M. Jean-Claude Lenoir. Je considère que cet amendement a été défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 1244-1 et à l’article 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Je ne serai pas aussi laconique que M. Lenoir…
L’Assemblée nationale a porté de deux à trois ans le délai pouvant être accordé par le juge au locataire pour le versement des loyers impayés, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Pour notre part, nous voyons dans cette mesure un exemple, parmi d’autres, des déséquilibres que peut receler ce projet de loi.
Ce dernier, pour le moins volumineux, ne prévoit aucun programme de création de logements nouveaux. Ce n’est pas son objet, me dira-t-on. Eh bien, c’est dommage !
Ce texte vise en tout cas à mobiliser un peu mieux le parc locatif existant. Encore faut-il, pour cela, ne pas dissuader les propriétaires modestes de louer le bien qu’ils ont acheté ou dont ils ont hérité en leur imposant des contraintes trop fortes. N’oublions pas que ces gens vivent aussi, parfois, au moins partiellement, de la location de ce bien.
Les dispositions de ce projet de loi devraient, en principe, améliorer les rapports entre les bailleurs et les locataires.
Nous pensons donc, conformément à la conclusion à laquelle nous étions parvenus en première lecture, qu’il serait préférable de maintenir un délai de deux ans, d’autant que le juge peut toujours soulever d’autres moyens que la situation du débiteur ou du créancier, qu’il s’agisse de la vérification du montant exact de la dette ou de l’état du logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Je voudrais tout d’abord dire à MM. Lenoir et Collombat que le juge n’est pas obligé d’accorder un délai de trois ans : il s’agit d’un maximum.
Ensuite, si l’Assemblée nationale a voté cette prolongation, c’est aussi parce que plus l’effort mensuel du débiteur est faible, plus la probabilité pour qu’il s’acquitte de ses échéances est forte.
Nous avons déjà eu cette discussion lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, et c’est précisément dans cet esprit que l’Assemblée nationale a adopté cette prolongation. Je propose donc que nous en restions à ce délai de trois ans.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. L’avis du Gouvernement rejoint celui de M. le rapporteur.
Il est certain que des délais de paiement plus longs sont plutôt favorables aux propriétaires en ce qu’ils leur permettent de récupérer plus sûrement les sommes qui leur sont dues. À l’inverse, le raccourcissement des délais de paiement aboutit à accroître le montant des mensualités, avec à la clé un risque accru pour le propriétaire de ne pas être remboursé.
En outre, comme l’a fait observer le rapporteur, cette durée maximale n’empêche nullement le juge de fixer des délais de paiement plus courts, en fonction des capacités financières des locataires.
Il me semble, au final, que cet amendement irait à l’encontre de ce que vous souhaitez défendre, monsieur Collombat. Je vous invite donc à le retirer, tout comme j’invite M. Lenoir à retirer le sien.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Les dispositions visées par mon amendement me semblent entrer en contradiction avec l’esprit du présent projet de loi, qui consiste à sortir du dilemme actuel, où les bons bailleurs font les frais du comportement des mauvais locataires. C’est l’objet de la garantie universelle.
Or, en l’occurrence, cette prolongation des délais de paiement aboutit à l’inverse. Je sais bien que cette prolongation peut aussi apparaître comme une manifestation d’humanité. On peut aussi avancer que c’est sans doute le meilleur moyen pour le bailleur de récupérer sa mise.
Toutefois, et même si le juge n’est pas obligé d’aller jusqu’à trois ans, ces dispositions ne sont pas franchement de nature à inciter un propriétaire à louer un appartement qu’il possède, alors que la garantie universelle est, elle, susceptible d’apporter une vraie réponse.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voudrais convaincre notre collègue de retirer son amendement.
Le texte prévoit simplement que le juge peut prononcer un tel délai, et j’ose espérer que les juges de notre république n’accorderont pas de délais à des locataires indélicats ou de mauvaise foi. Il s’agit simplement d’accorder des délais de paiement à des locataires qui ont rencontré des difficultés mais qui sont en situation de rattraper leur retard.
Si un temps suffisant n’est pas donné au locataire pour lui permettre d’apurer sa dette, il n’y aura plus d’autre solution que l’aide sociale automatique !
Les dix-huit mois durant lesquels s’appliquera la GUL laisseront le temps au juge de voir s’il existe un plan d’apurement et s’il est encore possible de déployer une stratégie d’étalement de la dette. Si tel est le cas, la prolongation du délai à trois ans ouvrira au juge une plus grande palette de solutions pour élaborer un plan raisonnable d’étalement, ce qui permettra de rester fidèle à la philosophie selon laquelle celui qui peut rembourser sa dette doit le faire. À l’inverse, la limitation du délai à deux ans pourrait plus facilement conduire à des drames, ou à la nécessité que l’aide sociale prenne le relais du débiteur défaillant.
Mme la présidente. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 108 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Lenoir. M. le rapporteur m’a plutôt convaincu.
En outre, les occasions qui me permettent de répondre positivement à une invitation de Mme la ministre étant plutôt rares, je saisis celle qui se présente en cet instant et je retire cet amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. L'amendement n° 108 est retiré.
Monsieur Collombat, l'amendement n° 238 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 35
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un local affecté à l’habitation » sont remplacés par les mots : « le lieu d’habitation ».
… – Au premier alinéa de l’article L. 412-3 du même code, les mots : « de locaux d’habitation ou à usage professionnel » sont remplacés par les mots : « du lieu d’habitation ou de locaux ».
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire ». La formulation laisse entendre que cette disposition est générale et s’applique également aux habitats informels.
Pourtant, la rédaction actuelle des articles L. 412-1 et L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prive les habitants d’habitats précaires ou informels des garanties essentielles. Cette absence de protection, se combinant avec des conditions d’existence particulièrement difficiles, heurte notre morale républicaine.
Le présent amendement a donc pour objet de faire bénéficier les personnes dont le domicile est un habitat précaire ou informel des mêmes garanties que l’ensemble de nos concitoyens.
Mme la présidente. L'amendement n° 183, présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 35
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un local affecté à l’habitation » sont remplacés par les mots : « le lieu d’habitation ».
… – Au premier alinéa de l’article L. 412-3 du même code, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieu d’habitation ou de locaux ».
La parole est à Mme Aline Archimbaud.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement a exactement le même objet que celui qui vient d’être présenté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. On ne peut pas étendre à des situations somme toute très différentes des dispositifs visant les logements.
Pour les raisons que j’ai invoquées tout à l'heure, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Aline Archimbaud. Je retire mon amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 183 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 184 est présenté par Mme Archimbaud, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 412–1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion, et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 30.
Mme Mireille Schurch. Voilà quelques années, le comité de suivi du droit au logement opposable, ou DALO, exhortait l’État à ne pas rester « hors la loi ». Les termes, forts, étaient justes. En effet, nous étions dans une situation paradoxale où un droit au logement était reconnu sans être mis concrètement en œuvre.
Le comité de suivi de la mise en œuvre du DALO a ainsi demandé que l’État fasse preuve de cohérence en appliquant les principes suivants.
Premièrement, toute personne faisant l’objet d’un jugement d’expulsion doit être informée par le préfet de la possibilité de déposer un recours au titre du DALO en vue d’un relogement.
Deuxièmement, lorsqu’une personne a déposé un tel recours, la décision d’accorder le concours de la force publique doit être suspendue dans l’attente de celle de la commission de médiation.
Troisièmement, lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, aucun concours de la force publique ne doit être accordé avant qu’elle ait reçu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités.
Madame la ministre, vous avez pris une circulaire pour appliquer le principe d’interdiction d’expulsion des prioritaires DALO. Nous estimons qu’il s’agit là d’une avancée majeure, mais il faut aller plus loin.
Dans sa déclaration du 27 juin 2013, la cellule de veille du comité de suivi de la mise en œuvre du DALO a ainsi adressé au Gouvernement une série de demandes visant à l’amélioration de la prévention des expulsions locatives.
Le comité de suivi a notamment demandé la suspension de l’examen de la demande de concours de la force publique le temps que la commission de médiation puisse statuer.
Notre amendement prévoit donc d’inscrire cette préconisation dans le code des procédures civiles d’exécution.
La rédaction que nous proposons est satisfaisante d’un point de vue juridique : elle respecte le principe de séparation des pouvoirs, mais aussi les intérêts du bailleur puisque, en cas de refus d’accorder le concours de la force publique, celui-ci est indemnisé, même si le fonds ad hoc n’est pas, selon nous, suffisamment abondé. Nous avons d’ailleurs mis au point cette rédaction avec le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, qu’on ne peut accuser de méconnaître les principes du droit.
En pratique, il est arrivé, essentiellement en zone tendue, que le préfet ait accordé le recours de la force publique pour procéder à une expulsion alors même que le ménage avait formulé un recours au titre du DALO et que la commission n’avait pu, faute de temps, se réunir. Il faut bien reconnaître que, malheureusement, le délai de réponse de la commission de médiation en zone tendue peut atteindre six mois.
Or il importe de rappeler que, en raison de simples difficultés administratives de mise en œuvre des procédures, une expulsion effectuée aboutit concrètement à la perte irrémédiable d’un logement, sans que le relogement du ménage et sa continuité de droit au logement soient assurés.
Nous devons faire évoluer la législation pour garantir le respect du droit que l’État a lui-même institué.
Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l'amendement n° 184.
Mme Aline Archimbaud. Cet amendement s’inspire d’une préconisation du comité de suivi de la mise en œuvre du DALO.
Parce que nous ne voulons pas que des situations de détresse résultent simplement de lenteurs administratives, nous demandons que la commission de médiation émette obligatoirement un avis, favorable ou défavorable, avant que l’on puisse procéder à une expulsion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Sur le plan humain, nous ne pouvons qu’approuver vos propos, mes chères collègues.
En revanche, contrairement à ce que vous prétendez, madame Schurch, nous pensons qu’il y a un vrai problème juridique, car cet amendement contredit un jugement. Cette proposition mérite donc sans doute d’être retravaillée.
Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements, au profit des amendements nos 232 et 286, qui, déposés sur l’article 18, visent à produire le même effet, mais par un autre moyen.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage l’avis de M. le rapporteur. Il y a en outre un problème de constitutionnalité assez évident. En effet, rien n’interdisant de déposer un nouveau recours au titre du DALO immédiatement après qu’un premier recours a reçu un avis défavorable, vous créez en fait un moyen d’échapper totalement à cette disposition. Je vous prie donc, mesdames, de bien vouloir retirer vos amendements.
Madame Schurch, je vous remercie d’avoir salué la publication de la circulaire. Cette dernière, effective depuis le 26 octobre 2012, s’est donc appliquée hors de la trêve hivernale. Dans la mesure où les préfets ont l’obligation de la mettre en œuvre, elle nous semble répondre à la question soulevée.
J’indique d’ores et déjà que j’émettrai un avis favorable sur les amendements identiques nos 232 et 286 qui ont été déposés sur l’article 18, car ils me paraissent s’inscrire dans un cadre beaucoup plus adapté des points de vue légal et constitutionnel.
Mme la présidente. Madame Schurch, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Madame Archimbaud, l'amendement n° 184 est-il maintenu ?
Mme Aline Archimbaud. Oui, je le maintiens également, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 184.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Dubois et Tandonnet.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 37
Remplacer à deux reprises le mot :
trois
par le mot :
deux
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 59 rectifié.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement reprend une proposition adoptée en première lecture, sur l’initiative de notre collègue Jacques Mézard, que l’Assemblée nationale n’a pas jugé bon de conserver. Elle est aujourd'hui soutenue par Pierre-Yves Collombat, et nous la pensons importante.
Il s’agit en effet de réduire de trois à deux ans la limite, prévue à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, des délais de grâce pouvant être accordés par le juge civil – le plus souvent le juge d’instance, parfois le juge des référés – aux occupants de locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces délais, renouvelables, ne peuvent actuellement excéder un an ; un amendement adopté par les députés a porté cette limite à trois ans.
Le propriétaire n’a pas, à notre avis, à supporter les lenteurs des délais de procédure et de relogement, lesquelles résultent du manque de logements sociaux, dont la construction incombe à l’État et aux collectivités territoriales. C’est pourquoi nous proposons de maintenir l’équilibre actuel en prévoyant un délai maximal de deux ans, plus raisonnable pour le propriétaire et moins déresponsabilisant pour les acteurs du logement social.
Sachant qu’il faut de deux à trois ans pour obtenir un jugement d’expulsion et que la garantie de paiement est de dix-huit mois, un délai de trois ans me paraît vraiment excessif. Il n’y a aucune logique dans cette mesure.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 239 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. L’amendement ayant été excellemment défendu, je n’y reviens pas.
Je souhaite simplement attirer votre attention, madame la ministre, mes chers collègues, sur ce qui, selon moi, est une contradiction. L’objet de ce projet de loi est de « socialiser » le risque locatif, notamment par la création de la GUL. Or, avec cette disposition, nous allons dans le sens inverse. On se fait plaisir en renvoyant la décision au juge, qui fixera les délais, mais on n’améliore pas le dispositif, loin de là. Au contraire, on le rend encore plus inopérant.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Je le répète, le juge n’est pas obligé de fixer un délai de trois ans.
Par ailleurs, le dispositif qui nous est soumis est un retour à la législation antérieure. Le délai, qui était auparavant de trois ans, a été raccourci au cours d’années quelque peu « sécuritaires ». L’Assemblée nationale n’a fait que revenir à la législation antérieure.
Pour ces raisons, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement émet le même avis, madame la présidente.
Je tiens toutefois à préciser, monsieur Collombat, que les décisions d’exécution ne font pas seulement suite à des impayés. Il y a aussi des congés pour vente, qui concernent des personnes ayant payé leur loyer toute leur vie.
L’idée est de donner au juge la faculté de décider et la liberté d’user de cette faculté. Il ne s’agit en aucun cas d’instaurer une automaticité. En outre, il ne nous semble pas que la législation antérieure ait causé un quelconque problème.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Oui, madame la présidente.
Concrètement, avec cette disposition, dans la mesure où la garantie loyers impayés est de dix-huit mois, si le locataire dont le bail a été résilié à la suite d’impayés ne quitte pas les lieux, c’est le propriétaire qui assure les garanties de la loi DALO.
Mme la présidente. Monsieur Collombat, l'amendement n° 239 rectifié est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, je le maintiens, madame la présidente. Si le dispositif en place était si excellent, que faisons-nous ici ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est celui d’avant qui l’était !
M. Pierre-Yves Collombat. Pour régler les problèmes de logement, soit on lance un grand plan de construction de nouveaux logements – visiblement, ce n’est pas à l’ordre du jour –, soit on essaie de mobiliser au mieux le parc existant.
Je pensais que, par ce projet de loi, on optait pour la seconde solution en socialisant le risque locatif. Or on se contente de reprendre les mêmes vieilleries ! On instaure des droits au logement opposables qui n’aboutissent à rien, on augmente les délais et, au final, ce sont les propriétaires qui assument le risque ! Vous me direz que c’est bien fait pour eux…
Certes, on connaît tous des exemples d’abus, dont certains se sont fait une spécialité, mais une part importante du parc est également possédée par des petites gens, qui vivent en partie de la location de leurs biens. À mon avis, il est contre-productif de multiplier les difficultés qu’ils rencontrent pour recouvrer leur dû. En tout cas, c’est contraire à l’esprit du présent texte.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 rectifié et 239 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Section 2
Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement
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Chapitre V
Faciliter les parcours de l’hébergement au logement
Section 1
Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement
Sous-section 1
Consacrer juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation
Article 12
Le chapitre V du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 345-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article L. 345-2-3, sont insérés des articles L. 345-2-4 à L. 345-2-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-4. – (Non modifié) Afin d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation qui a pour missions, sur le territoire départemental :
« 1° De recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que les logements des organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative ;
« 2° De gérer le service d’appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa ;
« 3° De veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire ;
« 4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ;
« 5° De contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ;
« 6° D’assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, la coordination des acteurs mentionnés à l’article L. 345-2-6 ;
« 7° De produire les données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 8° De participer à l’observation sociale.
« Art. L. 345-2-5. – (Non modifié) La convention prévue à l’article L. 345-2-4 comporte, notamment :
« 1° Les engagements de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation en matière d’objectifs et d’information du représentant de l’État et de coopération avec les services intégrés d’accueil et d’orientation d’autres départements ;
« 2° Les modalités de suivi de l’activité du service ;
« 3° Les modalités de participation à la gouvernance du service des personnes prises en charge ou ayant été prises en charge dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement ;
« 4° Le cas échéant, les modalités d’organisation spécifiques du service eu égard aux caractéristiques et contraintes particulières propres au département ;
« 5° Les financements accordés par l’État.
« Art. L. 345-2-6. – (Non modifié) Pour l’exercice de ses missions, le service intégré d’accueil et d’orientation peut passer des conventions avec :
« 1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 ;
« 2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l’accueil, l’évaluation, le soutien, l’hébergement ou l’accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ;
« 2° bis Les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les organismes qui exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 5° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code ;
« 6° Les dispositifs spécialisés d’hébergement et d’accompagnement, dont le dispositif national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 7° Les bailleurs sociaux ;
« 8° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 9° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;
« 10° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ;
« 11° (Supprimé)
« Art. L. 345-2-7. – (Non modifié) Lorsqu’elles bénéficient d’un financement de l’État, les personnes morales assurant un hébergement, à l’exception du dispositif national de l’asile, et les organismes bénéficiant de l’aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Mettent à disposition du service intégré d’accueil et d’orientation leurs places d’hébergement et l’informent de toutes les places vacantes ou susceptibles de l’être ;
« 2° Mettent en œuvre les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation, conformément aux articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du présent code, et, le cas échéant, motivent le refus d’une admission.
« Les personnes morales assurant un hébergement peuvent admettre, en urgence, les personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation.
« Art. L. 345-2-8. – (Non modifié) Lorsqu’ils bénéficient d’un financement de l’État, les organismes qui exercent des activités d’intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l’article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code :
« 1° Informent le service intégré d’accueil et d’orientation des logements vacants ou susceptibles de l’être ;
« 2° Examinent les propositions d’orientation du service intégré d’accueil et d’orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.
« Art. L. 345-2-9. – (Non modifié) En Île-de-France, le représentant de l’État dans la région, dans le cadre d’une conférence régionale, coordonne l’action des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département.
« Pour les autres régions métropolitaines, le représentant de l’État dans la région détermine les modalités de coordination des services intégrés d’accueil et d’orientation de chaque département. Cette coordination peut prendre la forme d’une conférence régionale.
« Art. L. 345-2-10. – Les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par dérogation au même article 226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent aux services chargés de l’instruction des recours prévus à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation les informations dont elles disposent, dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article.
« Art. L. 345-2-11 (nouveau). – Toute personne prise en charge dans un centre d’hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi qu’à la liste des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement agréées dans le département. » ;
3° L’article L. 345-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, la référence : « à l’article L. 345-3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 345-2-4 et L. 345-3 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et données échangées entre l’État et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile. Les dispositions de l’article L. 345-2-10 du présent code ne s’appliquent pas à cet échange d’informations et de données. »