Mme la présidente. L’amendement n° 352, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 167
Rédiger ainsi cet alinéa :
19° À l’article L. 472-1-2, les références : « L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 442-5, L. 442-6-5, L. 442-8-1, L. 442-8-2, L. 442-8-4 et L. 342-1 à L. 342-16 » ;
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 343, présenté par M. Bérit-Débat, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 170
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 422-8 du même code » sont supprimés.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 48, modifié.
(L’article 48 est adopté.)
Article additionnel après l’article 48
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Dassault, Mayet, Longuet et Houel, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de droit privé », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des organismes d’habitation à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte opérant dans le secteur du logement social, ».
La parole est à M. Serge Dassault.
M. Serge Dassault. Cet amendement concerne tous les maires sans exception, quelle que soit leur tendance politique. Il a pour objet de les libérer de l’obligation d’accorder des garanties d’emprunt aux bailleurs sociaux qui veulent construire des logements sociaux dans leurs communes, et qui le font, d’ailleurs, sans réserver à ces dernières plus de 20 % des logements. Ils devraient leur en accorder au moins 50 % !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est cela !
Mme Éliane Assassi. C’est bien un amendement Dassault !
M. Serge Dassault. Je trouve scandaleux de vouloir imposer des garanties d’emprunt aux communes, qui ne disposent manifestement pas des moyens financiers pour les honorer, sous prétexte qu’aucune d’entre elles, jusqu’à présent, n’en a subi le préjudice.
Rien ne prouve que cela n’aura jamais lieu. Si cela arrivait – il est toujours possible qu’un bailleur social fasse faillite ou qu’il ne puisse pas payer ses emprunts –, ce serait une catastrophe pour tous les maires concernés. À mon sens, donc, cette pratique devrait être interdite par la loi.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est incroyable !
M. Serge Dassault. S’il est tellement certain que les communes n’auront pas à honorer ces garanties, pourquoi obliger les maires à adopter des délibérations léonines, visant à les faire s’acquitter sans délai auprès de la Caisse des dépôts et consignations de toutes sommes dues par des bailleurs défaillants ? Il faudrait interdire de demander des garanties à ceux qui n’ont pas les moyens de les honorer, cela me semble évident.
Tout cela est fait pour éviter que les bailleurs ne souscrivent des garanties normales, ce qui devrait être le cas, auprès de compagnies d’assurance, dont le coût ne serait que de 2 %.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais bien sûr !
M. Serge Dassault. Que se passera-t-il si les maires perdaient un jour leur autonomie et se voyaient imposer des logements sociaux par des agglomérations ou des métropoles ? Ils devraient continuer à accorder des garanties d’emprunt pour des opérations qu’ils n’auraient pas décidées.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir voter cet amendement, qui libèrera les maires de tous leurs soucis dans ce domaine – Dieu sait s’il y en a ! –, et de leur accorder la possibilité de se voir réserver 50 % des logements construits pour leurs habitants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. N’importe quoi !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Monsieur Dassault, il ne s’agit en aucun cas d’une obligation ; c’est une faculté ouverte à toutes les collectivités, et notamment aux communes. Pour ma part, j’y ai recours dans la commune dont je suis l’élu, ainsi qu’à l’échelle de l’EPCI, qui accorde également des garanties.
Demander à un bailleur social ou à un office d’HLM de souscrire une garantie auprès d’une assurance privée aboutira à renchérir le coût de la construction et, donc, à augmenter le prix du loyer !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Parfaitement !
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. À l’inverse, le dispositif permet aux bailleurs sociaux de baisser leurs coûts de construction, et donc les prix de location. C’est donc une bonne approche, notamment pour des élus désireux de respecter, voire d’anticiper, les règles de construction de logement social qui s’appliquent à eux. En effet, compte tenu de la crise du logement que nous traversons, il est de plus en plus évident qu’un maire ou un président d’EPCI, s’il est responsable, se trouve dans l’obligation de construire du logement social.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques, et M. Claude Dilain, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. M. le rapporteur a tout dit : il s’agit bien d’une possibilité offerte aux collectivités. J’ajoute que le taux de sinistralité est quasiment nul, et qu’il est possible de se tourner vers la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, en cas de refus de la collectivité.
C’est un bon système, qui permet aussi qu’un dialogue précoce se noue entre les collectivités territoriales et les bailleurs, au sujet du montage de l’opération de garantie.
Contrairement à ce que vous prétendez, monsieur le sénateur, cette faculté ouverte aux collectivités territoriales est très positive, car elle encourage la construction de logements sociaux et des projets partagés.
Le Gouvernement est donc tout à fait défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote. (M. le président de la commission des affaires économiques s’exclame.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Quel aveu de désintérêt profond de votre commune pour le logement social ! Le dispositif prévu par votre amendement revient à mettre le logement social aux mains des assureurs privés. S’il était adopté, les bailleurs devraient compter sur des assurances privées pour garantir les prêts !
Monsieur Dassault, je vous l’affirme, les communes ne risquent rien dans cette opération, et il est très important qu’elles accordent ces garanties.
Il peut arriver que des organismes d’HLM rencontrent des difficultés. Mais dans ce cas, grâce à la mutualisation du financement du logement social et à la contribution des organismes, il est possible d’avoir recours à la CGLLS, dont l’existence vous a peut-être échappé. La CGLLS, d’ailleurs, a tellement d’argent que je dois me battre – vous le savez bien, madame la ministre – pour que Bercy n’aille pas la ponctionner ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Tout cela pour dire que nous ne manquons pas d’argent pour garantir la solidité du logement social.
Par ailleurs, je vous le disais, il est important que les collectivités accordent cette garantie. En effet, l’argent que la Caisse des dépôts et consignations prête, c’est celui des Français ! Ce sont des fonds d’épargne, et non les fonds propres de l’institution !
Et, en vertu de la législation sur les fonds d’épargne, plusieurs garanties doivent être apportées. Il s’agit de s’assurer que l’épargne des Français ne va pas disparaître et qu’elle ne sera pas mise entre les mains d’une assurance privée elle-même susceptible de connaître des défaillances.
Monsieur Dassault, j’ose espérer, et je suis prête à vous croire, que vous n’avez pas d’intérêt dans les assurances privées. Mais ces dernières font du scoring ! Aussi, parmi les organismes concernés, ce sont ceux qui auront beaucoup de pauvres qui devront payer les primes d’assurance les plus élevées !
Votre proposition n’est respectueuse ni de la tradition républicaine, selon laquelle les élus prennent leur part dans le système du logement social, ni du principe d’égalité des organismes sociaux.
En outre, pour un conseil municipal, général ou régional, garantir un emprunt ne pose aucun problème aujourd'hui.
En réalité, vous cherchez juste à fuir les responsabilités et vous trouvez des arguments pour ne pas soutenir le logement social ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.
M. Philippe Kaltenbach. Je souscris évidemment totalement aux propos de Marie-Noëlle Lienemann. J’ajouterai simplement une précision.
En tant que maire, je gère nombre de dossiers de construction de logements sociaux. Je suppose que notre collègue Serge Dassault n’a pas dû se trouver dans cette situation…
Si les conseils municipaux peuvent aujourd'hui fournir des garanties, c’est évidemment parce qu’ils soutiennent la construction de logements sociaux et souhaitent y être associés – d’ailleurs, cela concerne des mairies aussi bien de gauche que de droite –, mais également parce que cela leur permet d’assurer aux habitants de leur commune 20 % du contingent de ces logements. Or les maires, toutes tendances politiques confondues, aiment bien que la population de leur ville ne soit pas oubliée.
Par ailleurs, donner une garantie ne présente pas de risque pour les mairies ; aucun organisme de logement social n’ayant fait faillite, aucune municipalité n’a été sollicitée.
Par conséquent, la proposition de M. Dassault ne peut, me semble-t-il, susciter l’adhésion sur aucune travée de l’hémicycle. D’ailleurs, si elle n’a jamais été adoptée, c’est bien que l’ensemble des maires, de gauche comme de droite, jugent le système actuel utile au logement social et de nature à favoriser l’attribution de logements à leurs administrés.
Il faut donc rejeter cet amendement et maintenir un système qui a fait ses preuves et qui est soutenu par tous les maires.
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Dassault, pour explication de vote.
M. Serge Dassault. J’aimerais savoir si les orateurs qui viennent de s’exprimer sont maires eux-mêmes.
M. Philippe Kaltenbach. Oui, je le suis !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Et il ne vous a pas échappé que j’ai été maire d’Athis-Mons, monsieur Dassault !
M. Serge Dassault. Ont-ils été confrontés à un tel problème ?
Plusieurs sénateurs du groupe socialiste. Oui !
M. Serge Dassault. Croire qu’une commune qui n’a pas d’argent peut garantir quoi que ce soit, c’est totalement stupide ! Si le bailleur fait faillite, c’est la commune qui fait faillite ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Marc Daunis. Mais non !
M. Serge Dassault. Elle ne pourra jamais rembourser !
C’est exactement comme si, souhaitant me faire construire un logement, je demandais à mon concierge de le garantir ! (Exclamations ironiques sur les mêmes travées.)
Mme Éliane Assassi. Il ne vit vraiment pas sur la même planète que nous !
M. Serge Dassault. Les communes n’ont pas d’argent et on leur demande d’apporter des garanties à partir de fonds qu’elles n’ont pas et qu’elles ne pourraient pas rembourser ! Financièrement, c’est intenable ! (Mêmes mouvements.)
Vous affirmez qu’il ne s’agit pas d’une obligation. Mais si la commune refuse la garantie, elle n’aura pas droit au contingent des logements construits !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Justement !
M. Serge Dassault. Et les habitants de la commune n’auront pas accès aux logements que l’on construit à côté de chez eux sous prétexte que la mairie n’a pas assez d’argent ! C’est absurde !
Pourquoi une commune qui n’aura droit qu’à 20 % des logements construits devrait-elle garantir 100 % de l’emprunt ? Attribuons-lui au moins 50 % des logements ! Avec un taux de 20 %, aucune municipalité – cela vaut pour tous les maires – ne peut satisfaire les demandes de logement de ses habitants. Et les personnes auxquelles les logements sont attribués viennent d’ailleurs.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je vous suggère de ne pas trop aborder la question des attributions de logements, monsieur Dassault…
M. Serge Dassault. Si la commune ne dispose que de 20 % des logements, elle ne doit garantir que 20 % de l’emprunt ! Et les autres bénéficiaires des logements doivent également apporter des garanties. Ce serait tout de même la moindre des choses ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mes chers collègues, je constate que vous n’êtes guère plus favorables à ma proposition que mes amis de l’UMP ; eux aussi l’ont repoussée ! (Exclamations ironiques sur les mêmes travées.)
M. Marc Daunis. Ça nous rassure !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il y a encore quelques républicains à l’UMP !
M. Serge Dassault. Voilà une dizaine d’années que je me bats en faveur des maires. N’étant plus maire moi-même, je ne suis pas concerné.
Mais je me souviens des difficultés quand mon conseil municipal, appelé à délibérer sur une telle garantie, avait appris qu’il faudrait payer sur première demande et sans discussion tous les emprunts non remboursés par le bailleur… C’était impossible ; nous n’avions pas l’argent pour cela !
Vous pensez sincèrement favoriser la construction de logements en imposant aux municipalités des engagements qui ne servent à rien ?
La loi devrait interdire de donner une garantie sans en avoir les moyens financiers ! C’est une question de bon sens !
Si vous refusez ma proposition, ce sera tant pis pour les maires !
M. Jean-Jacques Mirassou. Non, nous n’en voulons pas !
M. Serge Dassault. C’est à vous, et non à moi, qu’ils viendront réclamer des comptes !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Marc Daunis. M. Dassault est bien seul…
Chapitre III
Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social
Section 1
Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social
Article 49
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ; »
2° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est complétée par les mots : « ou situés dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
a bis) Au 5°, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : « , rénover » ;
a ter) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
b) Après le mot : « physiques », la fin du 6° est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
b bis A) Le 10° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, ils peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411--2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle ils détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans ; »
b bis) Le 11° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après le 11°, sont insérés des 12°, 12° bis et 13° à 16° ainsi rédigés :
« 12° À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 322-1 du même code ;
« 12° bis À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 13° À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 14° D’intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code ;
« 15° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maximaux fixés par l’autorité administrative ;
« 16° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Ils peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions ;
« 17° (Supprimé) » ;
3° L’article L. 421-2 est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 6° Des actions ou parts de sociétés ou d’organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré. » ;
4° À la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-3, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
4° bis Au 3° de l’article L. 421-4, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
5° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code. » ;
b bis) Au cinquième alinéa, après le mot : « réaliser », il est inséré le mot : « , rénover » ;
b ter A) Le même cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
b ter) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ; »
c) Après le mot : « physiques », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
d) Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« – à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« – à titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »
d bis) Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
e) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
e bis) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;
f) À la seconde phrase du dix-huitième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
g) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % des logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « physiques », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ; »
a bis) Au 2°, après le mot : « acquérir, », il est inséré le mot : « rénover, » ;
b) Après le 6° bis, sont insérés des 6° ter, 6° quater A et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 en vue de proposer des places d’hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli :
« a) Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ;
« 6° quater A À titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais ou d’insertion, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ;
« 6° quater À titre subsidiaire, de construire des établissements d’hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat a été recueilli ; »
b bis) Le 10° est complété par les mots : « ou par le contrat de vente d’immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants » ;
c) Après le 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° De souscrire ou d’acquérir des parts dans des sociétés d’habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
« 13° De racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l’article L. 411-2, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative.
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu’une offre satisfaisante de ces logements n’est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
d) À la seconde phrase du quinzième alinéa, après le mot : « dégradées », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
e) Au seizième alinéa, après la référence : « L. 303-1 », sont insérés les mots : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 » ;
f) Le dix-septième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou dans le périmètre d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1. Elles peuvent intervenir comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L. 615-10 du présent code. » ;
f bis) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. » ;
g) Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « à des personnes physiques ou morales » ;
h) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire et à titre transitoire pour une période de six ans, elles peuvent également acquérir dans le cadre de l’article L. 261-1, à due concurrence de leurs apports, des logements mentionnés à l’article L. 411-2 auprès d’une société civile immobilière dans laquelle elles détiennent des parts et dont l’unique objet est la construction d’immeubles d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en vue de leur vente, à la condition que cette société réalise au moins 25 % de logements mentionnés à l’article L. 411-2 et soit constituée pour une durée n’excédant pas cinq ans. » ;
6° bis A et 6° bis B (Supprimés)
6° bis Le sixième alinéa de l’article L. 445-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au classement des immeubles prévues à l’article L. 445-1. Cette fixation prend effet au début d’une année civile. » ;
7° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 442-8-1 est complété par les mots : « en vue de les sous-louer » ;
8° Après l’article L. 442-8-1, il est inséré un article L. 442-8-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-1. – I. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 442-8, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places d’hébergement à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées :
« 1° Aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 ;
« 2° Aux organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code.
« Les organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des logements conventionnés en application de l’article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d’hébergement d’urgence et d’hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d’urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
« II. – (Non modifié) Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des locataires ou à des sous-locataires et l’article L. 442-8-2 ne leur est pas applicable. »
III (nouveau). – L’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° … du … 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d’État, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du présent code. »