M. le président. Je mets aux voix l’article 23 quater.
M. Dominique Watrin. Je vote contre !
(L’article 23 quater est adopté.)
Article 23 quinquies A
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. » ;
2° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. » ;
3° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. »
M. le président. Je mets aux voix l’article 23 quinquies A.
M. Dominique Watrin. Je vote pour !
(L’article 23 quinquies A est adopté.)
Article 23 quinquies B
(Non modifié)
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article L. 127-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. » ;
2° L’article L. 127-11 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. » ;
3° L’article L. 127-15 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. »
M. Dominique Watrin. Je vote pour !
(L’article 23 quinquies B est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 23 octies A
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – À l’article L. 6332-16 du code du travail, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d’enseignement technologique et professionnel mentionnées à l’article L. 6241-5, ».
M. le président. L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Lemoyne, Milon et Dériot, Mmes Giudicelli, Cayeux et Canayer, MM. Savary, Cardoux et Chasseing, Mmes Debré, Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Gruny, Imbert, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Morisset, Pinton et D. Robert, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et celles des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Rendons à Philippe Mouiller le mérite de cette initiative, à laquelle nous sommes un certain nombre à nous être associés.
Cet amendement vise à ce que puissent bénéficier des fonds attribués par les organismes paritaires collecteurs agréés les écoles techniques privées – il s’agit souvent d’écoles de production – sont des centres de formation technique permettant à des jeunes âgés de quatorze à dix-huit ans en situation de décrochage scolaire de se former à un métier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement étend le dispositif prévu à l’article 23 octies A aux écoles techniques privées ; il en existe huit aujourd’hui. C’est un arrêté qui fixe la liste des écoles qui sont reconnues par l’État, liste qui n’a pas été actualisée depuis 2006.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Je remercie d’ailleurs ses auteurs d’avoir retiré le deuxième amendement, dont la rédaction nous satisfaisait moins que celle-ci.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Alain Gournac. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 octies A, modifié.
M. Dominique Watrin. Je m’abstiens !
(L'article 23 octies A est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 23 nonies A
I. – (Non modifié)
I bis. – (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.
II. – (Non modifié) Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après la publication de la présente loi. – (Adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 23 decies A
Le premier alinéa de l’article L. 1263-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 8112-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
2° Les mots : « leurs actions » sont remplacés par les mots : « l’action des agents mentionnés au 1° du même article L. 8271-1-2 ».
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par Mmes Doineau et Gatel, M. Détraigne, Mmes Férat, Gruny et Billon, MM. Bonnecarrère, Kern et Guerriau, Mme Loisier, M. Roche, Mme Deseyne, M. Canevet, Mme Micouleau et MM. Marseille, Cigolotti, Delahaye, Cadic, Lemoyne, Morisset, Longeot, Luche et Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, les mots : « de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 8271-1-2 ».
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Mme Élisabeth Doineau. En première lecture, j’avais présenté un amendement tendant à ce que les douanes interviennent sur le travail détaché, mesure que vous aviez été nombreux à soutenir, mes chers collègues. Il se trouve que j’ai reçu d’autres soutiens, extérieurs, notamment d’artisans qui m’ont encouragée à poursuivre dans cette voie. Enfin, beaucoup d’élus m’ont rapporté combien ils étaient aussi mis devant le fait accompli d’un travail déloyal, qui disqualifie nos entreprises en se camouflant au coin de nos rues.
Cet amendement tend donc à prévoir un pouvoir de sanction en faveur des douanes. Celles-ci pourront agir comme les établissements de contrôles qui interviennent déjà sur le travail détaché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Lorsque Mme Doineau avait présenté cet amendement en séance publique, j’avais émis des doutes sur la complexité que pouvait entraîner l’adoption d’une telle mesure pour la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.
Toutefois, entre-temps, l’article 282 de la loi Macron a quelque peu changé la donne, en autorisant les agents des douanes et des impôts, en plus des inspecteurs du travail, à constater les manquements des employeurs à l’obligation d’établir une carte d’identification professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, manquements qui peuvent également donner lieu à une amende administrative prononcée par le directeur de la DIRECCTE.
Il n’est pas plus difficile de constater l’absence d’une carte d’identification professionnelle dans le BTP que le défaut de déclaration préalable. Ce contrôle paraît simple, ne suppose aucune technicité particulière et devrait permettre de renforcer la lutte contre la fraude au détachement.
C’est pourquoi la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Rebsamen, ministre. Je comprends parfaitement cet amendement, madame la sénatrice, car la lutte contre le travail illégal et le détachement non déclaré est essentielle aujourd’hui pour maintenir la cohésion sociale dans notre pays. Nombre de secteurs entiers de notre économie sont à l’heure actuelle totalement phagocytés par ce travail illégal.
Ainsi, j’apprends à l’instant que l’on vient, sur le chantier du terminal méthanier de Dunkerque, de découvrir l’existence de dizaines de travailleurs détachés qui étaient payés, plus exactement « sous-payés » illégalement par une filiale italienne, au profit de laquelle ils rendaient une partie de leur salaire – aujourd’hui, des montages très complexes sont mis en place pour contourner la loi. Ces salariés sont exploités par l’entreprise, et ce bien sûr au détriment des cotisations…
M. Alain Gournac. Oui !
M. François Rebsamen, ministre. … et du travail légal dans notre pays.
Comme l’a dit Mme la rapporteur, la loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques donne, dans l’un de ses articles, la possibilité aux douanes d’intervenir maintenant. D’ailleurs, a été mise en place une instance, le comité opérationnel départemental anti-fraude, le CODAF, où interviennent en coordination l’ensemble des administrations de l’État.
Toutefois, je ne peux déclarer ici que les agents des douanes exerceront le même travail que celui de l’inspection du travail ou qu’ils s’y substitueront intégralement, car les fonctions sont différentes. À ce propos, s’est tenue très récemment à Bercy une grande réunion, au sein de laquelle siégeaient des représentants des parlementaires, pour mettre au point la liste des coordinations nécessaires.
Vous avez raison, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, par exemple, il était souhaité que les douanes puissent intervenir. Le président de la Fédération française du bâtiment, Jacques Chanut, a obtenu du Gouvernement ce qu’il n’obtenait pas avant, à savoir la carte d’identité professionnelle. Cette carte à puce constitue une grande avancée, car elle permettra à tous les travailleurs sur un chantier d’être identifiés comme déclarés, et permettra donc de lutter contre le travail illégal.
Cette possibilité d’intervention des douanes a été en partie confirmée dans la loi Macron. Néanmoins, je le redis, en tant que ministre du travail, je ne peux pas affirmer que les agents des douanes doivent exercer la même fonction que les personnels de l’inspection du travail. En coordination, ils compléteront bien sûr le travail fait par l’inspection du travail. J’ai pris l’exemple des salariés du méthanier de Dunkerque, qui viennent d’ailleurs de mettre au jour d’importants détournements de cotisations dans le cadre du travail illégal.
Par conséquent, votre amendement étant en partie satisfait, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Madame Doineau, l'amendement n° 1 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Doineau. J’entends bien vos propos, monsieur le ministre. Je comprends que vous ne puissiez pas, en tant que ministre, nous dire que les douanes peuvent intervenir autant que les inspecteurs du travail. Toutefois, puisque nous sommes, les uns et les autres, tellement sensibles à cette situation, ce vote du Sénat n’est-il pas l’occasion de réaffirmer que nous voulons que la lutte contre ce problème rencontré dans toutes les communes de France soit un vrai mot d’ordre.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est pour vous aider !
M. Alain Gournac. Oui, c’est pour vous aider, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Vous parlez d’une exploitation de travailleurs à Dunkerque, monsieur le ministre. Nous sommes très surpris : les chefs d’entreprise ne seraient pas tous de bons employeurs ?... Certains ne rechercheraient que le profit, au détriment même de la loi ?... Pour une fois, j’apprécie que vous preniez en compte les réalités sociales, chers amis de droite.
M. Alain Gournac. Dans ce cas, aidez-nous : votez l’amendement !
M. Jean Desessard. Quand on invoque la nécessité de mettre des garde-fous aux entreprises, vous dites : « Faites confiance aux chefs d’entreprise, ils sont bons, ils assurent le développement économique, ils sont formidables ! » (M. Alain Gournac s’exclame.) Je suis content car vous vous apercevez qu’un certain nombre d’entre eux ne respectent pas la loi ; or ce sont eux qui donnent le rythme.
M. Alain Gournac. Il faut voter l’amendement !
M. Jean Desessard. Ceux qui pratiquent les salaires les plus bas sont de véritables filous : comme ils imposent des cadences infernales et des rémunérations minimales, ils sont compétitifs lors des appels d’offres. Cela pose de graves problèmes sur le plan économique.
Je suis donc satisfait de la prise en compte de cette réalité par la majorité sénatoriale, à savoir que tous les chefs d’entreprise ne sont pas exempts de défauts et qu’ils ont parfois tendance à vouloir « exploiter » – c’est le mot – les salariés, dans des conditions indignes de notre siècle.
Par ailleurs, il est vrai que les attributions des inspecteurs du travail ne sont pas les mêmes que celles des agents des douanes et ces derniers ne peuvent donc pas les remplacer. Leurs actions se joueront plus dans la complémentarité.
M. Alain Gournac. Voilà ! Alors, votez l’amendement !
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.
M. Dominique Watrin. Le travail détaché pose un problème très important. Jean Desessard et Élisabeth Doineau ont d’ailleurs bien montré ses conséquences concrètes, et j’ai entendu que M. le ministre ne les sous-estime pas.
Moi aussi, je reçois des petits patrons et des artisans du secteur du bâtiment qui me disent que c’est l’une de leur principale préoccupation.
M. Dominique Watrin. On le sait, recourir au travail détaché permet d’être compétitif pour répondre aux appels d’offres. Au bout du compte, on a des sous-traitants en cascade et on aboutit à une distorsion de concurrence, dont sont victimes les petites entreprises françaises. Reste que le reproche que je ferais à cet amendement, c’est d’être un amendement d’affichage.
Même si Dunkerque n’est pas dans mon département, cette ville est dans ma région. J’avais donc noté l’action coordonnée menée par vingt-cinq fonctionnaires de la police aux frontières, des URSSAF et de la DIRECCTE, pour détecter une infraction extrêmement grave,…
M. Dominique Watrin. … au code du travail et à la directive européenne relative aux travailleurs détachés.
Nous devons poursuivre dans cette voie, sans pour autant donner les compétences de l’inspection du travail aux douanes. Il faut même aller plus loin, car le fond du problème reste cette directive européenne qui autorise jusqu’à 30 % d’écart de cotisations sociales entre les États membres.
M. Jean Desessard. Eh oui !
M. Dominique Watrin. Les travailleurs détachés sont soumis aux cotisations sociales de leur pays d’origine. Ensuite, ils se voient appliquer le SMIC et le temps de travail du pays d’accueil. Or, dans ce cas précis, on observe un détournement de la loi. En invoquant tel ou tel prétexte, comme les retenues pour logement, on aboutit à une exploitation pure et simple de ces travailleurs étrangers. Non seulement, la situation est intolérable pour eux, mais elle est de surcroît inacceptable au regard de la loi.
Monsieur le ministre, il faut absolument modifier cette directive européenne.
M. le président. Madame Doineau, que décidez-vous finalement ?
Mme Élisabeth Doineau. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le ministre, que, bien souvent, le travail détaché est effectué pendant les week-ends ou les vacances. Or, si je souhaitais que les douanes disposent des mêmes capacités d’action que l’inspection du travail, c’est précisément parce qu’elles sont à même d’intervenir au cours de ces périodes.
Mme Élisabeth Doineau. Toutefois, si les services des douanes ne disposent pas d’un pouvoir de sanction, une telle action paraît difficile à mettre en œuvre. Je serai donc attentive à ce que le Gouvernement se montre combatif en la matière.
Pour l’heure, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l'article 23 decies A.
(L'article 23 decies A est adopté.)
Article 23 decies B
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :
« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. » – (Adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 23 duodecies
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
2° Au 1° de l’article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
3° L’article L. 1243-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
5° L’article L. 1251-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
6° Au 1° de l’article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
9° À l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements » ;
10° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 1254-17, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – (Non modifié)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23 duodecies.
(L'article 23 duodecies est adopté.)
Article 23 terdecies
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “entreprise utilisatrice” ;
2° L’établissement par l’entreprise de travail temporaire d’une lettre de mission.
III. – Le contrat de travail mentionné au II est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.
Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites « périodes d’intermission ». Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
1° L’identité des parties ;
2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d’intermission ;
4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
IV. – Le contrat mentionné au II liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
V. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à 28, L. 1251-32 et L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
VI. – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».
VII. – Par dérogation à l’article L. 1251-12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
VIII. – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
IX. – Pour l’application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié.
X. – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018.
Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.