M. Yvon Collin. L’article 21 proroge les aides fiscales aux entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale, les zones d’aide à finalité régionale et les zones d’aide à l’investissement des PME.
Ces aides favorisent l’implantation d’entreprises dans des territoires qui, nous le savons, sont confrontés à des difficultés particulières. Elles prennent notamment la forme d’exonérations d’impôts sur les bénéfices ou d’exonérations de cotisation foncière des entreprises, la CFE, pour une période donnée.
Initialement, ces dispositifs devaient expirer à la fin de cette année. Le présent article les proroge d’une année supplémentaire.
Afin de donner aux entrepreneurs et aux collectivités une meilleure visibilité quant à leur environnement législatif en matière d’aides aux entreprises, cet amendement tend à prévoir une prorogation non pas d’un an, mais de deux ans.
Nous connaissons les écueils que présentent ces aides, notamment leur défaut de ciblage, et leur manque d’efficacité ; certains rapports en font état. Toutefois, ce qui est proposé à l’article laisse entendre qu’aucune solution de remplacement satisfaisante n’a pu être trouvée à ce jour.
Dans l’attente d’une amélioration des dispositifs en faveur de territoires faiblement peuplés ou dont la population diminue, nous proposons de porter la prorogation à deux ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Bouvard, ce sont bien les créations ou les extensions de niches fiscales, et non les prorogations, qui sont visées par le délai de quatre ans que nous avons voté à l’article 21 du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous saurais donc gré de bien vouloir retirer l’amendement n° 172. (M. Michel Bouvard acquiesce.)
Dans le même esprit, la commission demande le retrait de l’amendement n° 195 rectifié. La prorogation d’un an nous permettra de dresser un nouveau bilan du dispositif en question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage plus que jamais le souci des auteurs de ces amendements de revitaliser les zones rurales.
Toutefois, leur souhait de proroger le dispositif d’exonérations applicable à ces territoires jusqu’au 31 décembre 2019 entre en contradiction avec le calendrier du Gouvernement pour définir les mesures qui permettront de faire des espaces ruraux les zones prioritaires de notre action.
En effet, aux mois d’octobre et de novembre se sont tenues les Assises de la ruralité, qui vont constituer l’acte fondateur de cette nouvelle politique des territoires ruraux. Dans ce cadre, beaucoup de dispositifs d’aides existants seront refondus. Ces assises ont été menées sous l’égide de Sylvia Pinel. Mais, pour y avoir participé, je peux témoigner de leur effectivité. Le Premier ministre a demandé à tous membres du Gouvernement d’ériger cette thématique de la ruralité en priorité de leur action. Dans mon cas, cela concerne le très haut débit et la couverture en téléphonie mobile.
Un comité interministériel doit se réunir pour proposer un plan d’action précis et partagé entre l’État et les territoires ruraux. Des objectifs clairs seront assignés. Ils seront accompagnés des moyens. La discussion aura lieu dans le courant de l’année 2015. L’objectif sera d’insérer les nouveaux dispositifs dans le projet de loi de finances pour 2016.
Nous avons engagé un travail interministériel approfondi pour faire de la ruralité une véritable priorité de l’action gouvernementale. Dès lors, la prorogation du dispositif d’exonération pendant les cinq prochaines années va à l’encontre du projet du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Bouvard, l'amendement n° 172 est-il maintenu ?
M. Michel Bouvard. Non, je le retire, monsieur le président.
Mme la secrétaire d’État vient de nous annoncer une bonne nouvelle : le très haut débit devrait arriver dans les zones de revitalisation rurale à l’issue des travaux de réflexion seront terminés.
M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.
Qu’en est-il de l'amendement n° 195 rectifié, monsieur Collin ?
M. Yvon Collin. Je le retire également, monsieur le président. Nous prenons note des intentions du Gouvernement en termes de revitalisation des zones rurales. Nous attendons la suite avec espoir, mais aussi avec vigilance.
M. le président. L'amendement n° 195 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
I. – L’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes » sont remplacés par les mots : « de la première, de la deuxième ou de la troisième période » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
a bis) (nouveau) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que, à la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre desquels l’exonération s’applique :
« 1° Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans l’une des zones franches urbaines ou dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« 2° Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l’implantation de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au 1° soit égal au moins au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité » est remplacée par la référence : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
II. – Le I s’applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine à compter du 1er janvier 2015.
III (nouveau). – Les mots : « zone franche urbaine » sont remplacés par les mots : « zone franche urbaine – territoire entrepreneur » et les mots : « zones franches urbaines » sont remplacés par les mots : « zones franches urbaines – territoires entrepreneurs » dans toutes les dispositions législatives en vigueur.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer la date :
2020
par la date :
2018
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec notre vote sur l’article 21 de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2014 à 2019, nous proposons de proroger l’exonération d’imposition des bénéfices de certaines entreprises en zone franche urbaine, ou ZFU. Cela vaudrait pour quatre ans, c’est-à-dire jusqu’en 2018.
M. le président. L'amendement n° 173, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2019
La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Je retire cet amendement, qui comporte une erreur matérielle, et je me rallie à l’amendement de M. le rapporteur général.
M. le président. L'amendement n° 173 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 41 ?
M. Patrick Kanner, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Il est prévu de proroger le régime d’exonération d’impôts sur les bénéfices dans les zones franches urbaines relevant de ma compétence ministérielle jusqu’au 31 décembre 2020. La commission des finances souhaite que la prorogation n’aille pas au-delà de l’année 2018, pour les raisons que M. le rapporteur général vient d’exposer.
Le Gouvernement n’y est pas favorable. La date du 31 décembre 2020 n’a pas été choisie au hasard.
D’abord, la date est cohérente avec la durée des contrats de ville sur la période 2015-2020. Nous allons les signer territoire par territoire, avec M. le Premier ministre, moi-même et Myriam El Khomri. Le nouveau dispositif ZFU est calé sur la programmation de ces contrats. Il apporte une plus grande lisibilité à tous les acteurs concernés.
Au demeurant, le 5 décembre, le Conseil économique, social et environnemental s’est félicité dans un communiqué de la refonte des ZFU sur cette période. (Exclamations sur quelques travées de l'UMP.) Leur reconduction sur la durée des contrats de ville 2015-2020 va dans le sens de ses préconisations et de son avis du 14 janvier 2014, pour une plus grande efficacité des dispositifs sur le plan économique, mais également social.
Ensuite, la date concorde avec la fin d’application du nouveau règlement européen relatif aux aides de minimis. Or, j’insiste sur ce point important, le bénéfice de l’exonération dans les zones franches urbaines est subordonné à cet encadrement communautaire.
Enfin, cette date laisse l’année de fin d’incidence budgétaire du régime en faveur, en l’occurrence 2028, inchangée. Comme le préconisait le Conseil économique, social et environnemental dans son avis, la prorogation du régime s’accompagne d’un raccourcissement de la période totale d’exonération, l’abattement dégressif s’appliquant après la période d’exonération à 100 %, passant effectivement de neuf ans à trois ans.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis lié par l’avis de la commission. C’est une question de cohérence. Nous avons été extrêmement sévères lors de l’examen du projet de loi de finances. En outre, certains collègues se sont ralliés à notre position en faveur d’une exonération pour quatre ans.
De plus, tous les contrats de ville ne sont pas encore signés ; certains d’entre eux le seront en 2015. Cela va donc au-delà de la période de quatre ans.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après le mot :
créent
insérer les mots :
ou implantent
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je présenterai en même temps les amendements nos 42, 43 et 60.
L’amendement n° 42 est un amendement de précision.
L’amendement n° 43 vise à faire en sorte que la clause s’applique seulement à compter de trois salariés dans l’entreprise située en ZFU.
L’amendement n° 60 est un amendement de cohérence avec le changement de nom des zones franches urbaines, qui a été décidé à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 8, 9, 12 et 14
Remplacer les mots :
zone franche urbaine
par les mots :
zone franche urbaine - territoire entrepreneur
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
zones franches urbaines
par les mots :
zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, MM. Pupponi et Jibrayel avaient fait adopter un amendement visant à remplacer dans toutes les dispositions législatives en vigueur la dénomination de « zones franches urbaines », que tout le monde connaît ici, par celle de « zones franches urbaines - territoires entrepreneurs », afin d’adapter l’expression parlementaire à la réalité du projet économique du Gouvernement. L’article 22 n’étant pas encore en vigueur, l’amendement de la commission des finances permet d’opérer directement le changement de dénomination dans l’article.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après la date :
1er janvier 2015
insérer les mots :
et emploient au moins trois salariés
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. L’avis du Gouvernement est défavorable.
La condition tendant à l’embauche de salariés habitant dans une zone franche urbaine a été réintroduite à l’Assemblée nationale par un amendement concurrent à celui du Gouvernement. L’amendement défendu par le Gouvernement proposait un ratio de 50 % des salariés. Avec la version adoptée contre l’avis du Gouvernement, le ratio est de 33 %.
Or c’est pour cette raison, et par souci de cohérence, que vous proposez de ne faire jouer la condition qu’à compter de trois salariés.
Je le rappelle, le Gouvernement souhaite que la clause s’applique dès le premier salarié, afin que les engagements sociaux soient remplis. C’est un élément très important au regard du message que nous voulons adresser aux quartiers concernés.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1383 C bis, il est inséré un article 1383 C ter ainsi rédigé :
« Art. 1383 C ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
« Pour les immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2016 à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2015 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l’article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale.
« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 I sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° L’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.
« L’exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« Pour les établissements qui font l’objet d’une création à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année d’implantation, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée.
« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;
« 2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;
« 3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour l’application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s’appliquent, pour les établissements existants, au 1er janvier 2015 et pour les créations et extensions postérieures, à la date de l’implantation dans la zone. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
b) Aux premier et troisième alinéas du II, la référence : « et I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies et I septies » ;
c) Au deuxième alinéa du II, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies » ;
3° Au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, après la référence : « 1383 C bis, », est insérée la référence : « 1383 C ter, » ;
4° Au V de l’article 1586 nonies, la référence : « ou I sexies » est remplacée par les références : « , I sexies ou I septies ».
II. – A. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014.
B. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l’article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;
3° Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au I septies de l’article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.
III. – Pour l’application de l’article 1383 C ter et du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
IV. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.