Mme la présidente. L'amendement n° 360 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. » ;
« aa) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l’exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le aa) du 1° du I du présent article s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’avenant à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Une disposition nouvelle a été introduite à l’article 18 par un amendement tendant à prévoir que les ménages déclarés prioritaires et à loger d’urgence au titre du DALO seront comptabilisés dans les accords collectifs.
Cette disposition ne peut pas rester en l’état, car la comptabilisation en question n’est possible que si ces ménages se sont vu attribuer un logement, ce qui pourra effectivement être porté au crédit de la réalisation des objectifs chiffrés fixés par les accords collectifs.
Enfin, cet amendement vise à ce que la possibilité de comptabiliser les relogements au titre du DALO ne se traduise pas par une réduction du nombre de relogements effectués au bénéfice des autres publics cible.
C’est pourquoi la possibilité de comptabiliser les relogements de bénéficiaires du DALO ne sera possible qu’à compter de l’entrée en vigueur d’un avenant ou d’un renouvellement de l’accord ayant pour objet de prendre en compte dans le calcul des objectifs ce public cible complémentaire.
L’idée est de mener de front le relogement des bénéficiaires du droit au logement opposable et celui des autres publics.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 201, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le préfet dans le département peut également présenter, lorsque le délai de relogement prévu au huitième alinéa est dépassé, une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et L. 642-2 du code de la construction et de l'habitation, dans l'attente de l'attribution d'un logement social. »
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Le relogement des prioritaires DALO n’est pas assuré dans les délais fixés par la loi dans les départements où la crise du logement est la plus sévère, particulièrement en Île-de-France.
Pendant la campagne électorale, François Hollande s’était engagé à faire appliquer la loi DALO, et le Gouvernement, dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté, avait prévu de reloger 15 000 prioritaires supplémentaires en 2013.
Selon le comité de suivi du DALO, au 1er février 2013, le nombre de prioritaires en attente de relogement et hors délais légaux était de 36 905 en Île-de-France, dont 17 461 à Paris, 12 343 en petite couronne et 7 701 en grande couronne.
Les délais ne sont pas non plus respectés dans plusieurs départements urbanisés. Il est nécessaire de renforcer les moyens de relogement dont dispose le préfet. C’est pourquoi il est proposé d’inclure la procédure d’attribution d’office et la réquisition avec attributaire dans les moyens de relogement du préfet, lorsque ceux-ci sont insuffisants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Ce projet de loi permet incontestablement des avancées importantes dans la prévention des expulsions, l’hébergement et le logement, en particulier des prioritaires DALO.
La commission estime que la réquisition des logements est un problème d’un autre ordre. C’est pourquoi, monsieur Labbé, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Labbé, l'amendement n° 201 est-il maintenu ?
M. Joël Labbé. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 201 est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 202, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… L'article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsque la demande fait apparaître l'existence d'un jugement d'expulsion, la commission de médiation qui reconnaît le demandeur comme prioritaire peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du demandeur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission. » ;
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Les dispositions de l’article L. 331-3-2 du code de la consommation prévoient que, lorsque la commission de surendettement estime qu’un dossier est recevable, elle peut saisir le juge en vue de demander la suspension des mesures d’expulsion.
Ce mécanisme permet déjà de protéger les personnes menacées d’expulsion en raison d’une situation d’impayé. Il est proposé de le transposer aux personnes dont la demande de relogement a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation départementale en raison d’une menace d’expulsion.
Ce dispositif présente l’avantage de ne pas remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, dès lors que la décision de suspension de l’exécution des mesures d’expulsion est ordonnée par le juge.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 232 est présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Vaugrenard, S. Larcher et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 286 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ils sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d’une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. » ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 232.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 202 qui vient d’être présenté. Je considère qu’il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 286.
Mme Mireille Schurch. Par cet amendement porté par l’ensemble de la gauche parlementaire et dont nous avions soutenu le principe dès la première lecture, nous souhaitons que soit respecté le droit au logement opposable.
Cet amendement, soutenu par le comité de suivi du DALO, vise à interdire qu’un demandeur jugé prioritaire par la commission de médiation du DALO soit expulsé de son logement tant qu’il ne pourra pas être logé dans des conditions satisfaisantes.
À l’article 10, nous allions jusqu’à proposer qu’il soit sursis à toute expulsion dans l’attente de la décision de la commission de médiation.
Il est donc logique que nous estimions a fortiori nécessaire que, lorsque la commission de médiation a reconnu les demandes comme prioritaires, les personnes ne puissent en aucune manière se voir expulsées sans être relogées.
L’adoption de cet amendement, qui s’inspire des dispositions prévues par le code de la consommation, permettrait ainsi de sortir de l’ambiguïté en apportant cohérence et lisibilité au dispositif du DALO, comme mes collègues l’ont rappelé à l’instant.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission demande le retrait de l’amendement n° 202 au bénéfice des amendements identiques nos 232 et 286, sur lesquels elle émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les amendements identiques nos 232 et 286 sont un bon prolongement à la réflexion. Je sais qu’ils sont soutenus par le comité de suivi du DALO, ce qui me semble parfaitement cohérent.
Ils constituent une avancée très significative, qui sera – je le crois – reconnue comme telle dans la mise en œuvre non seulement opposable mais effective du droit au logement.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 202 au profit des amendements identiques nos 232 et 286.
Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 202 est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 202 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 232 et 286.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
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Section 3
Simplifier les règles de domiciliation
Article 21
(Non modifié)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « domicile », la fin de l’article L. 252-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 264-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 » sont remplacés par les mots : « à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, » ;
b) Le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « juridictionnelle » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 264-2 est complété par les mots : « , à moins qu’elle sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du présent code, l’aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou l’exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi » ;
4° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 185 rectifié bis est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 285 rectifié est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des recours administratifs ou juridictionnels que la loi leur permet de formuler
II. - Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou des recours administratifs ou juridictionnels que la loi lui permet de formuler
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 185 rectifié bis.
M. Joël Labbé. Certains droits ouverts aux personnes sans domicile permettent l'exercice de recours administratifs ou juridictionnels. Mais le recours devant la commission DALO nécessite de disposer d'une adresse pour les échanges de courriers.
La réforme de la domiciliation entrant dans la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, qui vise à améliorer l'effectivité des droits, il convient d'ajouter aux motifs de demande de domiciliation l'exercice des recours et d'en tirer les conclusions en permettant aux étrangers en situation irrégulière d'être domiciliés pour ce motif.
Cet amendement n'implique pas l'éligibilité des personnes aux droits pour lesquels elles exercent les recours, mais permet seulement de pouvoir recevoir des correspondances administratives ou juridictionnelles.
Mme la présidente. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 285 rectifié.
Mme Mireille Schurch. Nous souhaitons, par cet amendement qui nous a été suggéré par l’association Droit au logement et le présent article portant réforme de la domiciliation, ouvrir un droit nouveau.
En effet, nous estimons avec les associations qu’il convient d’ajouter aux motifs de demande de domiciliation l’exercice des recours. Il s’agirait ainsi de permettre aux étrangers en demande de régularisation, par exemple, d’être domiciliés pour ce motif.
Cet amendement n’implique pas l’éligibilité des personnes aux droits pour lesquels ils exercent les recours, mais permet seulement de pouvoir recevoir des correspondances administratives ou juridictionnelles.
Cette disposition semble constituer une base sur laquelle nous accorder. Monsieur le rapporteur, lorsque, en commission, Mme Marie-Noëlle Lienemann avait déposé le même amendement, vous aviez indiqué y être favorable sous réserve d’une rédaction améliorée.
Nous ne souhaitons pas que cette question tombe dans les limbes. Pour cette raison, nous avons repris l’amendement de notre collègue, dont la nouvelle rédaction devrait permettre à notre Haute Assemblée de faire avancer ce droit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. En première lecture, nous avons eu dans cet hémicycle un débat complexe sur cette question, pour une raison simple : en oubliant de prendre en compte les réflexions du groupe de travail de M. Jean-Louis Touraine et de Mme Valérie Létard, nous avons été à l’encontre de ses préconisations.
Un compromis ayant été trouvé, je propose de ne pas y toucher. C’est pourquoi je demande le retrait des deux amendements identiques nos 185 rectifié bis et 285 rectifié au bénéfice du texte actuel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Cet amendement vise à élargir les motifs de demande de domiciliation à l’exercice de tout recours administratif ou juridictionnel, comme vous l’avez précisé, monsieur Labbé.
Comme vous le savez, le Gouvernement est attentif à améliorer le dispositif de la domiciliation, lequel est un premier pas vers l’accès aux droits civils et au droit des prestations sociales. Il en a fait un des éléments importants du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013. En première lecture, l’amendement présenté par M. Labbé sur les droits civils avait d’ailleurs reçu un avis favorable. Certes, en deuxième lecture, les avis défavorables du Gouvernement peuvent engendrer une certaine frustration. Je souhaite toutefois que l’on n’oublie pas la première lecture à ce moment du débat !
Le présent amendement, qui précise que la domiciliation peut être sollicitée pour le seul motif de l’exercice d’un recours, nécessiterait cependant une expertise juridique beaucoup plus approfondie sur les conséquences qu’il pourrait avoir au regard de certaines législations existantes qui encadrent dans des délais précis l’exercice de certains recours.
Il pourrait en effet provoquer un conflit juridique entre les délais existants et les nouveaux délais qu’il créerait.
Pour cette raison, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 185 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 185 rectifié bis est retiré.
Madame Schurch, l'amendement n° 285 rectifié est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 285 rectifié est retiré.
L'amendement n° 133, présenté par M. Labbé, Mmes Archimbaud, Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après les mots :
reconnus par la loi
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à l’admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;
II. – Alinéa 6
Après les mots :
L. 251-1 du présent code,
insérer les mots :
ou son admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
III. – Alinéa 7
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
4° L’article L. 264-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 264-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles mentionnées à l’article L. 264-4 du présent code, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation – généraliste, AME et admission au séjour au titre de l’asile.
Cet engagement interministériel vise à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. Un amendement adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale remet en cause cet engagement interministériel en proposant de retirer du cadre commun de la domiciliation celle qui est relative à l’asile, arguant de la future réforme de l’asile annoncée par le Gouvernement.
L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée est importante. Les plateformes dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile resteront l’orientation principale des demandeurs d’asile.
Il faut cependant rappeler que, à l’heure actuelle, tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes ou de leur absence sur un département. Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour déposer leur demande d’admission au séjour. Il faut rappeler que cet accès est déjà possible pour leurs autres droits comme la protection maladie ou leur allocation de subsistance.
Notre souci est d’éviter une situation de vide juridique en attendant le projet de loi annoncé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Cet amendement vise l’unification des trois régimes, alors que le groupe de travail de M. Jean-Louis Touraine et Mme Valérie Létard se prononce au contraire en faveur du maintien d’une filière spécifique pour l’asile.
Pour les mêmes raisons que précédemment et pour clarifier la situation qui était confuse, je vous demande, madame Archimbaud, de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je comprends le sens de cet amendement, mais, comme je l’avais dit en première lecture, nous avons fait le choix de retenir les conclusions du groupe de travail sur la réforme du droit d’asile. C’est d’ailleurs à ce titre que des amendements portés par M. Touraine ont été inclus dans le présent projet de loi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
La situation actuelle sera maintenue en l’état dans l’attente du prochain projet de loi et il ne nous paraît pas opportun de mettre en place des dispositions qui auraient vocation à évoluer.
C’est pourquoi, madame Archimbaud, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 133 est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 133 est retiré.
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Chapitre VI
Créer de nouvelles formes d’accès au logement par l’habitat participatif
Article 22
Au début du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« LES SOCIÉTÉS D’HABITAT PARTICIPATIF
« Art. L. 200-1. – (Non modifié)
« Art. L. 200-2. – (Non modifié) Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés d’habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’attribution et d’autopromotion, définies aux chapitres Ier et II du présent titre.
« Art. L. 200-3. – (Non modifié) Les personnes souhaitant s’engager dans cette démarche peuvent s’associer en sociétés d’habitat participatif, sous réserve, lorsqu’elles se constituent sous la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés d’attribution et d’autopromotion, que les éventuelles personnes morales qui y adhèrent ne détiennent pas plus de 30 % du capital social ou des droits de vote.
« Art. L. 200-4. – (Non modifié) Lorsque, par dérogation aux articles L. 201-2 et L. 202-2, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société.
« Art. L. 200-5 à L. 200-7 et L. 200-7-1. – (Non modifiés)
« Art. L. 200-8. – (Non modifié) Avant tout commencement de travaux de construction, l’assemblée générale de toute société régie par le présent titre ayant pour objet la construction d’un immeuble doit en approuver les conditions techniques et financières d’exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global sont répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d’eux. Chaque société doit également justifier, avant tout commencement de travaux de construction, d’une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, dont la nature et les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 200-8-1. – (Non modifié) L’assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de l’article L. 201-2 et au 3° de l’article L. 202-2.
« Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associé signent cette charte, qui est annexée à leur contrat de bail.
« Il est remis au futur locataire à qui est faite la proposition d’attribution d’un logement locatif social relevant d’une société d’habitat participatif la copie des statuts de la société ainsi que tout document que celle-ci a souhaité annexer à ces statuts et qui porte sur la participation des futurs habitants et sociétaires à la vie de la société d’habitat participatif. Le refus ou le défaut d’attestation de transmission de ce document vaut refus par le futur locataire de la proposition d'attribution du logement. Les conditions particulières du bail signé ultérieurement par le locataire sont annexées aux documents susmentionnés.
« Art. L. 200-9. – (Non modifié)
« Chapitre IER
« Les coopératives d’habitants
« Art. L. 201-1 à L. 201-4. – (Non modifiés)
« Art. L. 201-5. – I. – Le prix maximal de cession des parts sociales des sociétés coopératives est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Toute modification de cette clause nécessite une décision à l’unanimité des associés.
« Toute cession de parts sociales intervenue en violation d’une telle clause est nulle.
« Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé cédant ses parts ou se retirant présente un nouvel associé, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par l’associé cédant ses parts ou se retirant et peut accepter le retrait ou la cession en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié, le retrait ou la cession peut être autorisé par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« II. – Le prix maximal de remboursement des parts sociales des sociétés coopératives, en cas de retrait, est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce montant ne peut excéder le prix maximal de cession des parts sociales défini au premier alinéa du I du présent article.
« III. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. Le prix maximal de remboursement des parts sociales de l’associé exclu est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration, qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision.
« IV. – L’associé démissionnaire, exclu ou qui cède ses parts sociales ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’ensemble immobilier.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu au titre de la libération de ses parts sociales sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 201-6 à L. 201-13. – (Non modifiés)
« Chapitre II
« Les sociétés d’attribution et d’autopromotion
« Art. L. 202-1. – (Non modifié) Les sociétés d’attribution et d’autopromotion sont des sociétés à capital variable régies, sous réserve du présent chapitre, par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce. Elles peuvent être valablement constituées sous les différentes formes prévues par la loi.
« Art. L. 202-2. – (Non modifié) Elles ont pour objet d’attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d’un logement à titre de résidence principale et d’entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
« 1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
« 2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d’habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;
« 3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu’ils comportent ;
« 4° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée.
« Le chiffre d’affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d’affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d’État.
« Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l’attribution des logements en jouissance ou en propriété.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’obligation d’établir sa résidence principale dans l’immeuble de la société régie par l’article L. 202-1.
« Art. L. 202-3 à L. 202-8. – (Non modifiés)
« Art. L. 202-9. – (Non modifié) I. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’attribution et d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés.
« Toutefois, si l’associé démissionnaire présente un nouvel associé solvable et acceptant, cette autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime. L’assemblée générale n’est pas tenue d’accepter comme associé la personne proposée par le démissionnaire et peut accepter sa démission en agréant une autre personne, sans avoir à motiver sa décision. En cas de refus injustifié de la démission, celle-ci peut être autorisée par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus.
« Le retrait d’un associé n’entraîne pas l’annulation de ses parts ou actions.
« II. – Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en propriété, un associé peut se retirer de la société dès qu’une assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’immeuble et sa conformité aux énonciations de l’état descriptif et a adopté les comptes définitifs de l’opération de construction. À défaut de vote de l’assemblée générale, tout associé peut demander au juge de procéder aux constatations et décisions susmentionnées.
« Le retrait est constaté par acte authentique signé par l’associé qui se retire et un représentant de l’organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance rendue en référé.
« Le retrait entraîne de plein droit l’annulation des parts ou actions correspondant aux lots attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L’organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
« Le troisième alinéa du présent II demeure applicable après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ce même alinéa à l’organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.
« III. – Pour l’application du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l’immeuble social, à moins qu’il n’ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’immeuble.
« Sauf l’effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l’encontre de ses ayants cause, qu’après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.
« IV. – L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée par l’assemblée générale que pour un motif sérieux et légitime. L’associé exclu dispose d’un recours devant le juge dans le délai d’un mois à compter du jour où il a reçu notification de cette décision. Le jugement est exécutoire par provision. Le présent alinéa n’est pas applicable dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 202-5.
« Les sommes versées par l’associé démissionnaire ou l’associé exclu, tant au titre de la libération de ses parts sociales ou actions qu’au titre du contrat de vente de l’immeuble à construire si ce contrat a été passé, sont remboursées à cet associé, après déduction des charges et frais occasionnés à la société par la démission ou l’exclusion de l’associé. L’appréciation du montant de ces charges et frais peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire faite par les statuts, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 202-10 et L. 202-11– (Non modifiés)
« Chapitre III
« Dispositions communes
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
« Art. L. 203-1 à L. 203-8. – (Supprimés) »