Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
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Article 4 quater
(Suppression maintenue)
Mme la présidente. L’amendement n° 69 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Boog, Bruguière, Deroche, Debré, Giudicelli et Cayeux, MM. Milon, Savary, Cardoux, Laménie et Pinton, Mme Lamure et MM. Lenoir, Retailleau, Dulait, Bécot, Pierre, Houel, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Toute personne qui pratique la promotion en ligne de biens immobiliers à usage d’habitation, locatifs ou non, est tenue d’afficher une information loyale, claire et transparente sur la surface habitable prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les outils de recherche en ligne et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement, qui avait fait consensus lors de sa discussion en première lecture au Sénat, a été supprimé par l’Assemblée nationale. Il tend pourtant à éviter les tromperies qui peuvent se trouver sur les sites internet.
Il est proposé d’obliger les promoteurs en ligne de faire figurer sur les annonces la surface habitable dite « Carrez », et pas une autre.
J’espère que le Sénat ne se déjugera pas par rapport à son premier mouvement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Ce dispositif, qui avait été adopté ici sur l’initiative de Mme Procaccia, a en effet été supprimé à l’Assemblée nationale. Avant de me prononcer, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Il me semble que ce dispositif ne peut pas couvrir l’ensemble des biens à la location puisque la loi de 1965 ne traite pas de la même manière les lots de copropriété et les maisons individuelles.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement ne concerne pas les maisons individuelles, madame la ministre, dans la mesure où l’obligation d’afficher la surface habitable « Carrez » ne s’y applique pas : elle vise uniquement les logements collectifs.
Mme Cécile Duflot, ministre. Pardonnez-moi, madame la sénatrice, mais vous faites bien mention, dans cet amendement, de « biens immobiliers à usage d’habitation ».
Mme Élisabeth Lamure. Il me semble que l’on comprend bien qu’il s’agit des logements qui sont soumis à la loi Carrez. Implicitement, il ne peut donc s’agir que de logements collectifs, non de maisons individuelles.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ne pourrait-on réserver cet amendement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Madame Lamure, soit vous faites référence à la loi Carrez, et il ne peut alors être question que de lots de copropriété, soit vous souhaitez viser l’ensemble des biens immobilier à usage d’habitation, en y incluant les maisons individuelles, et la loi Carrez ne s’applique alors pas.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat, tout en faisant confiance aux députés et aux sénateurs qui se réuniront au sein de la commission mixte paritaire pour trouver une rédaction permettant de rendre la disposition que vous proposez applicable.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 quater est rétabli dans cette rédaction.
Article 5
L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12 et 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. » ;
d) (Supprimé)
2° Au II, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « , 3-1 » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier... (le reste sans changement). » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « neuvième à dix-neuvième » et les mots : « lorsque le congé émane du locataire » sont supprimés ;
c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article 16, le I de l’article 17-1, l’article 18, le 1° de l’article 20 et les cinq... (le reste sans changement). » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° Le début du V est ainsi rédigé :
« V. – Les articles 10, 15, à l’exception des neuvième à dix-neuvième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas... (le reste sans changement). » ;
7° Au premier alinéa du VI, les mots : « en application de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17, 17-1 et 17-2 » ;
8° Le VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les références : « des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18 et 19 et du premier alinéa de l’article 20 » sont remplacées par les références : « de l’article 17, du I de l’article 17-1, des articles 17-2 et 18 et du 1° de l’article 20 » et, après la référence : « titre IV », est insérée la référence : « du livre IV ». – (Adopté.)
Article 5 bis
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La résidence universitaire
« Art. L. 631-12. – La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. À titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences universitaires. »
II. – (Non modifié)
Mme la présidente. L’amendement n° 329, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 9, deuxième alinéa du II (non modifié), seconde phrase
Remplacer les mots :
le I de
par les mots :
les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 bis, modifié.
(L'article 5 bis est adopté.)
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Article 6 ter
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1°A (nouveau) L’article L. 631-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.
« Les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile ne peuvent pas être considérés comme des locaux destinés à l’habitation au sens du présent article. » ;
1° Après l’article L. 631-7, il est inséré un article L. 631-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-1 A. – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
« La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle détermine également les critères de ces autorisations temporaires, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire.
« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.
« Le local à usage d’habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du 2° du I de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 631-9 est ainsi rédigé :
« Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal. »
Mme la présidente. L’amendement n° 318, présenté par M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Claude Dilain, rapporteur.
M. Claude Dilain, rapporteur. Il convient de supprimer l’alinéa 3, qui est satisfait par l’article L. 631-7-1.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 6
Remplacer les mots :
de courtes durées
par les mots :
des durées inférieures à trois mois
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. L’article 6 ter soumet à autorisation préalable pour changement d’usage les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il convient de distinguer la location meublée saisonnière à la nuitée ou à la semaine, destinée principalement aux touristes, de la location meublée temporaire, de plusieurs mois, pour répondre à des situations d’urgence – divorce, traitement médical de longue durée, etc. – ou à des obligations professionnelles, culturelles ou universitaires.
Cet amendement vise donc à préciser la notion de « courtes durées » de manière que les locaux meublés loués pour une durée supérieure à trois mois soient considérés comme des locaux d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et non comme des locaux destinés à une activité touristique, qu’il convient de mieux contrôler dans les grandes villes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. La commission considère que l’introduction de la notion de bail de trois mois est dangereuse et pourrait entraîner des dérives.
Par ailleurs, la notion de courtes durées ne figure pas seulement dans l’alinéa 6 de cet article, mais aussi dans l’article 6 sexies du projet de loi.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. La notion de courtes durées figure également dans le code du tourisme. Nous avons d’ailleurs travaillé en bonne coordination sur ces questions avec ma collègue Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.
Il me semble raisonnable de conserver des rédactions identiques dans les deux codes. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. Pierre-Yves Collombat. Je retire l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 237 rectifié est retiré.
L’amendement n° 67, présenté par M. Yung, Mme Lepage et M. Leconte, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. » ;
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Le présent amendement tend à permettre aux Français résidant à l’étranger de louer pour de courtes périodes leur habitation unique en France sans avoir à obtenir d’autorisation préalable.
En effet, nombre de nos compatriotes résidant à l’étranger ne disposent pas de revenus importants et ont besoin de conserver une habitation en France. Sans les revenus qu’ils peuvent percevoir de la location de ce logement, ils se retrouveraient en grande difficulté pour continuer à mener leur vie professionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Nous avons ce débat avec M. Leconte depuis plusieurs mois.
La commission n’est pas favorable à cet amendement. S’il s’agit de personnes expatriées ponctuellement, pour des raisons professionnelles, cet amendement est pleinement satisfait par la définition de la résidence principale.
Je vous rappelle les termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans la rédaction proposée par l’article 1er du projet de loi : « La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé, ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. »
En revanche, s’il s’agit d’expatriés pour une longue durée, je ne vois pas pourquoi le législateur créerait une dérogation à l’autorisation préalable au changement d’usage.
D’une part, s’ils souhaitent louer le logement en meublé résidence principale, avec des baux d’un an, le dispositif d’autorisation préalable au changement d’usage n’est pas applicable.
D’autre part, le texte n’interdit pas la location en meublé touristique. Il impose simplement une autorisation préalable dans les villes où elle est applicable, essentiellement Paris et les villes de plus de 200 000 habitants, auxquelles s’ajoutent les communes de la petite couronne. Je rappelle que la situation dans certaines grandes villes, notamment à Paris, est particulièrement inquiétante.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Les arguments présentés par le rapporteur sont très pertinents. Il n’y a objectivement aucune raison justifiant de faire exception à la règle générale pour les expatriés.
L’ensemble du dispositif législatif tel qu’il existe couvre en effet parfaitement les différents cas de figure : soit le logement meublé pour un bail d’un an, soit le logement en baux touristiques avec une rotation plus importante, qui implique une gestion et donc la disponibilité d’une personne sur place. À ce titre, il n’est pas justifié de prévoir un traitement différencié pour les expatriés.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Leconte, l’amendement n° 67 est-il maintenu ?
M. Jean-Yves Leconte. Compte tenu des explications qui viennent de m’être fournies par le rapporteur, lequel a invoqué le cadre plus général de la définition de l’habitation principale, qui permet d’élargir la question non seulement aux Français résidant à l’étranger mais aussi aux personnes qui chercheraient un emploi loin de leur unique habitation située en France, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 67 est retiré.
L’amendement n° 147, présenté par M. César, Mme Lamure, M. Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de délibération du conseil municipal, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour louer un seul local à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, si ce local est situé dans une autre région que celle dans laquelle le loueur possède sa résidence principale et que les périodes de mise en location n’excédant pas six mois en journées cumulées par année civile. » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à permettre à tout propriétaire, sous certaines conditions, de louer pour de courtes durées une seule résidence secondaire ou un pied-à-terre, le temps que les conseils municipaux s’emparent de cette question et ajustent ou restreignent, s’ils le souhaitent, l’encadrement des locations temporaires.
Ainsi, à défaut de délibération, et dans le souci d’une meilleure régulation de la location meublée de courte durée, l’exonération du régime de changement d’usage ne devra concerner, par propriétaire et en dehors de la résidence principale, qu’une seule résidence secondaire ou pied-à-terre, situé dans une autre région que celle de la résidence principale. Par ailleurs, les périodes de mise en location ne devront pas excéder six mois en journées cumulées par année civile. Ces périodes seront précisées dans le cadre de la déclaration préalable effectuée en mairie.
Cette disposition permettra ainsi de limiter l’intérêt financier d’un « pur investissement » et d’éviter les abus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. La commission a donné un avis favorable sur cet amendement pertinent.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Deux sujets sont abordés dans cet amendement.
D’une part, il s’agit de prévoir l’exonération d’autorisation de changement d’usage en l’absence de délibération du conseil municipal. Si aucune délibération n’a été adoptée, la disposition ne s’applique pas. Il n’est donc pas nécessaire de le préciser dans la loi.
D’autre part, les périodes de mise en location ne doivent pas excéder six mois en journées cumulées par année civile et le local doit être situé dans une autre région que celle dans laquelle le loueur possède sa résidence principale. Une telle disposition ouvre, dans l’application du dispositif, une trappe à complexité qui me semble tout à fait inutile et en altérerait la lisibilité.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Pourquoi la résidence secondaire doit-elle obligatoirement être située dans une autre région que celle de la résidence principale ? S’il s’agit d’une location saisonnière, on peut imaginer que le local loué se trouve au bord de la mer et que le propriétaire réside dans la région Rhône-Alpes. Quelqu’un qui habite dans la Sarthe, par exemple, peut vouloir louer ou prêter un appartement situé à La Baule ! Je ne comprends pas très bien le sens de cette précision.
M. Claude Dilain, rapporteur. Elle est destinée à éviter les abus !
Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Lamure. Il est précisé que l’exonération du régime de changement d’usage ne devra concerner qu’une seule résidence secondaire située dans une autre région que celle de la résidence principale. Il s’agit évidemment d’éviter que puissent être louées de fausses résidences secondaires. Je pense que M. le rapporteur a bien compris de quoi il retournait.
M. Claude Dilain, rapporteur. Oui !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.
(L'article 6 ter est adopté.)
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Article 6 sexies
(Non modifié)
Après l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 631-7-1 B. – Si l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble relevant du statut de la copropriété souhaite que soit soumise à son accord préalable, à la majorité définie à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage, elle le décide à la majorité de l’article 25 de la même loi.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’autorisation temporaire mentionnée à l’article L. 631-7-1 A.
« Le premier alinéa du présent article s’applique sans préjudice des éventuelles règles relatives aux modalités d’autorisation du changement d’usage d’un local qui figurent dans le règlement de copropriété de l’immeuble, défini à l’article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. »
Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par M. Lenoir, Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Lenoir.
M. Jean-Claude Lenoir. Afin de simplifier les procédures, nous proposons de supprimer la disposition prévoyant que le changement d’usage d’un local destiné à l’habitation doit être soumis à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette lourdeur rend difficiles les demandes de changement d’usage pour un logement qui est destiné à la location meublée temporaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Dilain, rapporteur. Nous avons longuement débattu de cette question en première lecture. Pour toutes les raisons qui ont déjà été énoncées, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.