M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est sensible à la défense de la compétitivité de nos entreprises, en particulier de nos petites entreprises. Il ne lui est cependant pas possible d’accepter ces amendements tout simplement parce qu’ils sont satisfaits par l’état du droit.
L’objectif de la mesure proposée se retrouve dans les dispositions de l’article 265 nonies du code des douanes, lequel prévoit expressément, en son second alinéa, le bénéfice du taux réduit de taxe intérieure de consommation au profit des installations intensives en énergie qui ont été intégrées au système d’échange de quotas, conformément au droit communautaire.
Les taux réduits de cette taxe ont été introduits en faveur des entreprises intensives en énergie soumises aux quotas de CO2 pour éviter une double taxation de carbone. La mesure proposée introduirait donc une distorsion de traitement injustifiée au profit des installations qu’elle vise dès lors qu’elle les dispenserait de toute contrainte liée au régime des quotas d’émission de CO2, qui constitue pourtant la contrepartie de ces taux réduits pour toutes les autres installations. Le Gouvernement ne saurait accepter l’introduction d’une telle distorsion de concurrence.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 203 rectifié et 204 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
L'amendement n° 95 rectifié quater, présenté par MM. Raison, Perrin, Mandelli et Pierre, Mme Mélot et MM. Mouiller, Lefèvre et Husson, est ainsi libellé :
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, après l’indice : « 11 ter », il est inséré l'indice : « , 36 ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 27
Après le 2° du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration des impôts d’obtenir des autorités de l’État dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Delahaye, Bonnecarrère, Canevet, de Montesquiou, Kern et Luche, Mme Morin-Desailly et MM. Marseille, Gabouty, Cadic, Tandonnet et V. Dubois, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 27 bis (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis et d, ainsi que celles prévues au 3°, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :
« – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d’influence ;
« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement et du désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. » ;
2° Le I de l’article 885-0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis, ainsi que celles prévues au 3, à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital dans les petites et moyennes entreprises ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :
« – les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence ;
« – les investisseurs associés ne confient ni la gestion de leur investissement, ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ou à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision et à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« – les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« – l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« – l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement ou du désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 54, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Le 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;
b) Le c est abrogé.
II. – Le 5° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».
III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d’apporter des précisions sur les dispositifs de souscription au capital des PME, notamment dans le cadre de l’ISF, qui ont été resserrés par la loi de finances pour 2011.
Il n’est pas nécessaire, à notre sens, de conserver certaines rigidités à l’égard des holdings. Il est donc proposé de supprimer les conditions d’emploi et de nombre d’associés ou d’actionnaires pour l’ensemble des holdings, parmi lesquels figurent notamment les business angels. Cela va dans le sens de la création d’emplois.
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À compter du 1er janvier 2015, l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois, Mmes Jouanno et Férat et M. Delahaye, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le d) du 2° de I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « ainsi que les collectivités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 18 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Genest et Delattre, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le d) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La société n'exerce pas une activité de promotion ou de gestion d'un établissement médico-social ayant conclu avec l'État et le conseil général une convention tripartite pluriannuelle. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 19 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Navarro, Genest et Delattre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne pas exercer une activité de promotion ou de gestion d'un établissement médico-social ayant conclu avec l'État et le conseil général une convention tripartite pluriannuelle. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Longeot, Guerriau et Canevet, Mme Loisier, M. V. Dubois, Mmes Jouanno et Férat et M. Delahaye, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par alinéas ainsi rédigés :
2° Le I de l'article 885-O V bis est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- à la seconde phrase du b), après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d'énergie par l'exploitation des sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis ; »
- le 0 b bis) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « cette exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; »
b) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le a) du 2° entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 54 et 90 ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 54, qui permet de simplifier et de clarifier les modalités d’application de la mesure adoptée par les députés lors du débat à l’Assemblée nationale.
La mesure ainsi proposée supprime les conditions d’éligibilité aux dispositifs Madelin et ISF-PME pour les holdings. Ces conditions étaient liées à un effectif minimal de deux salariés et à un nombre maximal de cinquante associés ou actionnaires. Aujourd’hui, ces exigences sont inadaptées au mode d’organisation des holdings qui regroupent des investisseurs privés comme les business angels. Elles constituent donc un frein au développement de l’investissement en capital dans les PME.
C’est un sujet qui me tient à cœur. Je constate que nos entreprises ont difficilement accès à ce type de financement et il est essentiel de développer le marché du capital-investissement en France.
Monsieur le rapporteur général, dans l’exposé des motifs de l’amendement, vous précisez que les conditions de gouvernance et de fonctionnement au respect desquelles le texte adopté par l’Assemblée nationale subordonne la suppression des deux seuils que je viens d’évoquer ne manqueront pas de soulever des difficultés d’application et d’interprétation susceptibles de donner lieu à des contentieux. Je partage votre préoccupation : je conviens avec vous que ces conditions de fonctionnement soulèvent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.
S’agissant de l’amendement n° 90, je ne pense vraiment pas que, dans le contexte actuel, la fin brutale d’une aide à une PME soit une bonne idée.
En résumé, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 90 et favorable à l’amendement n° 54, dont il lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 54 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 90 n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l’article 27 bis
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Chatillon et Cadic, Mme Lamure, M. Lenoir, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Danesi, Darnaud, Gabouty, Genest, Navarro, Reichardt, Delattre et Karoutchi, est ainsi libellé :
Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le III de l'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises, tel que défini à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2015, pour le seul impôt sur le revenu de 2015. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 119 rectifié, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 14 novembre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, le même amendement avait été retiré sous le bénéfice de l’engagement du Gouvernement de nous apporter une réponse dans le cadre du collectif budgétaire. Le moment est donc venu d’entendre cette réponse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Cet amendement tend à revenir sur l’objectif du Parlement d’éviter les comportements d’optimisation fiscale. La question a fait l’objet d’un examen attentif par les services de Bercy et il apparaît que l’adoption de cet amendement pourrait créer des effets d’aubaine dont nous ne sommes pas en état de mesurer l’ampleur.
Je crois donc utile de réaffirmer ici la position du législateur, exprimée à plusieurs reprises, face à des revendications d’intérêt personnel qui concernent finalement très peu de contribuables.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 27 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « au taux d’un tiers lorsqu’elles sont dues : » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au III bis de l’article 244 bis A lorsqu’elles sont dues par des associés de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. » ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° L’article 244 bis A est ainsi modifié :
a) Le 1 du I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « les taux fixés au III bis » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa du III, la référence : « premier alinéa du I » est remplacée par la référence : « III bis » ;
c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. Les plus-values réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 du même I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219.
« Toutefois, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies sont soumis au prélèvement au taux de 19 %.
« 2. Par dérogation au 1, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;
3° Au V de l’article 1529, la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » est remplacée par la référence : « du IV ».
II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)
Article 28
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Après l’article 795, il est inséré un article 795-0 A ainsi rédigé :
« Art. 795-0 A. – I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s’appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d’un droit étranger et dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies. L’agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes sous réserve qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.
« II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d’une personne morale ou d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’exonération de droit de mutation à titre gratuit n’est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d’une part, qu’il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d’autre part, que les biens qu’il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. » ;
B. – Au dernier alinéa de l’article 777, la référence : « à l’article 795 » est remplacée par les références : « aux articles 795 et 795-0 A » ;
C. – Au second alinéa de l’article 885 G ter et au II de l’article 990 J, après la référence : « de l’article 795 », sont insérés les mots : « ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A » ;
D. – Au troisième alinéa du I de l’article 990 I, après la référence : « 795 », est insérée la référence : « , 795-0 A ».
II. – Le I s’applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Article 29
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 164 D et 885 X sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. » ;
2° L’article 223 quinquies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas aux personnes qui ont leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. » ;
3° Le IV de l’article 244 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt. Lorsque le cédant est une société ou un groupement mentionnés au c du 2 du I, l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 990 F, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ».
II. – A. – Le 1° du I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l’année 2014 et à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.
B. – Le 2° du I s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.
C. – Le 3° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
D. – Le 4° du I s’applique aux cessions d’immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.