Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le contexte international et national justifie, hélas ! le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. C’est une évidence si l’on se réfère à l’actualité tragique de ces derniers mois et de ces dernières semaines.
La commission a eu, voilà quelques mois, la bonne idée de confier à deux de nos collègues l’élaboration du rapport. Aussi commencerai-je par remercier Alain Richard et Jean-Jacques Hyest, qui, ensemble, nous ont aidés à dégager non pas un consensus fallacieux, mais une position claire et solide.
Le terrorisme, c’est la négation de la liberté et d’abord de la liberté de vivre. Au Sénat, nous sommes profondément attachés aux libertés. Nous devons donc concilier deux exigences, sans oublier ni l’une ni l’autre : la défense de ces libertés et la lutte contre le terrorisme. C’est ce à quoi nous nous sommes employés lors des travaux de la commission mixte paritaire.
Plusieurs points forts figurent dans le texte.
Premièrement, l’interdiction administrative de sortie du territoire pourra être soumise au contrôle de la juridiction administrative. Je rappelle que, grâce au Sénat, il a été prévu que l’échange contradictoire entre la personne concernée et les autorités pourrait durer huit jours et non quinze jours, ce qui était la position initiale du Gouvernement.
Le Sénat a aussi obtenu que la promulgation de la mesure soit motivée et qu’il soit indiqué le recours possible au référé-liberté avec, chose assez exceptionnelle mais en l’espèce justifiée, un délai de quatre mois accordé au tribunal administratif pour statuer.
Deuxièmement, la création du délit d’entreprise individuelle terroriste apparaît à l’évidence nécessaire compte tenu de ce qui s’est effectivement passé dans notre pays et dans un pays qui nous est proche.
Troisièmement, s’agissant de la question du délit d’apologie et de provocation au terrorisme, dont nous avons beaucoup parlé, le Sénat avait imaginé un dispositif différent selon que le délit est commis sur internet ou sur un média classique. Nos collègues et amis députés nous ont persuadés qu’il était difficile de justifier une réponse différente, en termes de poursuite, selon la nature du support. Un accord a donc été trouvé : l’ensemble de la mesure figurera désormais dans le code pénal, étant entendu que la commission du délit sur internet pourra constituer une circonstance aggravante.
Pour conclure, je souhaite aborder la question du blocage des sites internet qui font l’apologie du terrorisme ou qui se livrent au recrutement de personnes pour des entreprises à caractère terroriste.
Le Sénat avait proposé que la personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit elle-même membre de la CNIL. Les députés ont souhaité à juste titre que cette désignation ne puisse porter sur l’un des parlementaires membres de la CNIL. Cet aspect est important, car il existe déjà de nombreuses autorités administratives indépendantes, peut-être trop… C’est pourquoi il convient de réfléchir, et Patrice Gélard y contribue – j’espère que l’on débattra de sa proposition de loi –,…
M. Charles Revet. Très bonne proposition de loi !
M. Jean-Pierre Sueur. … à une définition des autorités administratives indépendantes.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvions soutenir l’idée selon laquelle une autorité administrative indépendante désignerait elle-même une personne ou une autorité qualifiée qui lui serait étrangère.
Par ailleurs, le Sénat a ajouté au présent texte le déréférencement des sites.
Parallèlement, sur l’initiative de l’Assemblée nationale, le délai de blocage des sites a été de nouveau fixé à vingt-quatre heures. Je rappelle que le Sénat avait, dans un premier temps, jugé qu’un délai de quarante-huit heures était plus réaliste pour que ce blocage soit effectif.
Mes chers collègues, j’ai pu observer, sur des sites internet de toutes natures, des quantités, sinon un bombardement d’expressions selon lesquelles le présent texte serait « une atteinte sans précédent aux libertés ».
Mme Éliane Assassi. Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Aussi je le répète, au risque d’essuyer de nouvelles rafales, la première liberté, c’est tout de même la liberté de vivre, et de vivre en sécurité !
Mme Éliane Assassi. Les électeurs vous le diront !
M. Christophe Béchu. Écoutez M. Sueur !
M. Jean-Pierre Sueur. Bien sûr, et heureusement chère collègue, car nous sommes en démocratie !
M. Alain Richard, corapporteur. Ne confondons pas les électeurs et les internautes !
M. Jean-Pierre Sueur. Dans une société démocratique, on ne peut se résigner à ce que l’espace dit « internet » ne soit régi par aucune loi.
M. Charles Revet. C’est vrai !
M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi, dès lors que l’on serait sur internet, n’y aurait-il plus de place pour les lois relatives à la vie privée, au respect des droits d’auteur, à la propriété intellectuelle, à la répression des propos racistes, xénophobes, homophobes, antisémites, islamophobes ou faisant l’apologie du terrorisme ?
Mme Éliane Assassi. Cela n’a rien à voir !
M. Jean-Pierre Sueur. Je mesure la difficulté de la tâche qu’il nous faut accomplir. Il faut trouver des solutions en jouant la carte de la coopération internationale, notamment européenne, et mettre en œuvre des mesures plus efficaces, même si nous savons que des failles existent. En tant que législateurs, nous avons un vaste travail à mener sur le sujet. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que l’on fasse n’importe quoi, qu’il s’agisse de l’apologie du terrorisme ou de tous les délits que je viens de citer, en matière de racisme, de xénophobie, etc.
Mme Éliane Assassi. Mais personne ne dit ça ! C’est honteux !
M. Jean-Pierre Sueur. Madame Assassi,…
Mme Éliane Assassi. Qui soutient cette position dans cet hémicycle ? (M. Christophe Béchu manifeste son exaspération.)
M. Jean-Pierre Bosino. Oui, qui ?
M. Jean-Pierre Sueur. … soyons honnêtes intellectuellement.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Bonne idée !
Mme Éliane Assassi. Vous mettez en cause les uns et les autres !
M. Jean-Pierre Sueur. Je ne vous ai pas mise en cause, chère collègue. D’ailleurs, vous n’avez pas dit cela. J’ai simplement pointé du doigt un certain nombre d’écrits, qui se multiplient sur internet,…
M. Alain Richard, corapporteur. Par artifice !
M. Jean-Pierre Sueur. … et selon lesquels le présent projet de loi serait attentatoire aux libertés.
Mme Éliane Assassi. C’est le cas !
M. Jean-Pierre Sueur. Pour ma part, j’ai la liberté de dire à cette tribune que je ne souscris en rien à ces propos. À mon sens, il est de la responsabilité du législateur de faire en sorte que les règles de droit, qui sont protectrices des libertés, s’appliquent aussi sur internet. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, vous le savez, j’ai exprimé en première lecture des réserves sur un certain nombre d’articles du projet de loi.
La commission mixte paritaire nous a transmis un texte équilibré. Il ne s’agit certes pas de l’équilibre que j’aurais souhaité atteindre si je l’avais écrit moi-même. Je n’en salue pas moins le travail des rapporteurs, qui ont relayé, au Sénat et face à l’Assemblée nationale, l’ensemble des préoccupations émises en première lecture. Ainsi, même si le résultat atteint n’est probablement pas parfait, nous pouvons affirmer aujourd’hui que le débat a été utile : il a permis d’améliorer un texte qui, en tant que tel, était nécessaire.
Toutefois, j’exprimerai quelques regrets au sujet de l’article 1er bis, que Mmes Benbassa et Assassi ont évoqué. En effet, la nouvelle rédaction du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile va bien au-delà d’un parallélisme entre l’interdiction de sortie du territoire et l’interdiction d’entrée sur le territoire. Ces dispositions ne se limitent pas à la lutte contre le terrorisme, ce qui, somme toute, aurait été logique. Elles vont beaucoup plus loin : on évoque les menaces pesant sur les intérêts fondamentaux de la société, sur l’ordre public et sur les relations internationales de la France, lorsque les individus susceptibles de se voir interdire l’entrée sur le territoire ne sont pas ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne.
À mon sens, l’extension du champ de ces mesures peut poser certaines difficultés. Voilà pourquoi je demanderai quelques précisions au Gouvernement. Il me semble absolument indispensable, d’une part, que le principe de la liberté de circulation dans l’espace Schengen soit préservé et, d’autre part, que le motif de « menaces pour les relations internationales de la France » ne porte en aucun cas atteinte au respect, par notre pays, de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.
Mes chers collègues, si certaines dispositions législatives permettent de contester la présence d’une personne sur notre territoire pour des motifs relevant des relations internationales, un État étranger serait, tout à fait légitimement, en position de demander au gouvernement français de ne pas recevoir tel ou tel de ses ressortissants, afin de préserver de bonnes relations diplomatiques. Aussi, je m’inquiète des conséquences de cet article 1er bis, étant donné le rôle que nous devons jouer pour la préservation du droit d’asile.
J’ajoute que j’ai été choqué par un certain nombre d’opinions exprimées au cours des débats parlementaires. Je songe notamment à certains de nos collègues députés, MM. Philippe Goujon, Meyer Habib, Claude Goasguen ou Mme Marion Maréchal-Le Pen, proposant, pour des personnes susceptibles d’interdiction de sortie du territoire – mesure administrative –, une déchéance de nationalité.
Une telle proposition procède d’une double erreur.
La première erreur porte sur le sens de l’interdiction de sortie du territoire : il s’agit d’une mesure administrative préventive et en aucun cas d’une peine résultant d’une instruction ou d’une décision judiciaire, cas auquel renvoie l’article 5 du présent texte. Il n’y a aucune raison de considérer qu’une personne se voyant interdire, à titre préventif, la sortie du territoire, doit être, de ce fait, déchue de la nationalité française. Il ne faut pas confondre l’article 1er, qui est préventif, et l’article 5, qui est punitif. Cette incompréhension est regrettable : c’est avec de telles erreurs que l’on fait passer ce projet de loi pour attentatoire aux libertés, en particulier pour ce qui concerne son premier article.
La seconde erreur porte sur le sens de la déchéance de nationalité. La nationalité est une réalité binaire : ou bien on l’a, ou bien on ne l’a pas. On ne peut pas inventer des demi-nationalités, que l’on serait susceptible de perdre pour tel ou tel motif. Quel serait le sens de l’intégration, s’il existait des Français et des demi-Français ? Une fois que l’on est Français, on l’est pleinement, et la loi ne peut vous distinguer des autres citoyens.
À cet égard, certaines dispositions existent déjà. Je le répète, ne confondons pas l’article 1er et l’article 5 ! Dans certains cas, on peut s’apercevoir que l’on a commis une erreur en accordant la nationalité à telle ou telle personne. Mais le code de la nationalité française permet alors la déchéance, en particulier si cet individu est condamné pour acte terroriste. Voilà pourquoi certains de nos collègues députés ont fait la confusion, au titre de l’article 1er.
Pour conclure, je souligne que le projet de loi est un texte d’équilibre, répondant aux exigences et aux défis du moment. J’aurais préféré une rédaction quelque peu différente sur certains points. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un texte indispensable.
Pour l’avenir, certaines pistes ont été tracées, notamment celle de la coopération européenne, qui est impérative, et celle de la coopération internationale au sens large. Ne croyons pas que les problèmes dont il est ici question sont strictement franco-français ou européens ! Un grand nombre de pays, notamment le Maroc ou l’Égypte, sont confrontés à des difficultés similaires, qui ne pourront être résolues que par la coopération.
Je voterai donc ce projet de loi avec quelques bémols,…
M. Alain Richard, corapporteur. Un vote est un vote !
M. Jean-Yves Leconte. … et tout en gardant à l’esprit qu’il résulte d’une recherche d’équilibre. (Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme
Chapitre Ier
Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire
Article 1er
I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction de sortie du territoire
« Art. L. 224-1. – Tout Français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il projette :
« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
« L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d’une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d’interdiction au-delà de deux années.
« La personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« L’interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l’invalidation du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document. L’autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de l’interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité.
« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l’identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l’article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité.
« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Le fait, pour toute personne s’étant vu notifier une décision d’interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l’obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. » ;
2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-8. – Lorsque l’autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.
« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Suppression maintenue)
Chapitre Ier bis
Création d’un dispositif d’interdiction administrative du territoire
Article 1er bis
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction administrative du territoire
« Art. L. 214-1. – Tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou tout membre de la famille d’une telle personne peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
« Art. L. 214-2. – Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire, lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.
« Art. L. 214-3. – L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.
« Si l’étranger est entré en France alors que la décision d’interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
« Lorsque la décision a été prise en application de l’article L. 214-1, et que l’intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d’un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois.
« Art. L. 214-4. – L’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qui s’apprête à entrer en France peut faire l’objet d’un refus d’entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d’office à la frontière, le cas échéant à l’expiration du délai prévu à l’article L. 214-3. L’article L. 513-2, le premier alinéa de l’article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire.
« Art. L. 214-5. – L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction administrative du territoire. L’étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d’un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.
« Art. L. 214-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-5, les motifs de l’interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.
« Art. L. 214-7. – Le second alinéa de l’article L. 214-4 n’est pas applicable à l’étranger mineur. » ;
2° L’article L. 213-1 est complété par les mots : « , soit d’une interdiction administrative du territoire » ;
3° Le livre V est ainsi modifié :
a) Le 7° de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d’une interdiction administrative du territoire » ;
b) À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, » ;
c) À l’intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;
d) Après le 5° de l’article L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction administrative du territoire. » ;
e) L’article L. 571-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « d’interdiction de retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire, » ;
– au même premier alinéa, après les mots : « code de procédure pénale », la fin de l’article est supprimée ;
4° Le livre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 624-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français », sont insérés les mots : « , d’une interdiction administrative du territoire » ;
– au deuxième alinéa, après les mots : « d’une mesure de refus d’entrée en France, » et les mots : « d’une interdiction judiciaire du territoire, », sont insérés les mots : « d’une interdiction administrative du territoire, » ;
b) Au dernier alinéa de l’article L. 624-4, les mots : « ou L. 541-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 541-3 ou du 6° de l’article L. 561-1 ».
II. – Au premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d’interdiction du territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction administrative du territoire français, ».
Chapitre II
Renforcement des mesures d’assignation à résidence
Article 2
I. – Le titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée
« Art. L. 563-1. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l’exige, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence.
« La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 624-4 du présent code. »
II. – L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même peine d’emprisonnement d’un an est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 563-1. »
Chapitre III
Renforcement des dispositions de nature répressive
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Article 4
I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5. – Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne. »
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
II. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».
3° Au premier alinéa de l’article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;
4° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa » ;
5° À l’article 52, les mots : « et sixième » sont supprimés ;
5° bis Au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;
6° À l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».
Article 5
I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-6. – I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d’une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :
« 1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
« 2° Et l’un des autres faits matériels suivants :
« a) recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« b) s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;
« c) consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;
« d) avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.
« II. – Le I s’applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
« 1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;
« 2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
Article 5 bis
Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « violent », le mot « ou » est remplacé par les mots : « , incitant au terrorisme, ».
Article 6
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :
« Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;
2° L’article 706-24-1 est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-1. – Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;
3° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;
4° L’article 706-25-2 est abrogé.
Chapitre IV
Renforcement des moyens de prévention et d’investigations
Article 7
L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions d’évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 dudit code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des infractions prévues à l’article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu’elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »
Article 7 bis
I. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-28-1. – Pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695-26 et 695-27. »
II. – La section 2 du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 696-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 696-24-1. – Pour l’examen des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 696-9, 696-10 et 696-23. »
Article 8
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 562-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;
2° L’article L. 562-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;
3° À l’article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 9
I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, » et la référence : « et 227-24 » est remplacée par les références : « , 227-24 et 421-2-5 » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° (Suppression maintenue)
4° Au dernier alinéa, les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».
I bis. – Après l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.
« L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat dans cette commission. Elle ne peut être désignée parmi les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.
« La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »
II. – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « , cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième » ;
2° Après la référence : « 7 du I », sont insérés les mots : « du présent article ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi » ;
3° Après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».
Article 10 bis
Les articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale sont ainsi modifiés :
1° À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « informations » ;
2° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ceux issus » sont remplacés par les mots : « celles issues ».
Article 11
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230-1 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « comprendre, », sont insérés les mots : « ou que ces données sont protégées par un mécanisme d’authentification, » ;
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;
a bis) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la version en clair de ces informations » sont remplacés par les mots : « l’accès à ces informations, leur version en clair » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de l’officier de police judiciaire » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60 et », et les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L’article 230-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;
b) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information » sont remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret » ;
c) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire ou ayant requis l’organisme technique » ;
d) La première phrase du second alinéa est supprimée ;
2° bis L’article 230-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès l’achèvement des opérations ou dès qu’il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l’expiration du délai prescrit ou à la réception de l’ordre d’interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d’instruction, de l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l’affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l’organisme technique à l’auteur de la réquisition. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.
Article 11 bis
Au premier alinéa de l’article 323-3 du code pénal, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « , d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, ».
Article 12
I. – Après l’article 323-4 du code pénal, il est inséré un article 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-4-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. »
I bis. – Au 1° de l’article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 323-4 » est remplacée par la référence : « 323-4-1 ».
II. – (Suppression maintenue)
Article 12 bis
Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Titre XXIV
« De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
« Art. 706-72. – Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »
Article 13
Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De l’enquête sous pseudonyme
« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
Article 13 bis
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-35-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 » sont remplacées par les références : « 225-4-1, 225-4-8, 225-4-9, 225-5, 225-6 » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; »
2° Après le 2° de l’article 706-47-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; ».
II. – L’article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « des données » sont remplacés par les mots : « les éléments de preuve et les données » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. »
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Article 15
(Supprimé)
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Article 15 ter
L’article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »
2° (Supprimé)
Article 15 quater
(Suppression maintenue)
Article 15 quinquies A
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6341-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6341-4. – En cas de menace pour la sécurité nationale, l’autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d’aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée d’application ne peut excéder trois mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.
« Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 15 quinquies
I. – Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer sont ratifiées.
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 141-1. – La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par décret en Conseil d’État.
« Chapitre II
« Défenseur des droits
« Art. L. 142-1. – Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;
2° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales
« Art. L. 434-1. – Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;
4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au titre VII : l’article L. 271-1. » ;
5° L’article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.ˮ » ;
6° L’article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;
7° L’article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L’article L. 271-1 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “Un arrêté de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;
8° Le 9° de l’article L. 645-1 est ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie française ” » ;
9° Le 10° de l’article L. 646-1 est ainsi rédigé :
« 10° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie” » ;
10° Le 9° de l’article L. 647-1 est ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna” » ;
11° À la seconde phrase de l’article L. 262-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;
12° Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article L. 634-4 sont ainsi rédigées :
« Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »
Article 15 sexies
I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
II. – Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est supprimé.
Chapitre V
Dispositions relatives à l’outre-mer
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Article 17
(Pour coordination)
Les articles 1er bis et 2 de la présente loi sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 18
I. – Le 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 224-1 ».
II. – Au 3° de l’article L. 288-1 du même code, la référence : « L. 232-6 » est remplacée par la référence : « L. 232-8 ».
III. – Le 2° du I de l’article 1er et les articles 3 à 15 sexies sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
IV. – (Suppression maintenue)