Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 128 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 46, présenté par Mmes Bouchoux, Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou les circonstances dans lesquelles elle désire bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Il est défendu.

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À tout moment, elles peuvent être révisées selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État et révoquées par tout moyen.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui s’inscrit dans l’esprit d’amendements précédents, vise à garantir que les directives anticipées reflètent réellement la volonté du patient.

Ces directives, dont la durée de validité de trois ans a été supprimée, pourront être mises en œuvre. Le malade, y compris s'il se sait atteint d’une affection grave, aura toujours la possibilité de changer d’avis, quand bien même les directives auraient été rédigées de nombreuses années auparavant.

Nous proposons donc de faciliter la révocation des directives anticipées, afin de garantir leur conformité à l’égard de la volonté des patients. Elles pourront être révoquées « par tout moyen », évitant ainsi que leur force contraignante ne puisse parfois se retourner contre leur auteur.

La révocation des directives pourrait être verbale ou prendre la forme d’un courrier, d’un enregistrement audiovisuel, voire d’un message téléphonique. D’ailleurs, le texte prévoyait déjà la possibilité que ces directives soient révisées. Nous souhaitons simplement ajouter qu’elles peuvent l’être « par tout moyen ». Dans certaines circonstances, une obligation de parallélisme des formes serait de nature à se retourner contre la volonté du patient.

Mme la présidente. Les amendements nos 129, 130 et 152 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. De Legge, Sido, Reichardt, Mouiller, Morisset, Mandelli, Revet, de Nicolaÿ, D. Laurent, G. Bailly, B. Fournier, Pierre et Leleux, Mme Imbert, M. Chaize, Mme Gruny, M. de Raincourt, Mmes Canayer et Duchêne, MM. Bizet et Buffet, Mme Cayeux, MM. Trillard, Portelli et Savary, Mmes di Folco et Duranton, MM. Huré et Pozzo di Borgo, Mme Des Esgaulx, M. J.P. Fournier, Mme Deromedi, MM. Vasselle, Bignon, Pointereau, Vaspart et Hyest, Mme Mélot, MM. Retailleau, Mayet et Charon, Mme Deroche, MM. Husson, Houel et Gournac, Mmes Debré et Lamure et MM. Kern, Cardoux, Gremillet et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le médecin prend en compte les directives anticipées pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement concernant le patient.

La parole est à M. Dominique de Legge.

M. Dominique de Legge. Par cet amendement, il s’agit de faire en sorte que le texte ne crée pas un droit opposable en matière de directives anticipées, contrairement au souhait de Mme la ministre.

Nous proposons de préciser que le médecin « prend en compte les directives anticipées », mais que celles-ci ne s’imposent pas à lui ! Certes, il doit en tenir compte, mais elles ne sauraient contrevenir à sa liberté d’appréciation et à son jugement.

Cela renvoie une différence majeure entre nous sur la question de savoir si la proposition de loi doit, ou non, créer un droit opposable.

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

s’imposent au

par les mots :

sont une aide pour le

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. La situation de la personne qui a rédigé une directive anticipée peut être tout à fait différente selon que l’on considère le moment où il l’a rédigée ou celui où le médecin est susceptible de la mettre en œuvre. Dès lors, il est nécessaire que le médecin puisse consulter la personne de confiance ou la famille au cas où le patient n’est pas en état d’en décider.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Dériot, corapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 46. Toute demande d’assistance médicalisée active à mourir serait illégale. Une directive anticipée formulant une telle demande ne pourrait pas être appliquée sans infraction à la loi.

En revanche, l’avis sera favorable sur l’amendement n° 14, présenté au nom de la commission des lois. Aujourd’hui, les conditions de révocation des directives anticipées sont prévues par le décret du 6 février 2006, pris en application de l’actuel article L. 1111-11 du code de la santé publique. Ce décret prévoit que la révocation est possible à tout moment et sans formalité. En élevant cette précision importante au niveau législatif, la commission des lois propose de renforcer les garanties légales qui protègent les auteurs de directives.

L’adoption de l’amendement n° 67 rectifié bis aurait pour effet de revenir à une rédaction proche du droit positif, en prévoyant que le médecin « prend en compte » les directives anticipées. Ce faisant, cela remet en cause le contenu même de l’article 8, qui renforce au contraire le statut des directives anticipées, en posant le principe général de leur opposabilité, tout en assortissant ce principe de deux cas dérogatoires, dont la commission des affaires sociales a tenu à préciser les limites.

En tout état de cause, aucune demande dont la mise en œuvre serait illégale ne pourrait être appliquée, sauf évidemment à s’exposer à une sanction pénale. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Pour les mêmes raisons, elle est défavorable à l’amendement n° 8, qui prévoit que les directives anticipées « sont une aide » pour le médecin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 46, pour des raisons qu’il ne me semble pas nécessaire de rappeler. Nous sommes sur deux logiques différentes.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 14. La précision proposée ne me semble pas nécessaire. Il va de soi que le patient peut révoquer une directive anticipée par tout moyen et à tout moment. Toutefois, je n’ai pas d’opposition de principe à une telle mention. Je comprends bien la démarche, qui vise à rassurer.

Enfin, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur les amendements nos 67 rectifié bis et 8. En effet, demander que les directives anticipées ne s’imposent pas aux médecins ne s’inscrit pas dans l’esprit de cette proposition de loi ; je ne reviens pas sur les discussions que nous avons déjà eues.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 8 n’a plus d'objet.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Duranton, M. Laufoaulu, Mmes Deromedi, Mélot et Deroche et MM. Husson, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :

Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces directives ne peuvent contenir des dispositions contraires au code de déontologie médicale.

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. Les directives anticipées ont vocation à s’imposer au médecin. Bien que le texte ait prévu certains cas dans lesquels le médecin peut déroger à l’obligation de les mettre en œuvre, notamment dans une situation d'urgence vitale, il apparaît nécessaire de rappeler avec clarté que le médecin est soumis au code de déontologie médicale, dont il ne peut pas se dégager dans ses décisions à l'égard de son patient.

Mme la présidente. L’amendement n° 131 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 21 rectifié ?

M. Gérard Dériot, corapporteur. L’amendement n° 21 rectifié vise à préciser que les directives anticipées ne peuvent pas contenir de dispositions contraires au code de déontologie médicale.

Une telle précision apparaît inutile. En cas de contradiction, les normes de valeur légale ou, dans le cas du code de déontologie médicale, réglementaire primeront toujours sur les souhaits individuels émis par les patients dans des directives. En tout état de cause, aucune demande illégale ne pourra être appliquée ; l’auteur se mettrait en situation d’infraction pénale. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. On imagine mal qu’un médecin soit sommé de pratiquer des actes ou d’intervenir d’une manière contraire au code de déontologie médicale.

Mme la présidente. Madame Duranton, l'amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nicole Duranton. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

sa situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives

par les mots :

leur validité fait l’objet d’une contestation sérieuse, lorsqu’elles ne sont pas adaptées à sa situation médicale,

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Madame la présidente, avant de présenter mon amendement, je souhaite, de manière courtoise, évoquer la cohérence de nos travaux.

Nous avons adopté tout à l’heure un amendement visant à préciser que le médecin « prend en compte » les directives anticipées des patients. C’est l’expression majoritaire de notre hémicycle. Mais l’adoption d’amendements tendant à détailler les exceptions qui permettront au médecin d’intervenir dans un contexte où les directives initiales sont nécessaires et s’imposent à lui rend le texte pour le moins étrange. On ne peut pas, et je pèse mes mots, faire une bonne loi sans voter d’amendements de coordination !

M. Gérard Dériot, corapporteur. Très bien !

M. François Pillet, rapporteur pour avis. L’amendement n° 15 illustre bien mon propos.

L’article 8, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, n’autorise le médecin à écarter les directives anticipées qu’au regard de la situation médicale du patient ; certes, cela a été légèrement modifié tout à l’heure. Le médecin ne pourrait donc pas écarter les directives anticipées contredites par des éléments ou des témoignages plus récents, comme celui de la personne de confiance.

En effet, le texte donne, ou donnait une force particulière aux directives anticipées, qui l’emporte sur tout autre critère d’appréciation. Or, avec la suppression de la durée de validité des directives anticipées, le médecin pourrait se trouver en présence de directives très anciennes et oubliées de leur auteur, qui aurait exprimé des souhaits différents depuis.

Si la proposition de loi initiale, qui prévoyait une formulation plus large en ouvrant la possibilité d’écarter les directives anticipées « manifestement inappropriées », n’est pas très précise, elle permet néanmoins la prise en compte de telles situations.

C’est la raison pour laquelle la commission des lois a souhaité déposer cet amendement. J’ai noté que la commission des affaires sociales avait déposé un sous-amendement. Notre démarche présente l’avantage de donner de la cohérence à un texte qui, à l’heure actuelle, en a bien besoin !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 155, présenté par MM. Dériot et Amiel, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 15, alinéa 5

Après le mot:

sérieuse

insérer les mots:

au regard du dernier état connu de la volonté du patient

La parole est à M. Gérard Dériot, corapporteur.

M. Gérard Dériot, corapporteur. Nous avons souhaité sous-amender l’amendement de la commission des lois pour en améliorer la rédaction.

Certes, alors que nous travaillons depuis deux mois pour obtenir le meilleur texte possible, nous finissons par nous demander, compte tenu des votes qui sont intervenus, si tout cela est bien utile…

Ce sous-amendement vise à préciser que le médecin prend en compte le « dernier état » de la volonté du patient, dernier état qui n’est pas nécessairement celui que reflètent les directives anticipées dont le praticien a connaissance.

Le contenu de certaines directives peut être invalidé par l’expression ultérieure de la volonté de la personne sous d’autres formes, écrites ou orales, comme une lettre, un enregistrement ou le simple fait de se confier à quelqu’un. Dans ce cas, les directives doivent être considérées comme révoquées, car la révocation est possible sans formalité.

L’amendement n° 15 tend à prévoir que le médecin peut écarter l’application des directives anticipées lorsque « leur validité fait l’objet d’une contestation sérieuse ». La commission des affaires sociales a considéré que la formulation retenue par la commission des lois était très, voire trop générale ; elle couvre l’ensemble des conditions de validité des directives, dépassant ainsi l’objectif recherché. Nous souhaitons donc qu’il soit fait référence au « dernier état connu de la volonté du patient ».

La commission émettra un avis favorable sur l’amendement n° 15 sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 155.

Mme la présidente. L’amendement n° 153 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 15 et sur le sous-amendement n° 155 ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Indépendamment des remarques de bonne légistique qui viennent d’être formulées, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 15 et le sous-amendement n° 155.

Il va de soi que c’est le dernier état de l’expression de la volonté du patient qui doit être pris en considération. Le décret en Conseil d’État prévu à cet article définira les conditions dans lesquelles le dernier état sera connu.

Il est nécessaire de prévoir les modalités de recueil des directives anticipées et d’élaboration du registre, ainsi que les différents moyens d’expression de la volonté. Mais, encore une fois, par définition, c’est bien le dernier état de la volonté du patient qui doit être pris en compte.

Le médecin ne va pas invoquer des directives anticipées anciennes pour refuser de prendre en considération le souhait contraire qu’exprimeraient ensuite le patient ou la patiente. Du point de vue de la pratique médicale, c’est inconcevable ! Nous ferons en sorte dans le décret en Conseil d’État que les différentes phases d’expression de la volonté soient bien identifiées.

L’amendement me paraît donc superfétatoire. Un tel dispositif risquerait même de soulever des interrogations sur les éléments à prendre en considération.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 155.

M. René-Paul Savary. Les avis respectifs de la commission et du Gouvernement montrent bien qu’il peut y avoir des interprétations très différentes ! (M. Charles Revet acquiesce.)

Monsieur le corapporteur, notre travail n’est pas inutile. Soyons modérés dans nos propos !

M. Gérard Dériot, corapporteur. Permettez-nous d’avoir quelques doutes !

M. René-Paul Savary. Je reviens sur l’objet de l’amendement n° 67 rectifié bis, adopté précédemment.

Prévoir des exceptions, c’est bien prendre en compte les directives anticipées ! Ce n’est pas antinomique ! Le médecin a un cerveau : il est capable de tenir compte des préoccupations du malade pour essayer de le soigner dans les meilleures conditions !

Il y a, certes, des protocoles, mais ils ne s’imposent pas systématiquement au médecin. Ils peuvent être adaptés aux malades en général, mais inapplicables dans certains cas particuliers. Les praticiens prennent en compte ces protocoles, mais ils sont libres en leur âme et conscience de s’en affranchir, en respectant leurs obligations déontologiques, pour traiter le malade. S’ils ne peuvent pas le soigner, ils font appel à un spécialiste.

Pourquoi faudrait-il donc que les directives anticipées s’imposent aux décisions du médecin ?

Certes, la prise en compte est bien nécessaire. D’ailleurs, la proposition de loi a pour objet de faire en sorte que les choses se passent de la manière la plus apaisée possible.

Il n’y a pas d’antinomie entre l’amendement qui a été adopté et les propositions de la commission. À mon sens, le vote de l’amendement n° 67 rectifié bis n’a pas changé l’esprit de l’article.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.

M. Philippe Bas. M. le rapporteur pour avis de la commission des lois a parfaitement raison : l’adoption de l’amendement n° 67 rectifié bis a eu pour conséquence de vider de son sens la deuxième phrase de l’alinéa 4. Nous sommes en train d’essayer de l’amender alors qu’il faudrait d’abord la mettre en conformité avec la première !

Fort heureusement, les travaux parlementaires vont se poursuivre. Nous avons donc encore une chance d’imposer une rédaction acceptable. Voilà une nouvelle illustration de l’intérêt de la navette et du bicamérisme en France !

Mais tenons pour acquis que la rédaction du début de la deuxième phrase et celle de la première phrase seront harmonisées. Il s’agit maintenant de voir comment rédiger la fin de la deuxième phrase. À cet égard, je dois dire que le sous-amendement de la commission des affaires sociales me pose un problème.

Dans l’amendement n° 15, M. le rapporteur pour avis de la commission des lois a voulu viser deux types de situations dans lesquelles les directives anticipées ne seraient pas prises en compte.

D’une part, leur validité peut faire l’objet d’une contestation sérieuse, mais pas forcément, comme tend à le préciser le sous-amendement n° 155, au regard du dernier état connu de la volonté du patient.

Par exemple, elles peuvent n’avoir pas été recueillies dans des conditions permettant de s’assurer du consentement libre et éclairé. Il peut aussi arriver que d’autres directives aient été données ultérieurement. Nous avons d’ailleurs discuté tout à l’heure d’un amendement tendant à autoriser la révocation par tout moyen d’une première directive. Il est possible qu’une directive inscrite dans un grand registre national ait été ensuite annulée par l’intéressé.

Ainsi, la commission des lois souhaite que la directive ne soit pas prise en compte en cas de problème de validité au regard du consentement libre et éclairé.

D’autre part, il se peut que les directives ne soient pas adaptées à la situation médicale. Toutefois, je laisse de côté ce point, qui n’est pas du tout discuté.

Je propose donc à mes collègues d’adopter, comme je le ferai moi-même, l’amendement n° 15 sans le sous-amendement n° 155, ce dont je m’excuse par avance auprès de mes collègues de la commission des affaires sociales.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Amiel, corapporteur.

M. Michel Amiel, rapporteur. En pratique, l’article 8 sera vidé de sa substance. L’idée était de transformer des directives anticipées consultables en directives anticipées opposables.

Je n’étais pas tout à fait d’accord avec Mme la ministre sur la suppression de l’adjectif « continue », qui, à mon avis, changeait les choses sans vider l’article 3 de sa substance. Mais, en l’espèce, elle a bien raison d’indiquer que les directives sont totalement vidées de leur sens après l’adoption de l’amendement n° 67 rectifié bis !

Force est de le constater, quelles que soient les exceptions que les amendements suivants sont susceptibles d’apporter, les dispositions relatives aux directives anticipées ne sont aujourd’hui plus du tout conformes à l’esprit qui avait prévalu non seulement à l’Assemblée nationale, mais aussi en commission des affaires sociales du Sénat, même si nous avions apporté quelques modifications rédactionnelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 155.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales avait émis un avis favorable sur l’amendement n° 15 sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 155.

Compte tenu du vote qui vient d’intervenir, l’avis de la commission sur l’amendement n° 15 est désormais défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

est examinée dans le cadre d’une procédure collégiale telle que celle visée

par les mots :

ou au regard de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur leur validité fait l’objet d’une décision du médecin prise après consultation du collège prévu

Cet amendement n’a plus d’objet.

Le sous-amendement n° 156, présenté par MM. Dériot et Amiel, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 16, alinéa 5

Après le mot:

validité

insérer les mots:

au regard du dernier état connu de la volonté du patient

Ce sous-amendement n’a plus d’objet.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par Mme David, M. Abate, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen et Cukierman, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lors de cette procédure collégiale, la volonté exprimée par la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 prévaut sur tout autre élément.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. À nos yeux, l’une des principales avancées de la proposition de loi était de rendre contraignantes les directives anticipées.

Or le texte adopté par la commission des affaires sociales prévoit que celles-ci ne s’imposent plus au médecin si la « situation médicale ne correspond pas aux circonstances visées par ces directives ».

Si une telle possibilité ne peut pas être exclue, il ne nous semble pas opportun d’en rester là. Les médecins, dont la formation est plus axée sur l’aspect curatif des soins, pourraient facilement contester l’applicabilité des directives au regard de la situation médicale et, au final, ne pas les prendre en compte. Cela réduirait considérablement la portée des directives anticipées, donc de la proposition de loi.

Aussi, nous proposons de rappeler que, lors de la procédure collégiale destinée à statuer sur l’applicabilité ou non des directives au regard de la situation médicale, la personne de confiance qui exprime la volonté du patient statue en dernier ressort. Elle est la plus à même d’interpréter les directives du patient pour déterminer si elles peuvent s’appliquer à la situation médicale présente ou si elles concernaient une autre situation médicale, ce qui les rendrait inapplicables.

Par sa connaissance du patient et la confiance que ce dernier a placée en elle, cette personne est en mesure de dire ce que le malade aurait voulu dans la situation médicale présente, notamment en prenant en compte ce qu’il a exprimé dans ses directives anticipées, même si elles concernaient une situation médicale différente.

La procédure étant collégiale, l’avis des médecins est évidemment recueilli, notamment pour apporter un éclairage plus précis sur les différences entre la situation médicale présente et celle qui est concernée par les directives. Mais elle ne saurait être efficace sans la transmission du dossier médical du patient à la personne de confiance, telle que prévue dans la version votée par l’Assemblée nationale. D’ailleurs, un amendement sera bientôt présenté en ce sens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Dériot, corapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

Cet amendement est quelque peu surprenant. Il est proposé que l’avis de la personne de confiance soit pris en compte par-delà les directives anticipées, alors qu’elles ont été exprimées. Or les auteurs de cet amendement eux-mêmes ont indiqué à plusieurs reprises au cours du débat qu’il fallait reconnaître toute leur force aux directives anticipées pour ne pas vider le texte de son sens.

Parfois, la situation ne sera pas totalement traitée par les directives anticipées ; pour autant, celles-ci seront bien là ! Comment déterminer qu’il appartiendra à telle personne de décider que ces directives anticipées dûment enregistrées ne s’appliquent pas ? Je trouve l’idée assez troublante.

Je demande donc le retrait de cet amendement, au bénéfice d’une réflexion plus approfondie dans la suite du processus parlementaire. Je ne suis même pas certaine que cet amendement réponde aux objectifs de ses auteurs.

Mme la présidente. Madame David, l’amendement n° 84 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annie David. Il me semblait évident que cet amendement – apparemment, il a été mal compris ; sans doute était-il mal rédigé – s’inscrivait bien dans le cadre du respect des directives anticipées.

Je souhaite indiquer que la parole de la personne de confiance doit prévaloir sur l’avis du médecin si celui-ci estime qu’il ne faut pas respecter les directives anticipées.

Mais la rédaction de cet amendement semble créer une confusion. Pour nous, la volonté du patient, qui a toute confiance en la personne désignée par lui pour parler en son nom en cas d’impossibilité de s’exprimer de sa part, doit pouvoir être entendue même quand le praticien considère que, pour telle ou telle raison médicale, les directives ne peuvent pas s’appliquer.

La portée de l’alinéa 5 nous paraît affaiblie par la rédaction adoptée par la commission. La parole de la personne de confiance nous semblait mieux prise en compte dans la version de l’Assemblée nationale. Je m’étais d’ailleurs exprimée sur ce point lors de l’examen du texte par la commission.

Aussi, et sans vouloir revenir au texte de l’Assemblée nationale, dont j’ai compris qu’il ne convenait pas à l’ensemble de la commission, j’ai cherché une rédaction différente susceptible de recueillir un consensus dans notre Haute Assemblée. Ma rédaction n’est, semble-t-il, pas satisfaisante. Mais je ne suis pas juriste, contrairement à nos collègues de la commission des lois ou à M. le rapporteur pour avis !

Je retire donc cet amendement. Je le retravaillerai d’ici à la deuxième lecture pour en clarifier la rédaction.