M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.
Mme Marie-Christine Blandin. À l’alinéa 4 du présent article est évoqué l’inventaire des ressources forestières. Je souhaite insister sur l’importance, telle qu’elle est en l’espèce signalée, du recensement des particularités des bois et des forêts d’outre-mer. Cet inventaire peut conduire à d’heureuses découvertes et donner lieu à des exploitations durables intéressantes.
Comme l’ont indiqué certains d’entre vous, mes chers collègues, il concerne des milliers de mètres cubes, mais il existe également des niches, liées à l’exceptionnelle biodiversité des forêts concernées.
Les musiciens violonistes et les luthiers, par exemple, manquent aujourd’hui cruellement du seul bois compatible avec la fabrication des archets : le pernambouc, bois brésilien de la zone tropicale humide, aujourd’hui protégé, interdit à l’exploitation comme à l’exportation.
Le recours à d’autres essences a été essayé à titre de substitution : le bois de cyprès, de charme, de cornouillier, de cormier, d’amourette, etc. Aucun ne donne satisfaction. En effet, la masse volumique du bois de pernambouc sec utilisé pour les archets est de 1 150 kilogrammes par mètre cube.
Des créneaux de ce type peuvent paraître confidentiels ; ils font sourire M. Guillaume, qui ignore sans doute qu’il y a plus de quarante violons et altos par orchestre symphonique, et des milliers d’orchestres par pays !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Je ne souris pas, j’ai fait le conservatoire de violon ! (Sourires.)
Mme Marie-Christine Blandin. Mener des recherches sur ces marchés permettrait de répondre à des besoins mondiaux d’alternative au pernambouc, susceptibles de créer des niches valorisables dont les Antilles et la Guyane ont le plus grand besoin !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Vous me parlez de violon, mais nous, nous avons Larcher ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 1° de l’article L. 176-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-2, » ;
II. – Après l’alinéa 49
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 276-2 du même code est abrogé.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. En ma qualité de sénateur de l’outre-mer, permettez-moi, madame la ministre, de vous féliciter pour votre nomination aux fonctions de ministre des outre-mer. La tâche, qui sera difficile, sera tout aussi exaltante !
Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d'application du code forestier à Saint-Barthélemy. En effet, l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales dispose que la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables en matière d’environnement, y compris dans le domaine de « la protection des espaces boisés ».
Or les expressions « espaces boisés » et « bois et forêts » ne recouvrent pas des notions identiques. La notion de forêt répond à des critères précis, définis notamment par un règlement européen, de densité, de couvert et de taille des végétaux, que l’on ne retrouve nulle part à Saint-Barthélemy.
La végétation que l’on rencontre sur l’île est essentiellement ligneuse : c’est à cette broussaille, comme on l’appelle communément, que le code forestier s’applique.
En l’absence de forêt au sens où l’entend l’Union européenne, l’application du code précité à Saint-Barthélemy a pour conséquence de limiter l’exercice de la compétence de la collectivité en matière de protection des espaces boisés.
C’est pour éviter ce télescopage de règles tout en respectant le principe d’application du code forestier que je présente l’amendement n° 6. Il vise à circonscrire l’application de ce code aux bois et forêts stricto sensu en renvoyant, pour toutes les autres végétations, à la réglementation locale édictée par la collectivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Madame Blandin, je n’ai pas du tout ri parce que vous mentionniez les violonistes et les luthiers. Vous parliez de violons, moi de Larcher ; d’où mon sourire ! (Exclamations amusées.)
L’amendement n° 6 est excellent et très important pour la collectivité de Saint-Barthélemy. Il faut d’ailleurs féliciter M. Magras pour son travail sur ce sujet ; vous vous rappelez, monsieur le ministre, qu’il a déjà attiré votre attention sur ce problème au cours des travaux de la commission des affaires économiques.
La collectivité territoriale de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables en matière d’espaces boisés. Or le code forestier, qui s’applique dans l’île, concerne également d’autres espaces susceptibles d’être boisés ou de retrouver une destination forestière, ainsi que les dunes et les broussailles, dont Mme la ministre vient de nous rappeler qu’elles sont abondantes à Saint-Barthélemy.
Cet amendement, inspiré par le bon sens, vise à concilier le statut de l’île et le code forestier et à préciser que ce dernier ne s’applique qu’aux bois et forêts, en pratique inexistants, tandis que tous les autres espaces dépendent de la réglementation locale applicable. La commission y est très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme George Pau-Langevin, ministre. Monsieur Magras, je vous remercie des propos très aimables que vous avez tenus à mon égard.
Quiconque connaît la très belle île de Saint-Barthélemy sait qu’elle ne recèle pas beaucoup de forêts. Dans ces conditions, vous avez tout à fait raison de chercher à éviter une concurrence entre le code forestier et les règles fixées localement. Le Gouvernement est donc favorable à votre amendement de simplification.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa de l’article L. 176-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis L’article L. 113-2 ; »
II. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le 3° de l’article L. 176-1 est ainsi rédigé :
« 3° Les articles L. 122-1, L. 122-7, L. 122-8 et le deuxième alinéa de l’article L. 122-9 ; »
III. – Alinéas 18 à 21
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Les articles L. 176-2 et L. 176-3 sont abrogés ;
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. En l’absence de forêt à Saint-Barthélemy, l’élaboration d’un programme territorial de la forêt et la constitution d’une commission territoriale de la forêt y sont sans objet. Cet amendement de simplification, qui est un peu la conséquence du précédent, vise à supprimer les dispositions inutiles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Amendement de simplification et de bon sens : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 36 (priorité)
I. – Le titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
3° La première phrase de l’article L. 181-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;
4° L’article L. 181-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d’impact effectuées, dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l’environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département, en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l’urbanisme. » ;
5° L’article L. 181-24 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre IV » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il exerce les compétences en matière d’aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. » ;
6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
« Art. L. 181-26. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 111-2-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”. » ;
7° Après le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l’article L. 182-25 est ainsi rédigée : « , fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-6. »
II. – Le chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article L. 274-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-11. – I. – Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. À cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.
« II (nouveau). – Le fait de faire obstacle ou d’entraver l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l’article L. 205-11, sous réserve de l’expression du montant de l’amende dans son équivalent applicable en monnaie locale ».
III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;
b) Les références : « , L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;
2° Les articles L. 371-2 et L. 372-8 sont abrogés ;
3° Le chapitre Ier du titre VII est complété par des articles L. 371-5-1 et L. 371-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-5-1. – Pour l’application en Guyane et en Martinique de l’article L. 330-1, les mots : “du conseil régional” sont remplacés, respectivement, par les mots : “de l’Assemblée de Guyane” et “du conseil exécutif de Martinique”.
« Art. L. 371-5-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l’article L. 330-4 à son arrivée sur l’exploitation est de trente-cinq ans au plus. »
IV. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 461-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article. »
V. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121-7, », est insérée la référence : « L. 121-9, ».
VI. – (Non modifié) Le I de l’article 4 de la présente loi n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.
VII. – (Non modifié) Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :
1° Articles 10, 12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;
2° Article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l’agriculture biologique en Polynésie française ;
3° Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l’introduction, l’importation, l’exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés.
M. le président. L'amendement n° 509 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, J. Gillot et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 181-1, il est inséré un article L. 181-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1-... – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, après que le préfet a reçu la proposition ou l’accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations locales, et selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 112-2 précité, la définition du périmètre de la zone et l’élaboration de son règlement relèvent de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du même code après avis du conseil municipal des communes intéressées. » ;
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Les zones agricoles protégées, ou ZAP, sont extrêmement utiles à la préservation de l’agriculture ultramarine. En effet, elles permettent de réduire la pression foncière due à l’urbanisation intensive qui s’exerce dans les territoires ultramarins.
Permettez-moi, pour illustrer ce propos, de faire état de chiffres rendus public lors du recensement agricole de 2012 en Martinique : la surface agricole utilisée a diminué de 22 % entre 2000 et 2010, passant de 32 000 hectares environ à 24 975 hectares, en dépit d’un léger rebond entre 2007 et 2010.
À l’heure actuelle, il est primordial de s’assurer de la préservation des terrains permettant de maintenir une activité agricole outre-mer, compte tenu du poids économique du secteur primaire.
Il faut néanmoins rappeler que la mise en place d’une ZAP mobilise de nombreuses parties prenantes, tels les conseils municipaux des communes concernées, les établissements publics compétents en matière de plans locaux d’urbanisme, les établissements publics compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, la chambre d’agriculture et la commission départementale d’orientation de l’agriculture.
La multiplicité des instances conduit à des divergences à l’égard des documents associés à l’arrêté préfectoral de mise en œuvre, notamment à l’égard de la définition du périmètre et du règlement de la zone. En raison de ces blocages institutionnels, les préfets tardent à prendre l’arrêté nécessaire ou s’abstiennent de le faire, ce qui réduit l’intérêt de ce dispositif pourtant vital pour la pérennité de l’agriculture ultramarine. C’est ainsi que, à la Réunion, aucune ZAP n’a pu voir le jour.
Les auteurs du présent amendement proposent d’attribuer à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers la compétence de trancher en dernier ressort, après avoir mené une concertation avec les parties prenantes, sur le périmètre et sur le règlement de la zone. Les documents élaborés par cette commission seraient ensuite associés à l’arrêté de zonage du préfet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Monsieur Serge Larcher, vous avez décrit le problème du recul de la surface agricole utile dans les territoires ultramarins.
Votre amendement vise à faciliter la création de ZAP dans les départements d’outre-mer et à confier à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers le soin de définir le périmètre de ces zones et d’élaborer leur règlement.
Par manque d’expertise, la commission n’a pas réussi à prendre une position sur cet amendement ; elle s’en remet par conséquent à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. La pression sur le foncier agricole dans les territoires d’outre-mer est extrêmement forte. Comme vous l’avez expliqué, monsieur Larcher, la vitesse de diminution de la surface agricole utile y est beaucoup plus élevée qu’en métropole, où elle est déjà très contestée. Cette pression nous oblige à trouver des outils pour agir.
Seulement, monsieur le sénateur, votre amendement n’est pas satisfaisant dans sa rédaction actuelle. En effet, il faut respecter une cohérence avec les dispositions du présent projet de loi relatives aux espaces agricoles, naturels et forestiers ; celles-ci prévoient des avis, conformes pour les zones AOC et consultatifs pour la définition des plans locaux d’urbanisme.
Par ailleurs, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, telle qu’elle est actuellement conçue, n’aurait pas les moyens juridiques d’exercer le pouvoir que cet amendement vise à lui confier.
Monsieur le sénateur, je reconnais bien volontiers que nous devons travailler sur ce sujet ; je vous propose que, d’ici à la deuxième lecture du projet de loi au Sénat, nous réfléchissions à des solutions qui soient juridiquement solides.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.
M. Serge Larcher. Monsieur le ministre, votre proposition me satisfait : rendez-vous en deuxième lecture !
Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 509 rectifié est retiré.
L'amendement n° 823, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;
b) L’article L. 371-31 est ainsi modifié :
- les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » ;
- au troisième alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Le présent amendement a pour objet de rendre applicables aux territoires ultramarins les dispositions relatives à l’assurance récolte.
Les questions liées à l’assurance sont très importantes. Des fonds existent déjà, en particulier le fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux, et des travaux sont en cours sur les systèmes d’assurance, notamment en ce qui concerne la viticulture – M. César connaît bien ce sujet.
Les règles qui régissent les assurances récolte et les assurances sanitaires sont du domaine réglementaire et résultent de négociations conduites avec les établissements financiers. Mon ministère a entrepris un travail avec ces établissements, notamment avec ceux de réassurance publics et privés. D’ici à un mois et demi, le Gouvernement sera en mesure de présenter au Parlement le système de manière globale.
Par ailleurs, je vous rappelle que, dans la nouvelle politique agricole commune, 100 millions d’euros vont être transférés du premier pilier vers le deuxième, pour l’assurance récolte et l’assurance des risques sanitaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Favorable, bien entendu !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. À vrai dire, monsieur le président, je désire plutôt poser une question à M. le ministre.
L’objet de l’amendement n° 823 fait mention du fonds national de gestion des risques en agriculture, dont deux sections concernent respectivement le fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux et l’assurance récolte. Monsieur le ministre, qu’entend-on par « risques sanitaires et environnementaux » ? Vise-t-on seulement les fléaux qui s’abattent sur les cultures, ou inclut-on aussi les risques sanitaires comme le chlordécone ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. Madame la sénatrice, il est ici question de systèmes assurantiels. Une production agricole peut être complètement détruite pour des raisons sanitaires : je pense, par exemple, aux ravages de la sharka dans l’arboriculture.
M. Didier Guillaume, rapporteur. En effet, c’est un vrai problème !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Par la flavescence dorée !
M. Stéphane Le Foll, ministre. Parfaitement, mais aussi par d’autres maladies qui touchent les ceps et le bois. Tous ces problèmes peuvent remettre en cause une production, ce qui justifie la mise en place d’un système de mutualisation.
Mme Marie-Christine Blandin. Le chlordécone remet en cause la production maraîchère !
M. Stéphane Le Foll, ministre. J’ai bien compris, madame Blandin, que la question des produits phytosanitaires, notamment du chlordécone, vous tenait à cœur, ce qui est compréhensible. Seulement, le problème de l’assurance récolte se pose au regard d’aléas naturels de type sanitaire ou météorologique : cette question est sans lien avec les bêtises que les hommes ont pu faire à un moment.
M. le président. L'amendement n° 800, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 513-3 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent adhérer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, au nom de leur établissement :
« - le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
« - le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
« - le président de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - le président de la chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie ;
« - le président de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française;
« - le président de la chambre de commerce, d’industrie, des métiers et de l’agriculture des îles Wallis et Futuna. »
La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Les chambres d’agriculture de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, ainsi que celle de Wallis et Futuna sont actuellement les seules à ne pas pouvoir adhérer à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture. L’amendement n° 800 vise simplement à réparer cette anomalie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 510 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Mohamed Soilihi et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 681-3 du même code, après les mots : « sont exercées », sont insérés les mots : « par l'établissement public dénommé Office de développement de l´économie agricole des départements d'outre-mer » et les mots : « à l'établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « à cet établissement public ».
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Monsieur le ministre, je me félicite que le projet de loi reconnaisse le rôle de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, l’ODEADOM, acteur prépondérant de l’accompagnement des professionnels du monde agricole ultramarin.
Afin de donner toute sa légitimité à cet organisme et d’assurer une égalité de traitement avec l’établissement public FranceAgriMer, il convient que l’ODEADOM figure aussi dans la partie législative du code rural et de la pêche maritime.
Telle est la raison d’être de cet amendement : il vise à sanctuariser l’existence d’un établissement dont le présent projet de loi reconnaît l’expertise en ce qui concerne les orientations agricoles à destination des outre-mer.