Mme la présidente. L'amendement n° 50 est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 48, présenté par MM. Desessard et Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 19

1° Première phrase

Après le mot :

organisation

supprimer la fin de cette phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, ou l'organe central compétent,

II. - Alinéa 20, première phrase

Supprimer les mots :

ou de l'organe central compétent

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L’article 14 circonscrit l'activité des réviseurs au contrôle du respect des règles et des principes de la coopération, au motif que le réviseur ne doit pas être un contrôleur de gestion. Nous en avons parlé tout à l’heure.

Or la définition de l'instance de recours, introduite dans ce même article, qui donne le primat à l'organe central, lorsqu'il existe, semble contradictoire avec cette volonté.

En effet, dans le cas des coopératives bancaires, l’organe central est chargé de s’assurer notamment du bon fonctionnement des établissements bancaires affiliés, par exemple les caisses régionales, en exerçant sur eux un contrôle administratif, technique et financier, en matière tant d’organisation que de gestion.

Ce sont les instances nationales, ou fédérations, qui sont chargées de veiller au respect des principes de fonctionnement propres au monde coopératif. Par exemple, pour les caisses d'épargne, l’article L. 512-99 du code monétaire et financier dispose que la Fédération nationale des caisses d’épargne a pour fonction de coordonner les relations des caisses d’épargne avec le sociétariat et de représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics, de veiller au respect des règles de déontologie et de mettre en œuvre toutes les actions et procédures – élections, formation, actions en matière d’économie sociale et solidaire – qui font des caisses d’épargne un acteur du monde coopératif.

Cet amendement, en conformité avec les rôles des différentes instances des coopératives, vise donc à confier la responsabilité de réunir et de gérer l'instance de recours aux représentants des instances nationales, dans le cadre des réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives. Dans le cas du monde bancaire coopératif, cela revient à confier cette responsabilité aux fédérations de coopératives bancaires, et non à l'organe central.

Il s’agit de réaffirmer la nature coopérative des banques mutualistes.

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par MM. Desessard et Labbé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

lorsqu'il existe

par les mots :

à défaut

2° Seconde phrase

Après le mot :

ou

insérer les mots :

à défaut

II. - Alinéa 20, première phrase

Après le mot :

ou

insérer les mots :

à défaut

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent. Il est d’ailleurs un peu gênant de le présenter dès maintenant… (Sourires.)

Cet amendement tend à ouvrir la possibilité que l’organe central soit assimilé à l'instance de recours si aucune instance de recours composée de représentants des instances nationales n'est réunie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Dans les réseaux coopératifs, lorsque les mesures préconisées par le réviseur ne sont pas mises en œuvre par une coopérative, ce dernier saisit une instance de recours constituée au niveau national au sein du réseau coopératif, à charge pour cette instance de trouver une solution. Pour les établissements de crédit et sociétés de financement constitués sous forme de coopérative, l’alinéa 19 de l’article 14 renvoie aux organes centraux : Crédit agricole SA, BPCE, Confédération nationale du Crédit mutuel.

Les auteurs de l’amendement proposent de dessaisir ces organes au profit d’une instance nationale, qu’il faudrait au demeurant créer pour les réseaux que je viens de citer. Or le contrôle du respect par les coopératives de l’ensemble de la législation qui leur est applicable, notamment de la législation sur les coopératives – la loi de 1947 –, entre déjà, précisément, dans la liste des missions des organes centraux. Par ailleurs, seuls les organes centraux disposent au sein des groupes bancaires mutualistes de pouvoirs de sanction – j’attire votre attention sur ce point –, et donc d’une capacité à faire cesser des dysfonctionnements des coopératives qui leur sont affiliées.

Je comprends le sens de l’amendement, mais son effet serait d’affaiblir la portée de la révision, en ne donnant pas, dans le réseau bancaire mutualiste, toutes les armes pour faire rentrer dans le rang – pardonnez-moi cette expression un peu triviale – des coopératives qui transgresseraient la loi de 1947. L’adoption de l’amendement irait donc à l’encontre de l’objectif de ses auteurs. C'est pourquoi la commission en demande le retrait ; à défaut, son avis sera défavorable.

Selon la même logique, la commission émet le même avis sur l’amendement n° 49. Si l’on affaiblit les organes centraux, qui ont pour rôle d’assurer la discipline au sein des réseaux mutualistes, des dysfonctionnements risquent de ne pas être corrigés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement souhaite lui aussi le retrait de ces amendements.

Le code monétaire et financier comporte de nombreuses mesures qui attribuent un pouvoir de contrôle, et surtout un pouvoir coercitif, aux organes centraux. Je me permets de rappeler que l’article L. 511-31 du code monétaire et financier dispose que les organes centraux « veillent à l’application des dispositions législatives et réglementaires propres [aux coopératives qui leur sont affiliées] et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion ».

En outre, seuls les organes centraux disposent, au sein des groupes bancaires coopératifs ou mutualistes, de prérogatives de puissance publique et d’un pouvoir de sanction, prévu par l’article L. 511-31 du code monétaire et financier. Ce pouvoir de sanction couvre tous les manquements des coopératives qui leur sont affiliées aux dispositions législatives et réglementaires.

L’adoption de la disposition présentée ne donnerait pas de réel pouvoir aux fédérations et créerait de la confusion avec la législation actuelle, qui est vraiment très claire et donne aux organes centraux des moyens de suivi, de contrôle et de sanction.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je comprends bien les préoccupations de Jean Desessard, mais je pense que ces amendements n’y répondent pas.

Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. On sait bien que la loi demeure encore insuffisante pour garantir que l’ensemble des grands groupes bancaires coopératifs respectent strictement les valeurs du monde coopératif. Il y a eu des abus : l’argent des coopérateurs a parfois été placé à des fins de spéculation, et cela a entraîné des pertes qui ont eu des conséquences pour les caisses locales ou le réseau coopératif.

Le rapport que M. Daunis et moi-même avions rédigé comportait toute une série de propositions pour améliorer la situation. Nous avions notamment proposé de modifier la composition des organes centraux, qui repose largement sur la cooptation de personnalités qualifiées représentatives non des coopérateurs, mais du monde financier.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le gros des problèmes vient rarement d’une dérive de la petite coopérative locale, car celle-ci est soumise à la révision coopérative et aux contrôles bancaires. L’enjeu, c’est d’améliorer l’information des coopérateurs et de leur donner les moyens de bien appréhender leur environnement. Ce n’est pas l’outil que vous proposez qui le permettra, monsieur Desessard.

Pour être franche, il n’est pas facile d’agir, car on est renvoyé tantôt à la loi bancaire, tantôt à la loi sur l’économie sociale et solidaire. Ainsi, lors de l’examen du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, Pierre Moscovici nous avait dit que le sujet relevait du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, puis, lors de la discussion en première lecture de ce dernier, Benoît Hamon nous avait renvoyés à la loi bancaire !

C’est donc un sujet qu’il va falloir continuer à travailler. Vos amendements ne répondent pas au problème, monsieur Desessard ; je partage l’analyse du rapporteur et du Gouvernement.

Mme la présidente. Monsieur Desessard, les amendements nos 48 et 49 sont-ils maintenus ?

M. Jean Desessard. Oui, madame la présidente !

Je comprends le raisonnement de Mme Lienemann, mais je n’arrive pas aux mêmes conclusions.

Comme elle l’a très bien dit, l’organe central des banques coopératives a aujourd'hui tendance à être avant tout une institution financière ordinaire et à perdre de vue l’esprit mutualiste. Or sa fonction de contrôle lui donne un moyen de pression sur les fédérations régionales. Il faut préserver l’esprit coopératif dans les banques mutualistes, dont celles-ci s’éloignent parfois.

Mon amendement vise donc à donner du pouvoir aux fédérations, à ceux qui incarnent les valeurs mutualistes, plutôt qu’aux organes centraux, qui ont une vision essentiellement financière.

Monsieur le rapporteur, j’avais déjà présenté ces amendements lors du débat sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Comme l’a dit Mme Lienemann, on nous a renvoyés à « plus tard ». Vous me dites aujourd'hui que ce sera pour encore plus tard. Mais le temps passe, monsieur le rapporteur, et on ne résout pas les problèmes, comme s’il fallait non pas préserver l’esprit coopératif dans les banques mutualistes, mais au contraire renforcer la logique financière… Je ne peux pas retirer ces amendements !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Daunis, rapporteur. Nous pouvons partager tous les constats établis par Jean Desessard, mais l’adoption de ces amendements supprimerait tout pouvoir de coercition. En définitive, il en résulterait un affaiblissement des moyens de correction des dérives éventuelles. Je n’ai pas dit que l’on verrait plus tard : ne confondez pas le Gouvernement et le rapporteur ! J’ai dit que le correctif proposé serait bien pire que la situation actuelle.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 15

Article 14 bis

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : « , 19 quinquies A » ;

2° Le titre II bis est complété par un article 19 quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 19 quinquies A. - I. - Constitue une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire une union d'économie sociale, régie par les articles 19 bis, 19 ter et 19 quater, qui remplit les conditions spécifiques suivantes :

« 1° Une convention d'affiliation entre les associés, approuvée par une assemblée générale extraordinaire de l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire par chaque associé selon les modalités prévues par ses statuts, définit les buts et les prérogatives transférées à l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, les liens importants et durables les unissant, les obligations et les engagements entre l'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses membres ;

« 2° L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et ses associés forment un groupe dans le cadre duquel :

« a) Les buts et actions communes de l'union d'entreprises de l'économie sociale organisent une part substantielle des orientations et activités de ses membres, conformément aux termes de la convention d'affiliation, notamment dans le cadre de leur coordination ;

« b) Ou l'union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer des activités, une politique commerciale, technique ou financière commune ;

« c) Ou l'union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique ;

« 3° Les statuts peuvent également prévoir que les associés d'une union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire sont répartis en trois collèges au moins. Les associés disposent d'au moins une voix au sein de chaque collège. Les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis.

« II. - L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire est une union à but non lucratif. Elle établit et publie des comptes combinés, selon les dispositions prévues par la convention d'affiliation. Ces comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.

« III. - L'union d'entreprises de l'économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l'objet social et du respect des principes de l'économie sociale et solidaire définis à l'article 1er de la loi n° … du … relative à l'économie sociale et solidaire. L'ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d'activité. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Comme je l’avais indiqué lors de la discussion générale, en raison d’une certaine incertitude apparue lors de l’examen de l’amendement de nos collègues députés du groupe RRDP qui visait à instituer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, l’article 14 bis a été transformé in extremis en une bancale demande de rapport. Conformément à son principe, que j’approuve, de ne pas multiplier les demandes de rapport dans les textes de loi, la commission des affaires économiques du Sénat a donc supprimé cet article.

Nous souhaitons le rétablir, non pas comme une demande de rapport, mais dans sa version initiale, qui prévoyait la création d’unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, car cet outil nous semble tout à fait essentiel. Il répond d'ailleurs à une très forte demande de différents acteurs du secteur.

L’objet de notre amendement est de doter les différentes familles de l’économie sociale et solidaire d’un instrument pratique, efficace, leur permettant de coopérer entre elles. Le statut d’union d’économie sociale, institué par la loi du 27 janvier 1993, a été un premier pas en ce sens, mais il souffre aujourd'hui d’un certain nombre de limites.

Le présent amendement vise donc à créer un statut d’union d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui permettrait de regrouper des structures de statuts juridiques différents et de mobiliser des capitaux et d’orienter les décisions des adhérents dans le sens d’une stratégie commune.

La convention d’affiliation aurait ainsi pour fonction de servir de fondement juridique à un transfert, par chacune des entreprises sociétaires, des prérogatives nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie par les entreprises adhérentes, dont le fonctionnement repose sur la primauté de l’assemblée générale.

La possibilité d’instaurer des collèges permettrait en outre de tenir compte des apports de chacun.

Cet outil de groupement d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, attendu, je le rappelle, depuis très longtemps, pourrait voir le jour si notre amendement était adopté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc Daunis, rapporteur. Honnêtement, nous sommes devant une difficulté.

Sur le fond, je partage le souci exprimé par M. Mézard. Il est vrai que cette question est en suspens depuis déjà assez longtemps. D’un autre côté, la concertation avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire n’est pas achevée.

Le dispositif proposé pour donner un cadre juridique aux unions d’entreprises de l’ESS n’est pas satisfaisant, notamment parce qu’il déroge à la règle « un homme, une voix » en mettant en place une gouvernance par collèges. Bref, un certain nombre d’éléments posent problème.

Cela étant, vous estimez, monsieur Mézard, que nous ne pouvons pas en rester là, même si la concertation n’a pas été menée à son terme. Je comprends parfaitement l’esprit et l’intérêt de votre amendement. Je vous propose de le rectifier, afin d’imposer au Gouvernement la contrainte de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport destiné à déterminer si la loi portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’ESS, qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’ESS, à établir la conformité des unions d’entreprises de l’ESS avec les principes coopératifs et, dans ce cas, à préciser de façon explicite les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.

Si M. Mézard est d’accord pour rectifier son amendement en ce sens, l’avis sera favorable, ce qui représentera une évolution par rapport à notre position initiale. Il convient d’apporter les garanties nécessaires à l’instauration, ô combien souhaitable, de ces unions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage le souhait exprimé par M. le rapporteur. Si l’amendement est rectifié dans cet esprit, il émettra un avis favorable.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, acceptez-vous cette proposition de rectification ?

M. Jacques Mézard. M. le rapporteur me demande de faire confiance au Gouvernement…

M. Marc Daunis, rapporteur. Et à nous-mêmes !

M. Jacques Mézard. Demander la remise d’un rapport est une excellente chose ; je pourrais d’ailleurs bientôt formuler une telle demande, à l’occasion du débat sur la réforme des collectivités territoriales… (Sourires.) M. le rapporteur a expliqué que la concertation n’était pas achevée : je ressortirai cet argument à certains de vos collègues, madame la secrétaire d’État, au début de juillet. Vu la complexité du dossier, nous pourrons peut-être vous accorder un délai jusqu’en 2017 pour la remise du rapport ! (Nouveaux sourires.)

Cela étant dit, je ne veux pas vous poser de difficultés, madame la secrétaire d’État, mais il faut que l’engagement, assorti d’une échéance, qui a été pris devant le Sénat soit tenu, car il s’agit d’une question importante pour les acteurs de l’ESS. Certes, je sais qu’ils ne sont pas tous sur cette longueur d’onde…

M. Jean Desessard. Effectivement, ils ne sont pas tous sur la même longueur d’onde !

M. Jacques Mézard. Monsieur Desessard, il ne me semble pas que Mme la présidente vous ait donné la parole !

Pour conclure, je suis d’accord pour rectifier mon amendement dans le sens souhaité par la commission et le Gouvernement.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 66 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, MM. Esnol et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport pour déterminer si la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pourrait être modifiée pour créer des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui constitueraient un nouvel instrument de coopération entre les différentes familles de l’économie sociale et solidaire. Ce rapport s’assure de la conformité des unions d’entreprises de l’économie sociale et solidaire avec les principes coopératifs et, dans ce cas, précise les conditions et modalités de constitution et de fonctionnement de ces unions, ainsi que les règles de transparence et de contrôle légal des comptes qui leur sont applicables.

L’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié bis.

M. Jean Desessard. Je vote contre !

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 14 bis est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopérative

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production

Article 14 bis (supprimé)
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° A À l’article 49 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ; 

1° Après l’article 49 bis, il est inséré un article 49 ter ainsi rédigé :

« Art. 49 ter. – En cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis. – Après la modification mentionnée à l’article 48, les statuts de la société peuvent prévoir que les associés non salariés peuvent céder leurs parts à un salarié, majorées par un coût de détention temporaire de titres, ou en obtenir le remboursement par la société. Dans ce cas, les statuts doivent préciser le mode de calcul de cette majoration.

« La majoration cesse d’être appliquée au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’article 49 ter. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article 52 ter ainsi rédigé :

« Art. 52 ter. – Pendant une période de sept ans à compter de la transformation d’une société, quelle qu’en soit la forme, en société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 48, l’assemblée générale ordinaire de la nouvelle société coopérative de production peut décider d’utiliser les réserves mentionnées aux 1° et 2° de l’article 33 pour procéder à l’acquisition de tout ou partie des parts sociales proposées à la vente par un associé non salarié.

« Les parts sociales ainsi acquises par la société sont soit annulées, soit attribuées aux salariés dans les conditions prévues pour la répartition des excédents nets de gestion au 3° du même article 33. » – (Adopté.)

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 16
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Article 18

Article 17

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Le titre IV devient le titre V ;

2° Le titre IV est ainsi rétabli :

« TITRE IV

« GROUPEMENT DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION

« Chapitre Ier

« Le groupement de sociétés

« Art. 47 bis. – Un groupement de sociétés coopératives de production est formé par au moins deux sociétés régies par la présente loi.

« La décision de création d’un groupement est prise par accord unanime des sociétés coopératives de production fondatrices.

« Les dispositions statutaires sont adoptées dans les mêmes termes par chaque société coopérative membre du groupement et comprennent notamment :

« 1° L’appartenance au groupement avec la mention qu’elle résulte d’une décision prise sur le fondement du présent article ;

« 2° L’admission des associés et la perte de la qualité d’associé ;

« 3° Les modalités de répartition de la part des excédents nets de gestion attribuée aux salariés au titre du 3° de l’article 33 ;

« 4° Le seuil mentionné à l’article 47 quinquies.

« Chaque société coopérative de production vote les modifications statutaires qu’entraîne la création du groupement au cours d’une assemblée générale extraordinaire. La délibération est notifiée aux autres sociétés coopératives de production fondatrices.

« La transformation de la part des excédents nets de gestion distribuables aux associés en parts sociales n’est applicable dans l’une des sociétés du groupement que si la décision est prise en termes identiques dans toutes les sociétés du groupement qui ont des excédents nets de gestion. 

« Art. 47 ter. – Toute demande d’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est notifiée à chacune des sociétés membres du groupement.

« L’adhésion d’une société coopérative de production à un groupement existant est subordonnée à l’accord préalable et unanime des sociétés membres du groupement. Chaque société coopérative de production approuve cet accord au cours d’une assemblée générale extraordinaire. L’accord de chaque société est notifié aux autres sociétés membres du groupement ainsi qu’à la société candidate. 

« Les modifications ultérieures des dispositions statutaires prévues à l’article 47 bis sont approuvées dans les mêmes termes par toutes les sociétés membres du groupement. 

« Une société ne peut se retirer du groupement qu’après une autorisation expresse d’une assemblée générale extraordinaire et sous réserve d’un préavis de six mois notifié à chacune des sociétés du groupement. Le retrait du groupement ne peut prendre effet qu’à la clôture de l’exercice au cours duquel la décision de retrait a été prise.

« Art. 47 quater. – Les salariés employés par une des sociétés membres du groupement sont assimilés à des coopératives pour le calcul des limitations de droits de vote en application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Chapitre II

« De la prise de participation majoritaire d’une société coopérative de production dans une autre société coopérative de production du groupement

« Art. 47 quinquies. – Par dérogation au second alinéa de l’article 25 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, une société membre du groupement peut détenir jusqu’à 51 % des droits de vote au sein des autres sociétés du groupement, à condition que les salariés employés par ces autres sociétés détiennent ensemble un pourcentage des droits de vote au sein de cette société supérieur à un seuil fixé par les statuts des sociétés membres du groupement.

« Sous la même condition, cette société peut également détenir, à l’expiration du délai de dix ans prévu au premier alinéa de l’article 25 de la présente loi, jusqu’à 51 % du capital de ces sociétés.

« Art. 47 sexies. – Lorsqu’une société coopérative de production qui détient la majorité des droits de vote au sein d’une société, quelle qu’en soit la forme, décide la modification des statuts de cette société pour les adapter aux dispositions de la présente loi, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, elle peut conserver, à l’expiration d’un délai de dix ans, jusqu’à 51 % du capital et des droits de vote, par dérogation aux articles 25, 47 quinquies et 50 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

« Toutefois, les conditions prévues à l’article 47 quinquies de la présente loi doivent être satisfaites dans un délai de cinq ans à compter du jour où ces deux sociétés sont membres d’un même groupement de sociétés coopératives de production.

« Art. 47 septies. – (Supprimé)

« Art. 47 octies. – Une société faisant l’objet d’une participation majoritaire dans les conditions prévues aux articles 47 quinquies et 47 sexies ne peut bénéficier des dispositifs prévus aux articles 49 ter et 52 bis. » – (Adopté.)

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 17
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Article 19

Article 18

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives ouvrières de production » ;

1° bis L’article 3 bis est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) À la première phrase du 2°, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « des cinq premiers alinéas » ;

2° À l’article 4, les mots : « société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « société coopérative ouvrière de production » ;

2° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 5, le mot : « toute » est remplacé par le mot : « tout » ;

2° ter Au premier alinéa de l’article 6, le mot : « subordonné » est remplacé par le mot : « subordonnée » ;

3° L’article 54 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, les mots : « des sanctions prévues » sont remplacés par les mots : « de la sanction prévue » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou société coopérative de production » sont remplacés par les mots : « , société coopérative ouvrière de production ou société coopérative et participative » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou “société coopérative de production” » sont remplacés par les mots : « , “société coopérative ouvrière de production” ou “société coopérative et participative” ». – (Adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 20

Article 19

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° A À l’article 2, la référence : « , chapitre Ier » est remplacée par les mots : « et par celles du chapitre Ier » ;

1° B Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , soit de société par actions simplifiée » ;

1° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 5 et au deuxième alinéa de l’article 19, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de société par actions simplifiée » ;

2° À la seconde phrase de l’article 8, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « ou par l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 15, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

4° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’une société par actions simplifiée, » ;

b) Aux premier, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou les membres de l’organe de direction » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « gérant », sont insérés les mots : « ou de membre de l’organe de direction » ;

5° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les membres du directoire » sont remplacés par les mots : « , les membres du directoire et les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 15, lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat de travail, les conditions d’un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l’acte prévoyant leur nomination à l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l’exercice de l’une des fonctions mentionnées au même premier alinéa. » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 1234-10 » est remplacée par les références : « , L. 1234-10 et L. 1237-9 » ;

6° À l’article 18, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , ou de membre de la direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

6° bis Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Sans considération des seuils prévus à l’article L. 221-9 du code de commerce, la désignation ponctuelle d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de modification par la société de la valeur nominale de ses parts sociales. » ;

7° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la société » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « directoire », sont insérés les mots : « , ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue » ;

7° bis Le second alinéa de l’article 24 est supprimé ;

7° ter Le premier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts doivent prévoir les modalités suivant lesquelles il est procédé, s’il y a lieu, au remboursement ou au rachat des parts excédentaires encore détenues par la société coopérative de production participante à l’issue de ce délai. » ;

8° À l’article 28, les mots : « ou le directeur général unique » sont remplacés par les mots : « , le directeur général unique ou les membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;

8° bis À l’article 49 bis, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

8° ter (Supprimé)

9° À l’article 51, les mots : « ou du directoire » sont remplacés par les mots : « , du directoire ou des membres de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, ». – (Adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire
Article 21

Article 20

(Non modifié)

La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 6, la référence : « L. 144-2 » est remplacée par la référence : « L. 3251-3 » ;

2° Au second alinéa de l’article 32, la référence : « L. 442-7 » est remplacée par la référence : « L. 3324-10 » ;

3° L’article 35 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 442-2 » et « L. 442-5 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 3324-1 » et « L. 3323-3 » ;

b) Après le mot : « intermédiaire », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d’un plan d’épargne d’entreprise auquel les salariés de la coopérative émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du même code. » ;

4° Au second alinéa de l’article 40, la référence : « L. 443-7 » est remplacée par la référence : « L. 3332-11 » ;

5° À la première phrase de l’article 50, les mots : « et celles de l’article 26 de la présente loi » sont supprimés. – (Adopté.)

Section 2

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif