Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par MM. Masson et P. Leroy.

L'amendement n° 388 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et M. Requier.

L'amendement n° 500 est présenté par M. Sido.

L'amendement n° 750 rectifié bis est présenté par Mme Malherbe.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les conventions conclues par les départements pour la mise en œuvre des actions de développement économique visées au VIII, ainsi que l’ensemble des biens, droits et obligations qui y sont associés, sont conservés par ces départements jusqu’au terme initialement prévu de ces conventions. Les départements conservent la possibilité d’amender ces conventions au cours de leur exécution, dès lors que cela n’aboutit pas à prolonger leur durée.

À l’expiration de ces conventions, l’ensemble des biens, droits et obligations qui en sont issus sont transférés à la région dans le territoire de laquelle le département se situe. Ce transfert est, le cas échéant, accompagné de compensations financières, conformément au V de l’article 37 de la présente loi.

L'amendement n° 2 n'est pas soutenu.

La parole est à Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 388 rectifié bis.

M. Pierre-Yves Collombat. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 388 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l'amendement n° 500.

M. Bruno Sido. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 500 est retiré.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour présenter l'amendement n° 750 rectifié bis.

Mme Hermeline Malherbe. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 750 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article additionnel après l’article 3

Article 3

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;

1° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-2. – I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la région.

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

« II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements ainsi disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.

« III. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, déléguer au département la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées à l’article L. 1511-3. » ;

2° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.

« La région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ;

2° bis L’article L. 1511-5 est abrogé ;

3° L’article L. 1511-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 4251-12-1. » ;

b) (Supprimé)

3° bis Au second alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « , du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la loi » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 3231-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la loi » ;

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacées par les références : « au présent chapitre et à l’article » ;

4° bis Les articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogés ;

4° ter (Supprimé)

4° quater Au b du 1° du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

5° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

b) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies.

« Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci ; »

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 et dans les limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

e) Après le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;

f) Au deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

g) Le deuxième alinéa du même 9° est complété par une phase ainsi rédigée :

« Cette limite peut être dépassée dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

h) Au dernier alinéa dudit 9°, les mots : « d’investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

i) Le même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; »

j) Sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

« 14° L’attribution d’aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s’inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;

5° bis Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

6° (Supprimé)

7° Le premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

« Un département ne peut accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l’article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article que dans les conditions fixées au présent article. » ;

8° (Supprimé)

9° Le dernier alinéa de l’article L. 4433-12 est supprimé ;

9° bis À l’article L. 5421-4, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée ;

10° À l’article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.

bis. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) Le présent article est applicable au 1er janvier 2016.

Mme la présidente. L'amendement n° 361 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement ne recevra sans doute pas un accueil chaleureux…

J’entends pourtant relever à cette occasion l’une des multiples contradictions de ce texte. D’un côté, la région a la responsabilité d’un schéma de développement économique, et, de l’autre, des partenaires « peuvent » participer au financement de projets, sans pour autant avoir voix au chapitre.

Outre qu’il me semble bien angélique d’attendre une participation des autres collectivités territoriales, alors qu’elles n’auront aucun pouvoir de décision ou d’influence, on aimerait comprendre pourquoi, si la région dispose de la compétence exclusive sur le développement économique, elle n’en supporterait pas toute la charge.

J’attire en outre votre attention sur une autre contradiction : l’élévation des métropoles au rang de locomotives du pays introduit une sorte de dyarchie dans l’exercice de ce pouvoir économique.

Je ne m’étendrai pas : il s’agit seulement de quelques contradictions parmi d’autres !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, corapporteur. Mon collègue me permettra de corriger modestement son propos sur un point : la région jouit de la compétence exclusive non pas en matière économique, mais seulement pour la définition des aides aux entreprises.

On peut se rapporter utilement à ce sujet au précédent échange, très constructif, que nous avons eu avec Mme Létard.

C’est la raison pour laquelle cet amendement – déjà rejeté en première lecture – tendant à supprimer l’article 3, qui vise à clarifier précisément les compétences des collectivités en matière d’aide aux entreprises, ne peut pas être accepté. Je propose donc à mon éminent collègue d’avoir la gentillesse de le retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je suis en accord avec M. le corapporteur. Il s’agit bien ici de soutenir les organismes de participation à la création ou à la reprise d’entreprises, nous en avons parlé.

Avec l’article 3, nous introduisons dans le droit la possibilité pour la région de participer au capital des sociétés commerciales et des sociétés d’accélération du transfert de technologie, les SATT. Il s’agit d’un élément très important, qui est attendu par les entreprises. Un certain nombre de garde-fous sont, bien sûr, prévus.

Cet article s’attache également au maintien des services économiques nécessaires à la satisfaction des besoins des populations en milieu rural.

Il ne s’agit vraiment pas d’une exclusivité ! Concernant les aides directes, nous avons vécu ce débat à l’occasion de la discussion de la loi MAPTAM : certains de vos collègues demandaient alors que les métropoles se voient, elles aussi, conférer le droit d’accorder des aides directes ou d’entrer au capital des entreprises ou de soutenir des SATT.

Nous avions alors rappelé que le soutien des entreprises représentait une somme très importante, 47 milliards d’euros en tout, et qu’il pourrait donc être dangereux de mettre en place un dispositif de double entrée pour les aides directes.

Nous souhaitons circonscrire très précisément cette faculté accordée aux régions. Elles seules peuvent prendre l’initiative d’accorder des aides directes, entrer temporairement au capital de certaines entreprises ou aider des SATT.

Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 361 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre-Yves Collombat. Je ne voudrais pas ajouter à la confusion, et je vais donc le retirer.

Pour le dire autrement, on nous présente ces dispositions comme une grande révolution et, à la question : qui fait quoi ? on répond : la région, c’est l’économie ! Pourtant, toutes les autres collectivités interviennent aussi dans l’économie. C’est normal ! Il ne peut pas en être autrement. Une fois encore, je regrette la compétence générale.

Cela dit, je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 361 rectifié est retiré.

L'amendement n° 268, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Supprimer le mot :

seul

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet alinéa 8 nous semble en contradiction avec l’article 2 qu’une majorité vient d’adopter.

En effet, l’article 2 prévoit de réaliser un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Ce schéma, aux termes de l’alinéa 11 de cet article, définit le régime d’aides aux entreprises devant être mis en place.

Le schéma est élaboré en concertation entre la région et d’autres intervenants, même si cette concertation, à notre avis, n’est pas assez large, mais je n’y reviens pas.

Or, à la lecture de l’alinéa 8 du présent article, on pourrait dire : fermez le ban ! Il y est en effet précisé que la région est seule compétente pour définir les régimes d’aides et décider de leur octroi.

Pourtant, à la lecture de l’article précédent, nous avions cru comprendre que ces régimes d’aides étaient inscrits dans un schéma.

Ce n’est donc pas la région qui, de fait, les définit seule. Elles sont définies par le schéma que la région adopte après l’avoir construit dans la concertation : les aides aussi sont donc issues de cette concertation.

Il ne s’agit pas seulement d’un problème lexical. Écrire que la région « seule » définit les aides constitue bien, vous l’aurez compris, une affirmation inopportune et contraire au texte même du projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. René Vandierendonck, corapporteur. Je le reconnais, madame Cukierman, le terme « seul » entretient une ambiguïté dans la mesure où, comme on l’a vu précédemment, il y aura toujours des aides à l’implantation ou des prestations de voirie venant du département.

J’aurais voulu pouvoir rectifier moi-même le libellé de l’article en ôtant l’adjectif « seul » ; la meilleure solution à présent est que la commission donne un avis favorable à l’amendement de Mme Cukierman.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement me pose un problème. La phrase de l’alinéa 8 qu’il tend à modifier définit le régime des aides directes aux entreprises. Si, comme le souhaitent les auteurs de l’amendement, on supprime le mot « seul » de cette phrase, on ouvre à d’autres le droit de définir les régimes d’aides et d’en décider l’octroi …

Or je me souviens que, lors de la discussion de la loi MAPTAM, il avait fallu un débat long et difficile pour ouvrir cette possibilité à la seule métropole de Lyon. Cela n’avait d’ailleurs été fait que parce qu’elle avait déjà engagé certaines aides directes.

Je pense par conséquent que la suppression du mot « seul » de cette phrase exigerait de définir quels sont ces autres qui pourraient octroyer ainsi des aides directes.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Raffarin. Je voudrais faire un petit rappel historique sur la compétence économique des régions. Replaçons-nous dans cette bonne année 2003, dans une France gouvernée… (Sourires sur les travées de l'UMP.) On attendait le grand rendez-vous des élections régionales de 2004, et le gouvernement devait tenir compte, notamment, des sensibilités de la Haute Assemblée.

Il y avait à cette époque un grand nombre de régions de droite et un petit nombre de régions de gauche. Le gouvernement avait donc offert, dans un projet de loi, la compétence économique aux régions. Et puis, patatras ! Aux élections régionales, les régions devaient presque toutes basculer à gauche. Comment alors récupérer ce pouvoir qui venait de nous échapper ? Voyez, je suis en train de tout vous avouer ! (Rires et manifestations de surprise feinte sur de nombreuses travées.)

Nous avons donc inventé ce schéma, afin de ne pas tout perdre et que l’action économique régionale reste bien aux mains de l’État. Voilà pourquoi, madame Cukierman, j’appréciais votre clairvoyance sur le rôle du préfet, parce que ce schéma a bien été instauré pour que le préfet, aux ordres du Gouvernement, puisse rétablir le contrôle de l’État !

En fin de compte, tout cela masque mal un manque de confiance envers les collectivités territoriales. On cherche toujours à les encadrer, on accueille toujours leurs initiatives avec soupçon. Ainsi des aides directes : la région les définit, mais elle se voit enfermée dans ces schémas. On les institue pour contrôler, mais on ne fait ainsi qu’ajouter de la complexité, et on fragilise ce que l’on décide.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je voudrais interpeller Mme la ministre sur la façon dont elle interprète le « seul ».

Il se trouve en effet que des actions d’aide aux entreprises peuvent être spécifiques à des bassins parfaitement identifiés et très clairement infrarégionaux.

C’est le cas, par exemple, des contrats que certaines communes et intercommunalités concluent avec le ministère de la défense pour reconvertir des zones frappées par des fermetures de régiments. Ces actions sont notamment orientées vers les entreprises, mais pas exclusivement ; les collectivités locales souhaitent garder la responsabilité de l’affectation de ces subventions et n’entendent pas les verser dans un « pot commun » avec le conseil régional, même si elles ont pour celui-ci sympathie, intérêt et respect.

Il existe d’autres exemples ; je ne les énumérerai pas tous. Je songe tout particulièrement aux installations nucléaires de base, les INB, mais je ne vais pas ouvrir ce débat.

Je voudrais savoir, madame le ministre, quelle conception vous avez de ce « seul ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Je souhaiterais revenir sur les arguments que Mme la ministre vient de développer.

Je relis la seconde phrase de ce même alinéa 8 : « Dans le cadre d'une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la région. »

Tenons-nous en au projet de loi tel qu’il a été conçu à l’origine, qui vise à renforcer la compétence économique du conseil régional, et tel qu’il est libellé, plutôt que de nous lancer dans des interprétations.

Il serait faux, dans cette perspective, d’affirmer que seul le conseil régional est compétent pour définir les régimes d’aides directes. Il détient certes une responsabilité en ce domaine, mais dans le cadre d’un schéma, après avoir procédé à des consultations.

Je me souviens du déploiement du schéma économique régional dans la région Rhône-Alpes, en 2005, par le vice-président du conseil régional. J’étais alors présidente de la commission économique, et nous avons fait la tournée des départements pour rencontrer les différents acteurs.

La région détient donc une responsabilité et un pouvoir de décision, mais il nous semble, sans vouloir ouvrir un faux débat, que, si l’on affirme que le conseil régional est seul compétent, on contredit l’esprit des dispositions travaillées et adoptées à l’article 2 de ce projet de loi.

Notre position répétée est donc que, en dépit du rôle conforté ou, selon l’expression consacrée, renforcé des régions, elles ne font pas non plus la pluie et le beau temps en matière d’aide économique.

Par conséquent, soit l’adjectif « seul », en contredisant les dispositions précédentes, crée un malentendu, soit il est inutile. Si cet alinéa précisait simplement que le conseil régional est compétent, cela nous apaiserait, sans remettre en cause l’équilibre de votre texte. Cela ne laisserait en outre pas entendre que, après avoir consulté, le conseil régional pourrait se contenter d’un « qui m’aime me suive ! » n’en déplaise aux mécontents !

J’ajoute pour finir, sans aucune intention électoraliste, que nous sommes à la veille de certaines échéances et que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Or il faut toujours éviter de concentrer les pouvoirs aux mains d’une seule équipe, d’une majorité et d’un exécutif, quelle que soit la collectivité considérée.

Par conséquent, il nous semble que ce terme est, sinon superfétatoire, du moins incongru.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je soutiens cet amendement et je me réjouis que notre rapporteur soit favorable à la suppression du « seul ».

En effet, la vie économique n’est pas un long fleuve tranquille. Laisser ce « seul » à l’alinéa 8, c’est susciter des problèmes dans toutes nos régions. Nous sommes quelques-uns dans cette assemblée à détenir des responsabilités régionales et nous pouvons témoigner que la réalité territoriale de la vie économique nécessite parfois que des collectivités plus proches puissent réagir rapidement et opportunément.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.