M. le président. L'amendement n° 18, déposé par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
« a) La peine de mort ou une exécution ; »
b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par les mots : « qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et » ;
2° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les a à c s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.
« La protection subsidiaire est refusée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser, d’une part, qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des a à d et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France et, d’autre part, qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ;
3° L’article L. 712-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
« Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
« L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
« 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2 ;
« 2° La décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude ;
« 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 712-2. » ;
4° Il est ajouté un article L. 712-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4. – Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 712-3, lorsque l’octroi de la protection subsidiaire résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction est saisie par l’office ou par le ministre chargé de l’asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 4
(Non modifié)
Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :
1° A L’article L. 713-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également l’être par la Cour nationale du droit d’asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;
1° L’article L. 713-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant... (le reste sans changement). » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « et des organisations internationales et régionales » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ;
2° Après le mot : « grave », la fin de la première phrase de l’article L. 713-3 est ainsi rédigée : « , si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse. » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 713-4 à L. 713-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 713-4. – Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondés sur des événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays.
« Art. L. 713-5. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
« Art. L. 713-6. – L’autorité judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile ou du statut d’apatride. » – (Adopté.)
Chapitre Ier bis
Dispositions relatives au statut d’apatride
Article 4 bis
(Non modifié)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 721-2 et au premier alinéa de l’article L. 721-3, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;
1° bis Au 10° de l’article L. 313-11, la référence : « livre VII » est remplacée par la référence : « titre Ier bis du livre VIII » ;
2° Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
« LE STATUT D’APATRIDE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 812-1. – La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.
« Art. L. 812-2. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 812-3. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé par l’office.
« Art. L. 812-4. – L’Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
« Il assure cette protection, notamment l’exécution de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 721-2.
« Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l’article L. 721-3.
« Art. L. 812-5. – Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d’apatride et qui s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l’article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.
« Art. L. 812-6. – L’article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d’apatride.
« Art. L. 812-7. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger reconnu apatride et titulaire d’un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour apatride” l’autorisant à voyager hors du territoire français.
« La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l’article 953 du code général des impôts.
« Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient.
« Art. L. 812-8. – Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du droit d’asile, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile
Section 1
Dispositions générales
Article 5
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
« L’anonymat des agents de l’office chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ;
b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’office » ;
2° L’article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots : « et bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « timbre », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Sont ajoutés des articles L. 721-4 à L. 721-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 721-4, L. 721-5 et L. 721-5-1. – (Supprimés)
« Art. L. 721-6. – L’office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d’asile et l’apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. » – (Adopté.)
Article 5 bis
L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’office est administré par un conseil d’administration comprenant :
« 1° Deux parlementaires désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le Sénat ;
« 2° Un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ;
« 3° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de l’Assemblée nationale pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 4° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du Sénat pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Neuf représentants de l’État, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’asile, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé des outre-mer et le ministre chargé du budget ;
« 6° Un représentant du personnel de l’office, désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d’administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. » – (Adopté.)
Article 6
L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2° de l’article L. 741-4. Il » sont remplacés par le mot : « et » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
« Le conseil d’administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, dans les conditions prévues à l’article 37 et à l’annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
« Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
« Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription.
« Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs. » ;
2° bis (Supprimé)
3° (Suppression maintenue)
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer le mot :
quatrième
par le mot :
neuvième
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
Mme Cécile Cukierman. Nous nous abstenons !
(L'article 6 est adopté.)
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Article 7
Le chapitre III du titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties procédurales et obligations du demandeur » et comprenant les articles L. 723-1 à L. 723-9-1, dans leur rédaction résultant des 2° à 5° quater du présent article ;
2° L’article L. 723-1 est ainsi modifié :
aa) La première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois » ;
a) Après le mot : « demande », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont l’examen relève de la compétence d’un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d’autres États. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles L. 723-2 et L. 723-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 723-2. – I. – L’office statue en procédure accélérée lorsque :
« 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722-1 ;
« 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable.
« II. – L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :
« 1° Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l’induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
« 2° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ;
« 3° Le demandeur a fait à l’office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine.
« III. – L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :
« 1° Le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
« 2° Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
« 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
« 4° Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
« 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
« IV. – La procédure ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article.
« V. – Dans tous les cas, l’office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
« VI. – La décision de l’office mentionnée au II, celle de l’autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l’office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l’article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d’asile à l’encontre de la décision de l’office.
« Art. L. 723-3. – Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’office peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.
« Pour l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé.
« L’office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil en application de l’article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen.
« Lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée en application de l’article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi. » ;
4° L’article L. 723-3-1 devient l’article L. 723-8 ;
4° bis L’article L. 723-4 devient l’article L. 723-9 et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de désignation et d’habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 723-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 723-4. – L’office se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire.
« Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.
« Il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
« L’office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
« L’office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.
« Le fait que le demandeur a déjà fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.
« Lorsqu’une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, il n’est pas exigé du demandeur d’autres éléments de justification s’il s’est conformé aux exigences prévues au deuxième alinéa et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l’office. » ;
5° bis L’article L. 723-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5. – L’office peut demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical.
« Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.
« Les résultats des examens médicaux sont pris en compte par l’office parallèlement aux autres éléments de la demande.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l’office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen médical, ainsi que les modalités d’établissement des certificats médicaux. » ;
5° ter Sont ajoutés des articles L. 723-6 et L. 723-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 723-6. – L’office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que :
« 1° L’office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;
« 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien.
« Chaque demandeur majeur est entendu individuellement hors de la présence des membres de sa famille. L’office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance.
« L’office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s’il l’estime nécessaire à l’examen approprié de la demande.
« Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
« Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix.
« Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément de leurs représentants par l’office sont fixées par décret en Conseil d’État ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir qu’à l’issue de l’entretien pour formuler des observations.
« L’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur.
« Sans préjudice de l’article L. 723-11-1, l’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.
« Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.
« Les modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général de l’office.
« Un décret en Conseil d’État fixe les cas et les conditions dans lesquels l’entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.
« Art. L. 723-7. – I. – L’entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé.
« La transcription est communiquée, à leur demande, à l’intéressé ou à son avocat ou au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande.
« Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.
« II. – Par dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur a fait l’objet d’une transcription et d’un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l’asile, qu’après la notification de la décision négative de l’office sur la demande d’asile et pour les besoins de l’exercice d’un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l’office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Dans le cas d’un recours exercé en application de l’article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif jusqu’au 31 décembre 2016.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser l’enregistrement sonore réalisé par l’office d’un entretien personnel mené avec un demandeur d’asile est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« III. – Les modalités de transcription de l’entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
5° quater Après l’article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-9-1. – La collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 733-3-1, ne sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile. » ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Demandes irrecevables
« Art. L. 723-10. – L’office peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ;
« 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;
« 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 723-14, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
« La notification de la décision d’irrecevabilité au demandeur d’asile précise les voies et délais de recours.
« Lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.
« L’office conserve la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.
« Section 3
« Retrait d’une demande et clôture d’examen d’une demande
« Art. L. 723-11. – Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’office peut clôturer l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.
« Art. L. 723-11-1. – L’office peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants :
« 1° Le demandeur, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande à l’office dans les délais prévus par décret en Conseil d’État et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ;
« 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 723-4 ;
« 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744-3.
« L’office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d’asile. Cette notification précise les voies et délais de recours.
« Art. L. 723-12. – Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’office rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours.
« Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa.
« Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.
« Section 4
« Demandes de réexamen
« Art. L. 723-13. – Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-11-1 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
« Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie.
« Art. L. 723-14. – À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile.
« L’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.
« Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.
« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité.
« Art. L. 723-15. – (Supprimé)
« Art. L. 723-16. – Les conditions et les délais d’instruction des demandes d’asile dont l’office est saisi sont fixés par décret en Conseil d’État. »