M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission n’a pas bien saisi ce qu’apporterait cet amendement par rapport au texte actuel. À son sens, il risque même de le rendre moins précis, car on ne comprend pas, à sa lecture, qui élabore les conditions de fonctionnement du réacteur nucléaire qu’il s’agit d’autoriser. Sans doute pourriez-vous nous donner une explication, mon cher collègue, mais, en l’état, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je rappelle que l’Autorité de sûreté nucléaire examine, lors de chaque réexamen de sûreté, les conditions de fonctionnement de chaque réacteur. La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale conduit déjà à soumettre systématiquement à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire, après enquête publique, les nouvelles dispositions proposées par l’exploitant pour garantir le bon fonctionnement des équipements importants pour la sûreté au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire. L’adoption de cet amendement apporterait de la confusion à une procédure qui est aujourd'hui extrêmement claire. Je vous suggère donc, monsieur le sénateur, de le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Berson, l'amendement n° 564 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Berson. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 564 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 31 bis.
(L'article 31 bis est adopté.)
Article 32
I. – (Non modifié) L’article L. 593-24 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 593-24. – Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.
« Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à l’article L. 593-26. Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.
« Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s’appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l’article L. 593-27 étant fixé par décision de l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin. »
II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
« Art. L. 593-25. – Lorsque le fonctionnement d’une installation nucléaire de base ou d’une partie d’une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du présent code.
« Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l’article L. 593-28.
« Art. L. 593-26. – Lorsque l’exploitant prévoit d’arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d’une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu’il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l’attente de l’engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l’exploitant.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d’arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l’exploitant justifie. L’exploitant n’est plus autorisé à faire fonctionner l’installation à compter de cet arrêt.
« Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l’article L. 593-28, l’installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l’article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l’Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
« Art. L. 593-27. – L’exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l’article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l’entretien ultérieurs du site qu’il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d’électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l’exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l’analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l’article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.
« Art. L. 593-28. – Le démantèlement de l’installation nucléaire de base ou de la partie d’installation à l’arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l’article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après l’accomplissement d’une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9.
« Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation, et, le cas échéant, les opérations à la charge de l’exploitant après démantèlement.
« Art. L. 593-29. – Pour l’application du décret mentionné à l’article L. 593-28, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.
« Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation.
« Art. L. 593-30. – Lorsque l’installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l’Autorité de sûreté nucléaire soumet à l’homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation. »
III. – (Non modifié) La sous-section 5 de la même section 1 devient la sous-section 6 et la sous-section 5 est ainsi rétablie :
« Sous-section 5
« Catégories particulières d’installations
« Art. L. 593-31. – Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s’appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l’article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :
« 1° L’arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l’arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;
« 2° Le démantèlement s’entend comme l’ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l’installation réalisées après l’arrêt définitif ;
« 3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l’installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l’article L. 593-28 et par l’Autorité de sûreté nucléaire ;
« 4° Le déclassement peut être décidé lorsque l’installation est passée en phase de surveillance. »
IV (nouveau). – Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Protection des tiers
« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre et le décret mentionné à l’article L. 593-28 sont accordés sous réserve des droits des tiers.
« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l’article L. 514-20. »
M. le président. L'amendement n° 407, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
cesse de fonctionner
insérer les mots :
pour des raisons techniques portant sur la partie nucléaire, à l’exclusion des procédures juridiques et administratives
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 32
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 434, présenté par MM. Sido et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.
« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.
« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - l’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 ;
« - pour l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages ; »
3° Le quatrième alinéa est complété par deux membres de phrase ainsi rédigés : « le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »
4° Le neuvième alinéa devient le septième alinéa et est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. » ;
5° Après le septième alinéa dans sa rédaction résultant du 4° du présent II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.
« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;
b) Après le mot : « loi, », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation ; »
7° Au huitième alinéa, le mot : « création » est remplacé par les mots : « mise en service complète ».
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. J’aurais dû demander la parole sur l’article. Si vous le permettez, monsieur le président, je dépasserai légèrement mon temps de parole ; je n’exagérerai pas.
La loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs – j’en ai été le corapporteur –, codifiée dans le code de l’environnement, retient le stockage géologique profond comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs considérés à ce jour comme présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation des centres de stockage et en définit le calendrier.
Le présent amendement fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre industriel de stockage géologique, ou CIGEO. Son adoption permettrait notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public : intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote, afin de tester la faisabilité des conditions de stockage et, le cas échéant, de les adapter.
Selon le bilan du débat public, « l’idée d’un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage “pilote”, constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement. »
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l’ANDRA, en tant que maître d’ouvrage du projet CIGEO, a publié, le 6 mai 2014, les suites qu’elle entendait donner au débat public. Elle a abordé de nombreux autres points qu’elle pouvait traiter directement. Ses propositions sont cohérentes avec les dispositions du présent amendement qui visent à définir la notion de réversibilité et à adapter la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde et le calendrier du projet CIGEO, pour sécuriser sa réalisation dans le délai imparti.
Cet amendement tend d'abord à définir la notion de réversibilité, en précisant que l’exploitation de l’installation de stockage en couche géologique profonde doit débuter par une phase industrielle pilote. Celle-ci fera l’objet d’une autorisation de mise en service restreinte, tandis que l’autorisation de création couvrira l’ensemble du projet, y compris ses phases ultérieures, afin que la démonstration de sûreté soit apportée globalement. L’autorisation de mise en service des phases ultérieures ne pourra être accordée avant la promulgation d’une loi, élaborée sur la base d’un rapport de l’ANDRA présentant les résultats de la phase industrielle pilote.
Cet amendement vise ensuite à adapter la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde, en reportant l’exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service, afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il s’agit en outre de prévoir des obligations de maîtrise foncière pour les installations nucléaires souterraines – ce n’est pas le cas actuellement – et d’étendre à dix ans le délai entre le débat public et l’enquête publique qui est en général de cinq ans pour les installations.
Cet amendement a également pour objet de définir un nouveau calendrier pour le projet CIGEO, en reportant à 2017 le dépôt de la demande d’autorisation de création du centre que la loi du 28 juin 2006 avait fixé à 2015.
Cet amendement tend enfin à actualiser les objectifs programmatiques et les échéances en matière de politique de gestion des déchets radioactifs fixés par les articles 3 et 4 de la loi précitée.
M. Jean Desessard. M. Sido dépasse son temps de parole !
M. Bruno Sido. J’en aurai bientôt terminé, mon cher collègue.
Cette actualisation permettrait de sécuriser le projet CIGEO. Dans la mesure où il s’agit de l’un des plus grands projets d’infrastructure d’ici à 2025, l’adoption du présent amendement aurait donc une incidence significative au plan économique et en termes d’emplois.
Au-delà de la construction proprement dite, la mise en exploitation du centre de stockage est un projet à même de générer une activité industrielle et de génie civil de très grande ampleur – de l’ordre de 2 000 emplois – pendant la période de construction, c'est-à-dire de 2020 à 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations requises. La France, qui dispose déjà d’une expérience unique en matière de conception de ce type de stockage, pourrait en outre exporter son savoir-faire relatif à la réalisation et à l’exploitation du centre.
Les adaptations proposées s’inspirent notamment des suites du débat public sur le projet CIGEO qui s’est tenu du 15 mai au 15 décembre 2013. Les conclusions et le bilan du débat, ainsi que l’avis d’un panel de citoyens consultés en parallèle par la Commission nationale du débat public, sont disponibles en ligne sur le site internet de la Commission.
M. Jean Desessard. Il a dépassé son temps de parole de plus de deux minutes !
M. Yannick Vaugrenard. Si tout le monde fait de même…
M. le président. L'amendement n° 446, présenté par MM. Sido et Namy, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans. Sans préjudice des articles L. 121-8 et suivants, le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – L’article L. 593-17 n’est pas applicable à la demande d’autorisation de création du centre.
« Toutefois, sa mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22.
« Pour l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »
Monsieur Sido, puis-je considérer que cet amendement est défendu ?
M. Bruno Sido. Oui, monsieur le président.
M. le président. Constatez, mes chers collègues, que M. Sido présentait deux amendements !
Quel est l’avis de la commission du développement durable ?
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Ces deux amendements portent sur le projet CIGEO. Il s’agit d’un projet de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, situé à Bure, dans la Meuse, dont le fondement juridique est la loi du 28 juin 2006. Cette dernière prévoit notamment que l’autorisation de création du centre de stockage doit être précédée d’un projet de loi précisant les conditions de réversibilité.
Le projet CIGEO a par ailleurs fait l’objet d’un débat public, dont les conclusions ont été diffusées au mois de février 2014. Outre ses recommandations sur le fond, le bilan jugeait indispensable et urgent – ce point est important pour comprendre la conclusion – de restaurer un climat de plus grande confiance entre les citoyens, les experts, le maître d’ouvrage et les pouvoirs publics.
L’amendement n° 434 vise notamment à repousser à 2017 la date d’examen de la demande d’autorisation, à définir la réversibilité et à prévoir une phase industrielle pilote au début de la mise en service du centre.
Ces derniers mois, le Gouvernement a inséré les dispositions nécessaires à la poursuite du projet CIGEO dans deux projets de loi : celles-ci figuraient dans les versions initiales du présent projet de loi et du projet de loi pour la croissance et l’activité. Cependant, à chaque fois, le Gouvernement les a retirées, en indiquant qu’elles seraient soumises au Parlement dans le cadre d’un autre texte.
M. Bruno Sido. Exactement !
M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Compte tenu de l’importance du projet CIGEO, de ses enjeux et des préoccupations de l’opinion publique à son égard, la commission estime important que la représentation nationale puisse disposer d’un temps suffisant pour en débattre. Il ne lui paraît donc pas opportun d’insérer des dispositions relatives au projet dans le présent texte.
Malgré l’importance économique et sociale d’un tel projet pour la filière nucléaire dans son ensemble, il serait préférable d’attendre un vecteur législatif plus approprié pour organiser une réflexion sur le fond. En somme, la commission va plus loin que votre proposition, mon cher collègue, dans la mesure où elle pense qu’il est souhaitable et nécessaire d’avoir une véritable discussion sur le fond.
Elle vous demande donc de bien vouloir retirer vos deux amendements, que je qualifierais d’amendements d’appel ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Nous avons la chance que Mme la ministre soit là en personne ce soir. (Rires.) Peut-être va-t-elle indiquer à la Haute Assemblée quelle est la position du Gouvernement sur ce dossier très sensible. Nous attendons des réponses.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur pour avis : le sujet est si important qu’il doit faire l’objet d’un texte particulier.
Je voudrais vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs. Je suis attachée à ce que le Parlement puisse continuer à suivre attentivement l’évolution du projet CIGEO, que vous connaissez parfaitement. Le Gouvernement s’est engagé à ce qu’un texte y soit spécialement consacré. Le travail continue, sur la base des conclusions du débat public.
L’ANDRA prépare le dossier d’option de sûreté. Elle envisage bien une phase pilote. Elle conduit actuellement la phase d’avant-projet sommaire. Les travaux d’évaluation des coûts avancent également, la finalité étant de revoir le chiffrage au cours de cette année et de présenter un texte dans le courant de l’année prochaine.
J’espère que ces assurances du Gouvernement vous donnent satisfaction. Le projet CIGEO est étudié de près ; il est pris en considération.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.