon asiatique, ou encore le rat, vecteur de bactéries et de maladies pouvant se révéler mortelles.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 622 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Guerriau et Lasserre.

L'amendement n° 1154 est présenté par M. Labazée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La prévention relative à la prolifération des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine dans les lieux recevant du public se matérialise par deux visites obligatoires par an effectuées par des professionnels ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 622 rectifié.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vient en complément du précédent et vise à porter le nombre de visites annuelles à deux.

M. le président. L’amendement n° 1154 n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 621 rectifié ter est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Guerriau et Lasserre.

L'amendement n° 1153 est présenté par M. Labazée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La prévention et la lutte contre la prolifération des espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine sont réalisées par des professionnels ayant obtenu le certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides conformément à l’arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides (certibiocide) et/ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (certiphyto).

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 621 rectifié ter.

M. Olivier Cadic. Même si les professionnels sont capables de mettre en place des mesures alternatives de type environnemental, il convient d’encadrer dès aujourd’hui l’usage des produits chimiques pouvant être utilisés dans la lutte contre les espèces nuisibles, afin d’éviter tout incident domestique ou industriel grave pour la santé et l’environnement.

C'est la raison pour laquelle nous proposons que la prévention et la lutte contre les espèces nuisibles soient réservées aux professionnels disposant du certificat individuel relatif à la distribution de certains types de produits biocides ou ayant obtenu le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques.

M. le président. L’amendement n° 1153 n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° 1155, également présenté par M. Labazée.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 623 rectifié, 622 rectifié et 621 rectifié ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements en ce qu’ils visent à soumettre la loi aux exigences d’un arrêté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements.

M. Olivier Cadic. Dans ces conditions, je les retire, monsieur le président.

Toutefois, chacun constate, à Paris, la prolifération des rats sur les quais et place de la Concorde.

Je suis heureux d’apprendre qu’il suffit d’un arrêté pour répondre à ce véritable problème de santé publique. Membre du groupe d’études « Tourisme et Loisirs », il me semblait utile d’attirer l’attention sur cette question.

J’appelle de mes vœux la mise en place d’un groupe de travail en concertation avec les professionnels. (Mme la ministre marque son approbation.)

M. le président. Les amendements nos 623 rectifié, 622 rectifié et 621 rectifié ter sont retirés.

L'amendement n° 1062, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1338-5. – Tout distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est tenu d’informer, préalablement à la conclusion de la vente, l’acquéreur des risques pour la santé humaine et, le cas échéant, des moyens de s’en prémunir. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil national de la consommation, fixe la liste des végétaux concernées par ces dispositions et détermine, pour chacun d’eux, la nature de ces informations, le contenu et le format des mentions devant figurer sur les documents d’accompagnement des végétaux concernés.

« Art. L. 1338-6. – Les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation et à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1338-5 ainsi qu'aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. »

…- Au premier alinéa de l’article L. 1312-1 du même code, après la référence : « L. 1337-1-1 », est insérée la référence : « L. 1338-2, ».

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement tend à compléter l’article L. 1338 du code de la santé publique par trois alinéas.

Il s’agit d’informer les consommateurs avant l’achat de certaines espèces végétales dangereuses pour la santé humaine. Ces dispositions visent les espèces végétales à pollen fortement allergisant pour l’homme et vendues dans le commerce dans un objectif ornemental, ainsi que les espèces végétales toxiques par ingestion et par contact.

Il est proposé d’inscrire dans le code de la santé publique des dispositions obligeant tout distributeur ou vendeur à informer le consommateur des effets sur la santé humaine pouvant être liés à ces espèces végétales.

Par ailleurs, cet amendement a pour objet de préciser et de spécifier les modalités de réalisation des contrôles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Ces dispositions semblent relever des mesures réglementaires déjà prévues par l’article 11 quater, notamment de l’arrêté figurant au nouvel article L. 1338-3 qu’il est proposé d’insérer dans le code de la santé publique.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le fait est, madame la sénatrice, que certains végétaux vendus dans le commerce peuvent porter atteinte à la santé. C’est le cas, par exemple, d’arbres à pollen très allergisant, comme le bouleau ou le cyprès, ou de plantes ornementales à caractère toxique, comme les yuccas.

Aujourd'hui, ceux qui achètent ces plantes ou ces arbres ne reçoivent aucune information. Ils sont donc ignorants en la matière, ce qui est préoccupant. Une information préalable doit être développée, aussi bien en direction des particuliers que des collectivités, qui pourront ainsi prévoir des plantations différentes.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1062.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Gilles et Mouiller, Mme Cayeux, MM. D. Laurent, de Nicolaÿ, B. Fournier, Commeinhes, Charon, G. Bailly, Grand, Falco et Lefèvre, Mmes Deromedi, Hummel, Primas et Garriaud-Maylam, MM. Trillard et Adnot, Mmes Mélot et Lopez, M. Gournac et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L. 3114-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret comporte un volet consacré à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation de la population et d’information des professionnels de santé. Il tient compte des observations du Haut Conseil de la santé publique afin de mieux détecter les porteurs atteints. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Certaines maladies vectorielles peuvent constituer un véritable fléau. Il en est ainsi de la maladie de Lyme, qui progresse dans les zones humides, y compris dans les pays tempérés de la zone septentrionale tels que les États-Unis, le Canada, l’Europe.

La maladie de Lyme, détectée à temps, peut être traitée par voie d’antibiotiques. Toutefois, en l’absence d’une détection rapide, elle devient chronique, et le Haut Conseil de la santé publique, le HCSP, s’en est fait l’écho. Or l’infection entraîne, sans traitement, divers troubles pathologiques – dermatologiques, arthritiques, cardiaques, neurologiques et parfois oculaires – très handicapants. Ces symptômes rendent son diagnostic clinique assez incertain et le diagnostic sérologique, destiné à confirmer le diagnostic clinique, n’est pas satisfaisant, en raison du manque de fiabilité de certains tests utilisés, ce que confirme l’état des lieux effectué par le HCSP dans son rapport adopté le 28 mars 2014.

Il semble donc opportun de mieux prendre en compte les observations, voire les préconisations du Haut Conseil.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, corapporteur. Cet amendement tend à préciser le contenu du décret prévu à l’article L. 3114-5 du code de la santé publique relatif aux maladies vectorielles. Toutefois, il paraît largement satisfait par le contenu du décret du 31 mars 2010, codifié à l’article R. 3114-9 du code de la santé publique.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, je comprends parfaitement votre préoccupation concernant les maladies vectorielles dans leur ensemble, et plus particulièrement la maladie de Lyme.

Il existe en effet de nombreuses maladies vectorielles, face auxquelles nous devons nous positionner, comme le montrent les cas de dengue ou de chikungunya apparus sur le territoire métropolitain. En la matière, les enjeux deviendront de plus en plus importants, et pas seulement pour les territoires d’outre-mer.

Toutefois, j’estime, comme Mme la rapporteur, que vos préoccupations sont d’ores et déjà prises en compte par les dispositions applicables. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié est-il maintenu, madame Deromedi ?

Mme Jacky Deromedi. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 151 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 11 quater A, modifié.

(L'article 11 quater A est adopté.)

Article 11 quater A
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Demande de priorité (début)

Articles additionnels après l'article 11 quater A

M. le président. L'amendement n° 1063, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le pourcentage maximal de graines d’ambroisie, Ambrosia artemisiifolia, dans la nourriture en mélange pour oiseaux est fixé par voie réglementaire.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Mme Aline Archimbaud. Cet amendement concerne l’ambroisie, à propos de laquelle mes collègues de la région Rhône-Alpes ont dû également recevoir des sollicitations.

L’ambroisie fait partie des plantes invasives qui se répandent progressivement sur l’ensemble du territoire. C’est une plante au pollen très allergisant. Elle est la cause de crises d’allergies cutanées et, surtout, des voies respiratoires. Elle déclenche des crises d’asthme chez certaines personnes.

Lors des moissons, des graines d’ambroisie se trouvent mélangées à la récolte et se retrouvent dans la nourriture pour oiseaux. De ce fait, ceux-ci sont un facteur important de dissémination de l’ambroisie. Aussi, pour limiter ce phénomène, il est proposé par cet amendement de fixer un taux maximal de graines d’ambroisie dans l’alimentation pour les oiseaux.