Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 44 est présenté par Mme Létard, M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 81 rectifié ter est présenté par Mmes Demontès et Lienemann.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Compléter cet article par les mots :
, et des établissements mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 44.
M. Henri Tandonnet. L’article 40 AFA exempte du versement transport les entreprises bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Le versement transport est dû par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés. En sont exemptées les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social.
Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a modifié le champ des associations et fondations bénéficiant de l’exemption du versement transport. La condition de reconnaissance d’utilité publique, de but non lucratif et d’activité de caractère social, dont l’application peut faire l’objet d’interprétations différentes, a été remplacée par une condition d’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Cet amendement a pour objet de clarifier le champ des entités juridiques bénéficiant de cette exonération. En effet, le champ actuel fait l’objet d’interprétations parfois contradictoires plaçant les centres de lutte contre le cancer dans une véritable insécurité juridique. Ces centres de lutte contre le cancer sont des entités sui generis, qui ne sont ni des associations ni des fondations. Pour autant, ils remplissent par nature les conditions d’exonération de la taxe transport.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 81 rectifié ter.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Madame la présidente, je présenterai cet amendement en votre nom puisque c’est vous qui l’avez déposé, avec bien sûr le soutien de notre groupe.
Cet amendement est identique à l’amendement n° 44, qui vient d’être présenté. Comme l’a souligné notre collègue Tandonnet, il concerne les centres de lutte contre le cancer. Nous souhaitons entendre le Gouvernement sur ce point afin de savoir s’il est opportun ou non de le maintenir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Ces deux amendements identiques illustrent toute l’importance de la navette. Leurs auteurs souhaitent ajouter les centres de lutte contre le cancer à la liste issue des travaux de l’Assemblée nationale, ce qui paraît tout à fait légitime. Mais, dans ce cas, où arrêter la liste ?
M. Jean Desessard. Eh oui !
M. Marc Daunis, rapporteur. Voilà pourquoi, cher Henri Tandonnet, la position de la commission est sage : attendons l’évaluation du périmètre et de l’impact de la mesure, puis tranchons cette question en commission mixte paritaire.
L’engagement pris par le Gouvernement d’examiner ce point en loi de finances rectificative donne davantage de cohérence au dispositif. Ne prenons pas le risque de faire une sorte d’inventaire à la Prévert – pardonnez-moi l’expression, car il s’agit ici de centres pour lesquels nous éprouvons le plus profond respect – et d’oublier d’autres types d’établissements ayant une vocation sociale forte.
Le Sénat a décidé, en rejetant l’amendement du Gouvernement, de maintenir l’article 40 AFA dans l’attente de la navette. Voyons tout cela en commission mixte paritaire. Nous ferons ainsi un travail législatif de meilleure qualité, car effectuer des additions, comme vous le proposez, peut être dangereux. La commission demande donc le retrait de ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande également le retrait de ces amendements. Comme je m’y suis engagée, ces questions seront examinées dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de juillet.
M. Marc Daunis, rapporteur. Parfait !
Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Oui, car je souhaite que le problème soit posé et que l’Assemblée nationale puisse l’examiner.
Mme la présidente. Madame Lienemann, l'amendement n° 81 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié ter est retiré.
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur l'amendement n° 44.
Mme Catherine Deroche. Les centres anticancéreux ont fait de nombreuses demandes cette semaine pour ne pas être assujettis au versement transport. En effet, si l’on se réfère à la circulaire de 2005, outre l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d’intérêt public, les employeurs du secteur privé, les centres d’aide par le travail ou les communautés d’Emmaüs, sont compris dans le champ d’application de la mesure relative au versement transport les centres de lutte contre le cancer.
Je suis sensible aux arguments des centres de lutte contre le cancer, dont les budgets sont contraints alors qu’ils ont des besoins très importants, notamment en matière de recherche. Néanmoins, je partage l’avis de la commission. N’ajoutons pas à la liste des fondations et associations visées par l’article uniquement les centres de lutte contre le cancer : nous risquerions de défavoriser des organismes qui ont la même démarche.
M. Marc Daunis, rapporteur. Bien sûr !
Mme Catherine Deroche. Comme l’a souligné M. le rapporteur, prenons le temps de conduire une réflexion approfondie. Je ne voterai donc pas cet amendement.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 29 rectifié bis est présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot.
L'amendement n° 88 rectifié bis est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les organismes qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au V de l'article L. 3332-17-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi.
La parole est à M. Michel Bécot, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié bis.
M. Michel Bécot. En subordonnant l’exonération du versement transport à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », l’article 40 AFA peut involontairement assujettir à ce versement des organismes qui ne disposeraient pas encore du dispositif d’agrément prévu au I de l’article 7 et qui en sont aujourd’hui exonérés. L’objet du présent amendement est donc de prévoir une transition entre les deux dispositifs.
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 88 rectifié bis.
M. Henri Tandonnet. Il est retiré.
Mme la présidente. L'amendement n° 88 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié bis ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, sous réserve que soient ajoutés à la fin de la phrase les mots « et au plus tard au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
Un régime transitoire laisserait le temps aux établissements bénéficiant actuellement d’une exonération du versement transport de demander, et le cas échéant d’obtenir, le nouvel agrément, mais l’absence de délai reviendrait à introduire une exonération qui n’aurait pas de sens.
Mme la présidente. Monsieur Bécot, que pensez-vous de la rectification suggérée par la commission ?
M. Michel Bécot. Je suis d’accord, et je rectifie mon amendement en ce sens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie de l’amendement n° 29 rectifié ter, présenté par MM. Bas et Husson, Mmes Primas et Duchêne et MM. Savary et Bécot, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les organismes qui bénéficiaient d’une exonération du versement destiné au financement des transports en commun, à la date de promulgation de la présente loi, conservent le bénéfice de ladite exonération jusqu’au terme d’un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Nous demeurons fidèles à notre logique : traitons l’ensemble de ces sujets lors de l’examen du prochain projet de loi de finances rectificative. Nous ne fermons aucune porte, mais certaines études n’ont pas encore été finalisées et nous ne voulons pas que notre réflexion soit liée.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Je comprends la position du Gouvernement, mais il me paraît quand même sage d’adopter cet amendement, quitte à ce que l’on améliore sa rédaction au cours de la navette. Ne laissons pas le texte de cet article en l’état ; ce ne serait pas de bon aloi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 AFA, modifié.
(L'article 40 AFA est adopté.)
Article 40 AF
(Non modifié)
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d’un congé d’engagement pour l’exercice de responsabilités associatives bénévoles.
Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
1° Après les mots :
présente loi,
insérer les mots :
et après une concertation avec les partenaires sociaux,
2° Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et plus généralement sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Cet amendement vise à introduire dans le périmètre du rapport remis par le Gouvernement au Parlement l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et des modalités d’accès à cette validation.
Le Gouvernement a sollicité le Haut Conseil à la vie associative, qui a rendu un avis sur l'article 40 AEA conduisant à privilégier, plutôt que des mesures législatives définissant un régime spécifique de VAE pour les bénévoles, une expertise sur le congé pour validation des acquis de l’expérience, actuellement prévu par le code du travail. Cette question sera discutée avec les partenaires sociaux, puisqu’elle relève de leur compétence.
En parallèle à ce rapport, d’autres mesures favorables au développement de la VAE seront prises en compte par le Gouvernement dans le cadre de l’application de la loi du 5 mars 2014. En particulier, au-delà des textes réglementaires, une circulaire d’application précisera les conditions d'information et de sensibilisation du milieu associatif dans le cadre, par exemple, des démarches de promotion de la VAE, de sensibilisation des jurys à l'activité bénévole, mais aussi concernant l'accompagnement de la VAE des bénévoles par les prestataires en charge.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40 AF, modifié.
(L'article 40 AF est adopté.)
Article 40 AG
(Non modifié)
Des fonds territoriaux de développement associatif peuvent être créés. Les associations contribuent à leur financement pour mener des actions communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de développement ou encore des cours de formation. – (Adopté.)
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Section 2
Les titres associatifs
Article 40
I. – (Non modifié) Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;
1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.
« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.
« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;
4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;
5° Au I de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».
II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».
III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. – (Adopté.)
Section 3
Dispositions relatives au droit des associations
Article 41
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifiée :
1° Le titre Ier est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – La fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.
« La scission d’une association est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibération de l’association scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association.
« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.
« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle association ou de la dernière d’entre elles ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;
« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation.
« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article 12 est ainsi rétabli :
« Art. 12. – La dissolution sans liquidation de l’association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée. »
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 18
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation envisage de participer à une fusion, à un apport partiel d’actifs ou à une scission et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission, ou bénéficiaire de l’apport, bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« Lorsque les règles, conditions ou délais mentionnés aux 1° et 2° n’ont pas été modifiés par la loi ou le règlement entre la date à laquelle l’autorité administrative s’est prononcée en application du premier alinéa du présent paragraphe et la date de réalisation effective de l’apport partiel d’actifs, la fusion ou de la scission projetés, l’autorisation, l’agrément, le conventionnement ou l’habilitation sont acquis de plein droit dès réception par l’autorité administrative compétente de la notification de cette réalisation effective.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la reconnaissance d’utilité publique.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. L’article 41 définit un cadre juridique pour la fusion ou la scission d’associations. Cet amendement a pour objet de satisfaire pleinement à l’objectif de simplification et de sécurisation juridiques.
L’évolution de cet article au Sénat résulte déjà d’échanges nourris de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs, la FEHAP, avec les pouvoirs publics. L’exposé des motifs du projet de loi relatif à cet article exprime clairement la volonté de constituer un rescrit administratif au IV de l’article 41.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Les auteurs du présent amendement proposent que, lorsque l’information a été donnée par l’administration, le transfert de l’autorisation particulière ait lieu de plein droit lors de la réalisation effective de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs, sauf si les lois ou règlements ont évolué entre-temps.
Cette mesure pourrait permettre une clarification et une simplification ; toutefois, nous craignons que cette condition ne soit difficile à évaluer : c’est justement l’administration qui est la plus à même de vérifier si les lois ou règlements ont évolué entre-temps. Dans la mesure où elle s’est déjà prononcée, le transfert effectif de l’autorisation ne devrait pas soulever beaucoup de difficultés.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Je comprends les difficultés que pose cette procédure, mais la rédaction de l’amendement soulève d’autres problèmes. En effet, son adoption créerait une insécurité juridique. Je vous invite donc à le retirer, monsieur le sénateur, de sorte que cette question soit traitée dans le cadre de l’ordonnance de simplification prévue à l’article 40 ACA du projet de loi.
Sachez qu’une étude préalable de quelques cas qui pourraient être problématiques sera effectuée. Nous prendrons à cette fin l’attache de la FEHAP.
Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 47 est retiré.
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
Après l’article 79-III du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-IV ainsi rédigé :
« Art. 79-IV. – I. – La fusion d’associations inscrites au registre des associations avec une ou plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de leur assemblée des membres adoptées dans les conditions prévues à l’article 41. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’assemblée des membres de chacune des associations qui disparaissent, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’assemblée des membres de la nouvelle association.
« La scission d’une association est prononcée par l’assemblée des membres dans les conditions prévues au même article 41. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par l’organe délibérant de l’association scindée, et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par l’organe délibérant de la nouvelle association.
« L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les associations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif publié en application de l’article 50, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des associations en cause et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des associations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux associations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de l’association qui apporte une partie de son actif.
« Les membres des associations qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de l’association résultant de la fusion ou de la scission.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions ou aux scissions d’associations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs associations nouvelles, à la date où la nouvelle association ou la dernière d’entre elles est inscrite dans les conditions prévues à l’article 21 du présent code ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée des membres ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une association bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si l’association résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;
« 2° Dans les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« V. – Le IV du présent article ne s’applique pas à la reconnaissance de la mission d’utilité publique.
« La dissolution sans liquidation de l’association dont la mission est reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Ce même arrêté abroge l’arrêté portant reconnaissance de la mission d’utilité publique de l’association absorbée.
« VI. – L’article 51 n’est pas applicable aux opérations régies par le présent article.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)