M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 209 et 40 rectifié bis ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 209. En revanche, il émet un avis favorable sur l’amendement n° 40 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 209.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout au long de cette procédure d'information et d'évaluation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile peut choisir d’être assisté par un interprète professionnel, du même sexe que lui ou non.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Les garanties procédurales particulières accordées ou rétablies par l’OFPRA au bénéfice des demandeurs d’asile les plus vulnérables, évoquées par le projet de loi, ne devraient rien avoir d’exceptionnel, dans la mesure où elles sont indispensables à l’instruction complète d’une demande d’asile.

Disposer du temps nécessaire pour faire le récit de son histoire, avoir la possibilité de décaler un rendez-vous à l’OFPRA si le traumatisme est encore trop prégnant pour relater son vécu, et pouvoir choisir un interprète du même sexe lorsqu’il est question de choses délicates et personnelles qui, dans d’autres sociétés, peuvent être perçues comme infamantes ou embarrassantes, me paraissent autant de garanties procédurales nécessaires.

Les dispositions prévues par cet amendement concernent essentiellement le choix de l’interprète, mais nous souhaitons aussi, de manière générale, rappeler la nécessité de placer le dispositif d’accueil au service de l’humain et non l’inverse.

Si être vulnérable signifie avoir besoin d’aide à un moment donné, cette question nous concerne tous, et nous ne pouvons en faire l’économie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je rappelle que nous en sommes ici au stade de l’OFII. Le texte lui offre la possibilité de procéder à un examen objectif des vulnérabilités. L’OFPRA pourra aller plus loin dans l’étude du dossier, en particulier sur ce point particulier.

Cet amendement imposerait une obligation disproportionnée à l’OFII, ce qui conduirait par là même à alourdir sa charge de travail. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 144 et 211 sont identiques.

L'amendement n° 144 est présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 211 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 34 à 45

Supprimer ces alinéas.

Pour présenter l’amendement n° 144, la parole est à Mme Esther Benbassa, qui est en vedette cet après-midi ! (Sourires.)

Mme Esther Benbassa. Une vedette qui ne parvient pas à faire adopter ses amendements, monsieur le président…

Les alinéas 34 à 45 de la section 3 concernant l’orientation des demandeurs prévoient le principe d’un hébergement directif. Cet amendement tend à supprimer ces alinéas.

En cas de refus d’un hébergement ou en cas de sortie sans autorisation de cet hébergement, les demandeurs se verraient retirer un nombre important de droits.

L’hébergement directif suscite de vives inquiétudes auprès des associations et des plateformes s’occupant des demandeurs d’asile. Dans son avis de novembre 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, a ainsi souligné que ce projet était un « objet de vive inquiétude dans la mesure » où il autorise « à mettre en place un système de contrôle des demandeurs d’asile s’apparentant à un régime d’assignation à résidence ».

Par ailleurs, il instaure une inégalité dans la procédure entre les demandeurs ayant bénéficié d’un hébergement et ceux qui, par les ressources ou contacts dont ils disposent, n’en ont pas eu besoin.

M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 211.

M. Michel Le Scouarnec. À la lecture des dispositions prévues par la section 3 de l’article 15, on peut se demander si la question du droit d’asile est soluble dans les vicissitudes de la programmation et de l’exécution budgétaires…

En effet, il semble qu’il y ait une confusion entre la faculté d’encadrer la gestion de la demande d’asile et le développement d’une logique de rétention administrative, créant par là même une autre confusion, tout à fait déplorable, entre exercice du droit d’asile et immigration ordinaire.

Dans son avis sur les politiques européennes en matière de droit d’asile, dont l’article est une transposition, la CNCDH souligne la possibilité laissée aux États membres de recourir à la rétention des demandeurs d’asile, ce que certains d’entre eux pratiquent déjà, et le risque de pérennisation en Europe d’un tel système d’internement administratif, tout en précisant que cela ne saurait être considéré comme satisfaisant au regard des droits de l’homme. Pour la CNCDH, la référence à cette solution au sein des directives n’interdit nullement à la France, comme aux autres pays européens, de considérer la rétention comme un pis-aller et de rechercher avec persévérance les moyens permettant de ne pas y recourir.

Il est cependant regrettable que la directive Accueil se borne à affirmer la subsidiarité du placement en rétention, sans définir des mesures moins coercitives pouvant être efficacement appliquées.

Cette omission ne doit pas dissuader la France de poursuivre sur la voie de la recherche de ces solutions. C’est précisément l’objet de notre amendement.

Certes, nous avons, en France, les capacités d'accueil prévues par le schéma national, mais nous pouvons craindre de la volonté affichée de réduire les délais d’instruction des demandes d’asile et du développement de l’hébergement collectif des demandeurs que l’on éloigne l’exercice de droit d’asile du nécessaire respect de la spécificité des situations vécues à ce titre. Un centre d’accueil des demandeurs d’asile ne saurait devenir - par la force des choses et les nécessités d’une certaine conception de la dépense publique - une forme de centre de rétention administrative.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« S'il en fait la demande, les conditions matérielles d'accueil sont également proposées au demandeur d'asile en cours de procédure au regard de sa situation personnelle.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Un demandeur d’asile peut, au moment de son arrivée, bénéficier de ressources personnelles ou de soutien de proches qui justifient qu’il n’ait pas besoin de recourir aux conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, surtout si elles sont liées à un hébergement directif.

Cependant, il n’est pas rare que cette situation évolue, ces personnes pouvant alors se retrouver en situation de précarité et à la rue pendant la durée de la procédure.

Par ailleurs, les demandeurs d’asile tout juste arrivés en France risquent de ne pas comprendre les conséquences concrètes du refus de l’orientation directive qui leur seront expliquées au cours d’un rapide et unique entretien avec l’OFII.

Dans les deux cas, le dispositif prévu par le projet de loi ne leur permet pas de solliciter à nouveau le dispositif national d’accueil ni d’accéder à une allocation.

Cet amendement vise donc à rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cours de procédure pour les demandeurs d’asile qui en feraient la demande après l’avoir initialement refusé.

M. le président. L’amendement n° 212, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Avec l’alinéa 38 de l’article 15, nous sommes plus que jamais, nous semble-t-il, dans la confusion des genres ! Vous l’avez compris avec la défense de l’amendement n° 211 par Michel Le Scouarnec, mes chers collègues, notre position de fond est d’éviter que ne vienne peu à peu s’instiller, dans l’exercice du droit d’asile sur notre territoire, une sorte d’homothétie entre centre d’accueil pour demandeurs d’asile et centre de rétention administrative.

Cet alinéa 38 est d’autant plus discutable que son maintien risque de produire l’effet inverse de celui qui est recherché. Les décisions qu’il peut motiver conduiront, de manière quasi inévitable, à la généralisation d’un important contentieux administratif. Ce contentieux, en effet, ne manquera pas de se produire, à raison des décisions d’expulsion qui pourront être prononcées à l’endroit des demandeurs d’asile ayant manifesté leur refus d’entrer en centre d’accueil, ou ayant eu l’idée – apparemment stupéfiante – de changer de lieu de résidence, même à titre temporaire.

L’alinéa 38 instaure en effet le principe du tout ou rien. Dans le droit fil de ses dispositions, un demandeur d’asile ne pourra qu’accepter la proposition qui lui est faite ; il ne devra aucunement faire valoir sa volonté d’être hébergé dans une structure différente – centre d’hébergement et de réinsertion sociale, hôtel social, foyer de jeunes travailleurs, ou tout simplement chez un proche – ou d’exercer son droit au logement opposable.

Il s’agit, là encore, d’une forme d’assignation à résidence, cela a été dit, qui est loin d’apporter une réponse satisfaisante à la spécificité de la demande d’asile par rapport aux flux migratoires. Nous avons objectivement affaire, sur ce point, à une transposition pour le moins restrictive de la directive Accueil.

Cette conception de l’asile, qui consiste à faire de l’Europe de Schengen une sorte de forteresse de plus en plus imprenable, ne peut convenir au regard de la situation actuelle. C’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 145, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 40 à 45

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement de repli a pour objet de supprimer, a minima, les dispositions prévoyant la suspension ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

M. le président. L’amendement n° 73, présenté par M. Leconte, Mme Tasca, M. Sueur, Mme Jourda et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 40

Remplacer le mot :

est

par les mots :

peut être

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement a pour objet de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, en tendant à conférer à l’administration un pouvoir d’appréciation dans la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d’accueil.

La commission des lois, sur l’initiative de M. le rapporteur, a en effet modifié le texte du Gouvernement, afin de prévoir que les décisions de suspension, retrait ou refus revêtent un caractère automatique. En cohérence avec nos positions exprimées tout au long de l’examen de ce texte, nous défendons la possibilité pour l’OFPRA d’apprécier les situations au cas par cas.

Par ailleurs, nous constatons que le texte issu des travaux de la commission des lois n’est pas cohérent ; il prévoit le caractère impératif de ces décisions, mais précise dans le même temps qu’elles doivent être motivées et tenir compte de la vulnérabilité du demandeur. Cette incohérence démontre bien que l’absence de marge d’appréciation de l’OFPRA est un non-sens.

En tout état de cause, l’article 20, paragraphe 5, de la directive Accueil impose ce pouvoir ou marge d’appréciation : il prescrit en effet que les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions doivent être prises « au cas par cas, objectivement et impartialement » et être toujours « motivées ». En l’état, le texte de la commission n’est donc pas conforme à ces exigences.

M. le président. L’amendement n° 146, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. La suppression des possibilités d’hébergement pour les demandeurs d’asile ayant présenté une demande de réexamen ou pour les demandeurs tardifs n’apparaît ni justifiée ni conforme à l’exigence de gravité posée par la directive.

Nous proposons donc de supprimer ces dispositions.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Retiré ou refusé le cas échéant, lorsque le demandeur d’asile a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction pénale commise sur le territoire de la République, dans les cas où l’infraction commise est un crime ou un délit.

II. – Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf dans les circonstances visées au 4°

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Le texte prévoit que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile peut être retiré notamment « si le demandeur d’asile a fait l’objet d’un signalement pour comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ».

Dans la même logique, le présent amendement tend à ajouter qu’en cas de condamnation définitive pour une infraction grave commise par le demandeur d’asile sur le territoire de la République, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être retiré ou refusé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les amendements identiques nos 144 et 211 ont pour objet de supprimer le principe d’hébergement directif des demandeurs d’asile. Leur dispositif est évidemment contraire à la position de la commission. L’hébergement directif – faut-il le redire ? – a en effet un double objet : rationaliser l’offre d’hébergement au sein de lieux d’accueil et répartir équitablement les demandeurs sur l’ensemble du territoire, le système actuel ayant montré ses limites.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

L’amendement n° 2, déjà présenté lors de l’examen en commission, a pour objet de prévoir que les conditions matérielles d’accueil peuvent être proposées aux demandeurs d’asile pendant la procédure.

Le dispositif de cet amendement est également contraire à la position de la commission. Le texte vise en effet à rationaliser le dispositif national d’accueil, en créant un hébergement directif des demandeurs d’asile, auquel est subordonné le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

En tendant à réintroduire la faculté, pour les demandeurs d’asile, de demander le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors qu’ils l’ont initialement repoussé, le présent amendement aurait pour effet de compliquer la charge l’OFII, et d’affecter fortement l’efficacité du dispositif d’hébergement directif.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 2.

L’amendement n° 212, quant à lui, a pour objet de supprimer la disposition prévoyant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est suspendu quand le demandeur a abandonné son lieu d’hébergement. C’est, là encore, contraire à la position de la commission, qui a donc émis un avis défavorable.

L’amendement n° 145 vise à supprimer les dispositions prévoyant la suspension ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un certain nombre de cas. Il s’agit pourtant là d’une condition essentielle du système d’hébergement directif. La commission est donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 73 a pour objet de revenir sur une modification introduite par la commission afin de créer une compétence liée de l’administration pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans certains cas. Il est donc, lui aussi, contraire à la position de la commission.

Le changement opéré par la commission est en effet important : créer une compétence liée de l’administration pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil permet d’accélérer l’accès au bénéfice des conditions matérielles d’accueil tout en rationalisant le dispositif. La mention selon laquelle la vulnérabilité du demandeur doit être prise en compte permet justement à l’administration de tenir compte de ces situations.

J’indique, en outre, que la notion de compétence liée existe par ailleurs dans notre droit, nous pourrons y revenir, si nécessaire.

Vous l’aurez compris, la commission est donc défavorable à l’amendement n° 73.

L’amendement n° 146 vise à supprimer l’impossibilité pour les demandeurs d’asile ayant présenté tardivement leur demande ou demandant un réexamen de celle-ci de pouvoir bénéficier des conditions d’accueil. Là encore, cela est contraire à la position de la commission.

Les dispositions prévues dans cet amendement, s’il était adopté, affecteraient l’efficacité du dispositif mis en œuvre. En outre, contrairement à ce qui a été affirmé, l’article 20 de la directive permet la mise en place des dispositions prévues à l’alinéa que cet amendement tend à supprimer.

La commission est donc défavorable à l’amendement n° 146.

Enfin, l’amendement n° 21 rectifié a pour objet de prévoir un cas supplémentaire de suspension ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, lorsque le demandeur d’asile a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour une infraction commise sur le territoire français.

Un amendement similaire avait été discuté en commission, où il avait recueilli un avis défavorable, la commission considérant que la notion d’infraction pénale était extrêmement large. Une infraction, mon cher collègue, va en effet de la simple contravention au crime le plus grave. On ne peut donc pas, sur ce sujet, se contenter de cette rédaction.

L’amendement a été rectifié, afin de ne viser que les crimes et délits commis sur le territoire. Néanmoins, la commission considère que cette mention est encore insuffisamment précise, en tout cas disproportionnée, au regard de ce dont nous traitons : l’hébergement d’un demandeur d’asile.

La commission maintient donc son avis défavorable sur cet amendement, même rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 73, qui vient corriger la formulation retenue par la commission des lois du Sénat. Il vise en effet à conférer à l’OFII un pouvoir d’appréciation en matière de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil, ainsi que le prévoyait le texte initial du Gouvernement.

Les amendements identiques nos 144 et 211 visent à supprimer l’ensemble de la section 3. Ils sont tout à fait incompatibles avec les objectifs du Gouvernement dans ce texte. Le Gouvernement y est donc défavorable.

Le dispositif de l’amendement n° 2 prévoit que le demandeur d’asile peut, à tout moment de la procédure, demander à redevenir bénéficiaire des conditions d’accueil selon sa situation personnelle. Cela a un intérêt : permettre au demandeur d’asile qui ne peut plus compter sur le soutien de ses proches, ou qui ne dispose plus de ressources financières suffisantes, de solliciter l’OFII pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.

Il me paraît opportun de préciser que le demandeur d’asile pourra solliciter l’OFII à tout moment, dès lors que sa situation personnelle se sera dégradée. De plus, il appartiendra alors à l’OFII de s’assurer que l’ouverture d’un tel droit n’est pas à l’origine de détournement de procédure, s’agissant notamment de demandeurs qui auraient refusé une orientation directive.

Sous cette réserve, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement n° 2.

L’amendement n° 212 tend à supprimer la possibilité pour l’autorité administrative de limiter ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, mais l’alinéa visé correspond à une autre disposition, relative à la limitation de l’accès aux dispositifs d’hébergement de droit commun pour les demandeurs d’asile qui ont refusé ou abandonné l’hébergement proposé par l’OFII. Le Gouvernement y est donc défavorable.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos 145 et 146, qui visent à supprimer tout ou partie des dispositions permettant à l’OFII de suspendre, retirer ou refuser les conditions d’accueil à certains demandeurs d’asile, et ce pour les mêmes raisons que celles que j’ai évoquées s’agissant des deux amendements identiques précédents.

Enfin, l’amendement n° 21 rectifié vise à ouvrir à l’OFII la possibilité de retirer ou de refuser les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit commis sur le territoire de la République.

Je ne puis souscrire à cette limitation, qui n’est pas prévue par la directive européenne. Je demande donc à l’auteur de cet amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 144 et 211.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 212.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 146.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 21 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 151 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 213, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 48, première phrase

Supprimer les mots :

qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Dans la droite ligne de ce que nous avons défendu lors de l’examen de l’amendement n° 212, nous souhaitons permettre aux demandeurs d’asile de bénéficier de l’allocation financière sans être contraints d’accepter l’offre d’hébergement de l’OFII.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le bénéfice de l’allocation est subordonné à l’acceptation de l’offre d’hébergement. C’est même l’un des éléments stratégiques du texte.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 163, présenté par M. Karoutchi, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 57 à 60

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Puisse cet amendement connaître autant de succès que celui que j’ai défendu précédemment ! Mais je n’y crois pas moi-même... (Sourires.)

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Bon pressentiment ! (Nouveaux sourires.)

M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Un petit geste, monsieur le président de la commission… (Sourires.)

Je reviens sur le débat que nous avions : les demandeurs d’asile peuvent-ils avoir accès au marché du travail ? M. le ministre lui-même répondait par la négative, pensant que je critiquais son amendement. En fait, je répliquais à Mme Éliane Assassi : pour moi, il n’est pas possible qu’un demandeur d’asile accède au marché du travail !

M. le rapporteur et M. le ministre, pour une fois de connivence, ont rétorqué qu’il n’était pas du tout question de permettre l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail dès le dépôt de la demande, mais bien au terme d’un délai de neuf mois. D’ailleurs, c’est ce qui est prévu dans le texte de la commission.

Mais cela ne se conçoit qu’à la condition de connaître neuf mois à l’avance le sort qui sera réservé à la demande d’asile ! Il serait tout de même curieux d’ouvrir l’accès au marché du travail à des personnes au bout de neuf mois sans avoir la certitude que leur demande sera acceptée !

Autant je pourrais comprendre que le demandeur d’asile ait accès au marché du travail une fois une réponse positive obtenue - et tant mieux si c’est dans un délai de neuf mois ! - autant il me paraît illogique d’autoriser le demandeur à intégrer le marché du travail au bout de neuf mois sans savoir s’il sera débouté ou non, ou même si son dossier aura été examiné. Imaginez que des déboutés du droit d’asile doivent être raccompagnés à la frontière quelques semaines après avoir été autorisés à chercher du travail !

Si vous voulez qu’une personne puisse intégrer le marché du travail après obtention du droit d’asile, dites-le clairement ! Mais ce délai de neuf mois n’a aucun sens, que la personne soit in fine déboutée ou non ! Pourquoi neuf mois, et pas six ou douze ? Certes, M. le ministre souhaite que la procédure d’examen des demandes d’asile ne dure pas plus de neuf mois. Mais nous ne sommes pas certains que cet objectif sera tenu !

Nous proposons donc de supprimer les alinéas 57 à 60.