Sommaire
Présidence de M. Thierry Foucaud
Secrétaires :
M. Jean Boyer, Mme Marie-Noëlle Lienemann.
2. Fin de la mission temporaire d’un sénateur
3. Candidatures à un organisme extraparlementaire
4. Organismes extraparlementaires
5. Décision du Conseil constitutionnel
6. Communication du Conseil constitutionnel
7. Géolocalisation. – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Discussion générale : Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, rapporteur.
MM. André Reichardt, Vincent Capo-Canellas, Mme Éliane Assassi, M. Jean-Claude Requier, Mme Hélène Lipietz, M. Jean-Pierre Michel, Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Clôture de la discussion générale.
M. le rapporteur, Mme Hélène Lipietz.
Mme Nathalie Goulet.
Amendement n° 15 rectifié du Gouvernement. – Mme la garde des sceaux.
Amendement n° 20 de la commission. – M. le rapporteur. – Retrait.
Mme Hélène Lipietz, M. le rapporteur. – Adoption de l’amendement n° 15 rectifié.
Amendement n° 1 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Amendement n° 7 de Mme Nathalie Goulet. – Mme Nathalie Goulet.
Amendement n° 10 de Mme Nathalie Goulet. – Mme Nathalie Goulet.
M. le rapporteur, Mmes la garde des sceaux, Joëlle Garriaud-Maylam, Nathalie Goulet. – Retrait des amendements nos 1 et 7.
Mme la garde des sceaux. – Rejet de l’amendement n° 10.
Amendement n° 8 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 11 de M. Jacques Mézard. – MM. Jean-Claude Requier, le rapporteur, Mme la garde des sceaux, M. André Reichardt, Mme Nathalie Goulet, M. Thani Mohamed Soilihi, Mmes Hélène Lipietz, Joëlle Garriaud-Maylam. – Adoption.
Amendement n° 14 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 16 du Gouvernement. – Mme la garde des sceaux, M. le rapporteur. – Adoption.
Amendement n° 17 du Gouvernement. – Mme la garde des sceaux.
Amendement n° 5 de Mme Nathalie Goulet. – Mme Nathalie Goulet.
M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. – Adoption de l’amendement n° 17, l'amendement n° 5 devenant sans objet.
Amendement n° 18 du Gouvernement. – Mme la garde des sceaux, MM. le rapporteur, Jean-Pierre Michel. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 9 de Mme Nathalie Goulet. – Mme Nathalie Goulet, M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 2
Amendement n° 2 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam. – Mme Joëlle Garriaud-Maylam, M. le rapporteur, Mme la garde des sceaux. – Retrait.
Amendement n° 19 du Gouvernement. – Mme la garde des sceaux, MM. le rapporteur, Jean-Pierre Michel, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Nathalie Goulet, Hélène Lipietz, M. Jean-Claude Requier. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. André Reichardt, Mme Nathalie Goulet, M. Jean-Claude Requier, Mme Hélène Lipietz, MM. Vincent Capo-Canellas, Thani Mohamed Soilihi, Mme Éliane Assassi.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
8. Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire
9. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi
10. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Thierry Foucaud
vice-président
Secrétaires :
M. Jean Boyer,
Mme Marie-Noëlle Lienemann.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Fin de la mission temporaire d’un sénateur
M. le président. Par lettre en date du 16 janvier 2014, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du même jour, de la mission temporaire sur une nouvelle évaluation de l’application de la loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, confiée à M. François Pillet, sénateur du Cher, auprès de M. Manuel Valls, ministre de l’intérieur, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.
Acte est donné de cette communication.
3
Candidatures à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom de quatre sénateurs désignés pour siéger au sein de la commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle, en application de l’article 18 de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013.
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a fait connaître qu’elle propose les candidatures de Mme Catherine Morin-Desailly et de M. David Assouline.
Pour sa part, la commission des affaires économiques a fait connaître qu’elle propose les candidatures de M. Bruno Retailleau et de M. Yannick Vaugrenard pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
4
Organismes extraparlementaires
M. le président. M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître le nom de quatre sénateurs – deux titulaires et deux suppléants – désignés pour siéger au sein du Conseil national du développement et de la solidarité internationale, en application du décret n° 2013-1154 du 11 décembre 2013 créant cette instance.
Conformément à l’article 9 du règlement du Sénat, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a été saisie de ces désignations.
Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
Par ailleurs, M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître le nom d’un sénateur représentant les Français établis hors de France, désigné pour siéger au sein de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger, conformément à l’article 3 du décret n° 92-437 du 19 mai 1992.
Conformément à l’article 9 du règlement du Sénat, la commission des affaires sociales a été saisie de cette désignation.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.
5
Décision du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 16 janvier 2014, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Acte est donné de cette communication.
6
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 17 janvier 2014, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation avait adressé au Conseil constitutionnel dix décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 943-4 et L. 943-5 (Pêche maritime et aquaculture marine ; 2014-375 QPC, 2014-376 QPC, 2014-377 QPC, 2014-378 QPC, 2014-379 QPC, 2014-380 QPC, 2014-381 QPC, 2014-382 QPC, 2014-383 QPC, 2014-384 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
7
Géolocalisation
Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la géolocalisation (projet n° 257, texte de la commission n° 285, rapport n° 284).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec plaisir que je vous retrouve. Nous nous sommes quittés au mois de décembre dernier. J’ai adressé à la plupart d’entre vous une carte de vœux personnelle, mais je tiens à vous souhaiter à tous, ainsi qu’à l’ensemble des personnels du Sénat, une très belle année 2014 ! Nous nous retrouvons pour débattre en procédure accélérée du projet de loi relatif à la géolocalisation.
Comme le disait Rousseau, « il n’y a pas de liberté sans lois ». Le sujet qui nous occupe concerne à la fois la liberté, la sécurité et la sûreté. Dans une démocratie, l’État doit garantir les libertés individuelles et les libertés publiques, mais il doit également assurer la sûreté, c'est-à-dire veiller à ce que tous les citoyens se sentent en sécurité, et même à ce qu’ils ne soient victimes d’aucune agression. Toutes les politiques publiques convergent afin que, pour reprendre une formule de Montesquieu, « un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen ».
Le présent projet de loi traite à la fois de la liberté et de la sécurité, dans une logique de sûreté. Il s'agit de créer un cadre juridique pour le recours à la géolocalisation, autrement dit de consacrer une technique policière indispensable à l’élucidation des affaires et à l’arrestation des auteurs d’infractions. En effet, en octobre dernier, la Cour de cassation a déclaré que la géolocalisation constituait une atteinte grave à la vie privée et annulé deux décisions de recours à cette technique, dont l’une avait été prise par le parquet.
Commençons par définir précisément la géolocalisation, afin de bien comprendre ce dont nous discutons cette après-midi.
Il s'agit d’une technique utilisée par la police, la gendarmerie et les douanes dans le cadre d’enquêtes pénales. Elle peut également servir à la recherche d’un mineur, d’un majeur protégé, lorsque sa disparition a été récemment signalée, ou encore d’un majeur dont la disparition paraît inquiétante. Cette technique permet un suivi dynamique en temps réel, via un téléphone portable ou une balise posée sur un objet – valise, colis, etc. – ou sur un véhicule. De fait, les balises sont de plus en plus souvent placées à l’intérieur des véhicules, car il est ainsi plus facile de les dissimuler.
Que s’est-il passé ces dernières années ? Le recours à la géolocalisation a connu une croissance exponentielle. En 2011, on estimait à environ 4 600 le nombre des balises posées ; en 2012, ce nombre dépassait 5 500. Cela représente une croissance de près de 25 % en un an. Pour ce qui est de la géolocalisation par des téléphones portables, nous sommes passés d’une fourchette – nous n’avons pas de chiffres précis – de 1 000 à 3 000 utilisations en 2009 à 20 000 utilisations environ en 2013, pour un coût de 10 millions d'euros.
Quel est le cadre juridique du recours à la géolocalisation ? Le problème est justement qu’il n’y en a pas ! C'est la raison pour laquelle ce recours pèse à la fois sur les magistrats et sur les enquêteurs de police judiciaire.
Aucune loi n’encadre expressément le recours à la géolocalisation. Le procureur de la République peut recourir à cette technique sur la base de l’article 41 du code de procédure pénale, aux termes duquel il « procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ». Le juge d’instruction ne dispose pas d’un texte plus précis ; l’article 81 du même code lui confère seulement des pouvoirs équivalents à ceux du procureur de la République : il « procède, conformément à la loi – en l’espèce, il n’y a pas de loi –, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».
Par ailleurs, la pose de balises, qui est considérée comme une aide à l’enquête, n’est pas intégrée à la procédure. Il était donc temps de sortir de cette situation dans laquelle, faute d’encadrement législatif, la responsabilité dont s’est défaussé l’État retombe sur les magistrats et les enquêteurs de police judiciaire.
Dans son arrêt Uzun contre Allemagne de septembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que la géolocalisation en temps réel constituait une atteinte grave à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et que le recours à cette technique devait donc être encadré par des dispositions législatives suffisamment précises pour éviter les abus.
Malheureusement, aucune initiative n’a été engagée par le précédent gouvernement. Nous avons quant à nous pris nos responsabilités : dès le début de l’année 2013, j’ai demandé à la Chancellerie de travailler sur un projet de loi permettant de combler le manque de cadre juridique pour cette technique indispensable à un certain nombre d’enquêtes, notamment en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées.
Nous avions beaucoup avancé. Nous avions travaillé en interministériel, bien entendu, avec les ministères de l’intérieur et de la défense. Nous étions pratiquement au terme du processus lorsqu’ont été rendus les deux arrêts de la Cour de cassation qui, comme je le disais, annulent une procédure décidée par un procureur et comportant un acte de géolocalisation. Ces deux décisions, qui visent le même article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, indiquent que la géolocalisation constitue une atteinte grave à la vie privée, justifiant que cette technique soit employée sous le contrôle d’un juge.
Nous avons donc accéléré le travail sur l’ouvrage, tout en le reprenant sur une base différente. En effet, nous travaillions jusqu’alors en nous fondant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui faisait injonction, si je puis dire, d’adopter une loi visant à encadrer la géolocalisation. Or nous avons été confrontés à deux arrêts de la Cour de cassation qui restreignent davantage la marge du législateur, puisqu’ils établissent clairement que la géolocalisation doit se faire sous le contrôle du juge.
Nous avons donc repris notre travail sur le projet de loi et poursuivi nos échanges avec le ministère de l’intérieur, dans le souci très clair d’assurer la protection des libertés individuelles, auxquelles nous sommes tous attachés, de l’ensemble des citoyens pouvant être exposés, d’une façon ou d’une autre, à cette géolocalisation, mais également dans le souci de ne pas porter atteinte à l’efficacité des enquêtes. En d’autres termes, nous veillons à ce que la protection du plus grand nombre ne favorise pas ceux qui se mettent en infraction à la loi pénale.
Par ailleurs, j’ai demandé aux services de la Chancellerie – cabinet et administration – de travailler avec les enquêteurs de l’OCRTIS, l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, ainsi qu’avec la BRI, la Brigade de recherche et d’intervention, vouée à la délinquance organisée. Je me suis rendue moi-même au 36, quai des Orfèvres, c'est-à-dire à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, pour y tenir une séance de travail. En effet, je voulais examiner dans quel cadre s’effectuait cette géolocalisation, quels en étaient les outils, l’organisation matérielle et la doctrine d’emploi, enfin, bien entendu, à quelles contraintes étaient confrontés les officiers de police judiciaire.
Sur la base de ce travail réalisé en interministériel et avec les services spécialisés, nous avons pu produire un texte qui à la fois prenne en compte le souci de protection des libertés individuelles et contienne les dispositions pragmatiques nécessaires à l’efficacité des enquêtes. C’est ainsi que nous avons pu, moins de deux mois après les arrêts de la Cour de cassation que j’ai évoqués, soumettre au Conseil d’État le projet de loi qui vous a été transmis, mesdames, messieurs les sénateurs.
Je dois reconnaître que, après les arrêts de la Cour de cassation, nous avons eu la tentation d’aller plus vite encore, puisque ces décisions établissaient un vide juridique. Ce dernier était déjà réel, mais elles le faisaient apparaître clairement, au point d’entraîner l’annulation de certaines procédures. Dans un premier temps, nous avons même imaginé de rattraper au dernier moment, en deuxième lecture, la loi de programmation militaire, ce qui n’aurait pas forcément plu au Sénat.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Oh non ! Vous avez bien fait de ne pas agir de cette façon, madame la garde des sceaux !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je me doutais bien que le Sénat n’aurait guère apprécié ! (Sourires.)
Nous avons eu cette tentation, car nous craignions que certaines procédures ne soient fragilisées du fait de ces deux arrêts. J’aurais eu beaucoup de mal à accepter qu’elles puissent être annulées et que des truands se retrouvent en liberté en raison de ce vide juridique.
Toutefois, compte tenu de l’écart entre le champ défini par la Cour européenne des droits de l’homme et celui, plus restreint, posé par les deux arrêts de la Cour de cassation, un risque juridique sérieux pesait sur le dispositif que nous allions mettre en place.
J’ai donc pensé qu’il était plus sage et plus raisonnable de prendre un mois de plus,…
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Tout à fait !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … de mener les travaux de concertation nécessaires avec les ministères de l’intérieur et de la défense, ainsi qu’avec les enquêteurs spécialisés, enfin de tenir moi-même une séance de travail à la direction de la police judiciaire afin d’élaborer un texte de loi bien plus sécurisé juridiquement, plutôt que de faire adopter un amendement qui aurait pu être assez facilement censuré, ce qui nous aurait fait perdre non pas un mois, mais bien davantage. Surtout, des procédures auraient fait apparaître ce dispositif comme absolument insupportable.
Nous avons donc pu soumettre ce projet de loi au Conseil d’État. Les débats y ont été tout à fait fructueux et intéressants.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que nous vous présentons définit le dispositif, à commencer, bien sûr, par les cadres procéduraux eux-mêmes, de façon suffisamment précise pour sécuriser les procédures.
Nous indiquons très clairement que, dans le cas d’une information judiciaire ou d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance, d’une enquête pour recherche des causes de la mort, d’une enquête pour recherche des causes de la disparition, d’une enquête pour recherche d’une personne en fuite, la géolocalisation est un acte qui peut être décidé dans le cadre des procédures en vigueur.
Il nous a également paru important de définir le champ infractionnel. À cette fin, nous avons lu très attentivement les arrêts. Il apparaît donc qu’il faut tenir compte de la gravité de l’acte – donc de la peine encourue – et veiller au respect du principe de proportionnalité, c’est-à-dire que l’ingérence de l’autorité publique doit être strictement nécessaire à la sûreté publique. Nous avons tenu compte de ces deux éléments pour définir le champ infractionnel.
Nous avons retenu deux quantums de peine : un quantum de trois ans, lorsqu’il s’agit de poser une balise dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un entrepôt, et un quantum de cinq ans pour une intrusion plus forte, c’est-à-dire pour la pose d’une balise dans un lieu d’habitation ou des locaux professionnels.
Nous estimons, en effet, que la pose de ces instruments de géolocalisation constitue une intrusion dans des lieux privés, qui se fait à l’insu de la personne concernée. En ce sens, la géolocalisation s’apparente à la sonorisation, sur laquelle nous reviendrons, bien plus qu’à la perquisition. Les précautions à prendre en matière de sécurité juridique sont donc liées davantage à une intrusion qu’à une situation de perquisition, pour laquelle la personne concernée est présente au moment où l’on pénètre dans son domicile.
Votre commission a choisi d’adopter une disposition qu’elle a estimée plus protectrice des libertés individuelles, et qui l’est en effet objectivement. Vous avez retenu un système unique, plus simple, qui repose sur un seul quantum, à savoir une peine encourue de cinq ans.
Monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes sensibles à votre souci de préserver des libertés individuelles ; c’est d'ailleurs la vocation première de la Chancellerie. Toutefois, je dois vous dire ce dispositif nous pose problème : nous ne voudrions pas que certaines enquêtes dont l’efficacité reposerait sur la géolocalisation ne puissent utiliser cette technique.
Ainsi, en cas d’atteintes à la personne telles que des menaces de mort, pour lesquelles la peine encourue est de trois ans, ni les parquets, ni les juges d’instruction, ni les enquêteurs n’auraient la possibilité d’effectuer un acte de géolocalisation, alors qu’il est évident que ce dernier pourrait être utile à leur enquête et permettre, éventuellement, d’empêcher la personne ayant proféré des menaces de mort de les mettre à exécution.
De même, avec la décision prise par votre commission, les délits d’évasion, qui sont punis de trois ans, échapperaient à la géolocalisation, alors que, d’évidence, il apparaît souhaitable que celle-ci puisse être décidée en pareil cas.
En conséquence, le Gouvernement vous présentera un amendement visant à retenir, si vous y consentez, mesdames, messieurs les sénateurs, un quantum de cinq ans de peine de prison encourus pour les atteintes aux biens et de trois ans pour les atteintes aux personnes. En effet, tout en protégeant les libertés individuelles, il nous faut aussi protéger les victimes, c’est-à-dire donner aux enquêteurs les moyens d’agir en ce sens. Nous vous avons transmis le texte de cet amendement et dont nous en débattrons tout à l'heure, lors de l’examen des articles.
Par ailleurs, nous avons retenu un régime procédural, car il importait d’en définir un. Pour ce faire, nous avons étudié très scrupuleusement le contenu de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que des deux arrêts de la Cour de cassation. Il apparaît que ces derniers n’interdisent pas que les magistrats du ministère public autorisent un acte de géolocalisation. En fait, ils évoquent « le contrôle », et non « l’autorisation ». Par conséquent, si le contrôle du juge est nécessaire, il n’est pas interdit que l’autorisation soit donnée par un magistrat du ministère public.
C’est ainsi que nous avons interprété ces arrêts, d’autant que, lorsqu’ils ont été rendus, il n’existait pas de cadre législatif. Dès lors que, avec ce projet de loi, nous introduisons un tel cadre, nous sommes fondés à considérer que nous pouvons rester dans la logique et l’architecture classiques de la procédure pénale. Or cette dernière retient une gradation dans le niveau de décision, selon la nature de l’acte et l’atteinte éventuelle à un droit ou à une liberté.
Ainsi, les officiers de police judiciaire peuvent prendre l’initiative d’un acte qui ne présente aucun caractère coercitif ni intrusif. S’ils commettent une atteinte limitée à l’exercice d’un droit ou d’une liberté, ils doivent recevoir l’autorisation d’un magistrat ou agir sous le contrôle étroit du ministère public. S’ils commettent une atteinte grave, il faut soit une autorisation, soit le contrôle d’un magistrat du siège. Vous le voyez, le principe de la gradation des atteintes est respecté.
Nous avons donc retenu ces dispositions et estimé que, tels qu’ils ont été rédigés, les arrêts de la Cour de cassation considèrent la géolocalisation non pas comme un simple acte technique de filature, sachant que cette dernière relève de l’initiative des officiers de police judiciaire, mais comme un acte constituant une atteinte grave à la vie privée. Dans la mesure où elle est une filature sans faille et que, pour ce qui est notamment de la géolocalisation par le téléphone portable, il y a non seulement une intrusion, mais aussi un suivi de la personne, y compris dans des lieux clos, la Cour de cassation considère que la géolocalisation est une atteinte à la vie privée.
Nous nous sommes demandé si les magistrats du ministère public pouvaient autoriser un acte de géolocalisation. Du point de vue constitutionnel, ils font partie de l’autorité judiciaire. Le Conseil constitutionnel a réitéré à plusieurs reprises cette interprétation. Vous le savez, je suis moi-même très fortement attachée à l’appartenance des magistrats du ministère public à l’autorité judiciaire, qui fonde leur légitimité au sein de la direction de la police judiciaire.
Nous en avons débattu à plusieurs reprises, et récemment encore à l’occasion de l’examen de la loi du 25 juillet 2013, qui redéfinissait les attributions du garde des sceaux, ainsi que les relations entre la Chancellerie, les parquets généraux et les parquets. Par conséquent, appartenant à l’autorité judiciaire, les magistrats du ministère public sont parfaitement fondés à autoriser une géolocalisation.
C’est ainsi que ce texte prévoit que les procureurs puissent décider d’une géolocalisation et que cet acte a une durée de quinze jours, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance. En l’espèce, nous nous sommes fondés sur la durée d’une enquête de flagrance prolongée. Au terme de ces quinze jours, c’est le juge des libertés et de la détention qui peut décider de la prolongation éventuelle de cette mesure.
Nous avons évidemment tenu compte, comme je l’indiquais tout à l’heure, de la gradation des atteintes : lorsqu’il s’agira de procéder à une intrusion dans un lieu d’habitation, a fortiori de nuit, y compris dans le cadre d’une information, il faudra une décision du juge des libertés et de la détention. En effet, étant extérieur à l’enquête, celui-ci constitue à ce titre une autorité impartiale.
Enfin, sachez que, dans le cas d’une enquête préliminaire ou de flagrance, la durée de la géolocalisation est d’un mois renouvelable, tandis que, dans le cas d’une information judiciaire, elle est de quatre mois, renouvelables également. Bien entendu, le renouvellement se fait après un réexamen du dossier.
De ce point de vue, nous avons donc construit un système équilibré, après des discussions très riches avec le Conseil d’État. Cependant, nous avons constaté que la commission des lois du Sénat avait choisi d’introduire des modifications qui, à nos yeux, ont quelque peu déséquilibré ce dispositif. En effet, monsieur le président de la commission, vous avez choisi de permettre aux officiers de police judiciaire de décider d’une géolocalisation sans autorisation des magistrats.
Certes, dans certaines situations, un officier de police judiciaire doit pouvoir très rapidement procéder à la pose d’une balise en raison d’un risque de dépérissement des éléments de preuve ou une d’urgence incontestable. Nous avons donc abordé et traité ce point, qui a été soulevé très vite par le ministère de l’intérieur, de façon tout à fait sérieuse, au regard de la sécurité juridique, en prévoyant la possibilité pour le magistrat du ministère de public de donner son autorisation par tout moyen, y compris verbalement. Or, nous le savons bien, pour l’avoir vérifié à l’occasion de la préparation de ce texte, un parquetier est joignable à tout moment et dans toutes nos juridictions pour donner oralement une autorisation.
Je le répète, la commission des lois a choisi d’aller plus loin en permettant que la décision de recours à la géolocalisation soit prise par l’officier de police judiciaire sans l’autorisation d’un magistrat.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Pour douze heures !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En effet, monsieur le président de la commission.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’entends parfaitement cette nécessité de l’urgence, mais j’attire votre attention sur un point : nous sommes obligés – et vous plus que d’autres, puisque le pouvoir exécutif, même s’il a une part importante dans l’écriture des projets de loi, s’incline devant le législateur – d’être de plus en plus vigilants dans la rédaction de la loi, en raison des contrôles effectués.
Le travail que nous avons effectué avec le Conseil d’État visait justement à prémunir les procédures au regard de la jurisprudence tant de la Cour européenne des droits de l’homme que de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel. Ayons bien à l’esprit que le législateur écrit de plus en plus sous la vigilance de toutes ces instances, qui peuvent constamment opérer un contrôle a posteriori de nos lois, notamment, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, au moyen de la question prioritaire de constitutionnalité.
Ces règles qui nous viennent non seulement de la jurisprudence européenne, mais aussi du contrôle qu’effectue le Conseil constitutionnel sur l’initiative de tout justiciable, tendent à protéger de plus en plus les libertés individuelles et, à ce titre, peuvent avoir des effets redoutables sur la procédure pénale.
Pour notre part, nous avons eu le souci de veiller à la sécurité juridique en ayant toujours à l’esprit que, dorénavant, un acte doit être conforme à la loi, laquelle doit elle-même respecter à la fois la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Telles sont les raisons pour lesquelles je m’autorise très humblement et très respectueusement à attirer l’attention de la commission des lois sur les risques qui pourraient éventuellement peser sur la disposition qu’elle a introduite dans le dispositif. Vous savez d’ailleurs que nous avions introduit une mesure similaire dans notre texte original.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nous le savons.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous avez également souhaité que, sur décision du juge des libertés et de la détention, certains éléments relatifs à la date, à l’heure et au lieu d’actes de géolocalisation ne soient pas versés à la procédure.
Il s’agit également d’un point sur lequel nous avions été alertés, et nous avions introduit, dans un premier temps, une disposition se rapprochant du témoignage sous anonymat, qui aurait permis que ces éléments ne soient pas versés à la procédure afin de protéger l’intégrité physique des témoins et d’éviter les représailles sur les personnes appelées à fournir des renseignements aux services d’enquête de police judiciaire.
Cependant, cette mesure doit être appréciée à l’aune du respect des droits de la défense, du droit au procès équitable, tel qu’il résulte de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe du contradictoire. Sur la base de ces éléments, je pense que nous aurons tout à l’heure un débat pour y voir un peu plus clair et juger si l’écriture actuelle du projet de loi est conforme au souci que nous partageons tous de la sécurité juridique.
Il importe de se rappeler que, dans le cas du témoignage sous anonymat, aux termes du droit en vigueur, le prévenu peut demander à être confronté à la personne qui le met en cause, et le juge peut décider de la levée de l’anonymat s’il estime que c’est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
Nous devons donc travailler sur ces éléments en ayant en tête le triple objectif que j’ai déjà indiqué et qui nous a guidés constamment, ligne par ligne, lors de la rédaction de ce texte de loi : préserver les libertés individuelles, veiller à l’efficacité des enquêtes et assurer la sécurité juridique des procédures.
En d’autres termes, il s’agit en même temps de protéger le citoyen ordinaire et de donner aux officiers de police judiciaire les moyens d’effectuer des enquêtes efficaces et d’être réactifs pour faire face à différentes situations. Enfin, il est important, dans l’intérêt de ces derniers, de ne pas fragiliser des procédures en les exposant à des risques d’annulation. Les truands ne doivent pas pouvoir profiter d’un scrupule peut-être excessif de notre part dans l’écriture de ce texte de loi !
Mesdames, messieurs les sénateurs, je pense que nous aurons un débat riche et fourni, comme le Sénat en a le secret. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste, du groupe CRC et de l'UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, Internet, numérique, espionnage, renseignement, protection, données personnelles, libertés publiques : voilà des thèmes dont nous n’avons pas fini de parler et qui solliciteront fortement non seulement le législateur français, mais également ceux des pays du monde entier dans les mois et les années qui viennent !
En effet, les défis auxquels nous devons faire face sont considérables. Ici même, comme vous l’avez rappelé, madame la garde des sceaux, nous avons débattu avec soin du projet de loi de programmation militaire, notamment de son article 13, devenu article 20 dans le texte définitif. Il s’agissait alors de processus à caractère administratif, tels qu’ils sont régis par la loi de 1991 et par la loi de 2006.
Dans cet article, le Sénat puis l’Assemblée nationale n’ont inscrit que des garanties complémentaires – je le répète, il s’agissait de mesures non pas judiciaires, mais administratives – portant uniquement sur le contenant des fadettes et de la géolocalisation, afin que les décisions fussent désormais prises par le Premier ministre lui-même ou par des personnes qualifiées autour de lui. Le mot « document » figurant dans le texte ne s’applique donc qu’aux éléments relatifs au contenant, et non au contenu, lequel relève de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la CNCIS, s’il y a des écoutes, dans des conditions qui doivent être strictement respectées. Telle est la position que mon collègue et ami Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, et moi-même avons défendu avec constance.
Madame la garde des sceaux, vous avez vraiment bien fait de ne pas inscrire les dispositions dont nous parlons aujourd’hui, quelles que fussent les considérations relatives à l’urgence, dans cette loi de programmation militaire. Pour le coup, c’eût été un motif d’inconstitutionnalité que de traiter de la justice judiciaire dans un tel véhicule législatif. Je ne pense pas que le Sénat l’aurait accepté.
Aujourd’hui, madame la garde des sceaux, vous avez fort bien parlé de ce texte que nous devons examiner, d’une part, parce que vous l’avez jugé nécessaire avant même – je tiens à vous en rendre hommage – le prononcé des arrêts de la Cour de cassation, et, d’autre part, parce que les arrêts de ladite juridiction créent un vide juridique.
C’est pourquoi, une fois n’est pas coutume, nous sommes partisans de l’urgence, comme nous l’avions été lorsque le Conseil constitutionnel avait jugé inconstitutionnels les articles de la loi relative au harcèlement sexuel. Il faut aller vite pour régler cette béance juridique qui ne saurait durer et qui empêche les fonctionnaires de la police et les militaires de la gendarmerie d’assumer leurs missions.
Aussi, comme il n’y a qu’une lecture dans chaque assemblée, il importe que nous menions nos réflexions avec beaucoup de soin. C’est la raison pour laquelle nous avons procédé à un très grand nombre d’auditions : comme vous le savez, madame la garde des sceaux, nous avons entendu les membres de votre cabinet et les fonctionnaires des services du ministère de la justice, mais également les membres du cabinet et des services du ministre de l’intérieur, ainsi que l’ensemble des représentants des magistrats, des avocats et des policiers.
Ce faisant, nous avons cherché, en toute honnêteté, à trouver la solution la plus équilibrée possible entre des exigences qu’il n’est pas facile de concilier. Tel est le défi auquel nous sommes confrontés, en tant que défenseurs des libertés individuelles, du droit à la vie privée, des données personnelles, de l’intégrité et de l’intimité de chacun.
Par ailleurs, nous avons parfaitement conscience de l’impérieuse nécessité de lutter contre le terrorisme, de secourir nos otages dans le monde et de lutter contre les meurtres, les crimes et les violences de toute nature. Nous ne hiérarchisons pas ces deux principes : ils sont l’un et l’autre respectables et nécessaires, mais nous devons trouver la meilleure manière de les articuler.
Vous avez tout dit sur ce projet de loi et sur l’arrêt Uzun de la Cour européenne des droits de l’homme, madame la garde des sceaux, ce qui me permettra d’abréger mon propos. Je me permettrai cependant de noter que les décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont, une fois encore, la conséquence de la position de la Cour européenne des droits de l’homme : celle-ci considère que les membres du parquet, en France, ne sont pas des magistrats au sens propre du terme, contrairement à ce que nous pensons dans notre pays et à ce qu’a dit et redit avec éclat le Conseil constitutionnel. Il faut donc régler ce problème.
Nous savons les efforts que vous avez faits à cet égard, madame la garde des sceaux, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver un règlement satisfaisant – nous en avons parlé suffisamment au Sénat. En revanche, nous avons entendu avec intérêt, tout d’abord, le message de M. le Président de la République le 31 décembre 2013, et, ensuite, ce que vous avez déclaré avec force et ardeur lors de la conclusion du débat national sur la justice du XXIe siècle que vous avez organisé à l’UNESCO il y a quelques jours ; ce grand rassemblement aura d'ailleurs marqué les esprits par un effort de réflexion sans précédent, se traduisant par la présentation de quatre rapports qui feront date. Comme vous, nous sommes désireux de voir appliquer dans les faits les propositions très audacieuses et pertinentes qui ont été émises à cette occasion.
Lors de la clôture de ces assises, vous avez dit – M. le Premier ministre l’avait indiqué à l’ouverture – que vous entendiez remettre sur le métier la question de la réforme du statut du parquet et du Conseil supérieur de la magistrature. Nous devons pouvoir trouver un compromis sur des dispositions représentant une avancée qui, sans être forcément exhaustive, permettra une évolution positive par rapport à la conception de la Cour européenne des droits de l’homme. Mon collègue Jean-Pierre Michel reviendra sur le détail des dispositions de ce projet de loi, mais il est tout à fait clair, lorsque l’on compare de bonne foi les textes, que les arrêts de la Cour de cassation vont au-delà des termes explicites de l’arrêt Uzun.
Nous avons étudié de près ce projet de loi, comme je l’ai déjà dit, et nous avons proposé quelques modifications.
Tout d’abord, en ce qui concerne la nature des délits qui peuvent faire l’objet d’une utilisation de la géolocalisation, la commission des lois a retenu le quantum de peine de cinq ans d’emprisonnement, et cela pour une raison très précise : la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Uzun, évoque des « faits d’une particulière gravité ». Il est évident que le vol simple ne peut, à notre sens, être considéré comme tel.
Vous avez déposé un amendement que nous avons examiné avec soin, madame la garde des sceaux, et la commission a décidé de présenter une contre-proposition.
J’aurai l’honneur de présenter tout à l’heure cet amendement, qui vise à maintenir le quantum général de cinq ans d’emprisonnement, tout en reconnaissant deux exceptions que vous aviez vous-même invoquées pour justifier de fixer ce quantum à trois ans : les cas de menaces de mort et les évasions. Si cet amendement était adopté, nous garderions le seuil de cinq ans d’emprisonnement, qualifiant des faits d’une particulière gravité conformément à l’arrêt Uzun, tout en réservant le cas des évasions et des menaces de mort.
Ensuite, en ce qui concerne la procédure, nous avons considéré, après avoir entendu les différents points de vue, qu’il était juste, dans le cas d’opérations de géolocalisation dans un domicile privé, que les garanties générales applicables au domicile privé dans notre droit soient pleinement respectées. Par conséquent, si ces opérations ont lieu la nuit, l’accord du procureur et celui du juge des libertés et de la détention devront être recueillis. Lorsque les opérations de géolocalisation dans un domicile privé sont effectuées de jour, la décision relèvera du juge d’instruction.
En ce qui concerne l’initiative de l’officier de police judiciaire, l’OPJ, nous avons évoqué ce sujet avec les représentants des fonctionnaires de police, des magistrats et des avocats.
Pour prendre en compte un certain nombre de situations d’urgence, qu’il s’agisse de risques de violences aux personnes, de dégradations des biens ou de destruction des preuves, nous avons considéré qu’il pouvait être utile que l’OPJ puisse prendre l’initiative de recourir à la géolocalisation à deux conditions : premièrement, il devra prévenir le procureur, sans délai et par tout moyen ; deuxièmement, le procureur devra donner son aval par écrit dans un délai de douze heures maximum – certains des représentants que je viens d’évoquer demandaient que ce délai fût porté à quarante-huit heures, voire davantage. La commission des lois a choisi de retenir un délai de douze heures, qui est extrêmement bref.
Madame la ministre, vous avez déposé un amendement tendant, d’une part, à imposer au procureur, lorsqu’il donne son accord écrit, de mentionner les motifs d’urgence, et, d’autre part, dans l’hypothèse où il ne souscrirait pas à la mesure demandée, à rendre nuls et non avenus tous les actes accomplis.
L’adoption de cet amendement – je puis d’ores et déjà vous indiquer qu’il a recueilli un avis favorable de la commission –, permettrait de revenir à la position défendue initialement par votre ministère, comme vous l’avez rappelé, qui représentait un équilibre satisfaisant entre les conditions de réalisme auxquelles sont bien sûr attachés ceux qui interviennent sur le terrain, policiers et gendarmes, et la nécessité d’une mise en œuvre complète du contrôle de la justice.
En ce qui concerne, enfin, la décision qui devra être ratifiée par un magistrat du siège, votre projet de loi prévoit un délai de quinze jours, madame la ministre, pour que le juge des libertés et de la détention soit amené à se prononcer sur la suite des opérations de géolocalisation. Certains ont trouvé ce délai trop court, d’autres trop long.
Que disent les textes ? L’arrêt Uzun prévoit une intervention a posteriori d’un juge du siège dans un « délai raisonnable ». Comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, cet arrêt a été rendu contre l’Allemagne. Or la loi de ce pays a été changée afin que le juge du siège intervienne dans un délai d’un mois, et ce délai a été jugé satisfaisant par la Cour européenne des droits de l’homme.
Le délai de quinze jours que vous nous proposez est donc plus protecteur. M. Mézard et les membres du groupe du RDSE ont proposé de le ramener à huit jours. J’observe cependant que la durée de quinze jours correspond à celle d’une enquête de flagrance prolongée. Après débat et sur ma proposition, la commission des lois a décidé de s’en remettre, sur ce point, à la sagesse du Sénat. Notre assemblée pourra se déterminer souverainement sur cette proposition tendant à permettre une intervention plus précoce du juge du siège.
Le dernier point de mon intervention sera relatif à une question que vous avez bien voulu aborder, madame la garde des sceaux. Une demande fortement argumentée nous a été présentée afin de protéger les personnes qui coopèrent avec la police – chacun comprendra ce qu’il en est – afin de permettre la mise en œuvre de la géolocalisation. Nous avons entendu des formules très fortes à ce sujet, et certains de nos interlocuteurs souhaitaient que l’ensemble des éléments relatifs au lieu, à la date et aux circonstances dans lesquelles la géolocalisation a été instaurée soient exclus du dossier, celui-ci ne devant donc comporter que les résultats de la géolocalisation, c’est-à-dire les informations utiles pour lutter contre la criminalité.
Nous avons interrogé sur cette question votre ministère, les deux organisations syndicales des magistrats et les organisations représentatives des avocats. Or, après réflexion, il nous est apparu qu’un accord pourrait sans doute intervenir sur la base d’une décision du juge – je pense que vous y serez sensible, madame la garde des sceaux, puisque vous avez vous-même évoqué ce point. Ainsi, les différentes parties pourront faire valoir un certain nombre de considérations devant le juge, et celui-ci – et lui seul – pourra décider, s’il l’estime opportun, qu’un certain nombre de pièces relatives à l’origine de la géolocalisation ne figurent pas dans le dossier n° 1, qui donnera lieu à l’ensemble du débat devant le tribunal.
La commission des lois a estimé que cette solution était pertinente et pouvait se révéler protectrice et recevoir un assentiment général dès lors, je le répète, qu’il s’agit d’une décision du juge, donc d’une décision de justice.
Tels sont les points dont nous avons longuement parlé. Le débat a été très riche au sein de la commission des lois, dont les membres se sont mis d’accord sur ces propositions pour faire avancer le débat.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes très attachés au respect de la vie privée et des données personnelles. Nous avons écouté les propos tenus récemment par M. Barack Obama. (Mme Nathalie Goulet s’exclame.) Nous en avons retenu les aspects positifs, mais nous n’avons pas pour autant été insensibles aux carences et aux limites posées par le président des États-Unis lui-même, bref, à ce qui n’a pas été dit.
Les membres de la délégation parlementaire au renseignement – nous sommes quatre députés et quatre sénateurs à siéger au sein de cette instance – ont été reçus par le Président de la République pour aborder ces questions. Celui-ci nous a indiqué que des discussions étaient en cours au plus haut niveau, c'est-à-dire entre les chefs d’État, pour définir des règles de bonne conduite. Il nous a également dit son attachement, qui est aussi le nôtre, à ce que la coopération entre les services de renseignement concerne les seuls éléments nécessaires à la lutte contre le terrorisme et exclue totalement ce qui relève de la vie privée et des données personnelles.
Le débat sur ces questions va se poursuivre. Je crois d’ailleurs, madame la ministre, que vous-même, Mme Fleur Pellerin et, sans doute, d’autres ministres pourrez être amenés à élaborer, avec le Parlement bien sûr, une grande loi sur l’ensemble du champ numérique et sur les libertés publiques.
Nous avons donc cette préoccupation, mais, dans le même temps, nous sommes aussi attachés à la lutte contre le crime, le terrorisme et toutes les horreurs qui peuvent être perpétrées. Du reste, il me semble que, si l’on avait pu intercepter Mohamed Merah avant qu’il ne commette ses assassinats, tous les Français s’en seraient félicités. Les Français sont d’accord pour considérer qu’il faut tout faire pour empêcher ces horreurs, ces atteintes à l'humanité, ce terrorisme que nous connaissons aujourd'hui. Car l’actualité nous montre, hélas, que des jeunes de quinze ans, scolarisés dans nos lycées, sont enrôlés dans des mouvements dont le caractère terroriste ne fait pas de doute.
Voilà pourquoi nous devons veiller tant au respect de la vie privée et des données personnelles qu’à la lutte contre le terrorisme et la violence. C’est un défi considérable que d’assumer ces deux responsabilités !
Ce projet de loi, madame la ministre, est une avancée nécessaire pour tenter de concilier, au mieux, ces deux principes, auxquels nous sommes profondément attachés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur les travées du RDSE et de l’UDI-UC.)
M. le président. La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme cela a déjà été indiqué, le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui a pour objet de mettre notre droit en conformité avec les exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme concernant la géolocalisation. Il s’agit de compléter le code de procédure pénale et le code des douanes et de préciser dans quelles conditions les services concernés peuvent « géolocaliser » des véhicules, des individus, des objets dont ces derniers sont porteurs, et ce en temps réel.
Eu égard aux inquiétudes, nombreuses, qui ont été exprimées au sujet du vote de l’article 20 de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019, voté en décembre dernier, le groupe UMP a naturellement examiné avec un intérêt particulier le contenu du présent texte.
La question qui se pose à nous est, en effet, celle des justes moyens à mettre en œuvre pour tenir compte des deux arrêts du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation sans entraver le travail des services de police et l’action de la justice.
La Cour de cassation considère qu’une mesure de géolocalisation constitue une « ingérence dans la vie privée », une atteinte grave, donc, à la vie privée de la personne géolocalisée. Par conséquent, cette mesure ne peut être légalement mise en œuvre que dans les conditions prévues par l’article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit alors, premièrement, être prévue par une loi présentant les qualités requises par la jurisprudence de la Cour européenne et, deuxièmement, être proportionnée et nécessaire.
Or, si la question juridique soulevée par la Cour de cassation ne consiste pas en une remise en cause du fondement légal du recours à la géolocalisation – elle s’attaque plutôt à la compétence de l’autorité prenant la décision –, les arrêts précédemment évoqués ont pu, de fait, entraîner une vraie paralysie dans l’action des forces de police, la Chancellerie ayant donné des instructions dans le sens du respect desdits arrêts.
Ainsi, par une circulaire du 29 octobre 2013, le ministère de la justice étend l’interdiction des mesures de géolocalisation à « toutes les enquêtes diligentées sous la direction du procureur de la République : flagrances, recherches des causes de la mort ou de la disparition ou d’une personne en fuite ». La Chancellerie demande par ailleurs aux parquets d’appliquer la même règle de droit aux balises, de les bannir de leurs enquêtes et de laisser ce système de suivi des déplacements de voitures aux seuls juges d’instruction.
Cette « mise en arrêt » des enquêtes ayant recours à la géolocalisation a provoqué une grave déficience dans l’exécution des missions de sécurité et de justice.
Certaines affaires illustrent parfaitement ces problèmes de procédure auxquels sont actuellement confrontées les forces de l’ordre.
À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, le 24 octobre 2013, par exemple, une femme et son enfant sont séquestrés à domicile, puis enlevés avant d’être relâchés dans la rue. Les enquêteurs demandent au parquet à pouvoir identifier les téléphones ayant activé les bornes sur l’itinéraire des malfaiteurs pour établir un éventuel lien avec une autre affaire. Mais ce « bornage » leur est refusé.
Le 3 novembre 2013, là encore dans le département des Hauts-de-Seine, une poste est « braquée ». La police identifie des suspects, mais il lui faut vérifier par des moyens techniques leur présence à l’heure et sur les lieux du crime. L’identification géographique des données de connexion des mobiles des voyous lui est refusée.
Nous ne pouvons nier l’effectivité et la nécessité de la géolocalisation. Celle-ci est devenue indispensable aux forces de police et de gendarmerie par les deux techniques qu’elle met en œuvre : le suivi dynamique d’un terminal de télécommunication et l’utilisation d’une balise installée sur un objet ou un moyen de transport.
La géolocalisation remplit trois fonctions : retrouver une personne disparue, quelle qu’en soit la raison, ou une éventuelle victime, retracer les déplacements d’une personne et, enfin, remplacer la filature.
Certes, il n’existe actuellement pas de restriction à l’utilisation de la géolocalisation, mais les moyens limités des forces de l’ordre et la pertinence même du recours à ce dispositif les conduisent à utiliser principalement cette technique dans le cas très particulier de la criminalité de réseaux ou de trafic.
Au même titre que les techniques fondées sur l’analyse des traces d’ADN, cet outil est devenu essentiel. Il est particulièrement apprécié par les policiers pour ce qu’il représente d’irréfutable.
Pour autant, l’intervention du législateur est indispensable dès lors que les enquêtes préliminaires, ouvertes sous l’impulsion des enquêteurs, représentent près de 90 % des procédures de géolocalisation et qu’il est fait recours à celle-ci dans plus des deux tiers des enquêtes.
Conscient de l’importance de cette intervention du législateur dans le domaine de la géolocalisation pour redonner aux forces de l’ordre les moyens d’exercer leur mission, notre collègue François Pillet avait d’ailleurs déjà rédigé une proposition de loi avant même le dépôt du présent projet de loi par le Gouvernement.
Cette proposition de loi comportait trois dispositions. Premièrement, les officiers de police judiciaire étaient autorisés à prendre toute mesure permettant la localisation et l’établissement des déplacements d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Deuxièmement, la légalité de la décision de géolocalisation prise par le procureur de la République devait être contrôlée par le juge des libertés et de la détention. Troisièmement, il fallait rendre applicable cette géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires, qui, je le répète, représentent 90 % des cas d’espèce.
Le dispositif proposé par notre collègue permettait ainsi d’établir un équilibre entre intérêt général et protection des libertés publiques.
Aujourd’hui, avec son projet de loi, le Gouvernement souhaite aller dans le même sens, et nous saluons cette initiative. Le texte qu’il propose a d’ailleurs été parfaitement enrichi en commission des lois, comme M. le rapporteur vient de l’indiquer. Il faut en remercier ce dernier, ainsi que les membres de la commission.
La géolocalisation sera désormais possible dans le cadre d’une enquête relative à une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans – seuil que nous avons défini en commission des lois, alors que le texte initial envisageait trois ans –, ainsi que dans le cadre d’une enquête en recherche des causes de la mort, des causes de la disparition et en recherche d’une personne en fuite.
L’option de soumettre systématiquement de telles mesures à l’autorisation préalable d’un juge n’a pas été retenue. Lors d’une enquête dirigée par le parquet, le procureur de la République pourra autoriser une mesure de géolocalisation « pour une durée maximum de quinze jours consécutifs », le terme « consécutifs » étant un ajout de la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Absolument !
M. André Reichardt. La poursuite des opérations devra être prescrite par décision du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, la durée de cette autorisation étant, au maximum, d’un mois renouvelable.
Lors d’une information judiciaire, les opérations de géolocalisation seront autorisées par le juge d’instruction pour une durée maximum de quatre mois renouvelable.
En cas d’urgence, risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation de procéder à une mesure de géolocalisation pourra être donnée par tout moyen.
Une décision écrite de géolocalisation du magistrat compétent devra ensuite intervenir dans un délai de douze heures, et non plus de quarante-huit heures : encore un apport de la commission des lois !
Celle-ci a, enfin, prévu une procédure spécifique en matière de criminalité organisée : le juge des libertés et de la détention, et lui seul, pourra décider que l’heure, le lieu et les premières données de géolocalisation figureront dans un second dossier, non joint à la procédure, afin notamment de protéger les témoins. M. le rapporteur a souligné tout l’intérêt de cette mesure, mais nous avons noté les observations du Gouvernement.
Il nous apparaît donc, à l’issue des travaux de la commission, et sous réserve des amendements que nous allons examiner tout à l'heure, que le texte parvient à un équilibre acceptable entre intérêt général et protection des libertés publiques, du moins tel que nous entendons tous ici, je le crois, le rechercher. Les moyens mis en œuvre nous semblent nécessaires et plutôt mesurés.
C’est pourquoi, en l’état actuel du projet de loi, le groupe UMP y est globalement favorable et se déclare prêt à le voter. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC. – M. le rapporteur ainsi que MM. Jean-Claude Requier et Serge Larcher applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ce projet de loi vient sans doute à point !
Je ferai, à son sujet, trois séries d’observations : la première portera, justement, sur le moment et les circonstances de son examen, la deuxième sur le fond du texte et la troisième sur la place particulière du parquet.
On peut tout d’abord se demander si nous n’aurions pas pu anticiper la nécessaire modification de notre droit en matière de géolocalisation, comme en matière de garde à vue. Les arrêts de la Cour de cassation d’octobre 2013 n’étaient-ils pas prévisibles ? On peut légitimement se poser la question. En effet, les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sur lesquelles s’est appuyée la chambre criminelle pour remettre en cause l’utilisation de la géolocalisation ne datent pas d’hier : l’arrêt le plus important, cela a été rappelé, remonte au mois de septembre 2010.
N’aurait-il pas mieux valu examiner cette question avant de nous retrouver face à un vide juridique empêchant enquêteurs et magistrats de travailler efficacement en matière de lutte contre la délinquance ? La réponse est probablement positive, ce qui devrait nous appeler à plus de vigilance pour que, à l’avenir, une telle situation ne se reproduise plus.
En tout cas, une chose est sûre : l’intervention du législateur est aujourd’hui indispensable afin de rendre à nouveau possible l’utilisation des moyens de géolocalisation dans le cadre des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrance.
Cette intervention est également indispensable pour améliorer l’encadrement des moyens techniques en cause : en l’absence d’un texte législatif suffisamment clair et précis, la porte est sans doute ouverte à des pratiques occultes, au bord ou même en dehors de toute légalité, ne pouvant être tolérées dans un État de droit.
C’est donc dans l’intérêt de la sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour un bon fonctionnement de notre justice pénale que le législateur se devait de réagir rapidement, après les arrêts rendus par la Cour de cassation en octobre dernier, d’autant que les délinquants, eux, continuent allègrement d’utiliser ces moyens.
Les parlementaires centristes ont alerté le Gouvernement sur ce sujet. Je tiens d’ailleurs à saluer l’initiative de notre collègue François Pillet, qui, ainsi que M. Reichardt vient de le rappeler, avait déposé une proposition de loi sur le même thème ; nombre des membres du groupe de l’UDI-UC avait d’ailleurs cosigné cette proposition de loi.
Mme Nathalie Goulet. Absolument !
M. Vincent Capo-Canellas. J’ai plaisir à voir que cette dernière est associée à l’examen du texte gouvernemental.
J’en viens au fond du présent projet de loi.
Mme la ministre l’a dit, c’est un beau sujet que celui de la protection des libertés individuelles et de la mise en œuvre des nouvelles technologies. Il faut trouver une voie qui concilie le respect des libertés, l’efficacité des enquêtes judiciaires et la sûreté des procédures.
Quels sont les termes du problème ?
Les arrêts du 22 octobre 2013 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont empêché la géolocalisation lorsque celle-ci est mise en œuvre sur autorisation du procureur de la République. La chambre criminelle a considéré que la géolocalisation ne pouvait être réalisée que sous le contrôle d’un juge. Cette condition est justifiée par le caractère intrusif de cette mesure, qui porte atteinte à la vie privée. Elle s’applique aussi bien à la géolocalisation d’un téléphone, cas tranché par les deux arrêts du 22 octobre 2013, qu’à la géolocalisation par l’utilisation d’un dispositif dédié tel qu’une balise. Ce cas de figure a donné lieu à une décision admettant le recours à cette pratique dans le cadre d’une information judiciaire.
La Cour de cassation estime implicitement que le procureur de la République n’est pas suffisamment indépendant pour décider de cette mesure et que seul le juge est garant de la protection des libertés individuelles.
Cela a été rappelé, le projet de loi prévoit en conséquence que le procureur peut autoriser, dans les enquêtes qu’il dirige, les opérations de géolocalisation en temps réel pour une durée maximale de quinze jours. À l’issue de ce délai, c’est le juge des libertés et de la détention qui est compétent pour autoriser la poursuite de ces opérations.
Pour autant, le projet de loi ne se contente pas de placer les mesures de géolocalisation sous le contrôle d’un juge du siège. Il procède également à une définition précise de ces moyens techniques.
Rappelons que les pourvois ayant abouti aux arrêts d’octobre 2013 ne se bornaient pas à reprocher au droit interne l’absence de contrôle d’un juge sur la géolocalisation, mais soulevaient également l’absence d’un fondement légal respectueux des critères de la qualité de la loi affirmés par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt du 2 septembre 2010, celle-ci avait rappelé que la géolocalisation devait être « prévue par la loi » au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ce qui signifiait que la mesure devait avoir un fondement en droit interne accessible, prévisible et compatible avec la prééminence du droit.
Avec le texte qui nous est soumis aujourd’hui, notre code de procédure pénale intégrera également une définition précise des opérations de géolocalisation. Ces précisions nous mettent à l’abri, espérons-le, d’une condamnation par la CEDH.
Il subsiste, malgré tout, une interrogation : dans l’hypothèse d’une géolocalisation en temps réel par le biais d’un terminal de communication, n’y a-t-il pas un risque d’atteinte injustifiée aux droits des personnes si le terminal devait être prêté ou s’il se retrouvait, pour une raison ou une autre, en possession de celui qui n’est pas son propriétaire, lequel était visé par l’enquête et par les moyens de géolocalisation ? Cela impliquerait que la géolocalisation bascule alors sur une personne qui n’a pas de raison de subir cette atteinte à sa vie privée. Le texte apporte-t-il des garanties suffisantes dans cette hypothèse ? J’espère que Mme la ministre ou notre rapporteur pourront me rassurer.
Je voudrais, en conclusion, aborder un autre aspect.
Le débat qui nous occupe aujourd’hui porte, certes, sur les moyens techniques d’enquête, mais il appelle aussi une réflexion plus large sur le statut du parquet.
Plus précisément, ce projet de loi nous donne l’occasion de réaffirmer notre attachement à ce que l’on peut appeler le « parquet à la française ». Nous avions déjà abordé cette problématique lors du débat sur la garde à vue et, en juillet dernier, lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Sénat avait alors adopté une disposition fondamentale prévoyant que « les magistrats du parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature ». Cette disposition, qui reprend une pratique respectée tant par vous, madame la ministre, que par vos prédécesseurs, apporte des garanties statutaires importantes et réaffirme notre conception de la magistrature.
Malheureusement, force est de constater que cette réforme est au point mort. Notre collègue Michel Mercier le rappelait en commission mercredi dernier : mieux vaut faire aboutir une réforme constitutionnelle, certes ponctuelle, mais consensuelle, et qui représente un réel progrès, que vouloir imposer d’autres modifications alors que la majorité des trois cinquièmes vous fait largement défaut.
Je conclurai en saluant l’excellent travail réalisé par notre commission des lois et par son rapporteur, le président Jean-Pierre Sueur, dans des délais brefs vu l’urgence de la situation.
Les amendements adoptés par la commission des lois nous semblent aller dans le bon sens, notamment celui qui tend à préserver, dans les cas d’urgence, une marge d’initiative pour l’officier de police judiciaire, en lui permettant de poser une balise sans avoir recueilli l’accord d’un magistrat.
Sur les points qui font encore débat, je pense que la discussion à venir nous permettra de progresser.
Le groupe UDI-UC considère que nous aboutissons à un texte équilibré, précis, qui va permettre aux policiers, aux gendarmes et aux magistrats de pouvoir à nouveau s’appuyer sur ces moyens technologiques avec la sécurité juridique requise. Il soutiendra ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, de l'UMP et du RDSE. – M. le rapporteur et M. Serge Larcher applaudissent également.)
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « La géolocalisation est pire que Big Brother », déclarait, au début de 2011, Alex Türk, alors président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL –, en faisant référence au célèbre roman de George Orwell. Il avait tout à fait raison, car le système de contrôle imaginé par le romancier dépendait d’une seule organisation dictatoriale : on savait à qui et à quoi l’on avait affaire.
Aujourd’hui, avec des milliers de systèmes de géolocalisation différents, il n’y a plus aucun contrôle. C’est d’autant plus effrayant que, demain, les nanotechnologies permettront une miniaturisation propre à rendre la géolocalisation totalement invisible. Si l’on y ajoute, entre autres, la multiplication des caméras de vidéoprotection publique et privée, les radars automatiques et mobiles, les débits de nos cartes bleues, Navigo, Velib’ et Autolib’, les péages d’autoroute et le GPS, un nombre considérable de personnes peuvent nous suivre pas à pas, littéralement « à la trace ».
Au premier rang de ces personnes se trouvent les employeurs, qui peuvent être tentés d’avoir recours à cette technologie à l’encontre de leurs salariés. Permettez-moi d’ouvrir ici une petite parenthèse qui ne concerne pas directement le texte.
Depuis plusieurs années, la géolocalisation a fait son entrée dans le monde du travail. Cette technologie permet aux employeurs de prendre connaissance de la position géographique de leurs salariés à un instant donné ou en continu, par la localisation d’objets dont ils ont l’usage – badge, téléphone mobile – ou des véhicules qui leur sont confiés.
Cette technique peut être utile pour la préservation de la santé et de la sécurité. On songe notamment au travailleur isolé qui, confronté à un danger, peut être secouru dans la mesure où l’entreprise arrive à le localiser. Toutefois, la géolocalisation n’est pas toujours très respectueuse des droits et libertés des salariés, les tribunaux l’ont rappelé à plusieurs reprises, et c’est en particulier la vie privée qui risque d’être malmenée.
Ainsi, comme toute technologie, la géolocalisation n’est pas bonne ou mauvaise en soi. Si elle a de bons usages, nous avons la responsabilité de légiférer dans tous les domaines où elle est utilisée et de trouver le juste équilibre en chaque matière.
C’est ce que nous invitent précisément à faire les arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans ces arrêts, la haute juridiction judiciaire se prononce sur la question de la légalité de la géolocalisation et sur celle du contrôle judiciaire du recours à cette technologie en matière pénale.
Sur la question de la légalité de la géolocalisation, en choisissant le visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans son intégralité, la chambre criminelle de la Cour de cassation suggère la nécessité de légiférer en matière de géolocalisation. En effet, aucune disposition n’est prévue actuellement dans le code de procédure pénale, comme c’est déjà le cas pour les techniques intrusives telles l’interception, l’infiltration, la captation de données à distance.
Nous devons donc, après avoir vérifié qu’aucune autre mesure d’investigation moins attentatoire à la liberté individuelle n’est envisageable, prévoir, dans des termes suffisamment clairs, sous quelles conditions l’autorité publique est habilitée à y recourir et quelles infractions suffisamment graves pourraient être concernées.
En portant aux infractions punies de cinq ans le seuil permettant le recours à cette procédure par les forces de l’ordre et en l’encadrant de manière précise, la commission a trouvé un juste équilibre entre les nécessités de l’enquête et la protection de la vie privée. Elle a ainsi, nous semble-t-il, parachevé le projet de loi, qui était déjà globalement satisfaisant.
J’en viens au contrôle judiciaire du recours à cette technologie. Si ce recours est, j’en conviens, d’une certaine utilité dans les enquêtes, nous devons quand même garder à l’esprit que la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée des individus. C’est pour cela que la chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu’elle ne peut être réalisée que sous le contrôle d’un juge.
Sans reprendre clairement la motivation des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la haute juridiction estime implicitement que le procureur de la République n’est pas suffisamment indépendant pour diligenter cette mesure et que seul le juge est garant de la protection des libertés individuelles.
La solution que vient de rappeler la chambre criminelle pose la question de la restriction des pouvoirs d’enquête du ministère public. En effet, d’autres prérogatives du parquet sont susceptibles d’être, à l’avenir, remises en question de la même manière.
Comme mes collègues, je rappellerai donc, madame la garde des sceaux, la nécessité et l’urgence de voir aboutir la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.
En attendant, nous voterons, bien entendu, le présent projet de loi, amélioré par les travaux de la commission des lois. (M. le rapporteur applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la géolocalisation ne peut être réduite à une simple question technique et procédurale.
Débattre de la géolocalisation, c’est surtout débattre de la nécessaire conciliation des libertés fondamentales, d’une part, de la sécurité et de la sûreté, d’autre part. Nous devons rechercher sans cesse le point d’équilibre entre respect de la vie privée de chacun et maintien de l’ordre face à une insécurité croissante. C’est une exigence démocratique à laquelle les membres du RDSE sont fondamentalement attachés. Le sentiment d’insécurité ne doit pas se traduire par un renforcement et un durcissement incessants du contrôle social, au risque de sacrifier les libertés individuelles qui garantissent pourtant l’état de droit.
Si aux États-Unis, le Patriot Act, dont la plupart des dispositions ont été prorogées jusqu’en 2015, a considérablement accru les pouvoirs de collecte et de partage d’information accordés aux services fédéraux du renseignement, il n’a pas empêché de nombreuses dérives et de nombreuses atteintes aux libertés individuelles, pourtant chères aux citoyens américains.
Par balise GSM ou par téléphone portable, la géolocalisation permet non seulement de suivre en temps réel le parcours d’un individu, mais aussi de retracer ensuite ses déplacements, ce qui peut la rendre attentatoire aux libertés individuelles. Elle a d’ailleurs été reconnue comme étant une atteinte à la vie privée par la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette dernière a ainsi rappelé et déterminé, dans sa jurisprudence Uzun contre Allemagne, les garde-fous qu’il convient de mettre à cette ingérence. Elle a, dans cette optique, fixé quatre critères.
Premièrement, la mesure de géolocalisation doit être prévue par la loi, et ce dans des termes suffisamment clairs pour indiquer à tous en quelles circonstances et sous quelles conditions l’autorité publique est habilitée à y recourir.
Deuxièmement, cette mesure ne peut être autorisée que pour des infractions suffisamment graves.
Troisièmement, elle doit remplir un critère de nécessité et de proportionnalité.
Quatrièmement, les législations nationales autorisant ces mesures doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les risques d’abus. Ces garanties, précisées par la Cour européenne et sur lesquelles elle exerce un contrôle, recouvrent notamment l’étendue et la durée de la mesure, les raisons pouvant servir de fondement à leur mise en œuvre, la qualité des autorités compétentes pour les prescrire, ainsi que le type de recours offert par le droit interne.
Pour satisfaire à ces exigences, la Cour de cassation, dans deux arrêts du 22 octobre 2013, a estimé que la géolocalisation constituait une telle ingérence dans la vie privée qu’elle devait être exécutée sous le contrôle d’un juge. À la suite de ces arrêts, il n’apparaissait donc plus possible de procéder à des mesures de géolocalisation en temps réel lors d’une enquête placée sous l’autorité du parquet.
C’est dans ce contexte, madame la garde des sceaux, que vous avez déposé le présent projet de loi dont l’objet est de remédier au vide législatif en matière de géolocalisation et d’autoriser de nouveau les mesures de géolocalisation sous l’autorité du procureur de la République. Il était, en effet, de bon aloi de combler cette lacune de notre droit et de donner à cette technique d’enquête nouvelle, efficace mais non réglementée, un cadre juridique. C’était une question de sécurité juridique, d’abord, et de sécurité publique, ensuite, pour permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations, en toute légalité, à l’aide de la géolocalisation.
Vous proposez donc, à cette fin, d’insérer dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre encadrant la géolocalisation en temps réel.
Le RDSE partage l’essentiel de votre appréciation, madame la garde des sceaux, et soutiendra votre projet de loi.
Comme vous, nous pensons que la sécurité ne peut pas justifier toutes les atteintes aux libertés de nos concitoyens.
À mesure que les techniques de surveillance se font de plus en plus intrusives et qu’elles sont de plus en plus autorisées, la séparation primordiale entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public tend à s’effacer, menaçant ainsi les libertés acquises souvent au prix de durs combats historiques.
Qu’il me soit permis de rappeler ici que la procédure pénale n’est autre que la forme du droit pénal, son enveloppe charnelle, mais aussi son principal garde-fou contre les atteintes aux libertés et face à l’arbitraire. Aujourd’hui, le défi de la politique pénale est donc bien de ne pas céder aux sirènes de la culture de la peur et de la surveillance généralisée, tout en garantissant aux citoyens qu’ils pourront vivre en toute sûreté et sécurité. Cet équilibre, c’est ce que nous, radicaux, appelons l’ordre républicain.
Ce texte redonne au procureur de la République le pouvoir d’autoriser les opérations de géolocalisation, sans prendre en compte la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 octobre 2013, mais aussi la position des juges de Strasbourg sur la question sensible du statut du procureur de la République. C’est un choix, mais ne pouvons-nous pas craindre, dans les prochains mois ou les prochaines années, d’avoir à connaître ce qu’en pense la Cour européenne des droits de l’homme ?
Vous avez, partant, fixé à quinze jours le délai de saisine du juge des libertés et de la détention, délai qui correspond aussi à la durée de l’enquête de flagrance. Nous sommes très réservés sur ce délai, qui nous semble pour le moins excessif ; c’est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à le ramener à huit jours.
Si la Cour de Strasbourg a donné un satisfecit à la procédure allemande, il reste que les mesures de géolocalisation sont ordonnées par le parquet ou par les fonctionnaires de la police judiciaire lorsque la surveillance ne dure pas plus de vingt-quatre heures d’affilée ou, si elle est fractionnée, ne dépasse pas deux jours au total. Cette surveillance dite « de longue durée » doit, dans tous les autres cas, être ordonnée par un juge. La sagesse et la prudence nous font pencher du côté de cette réduction du délai de saisine.
Ce délai doit être également précisé dans le cas où les mesures de géolocalisation sont mises en œuvre dans un lieu privé, a fortiori s’il s’agit d’un lieu d’habitation.
Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la politique pénale est le fruit d’un subtil et fragile équilibre partant du constat de la réalité des dangers, de l’imprévisibilité inhérente aux comportements humains, un équilibre entre la sécurité et la liberté. L’une ne pouvant aller sans l’autre, il faut assurer la première sans jamais sacrifier la seconde, non plus que la dignité de chacun. C’est parce que nous savons, madame la ministre, que vous partagez avec nous cette vision que nous vous proposerons quelques amendements au projet de loi. (M. le rapporteur, Mmes Muguette Dini et Nathalie Goulet, ainsi que M. Serge Larcher applaudissent.)
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président et rapporteur de la commission, mes chers collègues, Jean Desessard, qui souhaitait intervenir dans cette discussion, n’a malheureusement pas pu être présent et m’a demandé de le remplacer.
Vous le savez, la Cour de cassation vient d’affirmer que la géolocalisation « constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge », au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. L’autorisation d’un juge indépendant est donc indispensable et celle du procureur seul ne peut permettre de recourir à cette méthode d’enquête.
Pourtant, le texte que nous examinons ne remplit pas les critères posés par cette jurisprudence, car le procureur de la République garde le pouvoir de « primo-géolocaliser », en quelque sorte, sans doute parce qu’il est plus réactif qu’un juge du siège, ou plus corvéable. Cependant, nos libertés individuelles doivent-elles s’incliner devant des raisons financières ?
Certes, ce pouvoir ne lui reste acquis que pour un délai de quinze jours au maximum et des exceptions sont prévues en cas d’intrusion dans un lieu d’habitation, mais ces garanties ne suffisent pas à protéger de manière satisfaisante la vie privée des suspects, qui sont, faut-il le rappeler, madame la ministre, présumés innocents et ne sont pas forcément « en délicatesse » avec la loi.
C’est pourquoi je salue les amendements de notre président-rapporteur qui ont été adoptés en commission la semaine dernière, ainsi que les nouveaux amendements dont nous avons débattu tout à l'heure, qui ont par exemple pour objet de relever le seuil de gravité de l’infraction pour mettre en place une procédure de géolocalisation. Je me réjouis également du dépôt par le Gouvernement de l’amendement de bon sens qui tend à ne pas appliquer ces nouvelles dispositions à des victimes, à des personnes disparues ou à des objets qui ont été dérobés à la victime. Je veux encore saluer le principe de la géolocalisation « sous X » lors de l’instruction, ou bien la saisine du juge dans les douze heures et non plus dans les quarante-huit heures.
Ces amendements, s’ils améliorent le projet de loi, ne suffisent cependant pas à rendre celui-ci adoptable par les écologistes.
Notre opposition porte sur le principe même du recours au procureur, statuant seul, pour quinze jours, même si la CEDH peut éventuellement s’en satisfaire. Celui-ci dépend en effet directement du ministère de la justice, donc du pouvoir exécutif. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie, mais qu’en sera-t-il demain ?
Les écoutes, notamment de journalistes, nous rappellent que la frontière est ténue entre la vie privée et la raison d’État. Le texte, dans sa rédaction actuelle, peut donc mener à des abus. Comment protéger les familles, les connaissances, les relations de personnes suspectées dans le cadre d’une enquête ? Qu’est-ce qui empêcherait de surveiller certaines personnes sous le prétexte qu’elles connaissent celui qui connaîtrait celui qui connaît…
Seul le juge des libertés, par son indépendance, est à même d’assurer une protection des données et de la vie privée, en accord avec la décision de la Cour de cassation et avec les exigences de la Cour européenne.
Pour la géolocalisation en suivi dynamique, c'est-à-dire sans intrusion physique dans un bien appartenant à un citoyen, le texte va au-delà des seuls téléphones portables et suscite des inquiétudes. Il est en effet prévu une autorisation de recourir à « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national ».
S’il faut prévoir les évolutions technologiques pour ne pas avoir à légiférer pour chaque innovation, il n’en reste pas moins vrai que le risque d’être suivi à la trace augmente dangereusement à travers des objets aussi courants que des montres connectées, des pacemakers et bientôt même des brosses à dents !
Déjà, les données fournies par nos simples ordinateurs intéressent nos gouvernants et ceux d’autres nations : en témoignent l’affaire Snowden, l’espionnage des institutions ou de dirigeants européens par la NSA – l’agence nationale de la sécurité américaine –, ou les récentes révélations sur le système d’espionnage français. Ces affaires doivent nous inciter, en tant que parlementaires, à définir des limites et des cadres juridiques stricts pour assurer la protection de nos concitoyens.
Ce projet de loi soulève donc les mêmes questions que l’article 20 de la loi de programmation militaire, même si nous avons bien compris qu’il ne s’agissait pas de la même procédure : procédure administrative dans un cas, procédure judiciaire dans l’autre. Je vous rappelle que les écologistes n’avaient pas voté cet article, qui a déjà suscité l’indignation de nombreuses organisations non gouvernementales et de réseaux de citoyens soucieux de préserver leurs libertés individuelles face à l’ingérence étatique.
Leurs prises de position et leurs avertissements doivent nous alerter, car l’inquiétude de l’opinion publique est réelle, et c’est notre rôle que d’écouter et de prendre en compte l’expression citoyenne.
Jusqu’où la protection de nos biens, l’intérêt public, la sûreté peuvent-ils primer sur nos libertés individuelles ? Accepter de telles atteintes au nom de ces valeurs, n’est-ce pas déjà reconnaître que les terroristes, les criminels ont gagné la partie puisque, comme l’a dit Benjamin Franklin, « un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre et finit par perdre les deux » ?
Mme Nathalie Goulet. C’était à une autre époque !
Mme Hélène Lipietz. Les écologistes ont toujours été très attachés à la protection des données et au respect de la vie privée. Nous réaffirmons ici cet engagement. En outre, parce que nous avons confiance dans le juge à la fois pour protéger nos vies et nos biens, mais aussi notre liberté, nous réaffirmons qu’il est indispensable qu’un juge indépendant ait seul la possibilité de recourir à la géolocalisation. Nous voterons donc contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte concerne des techniques permettant de localiser en temps réel des personnes grâce à un véhicule dans lequel elles se trouvent ou à un objet qu’elles transportent avec elles.
Chaque fois que la police scientifique a bénéficié de techniques nouvelles, celles-ci ont fait l’objet d’un débat et, chaque fois, les belles âmes se sont récriées, dénonçant une atteinte aux libertés individuelles. Mais des libertés individuelles de qui s’agit-il en l’occurrence ? Des libertés de personnes qui sont suspectées ou mises en examen par un juge d’instruction, donc pas de n’importe qui !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Très bien !
M. Jean-Pierre Michel. Nous sommes ici dans le cadre judiciaire, en présence soit d’une enquête préliminaire – donc menée par le procureur, qui dispose d'ailleurs de quinze jours supplémentaires pour les enquêtes préliminaires prolongées –, soit d’une instruction. Dans ce cas, il paraît normal que les forces de police et de gendarmerie emploient les moyens techniques qui sont à leur disposition, moyens dont usent et abusent celles et ceux qui sont recherchés ou mis en examen. Comme nous le savons, les truands utilisent aujourd'hui ce genre de moyens.
Ce texte ne peut donc absolument pas être comparé à l’article 20 de la loi de programmation militaire, qui a fait l’objet de grands débats. Au demeurant, cet article représente un progrès, et cela grâce au Sénat, en particulier grâce à Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, par rapport à l’article 13 auquel il s’est substitué. D’une certaine manière, ce fameux article 20 est plus « liberticide » que le texte qui nous occupe puisqu’il concerne des services de renseignement, intérieur et extérieur, dont on peut penser qu’ils sont utiles mais sur lesquels on est en droit de nourrir quelques interrogations, et qui usent de ces moyens pour combattre le terrorisme, les grands trafics de drogue, etc.
Nous sommes donc ici dans le cadre judiciaire. Dans ce cadre-là, on peut recourir à ces techniques pour rechercher soit des personnes suspectées, mises en examen, soit des personnes disparues, mineures ou majeures protégées, et cela dans l’intérêt de la société et de la justice.
Pourquoi un tel texte ? J’avoue que je suis, pour ma part, quelque peu dubitatif. Toutefois, si on nous le présente, c’est qu’il doit être nécessaire.
Actuellement, l’article 41 du code de procédure pénale, en ce qui concerne le parquet, et l’article 81 du même code, en ce qui concerne le juge d’instruction, prévoient un certain nombre de dispositions générales.
Faudra-t-il donc une loi supplémentaire chaque fois qu’un nouveau moyen d’investigation se présentera ? Je vous invite à relire les articles du code de procédure pénale que je viens de citer : ils permettent au parquet, dans le cadre de l’enquête préliminaire, et au juge d’instruction de procéder à tous les actes d’investigation nécessaires à la manifestation de la vérité, y compris donc celui-là.
Il reste que deux personnes mises en examen ont déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rendu une décision modérée, je peux l’affirmer pour suivre attentivement sa jurisprudence en tant que membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle indique que le procédé de géolocalisation ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne, à condition que la mesure soit subordonnée au respect de certaines conditions, qu’elle soit limitée à des circonstances particulières, qu’elle ne soit employée que lorsque d’autres techniques ne sont plus opérantes. Mais elle s’arrête là !
Cela a conduit deux personnes mises en examen en France à saisir la Cour de cassation, laquelle a rendu, le 22 octobre 2013, deux arrêts semblables. Or la Cour de cassation est allée, dans ces deux arrêts, beaucoup plus loin que la CEDH.
J’entends ici ou là des magistrats de tous grades et de tous horizons bêler qu’il faut garantir l’unité de la magistrature. Très bien ! Je suis moi-même très partagé sur ce point, mais disons que je suis favorable à l’unité de la magistrature. Il est bien évident que tous les magistrats, qui passent par la même école et suivent le même recrutement, sont égaux. Qu’ils soient magistrats du siège ou magistrats du parquet, ce sont des magistrats !
Malheureusement, pour des raisons qui m’échappent – mais, pour dire le vrai, je ne les subodore que trop ! –, la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas suivi les réquisitions du ministère public. Elle a même cru bon d’en rajouter par rapport à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, au point d’écrire en toutes lettres : « Les membres du parquet ne sont pas des juges. » Ce faisant, elle a joué sur l’ambiguïté des termes et les traductions des arrêts de la CEDH. Celle-ci n’évoque jamais que les « magistrats et, pour elle, les magistrats sont des juges.
En France, les magistrats du parquet bénéficient d’un statut spécifique, et nous y tenons. Nous avons tenté de faire adopter un projet de loi constitutionnelle visant à garantir davantage encore leur indépendance par rapport au pouvoir politique ; nous allons peut-être y revenir. Même s’il est possible de passer du parquet au siège et du siège au parquet, la Cour de cassation a jugé que les membres du parquet n’étaient pas des juges, invalidant par là même le recours à la géolocalisation.
Ces deux arrêts ont provoqué, je dois le dire, une espèce de sidération parmi les membres du parquet que j’ai rencontrés au cours des audiences solennelles auxquelles j’ai été invité – pas à Paris, car c’est réservé à des personnes plus haut placées que moi, mais en province ! (Sourires.) –, que ce soit à la cour d’appel dans le ressort de laquelle je suis ou au tribunal de grande instance. Des procédures qui pouvaient concerner des trafics importants – notamment entre un pays limitrophe et ma région – ont été ainsi annulées ou arrêtées.
Les membres du parquet avec lesquels j’ai parlé m’ont demandé : « Comment faire si nous ne pouvons plus employer ces moyens-là, alors que tous ceux que l’on recherche et poursuit les utilisent abondamment ? » Je me suis efforcé de les rassurer en leur expliquant que le Gouvernement était particulièrement habile, Mme la garde des sceaux et le ministère de la justice aussi, et qu’un projet de loi serait bientôt discuté au Sénat, grâce auquel le parquet allait pouvoir autoriser les procédés de géolocalisation, soit dans le cadre des enquêtes préliminaires, soit dans le cadre d’une instruction, ajoutant que, dans les cas d’urgence, les forces de police pourraient anticiper l’autorisation du parquet. Ces mêmes membres du parquet m’ont d’ailleurs confirmé qu’ils seraient joignables à tout moment pour délivrer les autorisations sans délai, par fax, par mail ou par tout autre truchement, comme cela se fait pour les gardes à vue.
C’est à cette situation que le Gouvernement répond, et nous vous en remercions, madame le garde des sceaux.
Pour le groupe socialiste, ce texte est équilibré, puisqu’il soumet le recours à ces moyens à un certain nombre de conditions que la commission des lois a d’ailleurs entendu préciser, comme nous pourrons le constater lors de la discussion des articles.
Nous sommes donc favorables à ce texte, qui permet que les autorités de poursuite – gendarmerie, police, parquet – puissent employer des moyens nouveaux, des moyens de police scientifique, pour rechercher des délinquants, suspectés ou supposés, des gens mis en examen, voire des personnes qui ont disparu, comme il y en a tant si l’on en croit la télévision.
Compte tenu des amendements adoptés par la commission des lois à une très large majorité, presque à l’unanimité, à l’exception d’un certain nombre de nos collègues particulièrement attachés aux libertés individuelles de tous, quels qu’ils soient, le groupe socialiste votera ce projet de loi. (M. le rapporteur applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, ce projet de loi répond à une nécessité et à une urgence. Vous l’avez d’ailleurs souligné, madame la ministre.
Les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre et du 19 novembre derniers ont créé un vide juridique et privé les enquêteurs de moyens d’enquête précieux pour résoudre des affaires allant de la grande criminalité aux déplacements illicites d’enfants. Il était donc légitime de légiférer dans les meilleurs délais pour leur permettre d’y avoir de nouveau accès.
Cependant, et c’est un principe qui nous est cher ici, au Sénat, rapidité ne doit pas être confondue avec précipitation. Ce projet de loi n’est pas une simple formalité juridique qui devrait rétablir un ordre perturbé par la Cour de cassation. Les enjeux en termes de protection de la vie privée des citoyens sont bien réels.
La Cour de cassation a estimé que la géolocalisation de portables constituait « une ingérence dans la vie privée, dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge » et pas sous le seul contrôle du parquet. S’appuyant sur la jurisprudence européenne, elle a estimé également qu’en l’état la géolocalisation violait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui proclame le droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
L’enjeu est d’autant plus important que la géolocalisation est en train de changer d’échelle. Marginale voilà quelques années, elle se systématise. Il y aurait environ 20 000 mesures de géolocalisation par an grâce à la téléphonie, chiffre qui aurait doublé en l’espace de seulement trois ans. La géolocalisation par la réquisition des données des opérateurs téléphoniques est en train de prendre le relais des écoutes judiciaires en bonne et due forme, dont le nombre se trouve, quant à lui, en chute. Le risque de dérive est réel et des garde-fous sont indispensables.
En tant qu’élue responsable, membre de la commission des affaires étrangères et préoccupée des enjeux de sécurité à l’échelle internationale et nationale, bien sûr, je voterai ce texte, qui apporte une indispensable base légale à des pratiques jusqu’à présent trop peu encadrées. Cela étant, je ne voudrais pas qu’il étende de manière inconsidérée et inavouée, subrepticement, le champ légal de la géolocalisation.
Ainsi que le révèle l’étude d’impact, l’enjeu consiste à donner un cadre légal au suivi d’un téléphone portable ou d’une balise installée sur un moyen de transport. Toutefois, le projet de loi va bien plus loin en autorisant le suivi dynamique de n’importe quel objet, y compris les objets connectés, appelés à se diffuser massivement au cours des prochaines années. Au regard de la rapidité des progrès techniques dans ce domaine, je m’inquiète de cette formulation excessivement vague, qui ouvre la porte à une surveillance bien plus étendue que celle dont on nous parle aujourd’hui. Je ne suis pas par principe opposée à l’utilisation de nouveaux objets comme « mouchards », mais si cette possibilité est introduite dans la loi, je souhaite que cela soit fait dans la transparence, à la suite d’un débat public, et surtout pas en catimini !
Un autre point de rédaction m’inquiète : la possibilité de mettre en œuvre un dispositif de géolocalisation pendant quinze jours sans autorisation préalable d’un juge. Ce qui se justifie pleinement en cas de flagrant délit ou d’urgence avérée n’a pas à être étendu aux enquêtes ordinaires, me semble-t-il. J’ai donc déposé un amendement visant à exclure les enquêtes ordinaires du champ de la géolocalisation sans autorisation judiciaire. L’argument de la prévention ne peut suffire à légitimer l’extension de la géolocalisation extrajudiciaire en l’absence de toute urgence avérée.
Le 6 décembre dernier, le Conseil national du numérique soulignait que la confiance était le socle sur lequel devaient se construire la société et l’économie numériques. Il appelait à l’organisation d’une large concertation sur cette question. Le vote de ce texte selon la procédure accélérée ne doit pas occulter ce débat.
Il ne s’agit pas non plus de se prononcer une fois pour toutes sur les fondements légaux de la géolocalisation. Étant donné l’évolution rapide des technologies de géolocalisation, il faudra probablement compléter à nouveau ce cadre légal. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer d’éléments factuels précis quant à l’ampleur du recours à ce dispositif et à son efficacité. Il est donc nécessaire qu’un rapport annuel soit remis au Parlement et c’est l’objet d’un amendement que j’ai déposé.
Il s’agit non pas de tomber dans la paranoïa, mais d’offrir des garanties procédurales suffisantes pour éviter les dérives en matière de surveillance des données personnelles. Ce débat, engagé à l’occasion de l’examen de la loi de programmation militaire, a été trop rapidement éludé. Ne commettons pas la même erreur une nouvelle fois en votant une loi fourre-tout susceptible d’autoriser à l’avenir des pratiques que nous ne soupçonnons pas aujourd’hui.
L’enjeu est aussi économique. Les entreprises « high-tech » américaines l’ont bien compris, elles qui demandent à Barack Obama une réforme moins cosmétique de la NSA, pour mieux garantir la confidentialité des données et éviter ainsi une perte de crédibilité à l’échelon international. Ne pensez-vous pas qu’il y a en France une contradiction à faire du développement des objets connectés une priorité du redressement productif tout en votant une loi qui placera ces derniers dans une zone de flou juridique ?
Pour beaucoup, les questions de surveillance des données personnelles relèvent encore de la science-fiction et ne suscitent qu’indifférence. Le scandale de la NSA a récemment laissé entrevoir l’ampleur des enjeux. Prenons garde à ne pas accepter un cadre légal trop lâche, qui légaliserait des pratiques douteuses sur le plan du respect de la vie privée. À l’ère du big data, le progrès technologique nous obligera de toute façon à ajuster de nouveau la législation d’ici à quelques années. Au lieu de donner un blanc-seing, dotons le Parlement des outils d’information qui lui permettront de pouvoir rapidement et régulièrement exercer une fonction de contrôle sur les pratiques de géolocalisation.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite poser à Mme Lipietz une question concernant l’article 20 de la loi de programmation militaire 2014-2019.
Ma chère collègue, vous avez déclaré que cet article portait atteinte aux libertés individuelles. Pourriez-vous donc me dire quel paragraphe, quel alinéa ou quelle phrase de cet article vous conduit à faire une telle assertion, au regard du droit existant, constitué par les lois de 1991 et de 2006 ?
M. le président. À titre exceptionnel, puisque la discussion générale a été close, la parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Je me rappelle avoir indiqué que l’article 20 de la loi de programmation militaire soulevait un certain nombre de questions. J’ai ajouté qu’il ne s’agissait certes pas de la même procédure que celle qui est visée dans le texte que nous examinons aujourd'hui. En effet, l'article 20 de la loi de programmation militaire a apporté des précisions sur une procédure administrative qui existait déjà.
Quoi qu'il en soit, ces deux articles – celui de la loi de programmation militaire et celui du texte qui nous est aujourd'hui soumis – qui arrivent l’un après l’autre ont bouleversé les citoyens, peut-être à tort, mais j’incline fortement à penser que c’est à raison ! En effet, comme cela a été souligné tout à l’heure, nous sommes en train de découvrir que notre vie privée peut être espionnée en permanence. Au-delà de la question de savoir si c’est bien ou mal, cela suscite une angoisse chez les citoyens et, en tant qu’élus, il est de notre devoir d’en tenir compte.
On m’a aussi objecté que ma position revenait à vouloir protéger les libertés individuelles de certains, les délinquants, alors qu’il fallait se soucier avant tout de celles des citoyens honnêtes. Non ! Il s’agit de protéger les libertés individuelles en tant que telles.
Mis côte à côte, ces deux textes posent problème et les citoyens sont profondément inquiets. Je me fais donc leur relais, quand bien même ce serait à tort !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Quelle que soit la sympathie que j’ai pour Mme Lipietz, elle le sait, je m’inscris en faux contre la confusion qui a présidé à sa réponse.
Certes, des angoisses et des inquiétudes parfaitement légitimes se font jour, car les pratiques de certains services de renseignement dans le champ d’internet et du numérique posent de sérieux problèmes en termes de protection des libertés. M. Snowden l’a montré avec éclat, et j’ai moi-même précisé que nous n’étions pas rassurés par les déclarations récentes du président Obama, même si elles traduisent aussi certaines avancées.
Un point doit être parfaitement clair : la question ici en cause n’est pas la même que celle qui était en cause dans la loi de programmation militaire. Cette dernière visait des dispositions d’ordre administratif, alors que nous sommes, avec le projet de loi en discussion, en présence de dispositions d’ordre judiciaire.
En ce qui concerne les dispositions d’ordre administratif contenues dans la loi de programmation militaire, on peut faire tous les commentaires que l’on veut, propager toutes les informations que l’on veut, mêler le faux et le vrai ; il n’en demeure pas moins que, si l’on considère l’article 20 de cette loi au regard des lois de 1991 et de 2006, on ne trouve aucune ligne qui puisse constituer une régression. D’ailleurs, vous n’en avez pas cité une seule, ma chère collègue.
Lorsqu’on passe, pour la géolocalisation en matière administrative, d’un dispositif qui relève du seul ministre de l’intérieur à un dispositif qui relève de la responsabilité du Premier ministre, avec de surcroît la nécessité d’une demande écrite et d’une réponse écrite, que l’on renforce les prérogatives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, et que, s’agissant des « fadettes », on va rigoureusement dans le même sens, il n’est pas possible de dire qu’il s’agit d’une régression au regard des libertés. C’est au contraire un progrès en matière administrative.
Et, aujourd’hui, avec le présent texte, nous progressons également dans l’ordre judiciaire.
Ces deux progrès acquis, il restera beaucoup de problèmes à traiter. À cet égard, j’ai moi-même appelé de mes vœux une nouvelle grande loi qui traiterait l’ensemble de ce champ législatif. Je vous annonce d’ailleurs que nous allons prochainement organiser au Sénat une journée entière de travail sur ce sujet.
Mais quels que soient les problèmes qui restent à régler, il me semble qu’un apport du Sénat et de l’Assemblée nationale ne peut pas être balayé d’un revers de main sous prétexte que certaines personnes font campagne pour faire dire à un texte ce qu’il ne dit pas.
Excusez-moi d’avoir pris ces quelques minutes, monsieur le président, pour faire cette mise au point, mais elle m’est apparue nécessaire.
M. le président. Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Article 1er
Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De la géolocalisation
« Art. 230-32. – Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans ou à des procédures prévues par les articles 74 à 74-2 et 80-4 l’exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place par l’officier de police judiciaire, ou sous sa responsabilité par l’agent de police judiciaire, ou prescrit sur réquisitions de l’officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.
« Art. 230-33. – Les opérations mentionnées à l’article 230-32 sont autorisées :
« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue par les articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximum de quinze jours consécutifs. À l’issue de ce délai de quinze jours consécutifs, ces opérations sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximum d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4 par le juge d’instruction pour une durée maximum de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 230-34. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les distinctions prévues à l’article 230-33, peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l’article 230-32, autoriser par décision écrite l’introduction, y compris hors les heures prévues par l’article 59, dans des lieux privés ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule, ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.
« Si le lieu privé est un lieu d’habitation, l’autorisation est, au cours de l’enquête, délivrée par décision écrite du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ; au cours de l’instruction, et si l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par décision écrite du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction.
« La mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32 ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ou le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7. »
« Art. 230-35. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l’article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction, suivant les distinctions énoncées aux articles 230-33 et 230-34.
« Toutefois, si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire, l’officier de police judiciaire doit recueillir l’accord préalable, donné par tout moyen, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.
« Ce ou ces magistrats disposent d’un délai de douze heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut d’une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation.
« Art. 230-36. – (Non modifié) Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 230-32.
« Art. 230-37. – (Non modifié) Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 230-38. – (Non modifié) Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque la géolocalisation se fait à partir de données obtenues auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et qu’elles sont relatives à la localisation d’un équipement terminal de communication électronique détenu par la victime de l’infraction.
« Dans ce cas, ces données font l’objet des réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4 du présent code. »
« Art. 230-39 (nouveau). – L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations d’enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« Art. 230-40 (nouveau). – L’officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
« Art. 230-41 (nouveau). – Lorsque, dans une enquête ou une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne et qu’elle n’est pas utile à la manifestation de la vérité, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place ainsi que les premières données de localisation n’apparaisse pas dans le dossier de la procédure.
« La décision du juge des libertés et de la détention qui ne fait pas apparaître la date, l’heure et le lieu où le moyen technique destiné à la localisation en temps réel est mis en place, est jointe au dossier de la procédure. La date, l’heure et le lieu ainsi que les premières données de localisation sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l’alinéa précédent. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
« Art. 230-42 (nouveau). – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu de la géolocalisation réalisée dans les conditions de l’article 230-41, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l’article 230-41. S’il estime la contestation justifiée, il ordonne l’annulation de la géolocalisation.
« Art. 230-43 (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues par l’article 230-41.
« Art. 230-44 (nouveau). – Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l'article.
Mme Nathalie Goulet. Cette journée de travail que vous venez d’annoncer, monsieur le président de la commission des lois, me semble plus que nécessaire tant il est vrai que ces sujets touchant aux rapports entre les libertés, internet et le droit de la presse suscitent des inquiétudes. À l’évidence, nous sommes aujourd'hui à l’aube d’une évolution que nous ne maîtrisons ni les uns ni les autres.
J’espère que les travaux dont vous avez parlé seront ouverts aux sénateurs qui ne sont pas membres de la commission des lois, afin que nous puissions tous y participer et en tirer profit.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Ils seront publics !
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
En réalité, nous sommes confrontés à la géolocalisation chaque fois que nous allumons notre téléphone. En effet, dès que l’on ouvre une application, une fenêtre s’ouvre pour nous demander si nous souhaitons être géolocalisés.
Il est vrai que le présent texte arrive après la loi de programmation militaire, ce qui a peut-être contribué à renforcer certaines inquiétudes.
Rassurez-vous, monsieur le président de la commission, madame le garde des sceaux, je n’ai nullement le sentiment que vous soyez liberticides !
Moi qui, sous un autre « régime », n’ai pas voté en faveur des lois d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure – les LOPPSI 1 et 2 –, je ne pense pas que nous soyons ici confrontés au même genre de dispositions. En effet, il s’agit en l’occurrence d’encadrer juridiquement des dispositions qui ne bénéficiaient jusqu’à présent d’aucun encadrement.
Vous avez évoqué, monsieur le président de la commission, les déclarations du président Obama. Il a tout de même indiqué que la NSA avait intercepté – le chiffre est éloquent – 200 millions de SMS par jour, partout dans le monde. C’est tout sauf négligeable, et il est important de savoir comment ces données sont traitées et stockées.
J’indique, monsieur le président, que cette intervention vaudra défense de mon amendement n° 10, qui vise à apporter une précision après les mots « tout autre objet », à l’alinéa 4.
Employée seule, cette expression me semble en effet assez vague. À cet égard, je me permets de vous renvoyer à un excellent article récemment paru dans le quotidien L’Opinion, intitulé « Objets connectés : avez-vous donc une âme ? » et accompagné d’une infographie particulièrement éloquente, présentée sous le titre : « Heure par heure, ma journée connectée ». Celle-ci détaille les nombreux objets connectés que nous utilisons de sept heures du matin à huit heures du soir, qui sont d’ores et déjà dans le commerce et qui représentent un chiffre d’affaires absolument astronomique, en même temps qu’un enjeu extraordinaire en termes de recherche et développement.
Je ne détiens pas d’actions de ce journal, mais je dois dire que l’ensemble de l’article est absolument remarquable et mérite d’être lu avec la plus grande attention, car tout cela soulève de nombreuses questions.
Un autre amendement a pour objet de préciser, toujours à l’article 1er, que seules les personnes ayant un lien avec l’enquête ou l’instruction peuvent faire l’objet d’une géolocalisation.
J’ai déposé d’autres amendements, mais je pense que je vais les retirer après ma rencontre, ce week-end, avec les forces de police et de gendarmerie de mon département. Au passage, madame le garde des sceaux, cela prouve que l’on peut être un parlementaire de terrain sans avoir de mandat local !
Mme Éliane Assassi. Très bien !
Mme Nathalie Goulet. Les gendarmes de la brigade d’Argentan ont scruté avec moi ce projet de loi et m’ont donné un blanc-seing absolu. Ils souscrivent en effet entièrement au texte issu des travaux de la commission des lois.
Il est tout de même assez réconfortant pour nous, parlementaires, de voir que la police ou la gendarmerie et la justice peuvent se mettre d’accord sur un texte.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans
par les mots :
ou à un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou d’au moins cinq ans s’il est prévu par le livre III du code pénal,
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur le président, c’est la version rectifiée de cet amendement que je souhaite présenter.
M. le président. Je suis en effet saisi d’un amendement n° 15 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Alinéa 4
après les mots :
ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans
insérer les mots :
ou, s'il s'agit d'un délit prévu par le livre II du code pénal, d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans
Veuillez poursuivre, madame le garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Avant d’exposer l’objet de cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais vous remercier de vos interventions et de votre implication sur ce texte.
Vos contributions, d’abord en commission des lois, ensuite lors de la discussion générale, nous aident à rédiger un texte aussi précis que possible, respectueux des libertés individuelles, garant de l’efficacité des enquêtes et permettant de sécuriser les procédures de façon à éviter toute mauvaise surprise.
J’aurai l’occasion de répondre plus spécifiquement à des observations que les uns et les autres ont formulées au fil de l’examen des amendements.
Avec le présent amendement, comme je l’ai dit tout à l'heure à la tribune, il s’agit de faire en sorte que certaines infractions concernant des atteintes à la personne, pour lesquelles la peine encourue est de trois ans d’emprisonnement, n’échappent pas à la possibilité d’une géolocalisation.
J’ai donné l’exemple des menaces de mort ou du délit d’évasion, mais je pense aussi à deux autres infractions, le harcèlement sexuel aggravé et la non-présentation d’enfants aggravée, à propos desquelles nous partageons sans aucun doute le souci de protéger les victimes.
Dans ces cas, la géolocalisation pourrait s’avérer utile et c’est pourquoi je souhaiterais que le seuil soit abaissé à trois ans pour les atteintes aux personnes.
J’ai bien noté que l’amendement déposé par M. le président de la commission des lois incluait les deux premières infractions que j’ai citées à la tribune, mais la méthode consistant à faire figurer une liste dans un texte de loi suscite toujours en moi quelques inquiétudes, car une liste n’est jamais totalement exhaustive et l’on court toujours le risque d’un oubli. Je n’ignore pas qu’il existe déjà dans notre code des énoncés qui présentent cette forme – je pense notamment à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou à la composition pénale –, mais je crois préférable de procéder autrement.
Nous avons donc « balayé » le code pénal pour procéder à des vérifications et nous avons finalement retenu ces deux infractions supplémentaires.
Par ailleurs, madame Goulet, oui, on peut être législateur sans mandat local et être néanmoins très impliqué sur le terrain ! Et oui, les ministères de la justice et de l’intérieur travaillent régulièrement de concert, car nous œuvrons ensemble au service de l’État et de la société. Nous avons le souci de l’efficacité de l’action publique ; c’est ainsi que nous arrivons régulièrement à travailler en bonne intelligence, y compris sur des textes très difficiles.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
cinq ans
insérer les mots :
ou à des menaces de mort ou à une évasion respectivement prévus par les articles 222-17 et 434-27 du code pénal,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Les deux amendements en discussion commune aboutissent pratiquement au même résultat.
Je soulève toutefois un problème de procédure, monsieur le président.
Bien que nous ayons reçu l’amendement n° 15 du Gouvernement seulement douze minutes avant la réunion de la commission, nous nous sommes efforcés de travailler de manière positive et constructive.
Toutefois, Mme la ministre vient à l’instant de nous présenter un amendement n° 15 rectifié, dont la commission n’a jamais eu connaissance.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il a été rectifié après l’examen du texte par la commission.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. C’est pourquoi nous avons rédigé notre amendement n° 20 à partir de l’amendement initial du Gouvernement. Nous y avons inscrit la condition d’une infraction punie d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, car la commission des lois est très attachée à cette durée, qui nous apparaît conforme à la décision de la CEDH en ce qu’elle renvoie à des faits d’une particulière gravité.
Dans votre amendement initial, vous aviez toutefois fait valoir, madame la ministre, que deux cas, les menaces de mort et les évasions, dont les auteurs n’encourent que trois ans, n’étaient dès lors pas inclus dans le dispositif. Nous avons donc inclus dans l’amendement n° 20 les cas des évasions et des menaces de mort.
Vous avez évoqué, dans votre intervention orale, deux autres infractions : la non-présentation d’enfant aggravée et le harcèlement sexuel aggravé, qui revêtent également une gravité particulière.
Votre amendement n° 15 rectifié présente donc le double avantage d’inscrire dans le texte la limite de cinq ans et d’inclure toutes les infractions dont les auteurs encourent une peine égale ou supérieure à trois ans, mais qui consistent en des délits d’atteinte aux personnes, ce qui, si j’ai bien compris, couvre les quatre circonstances que vous avez énoncées : l’évasion, les menaces de mort, le harcèlement sexuel aggravé et la non-présentation d’enfant aggravée.
Je crois pouvoir, sous le contrôle de mes collègues de la commission des lois, affirmer que cet amendement n° 15 rectifié constitue une synthèse parfaite, à laquelle nous pouvons nous rallier. Je pense donc être en mesure de retirer l’amendement n° 20 au bénéfice de l’amendement n° 15 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote sur l'amendement n° 15 rectifié.
Mme Hélène Lipietz. Bien que n’aie pas eu le temps de chercher sur le site Légifrance, il me semble que l’évasion est abordée non pas dans le livre II, mais dans le livre IV du code pénal, à l’article 434-27, que vous citiez dans votre amendement n° 20, monsieur le rapporteur. Si l’on veut inclure l’évasion, il faut donc faire mention de cet article dans l’amendement du Gouvernement.
Dès lors que l’évasion relève du livre IV, l’amendement n° 15 rectifié, qui ne vise pas ce livre, ne couvre pas cette infraction.
M. le président. Je me permets de faire observer que, dans l’objet écrit de l’amendement n° 15 rectifié, il est bien fait mention et de l’article 222-17 et de l’article 434-27.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Je prends acte de la remarque pertinente de Mme Lipietz. Ce point pourra être traité dans la suite du processus parlementaire, à moins que l’amendement n° 15 rectifié ne soit dès à présent modifié à nouveau de manière à mentionner l’article ayant trait à l’évasion.
Mme Nathalie Goulet. Ce serait préférable !
M. le président. Encore faut-il que nous puissions disposer tout de suite d’un nouveau libellé de l’amendement…
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Vous parlez avec justesse, monsieur le président.
Puisque ce problème a été soulevé par Mme Lipietz en séance publique et qu’il est patent que nous souhaitons viser l’évasion, il suffira de procéder à cette modification à l’Assemblée nationale ou en commission mixte paritaire.
Je maintiens donc l’avis favorable de la commission sur l’amendement n° 15 rectifié du Gouvernement, nonobstant cette observation.
M. André Reichardt. C’est la sagesse du vieux briscard ! (Sourires.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet
par les mots :
d'un véhicule ou de tout moyen de transport de marchandises
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les besoins et dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, il peut être procédé à la localisation d’une personne à l’insu de celle-ci au moyen de données obtenues auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement tend à préciser et à circonscrire le champ des objets susceptibles d’être utilisés dans le cadre de mesures de géolocalisation.
Le texte actuel autorise la géolocalisation « d’un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur ». Cette formulation extrêmement large pourrait ouvrir la voie à une extension considérable du champ de la géolocalisation. De très nombreux objets sont en voie de devenir des objets connectés. Leur développement est d’ailleurs l’une des priorités affichées pour le redressement productif de la France. Au travers d’une connexion Wi-Fi ou de données GPS, ils pourront interagir avec un réseau de communication, ce qui permettra leur localisation.
Or le suivi d’objets connectés, beaucoup plus intrusif pour la vie privée que la géolocalisation via des balises, n’est explicitement prévu ni dans l’exposé des motifs du projet de loi ni dans l'étude d'impact, qui n’envisagent que la géolocalisation d’un téléphone portable ou d’un dispositif installé sur un véhicule ou un conteneur.
Il ne faut donc pas permettre, à mon sens, que soit introduite subrepticement par la loi une telle extension du champ de la géolocalisation. Il me semble que cela nécessiterait un débat préalable et transparent, ainsi que l’a recommandé le Conseil national du numérique dans son avis du 6 décembre 2013 sur les libertés numériques.
Prévoir la possibilité d’une utilisation des objets connectés à des fins de surveillance des personnes revient à ouvrir une boîte de Pandore et à miner la confiance des citoyens envers ces objets, donc à nuire à leur développement. C’est pourquoi je demande l’ajout de cette précision.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
d'une personne
insérer les mots :
ayant un lien avec l'enquête ou l'instruction et
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le texte vise la possibilité de géolocaliser « une personne à l’insu de celle-ci ». Il me paraît de bon sens de préciser que cette personne doit avoir « un lien avec l’enquête ou l’instruction ».
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
tout autre objet
insérer les mots :
en liaison avec l'enquête ou l'instruction
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 1,7 et 10 ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame Garriaud-Maylam, la géolocalisation est utile pour savoir où se trouvent des personnes recherchées à la suite de décisions de justice parce qu’elles sont suspectées, qu’elles présentent des risques pour la société ou qu’elles sont déjà reconnues coupables. Ce ne sont donc pas les objets qui sont visés, mais bien les personnes. La géolocalisation est un outil permettant de déterminer l’endroit où se trouvent des personnes par la pose de balises ou par divers moyens ou techniques, impliquant des objets tels qu’un téléphone portable.
Il est impossible que la loi précise quels objets sont concernés, car les technologies évoluent très vite.
En outre, cette démarche n’est licite que dans le cadre d’une décision de justice et d’une procédure judiciaire. Il s’agit alors d’un moyen de trouver des informations au sujet de personnes présentant des risques, constituant une menace, etc.
Voilà pourquoi la commission des lois a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 1.
Quant aux amendements nos 7 et 10, j’ai le plaisir d’indiquer à Mme Nathalie Goulet qu’ils sont satisfaits, car l’ensemble de ce texte concerne les enquêtes et les instructions judiciaires. Tout ce qu’il contient n’a donc de sens que par rapport à des personnes impliquées par une enquête ou une l’instruction judiciaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Concernant l’amendement n° 1, je rappelle que la géolocalisation concerne exclusivement la localisation, et en aucune manière le contenu. En conséquence, madame Garriaud-Maylam, vos inquiétudes devraient être levées. Le fait que les garanties procédurales s’appliquent et que le contrôle soit effectué par le magistrat devrait également y contribuer.
J’entends votre préoccupation, mais prendre ces dispositions générales permet d’éviter qu’une évolution technologique permettant d’améliorer la géolocalisation ne nous contraigne à prendre, dans quelque temps, une nouvelle disposition législative.
Madame Goulet, je précise que la géolocalisation ne sera évidemment mise en œuvre qu’envers les personnes liées à l’enquête. Du reste, la rédaction proposée pour l’article 230-32 du code de procédure pénale indique bien que les opérations de géolocalisation ne peuvent être menées que « si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction […] l'exigent ». Et je vous rappelle, comme je l’ai fait précédemment, l’existence des garanties procédurales.
Il n’est jamais très plaisant d’émettre un avis défavorable, mais je suis obligée de le faire sur ces trois amendements, dans l’intérêt du droit. (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote sur l’amendement n° 1.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je vous remercie, monsieur le président de la commission des lois, madame la ministre, des précisions que vous avez apportées. Il s’agissait d’un amendement d’appel et je me doutais qu’il recevrait deux avis défavorables, d’autant que des amendements proches, voire identiques, avaient été déposés, puis retirés durant le week-end.
Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur les amendements nos 7 et 10.
Mme Nathalie Goulet. En ce qui concerne les personnes, j’accepte l’explication selon laquelle elles sont nécessairement visées par l’instruction ou l’enquête.
Reste cependant le problème posé par la formule « tout autre objet », qui me semble très imprécise. Elle ne concerne pas les véhicules, qui sont cités après, mais elle ouvre tout de même un champ extrêmement vaste à la géolocalisation.
Je ne vois pas comment un procès-verbal d’enquête pourrait lister les objets ; cela risque donc de susciter un débat.
S’agissant des amendements suggérés par des associations diverses et variées, je les avais retirés, ce dont je me réjouis, estimant, à la relecture, qu’ils n’étaient pas opportuns. Mais l’amendement que je présente ici tend à apporter une précision dont je persiste à penser qu’elle n’est pas totalement inutile.
Je sais bien, madame la garde des sceaux, que notre débat doit s’achever assez rapidement et je ne voudrais pas passer pour particulièrement obstinée – ce n’est pas mon genre ! (Sourires.) –, mais j’aimerais être rassurée sur ce point. Peut-il s’agir des lunettes Google, de la montre Google ? Comment allez-vous déterminer l’objet ? N’est-ce pas la porte ouverte à toute géolocalisation ? Existe-t-il une limite ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. L’objet de l’enquête est bien entendu de permettre des investigations sous l’autorité d’un juge. Dès lors, il ne revient pas à la loi de définir précisément l’ensemble des réalités matérielles qui permettront d’atteindre l’objectif de géolocalisation.
Concrètement, tout le monde s’accorde à reconnaître que le projet de loi vise, par exemple, les téléphones portables. C’est un fait.
Dans le cadre d’une enquête ordonnée par un juge, à l’heure actuelle, dans certaines circonstances, des conversations effectuées depuis des téléphones portables sont écoutées tous les jours, de même que, dans d’autres – tel est l’objet du présent article –, des téléphones portables sont géolocalisés. Vous le savez, à partir d’un tel appareil, même éteint, on peut localiser une personne.
Et quel autre objet que le téléphone portable est plus proche de l’intimité d’une personne ?
Mme Nathalie Goulet. Le mari ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nombre de nos concitoyens ont leur téléphone portable près d’eux quasiment vingt-quatre heures sur vingt-quatre. C’est une réalité que je n’invente pas.
On peut aussi prendre comme cible des véhicules ou imaginer d’autres supports encore, sans qu’il soit nécessaire de les spécifier dans la loi. En revanche, il convient de préciser que rien n’est possible sans la décision d’un juge.
S’agissant du domicile privé – si cela peut vous rassurer –, la loi apporte des garanties, qui sont renforcées dans le texte que nous examinons. Ainsi, il faut avoir obtenu un accord préalable du juge d’instruction pour installer un instrument de géolocalisation dans l’espace intime d’une personne, à savoir son domicile, dans le cadre d’une instruction…
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. … ou d’une information judiciaire, en effet. Cette opération est conduite sous l’autorité d’un juge du siège.
Il n’est possible d’installer durant la nuit – les heures sont précisées – une balise ou un support de géolocalisation dans un domicile privé qu’à deux conditions, qui doivent être réunies : la décision du procureur de la République, qui devra demander l’autorisation, et celle du juge des libertés et de la détention. Quel que soit le support technique, il faudra donc nécessairement l’autorisation préalable de deux juges, un juge du parquet et un juge du siège.
Vous le constatez, ce sont là des garanties. À mes yeux, la meilleure des garanties s’appelle la justice. En tout état de cause, il faut donc obtenir l’accord préalable, la décision préalable, le contrôle constant d’un juge judiciaire.
M. le président. Madame Goulet, après ces explications, maintenez-vous les amendements nos 7 et 10 ?
Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement n° 7, mais je maintiens l’amendement n° 10, monsieur le président.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Par courtoisie, je veux tout d’abord vous dire, madame Goulet, que nous n’avons pas pour habitude de bâcler les débats. Je ne vois donc pas ce que vous vouliez dire lorsque vous avez évoqué la fin rapide de notre débat.
Ensuite, je rappelle qu’il s’agit de géolocaliser un objet et non pas d’entrer dans un objet. Qu’appelle-t-on « objet », demandez-vous ? Un conteneur de stupéfiants, utilisé pour un trafic, est un objet, qui peut donc être localisé. La géolocalisation est une technique utilisée à la fois par la police, la gendarmerie et les douanes. Les douanes doivent souvent œuvrer rapidement pour arrêter les auteurs des infractions, sous peine de les voir s’échapper.
On ne dresse pas une liste des objets concernés, mais, comme l’a souligné le président de la commission des lois, la décision de géolocaliser, que ce soit par balise ou par téléphone portable, vise à collecter des preuves ou à suivre l’auteur de l’infraction. Il ne s’agit donc pas là de géolocaliser tous azimuts, si je puis dire.
Une telle décision est prise pour les nécessités d’une enquête, avec toutes les garanties procédurales qui s’y attachent.
Mme Nathalie Goulet. Je ne suis pas convaincue ! Je maintiens l’amendement n° 10 !
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, d’une enquête préliminaire
II.- Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Dans le cadre d'une enquête préliminaire par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximum d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. La Cour de cassation, suivant en cela la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a estimé que la géolocalisation, « en raison de sa gravité, ne peut être réalisée que sous le contrôle d'un juge ».
Or le présent projet de loi instaure un mécanisme selon lequel cette mesure peut être mise en œuvre pendant un délai de quinze jours, sans aucun contrôle du juge. La rédaction actuelle de l’article 1er ne répond donc pas aux exigences formulées par la Cour européenne des droits de l’homme.
Se passer de l'approbation préalable d'un juge peut être acceptable de manière dérogatoire dans le cadre des enquêtes de flagrance ou en cas d'urgence, mais ne l’est pas lorsqu’il s’agit d'enquêtes préliminaires ordinaires.
Dans ce dernier cas, afin de respecter les libertés individuelles telles que définies par la Convention européenne des droits de l'homme, il importe que l’intervention du juge ait lieu dès la mise en œuvre de la géolocalisation et non au terme du délai de quinze jours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement pour une raison très simple : vos propos, madame Garriaud-Maylam, ne sont pas conformes aux conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme.
En effet, dans l’arrêt Uzun, cette institution a demandé l’approbation du dispositif par un juge du siège à un certain stade de la procédure. Elle a validé le délai d’un mois retenu en Allemagne, à la suite d’une modification législative.
Cela étant, d’une part, le présent projet de loi prévoit un délai de quinze jours sans saisine du juge, ce qui est totalement compatible avec l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, sans préjudice de l’amendement que nous présentera dans quelques minutes M. Requier, qui vise à abaisser ce délai à huit jours.
D’autre part, ce texte introduit une autre disposition, à la demande non pas de la Cour européenne des droits de l’homme, mais de la Cour de cassation : à l’origine du dispositif, l’intervention du procureur de la République pour une enquête préliminaire et celle du juge d’instruction pour une information judiciaire.
Ces deux mesures – l’intervention du juge d’instruction ou du procureur de la République dès la mise en œuvre du dispositif et celle du juge des libertés et de la détention dès le quinzième jour – vont donc au-delà de ce que demande la Cour européenne des droits de l’homme.
C’est pourquoi, je le répète, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de revenir sur le débat relatif à la qualité des magistrats du ministère public et sur leur appartenance à l’autorité judiciaire. En filigrane, se pose la question de savoir s’il faut déposséder le procureur de la République de la possibilité d’ordonner une géolocalisation.
On peut faire tous les procès que l’on veut aux magistrats du ministère public, mais je vous rappelle que vous avez adopté la loi visant à prohiber les instructions individuelles et qui a été promulguée le 25 juillet 2013. Non seulement je me suis engagée, dès ma prise de fonctions, à ne pas donner d’instructions individuelles – et je n’en donne pas ! –, mais cela est maintenant interdit par la loi.
Ensuite, un débat sur la réforme constitutionnelle a été engagé dans cette enceinte même, afin d’inscrire dans la Constitution que les gardes des sceaux respectent l’avis du Conseil supérieur de la magistrature lors de la nomination de ces magistrats. Vous avez raison, monsieur Reichardt, de rappeler que mes prédécesseurs suivaient cette pratique, mais ils ne le faisaient pas tous – seulement les derniers ! L’appréciation conventionnelle, dont je rappelle qu’elle est différente de l’appréciation constitutionnelle, n’aura bientôt plus lieu d’être.
Conformément à la Constitution, le Conseil constitutionnel considère l’unité de corps : les magistrats du ministère public appartiennent à l’autorité judiciaire. La jurisprudence conventionnelle apprécie les choses différemment, notamment dans l’arrêt Medvedyev. Cela dit, ce fut avant la loi du 25 juillet 2013 et avant la réforme judiciaire, qui, vous le savez – le Président de la République s’y est engagé –, vous sera prochainement soumise.
Les magistrats du ministère public sont des magistrats à part entière et sont donc garants, comme les autres, même si leur champ d’intervention est plus restreint que celui des magistrats du siège – notre droit est ainsi fait –, des libertés individuelles. C’est pourquoi nous n’avons aucune raison de penser qu’ils ne peuvent pas autoriser un acte tel que la géolocalisation.
À cet égard, je rappelle que la procédure de géolocalisation a lieu, dans 93 % ou 95 % des cas, dans le cadre des enquêtes préliminaires, qui ne donnent pas nécessairement lieu à l’ouverture d’une information judiciaire. Par conséquent, les magistrats du ministère public me semblent parfaitement fondés à ordonner une telle mesure.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 8.
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. J’entends vos explications, madame le garde des sceaux. Mais je tiens à rappeler que la Cour de cassation a bien insisté, dans ses deux arrêts, sur le fait que la géolocalisation des téléphones portables constitue une ingérence dans la vie privée, dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge …
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. … et non sous le seul contrôle du parquet, ce dernier n’étant pas une autorité judiciaire indépendante pour la Cour européenne des droits de l’homme.
Certes, les magistrats du parquet procèdent de l’ordre judiciaire, mais telle est, autant que je sache – il faut peut-être que je relise les textes ! (Sourires.) –, l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme.
M. André Reichardt. Tout à fait !
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. C’est d’ailleurs pour cette raison que vous aviez demandé, le 29 octobre 2013, l’arrêt des opérations de géolocalisation en cours dans les enquêtes conduites sous la direction du parquet, sauf à les confier à des juges d’instruction.
Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 11, présenté par MM. Mézard, Requier, Tropeano et Fortassin, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première et deuxième phrases
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
huit jours
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Lors de la discussion générale, j’ai précisé que les membres du groupe RDSE étaient très réservés quant au délai de saisine de quinze jours du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République, une durée qui correspond d’ailleurs à celle de l’enquête de flagrance.
Par conséquent, nous proposons de fixer ce délai à huit jours. En effet, d’une part, nous considérons qu’un délai plus court serait difficile à mettre en œuvre et risquerait de menacer les enquêtes en cours, ainsi que d’entraîner des vices de procédure dommageables à la société.
D’autre part, nous estimons qu’un délai plus long, en l’occurrence de quinze jours, serait attentatoire aux libertés individuelles, puisque le juge des libertés et de la détention n’interviendrait qu’à la fin de l’enquête de flagrance ; sans compter qu’il ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, non plus qu’à celle de la Cour de cassation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Après avoir longuement débattu de la proposition que M. Requier vient de présenter, la commission des lois a décidé, dans un premier temps, d’adopter le délai de quinze jours, considérant qu’il correspondait à celui de la flagrance prolongée.
Il est clair que la durée de quinze jours, comme je viens de le souligner en réponse à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, est compatible avec les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, puisque celle-ci considère qu’un délai d’un mois est satisfaisant. Toutefois, il est clair aussi que l’intervention du juge du siège au bout de huit jours peut apparaître comme une garantie plus forte.
C’est pourquoi, après délibération, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je comprends la préoccupation des membres du groupe RDSE. Je signale seulement que le projet de loi prévoit un certain nombre de garanties : il réserve le recours à la géolocalisation aux cas où la peine encourue est supérieure à un certain seuil et rend obligatoire une autorisation écrite, éventuellement renouvelée, du magistrat.
La Cour européenne des droits de l’homme n’ayant pas elle-même fixé de délai, nous avons choisi la durée de quinze jours, parce qu’il nous a paru cohérent de se régler sur le délai en vigueur pour l’enquête de flagrance prolongée. De fait, si le principe est admis que le procureur peut ordonner l’acte de géolocalisation, ce délai est le plus adéquat aux yeux du Gouvernement.
J’aurais mauvaise grâce à douter de la sagesse de la Haute Assemblée, mais j’aimerais vous avoir convaincus, mesdames, messieurs les sénateurs, que la durée de quinze jours est justifiée ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Monsieur Requier, je ne suis pas favorable à l’amendement que vous avez défendu. Je considère en effet, comme M. le rapporteur, que le délai de quinze jours actuellement prévu pour la ratification de la mesure de géolocalisation constitue un bon équilibre entre le délai d’un mois retenu par la Cour européenne des droits de l’homme et qui, du reste, est appliqué en Allemagne et une décision immédiate du juge des libertés et de la détention, sitôt mise en œuvre la mesure de géolocalisation.
Mes chers collègues, il nous appartient de trouver un équilibre entre l’intérêt général et les garanties individuelles ; j’ai vraiment le sentiment que le délai de quinze jours, combiné à d’autres dispositions, permet d’assurer un compromis acceptable.
En outre, comme l’a rappelé Mme le garde des sceaux, le délai de quinze jours correspond à la durée traditionnelle de la flagrance aggravée.
Mes chers collègues, il n’y a donc aucune raison de le raccourcir !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur Reichardt, vous avez mentionné le dispositif appliqué en Allemagne : vous oubliez que, si la Cour européenne des droits de l’homme l’a entériné, c’est seulement parce qu’il donne des « garanties adéquates et suffisantes contre les abus » !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. En dépit de quelques incertitudes et malgré les légers problèmes d’interprétation que le projet de loi m’a posés en ce qui concerne la protection des libertés, je voterai l’amendement présenté par M. Requier.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je voterai moi aussi l’amendement n° 11, parce qu’il touche à un problème très sensible : celui des libertés individuelles.
Il faut se souvenir que notre procédure pénale présente la particularité d’être inquisitoire. Aussi bien, dans le cadre d’une enquête de flagrance, le parquet dispose déjà de moyens et de prérogatives considérables. De là vient que l’intervention du juge est si importante dans notre procédure.
Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a fixé la limite à un mois ; mais, eu égard à la nature de notre procédure pénale et dans la mesure où les opérations concernées touchent de façon aussi importante à la liberté individuelle, il m’apparaît que le juge doit intervenir le plus rapidement possible.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.
Mme Hélène Lipietz. Les sénateurs écologistes sont cohérents avec eux-mêmes : puisqu’ils sont hostiles au projet de loi au motif que le juge des libertés et de la détention n’est pas saisi ab initio, ils ne peuvent qu’approuver toute mesure visant à assurer la saisine de celui-ci le plus tôt possible.
Dans la mesure où la géolocalisation est, selon la Cour de cassation, une atteinte grave à la vie privée, il ne me paraît pas logique de maintenir la durée de quinze jours sous prétexte qu’elle correspond au délai en vigueur pour la flagrance aggravée ; le juge des libertés et de la détention doit être saisi le plus vite possible !
Le raccourcissement du délai de quinze à huit jours n’est peut-être pas suffisant, mais les membres de mon groupe ne peuvent qu’en appuyer l’idée.
M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. À titre personnel, je voterai cet amendement : vous n’en serez pas surpris, mes chers collègues, puisque j’ai proposé par voie d’amendement que l’intervention du juge soit immédiate, dès la mise en œuvre de la procédure de géolocalisation. Je me doutais que mon amendement ne serait pas adopté ; celui-ci, en revanche, me paraît être un bon compromis.
M. Jean-Claude Requier. Les radicaux proposent les bons compromis ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En cas d'urgence résultant d'un risque d'atteinte grave aux personnes, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il résulte d’un amendement adopté par la commission des lois que, en cas d’urgence, un officier de police judiciaire peut prendre l’initiative de poser une balise de géolocalisation, sous réserve qu’il en avertisse immédiatement le procureur de la République et qu’il recueille l’accord écrit du magistrat compétent dans un délai de douze heures. L’urgence est avérée en cas de risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.
Compte tenu des risques d’atteinte à la vie privée, que moi-même et plusieurs autres orateurs ont signalés, les auteurs de cet amendement ont voulu proposer que la possibilité pour l’officier de police judiciaire de décider seul, après simple information du procureur, la mise en place d’un système de géolocalisation soit limitée aux cas de risque imminent d’atteinte aux personnes.
Cette proposition ayant été rejetée par la commission des lois, je suis disposée à retirer l’amendement n° 14 au profit de l’amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Comme vous venez de le rappeler, madame Assassi, le texte initial du projet de loi prévoyait trois cas dans lesquels l’officier de police judiciaire pourrait agir, après avoir informé le procureur par tout moyen et sous réserve que celui-ci valide la procédure dans les douze heures, ce qui est un délai extrêmement court : le risque de disparition des preuves, celui d’atteinte aux personnes et celui d’atteinte aux biens.
Vous proposez de ne conserver qu’un seul cas : le risque d’atteinte aux personnes. J’y vois une marque de votre souci humaniste, que je connais bien.
Reste que certaines atteintes aux biens et certaines disparitions de preuves peuvent aussi poser problème. C’est pourquoi je regrette d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 14.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ai bien entendu les arguments de Mme Assassi, qui a fait allusion à l’amendement que le Gouvernement présentera dans quelques instants.
Comme M. le rapporteur vient de l’expliquer, il est nécessaire de préserver la possibilité de procéder à des opérations de géolocalisation dans le cas aussi des atteintes aux biens ; songez, mesdames, messieurs les sénateurs, à la possibilité de géolocaliser, par exemple, un pyromane notoire.
L’amendement n° 16 du Gouvernement a pour objet de préciser certaines dispositions qui vous laissent insatisfaite, madame Assassi, du texte issu des travaux de la commission des lois. Aussi, je me permets de vous demander le retrait du vôtre.
Mme Éliane Assassi. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 14 est retiré.
L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
II. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, et du juge d’instruction dans les cas prévus au 2° du même article ; dans ces derniers cas, si l’introduction doit avoir lieu hors les heures prévues à l’article 59, il doit recueillir l’accord préalable du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction
III. - Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les cas prévus au premier alinéa, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait qui établissaient l’existence du risque mentionné à ce même alinéa.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement comporte trois dispositions.
La première, dont M. le rapporteur a parlé tout à l’heure, vise à compléter l’alinéa 12 de l’article 1er par la phrase suivante : « Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation. » En fin de compte, il s’agit seulement d’assurer le parallélisme des formes avec la procédure de la garde à vue : de même que le procureur peut décider, dans un certain délai, de maintenir la garde à vue ou de la lever, ainsi le magistrat pourra ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
La deuxième disposition de cet amendement vise à réparer une omission : le texte issu des travaux de la commission des lois fait mention du juge des libertés et de la détention mais non du juge d’instruction, alors que, en cas d’information judiciaire, ce dernier peut être amené à ordonner la géolocalisation ; il convient donc d’introduire la mention du juge d’instruction dans l’article 1er du projet de loi.
La troisième disposition proposée par le Gouvernement vise à compléter l’alinéa 14 de l’article 1er par la phrase suivante : « Dans les cas prévus au premier alinéa, l’autorisation comporte l’énoncé des circonstances de fait qui établissaient l’existence du risque mentionné à ce même alinéa. » Bref, il s’agit de prévoir, par précaution, que les motifs justifiant l’urgence seront précisés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame la garde des sceaux, les membres de la commission des lois ont jugé votre amendement extrêmement positif. Il nous est apparu comme un complément nécessaire et tout à fait bienvenu à notre décision de maintenir, dans des conditions strictement encadrées, l’initiative de l’officier de police judiciaire.
Outre qu’il fait mention du juge d’instruction, l’amendement n° 16 comporte deux dispositions tout à fait claires.
La première d’entre elles correspond exactement à l’état d’esprit de la commission : si le juge, en l’occurrence le procureur de la République, décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les opérations de géolocalisation, il en ordonne la mainlevée, ce qui signifie que tous les faits qui auraient pu se dérouler durant les douze heures, au plus, précédant cette décision n’auront aucun effet.
Seconde disposition, qui est également une très bonne idée à notre sens : dans le cas où un officier de police judicaire, dans les circonstances que nous avons évoquées, a pris l’initiative d’opérations de géolocalisation, le procureur qui aura été informé par le même officier, par tout moyen, et qui devra rendre un rapport dans les douze heures fera mention obligatoirement dans ce document des circonstances qui auront conduit l’officier de police judiciaire à prendre des mesures d’urgence.
Mme Éliane Assassi. Voilà !
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. C’est là une procédure extrêmement cadrée, susceptible de donner toute garantie quant au bien-fondé du dispositif, du point de vue tant du magistrat que de l’officier de police judiciaire.
La commission est donc tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 18 et 19
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 230-38. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d’un équipement terminal de communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l’objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
« Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l’objet de réquisitions conformément aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement a simplement pour objet de préciser les conditions dans lesquelles une géolocalisation portant sur des objets appartenant à la victime de l’infraction ou à une personne disparue peut être prononcée, quand il s’agit notamment de protéger une personne ou de trouver un objet permettant de localiser une victime d’enlèvement ou d’actes de ce genre.
Dans ces hypothèses, il s’agira bien d’une géolocalisation en temps réel : on ne peut pas attendre que la victime donne son accord !
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Supprimer les mots :
ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. S’agissant de la localisation au moyen des données techniques de l’internet, l’alinéa 18 de l’article 1er vise explicitement les hébergeurs – à savoir les personnes mentionnées au I du paragraphe 2 de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique – comme devant fournir de telles données de localisation, alors que, en application du cadre actuel, ces dernières ne font pas partie de la liste des données techniques devant être conservées par les hébergeurs. Il convient donc de les exclure du champ de l’obligation en cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame la ministre, il va de soi que la géolocalisation ne peut pas être mise en œuvre à l’encontre des victimes. Vous avez souhaité que cela fût explicite ; soit. La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 17.
Quant à l’amendement n° 5, la commission, après délibération, a décidé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 5 ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Logiquement, si l’amendement du Gouvernement est adopté, l’amendement présenté par Mme Goulet « tombera », car il sera satisfait.
Mme Nathalie Goulet. Nous sommes d’accord !
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 5 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 23
Supprimer les mots :
une enquête ou
et les mots :
du procureur de la République ou
II. - Alinéa 25, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
S’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues à l’article 230-41 ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au second alinéa de l’article 230-41.
III. - Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf si la requête et le procès-verbal mentionné au second alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l’article 230-42
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La commission des lois a notamment introduit dans l’article 1er un nouvel article permettant que, dans certaines conditions, la date, le lieu et l’heure où le moyen technique destiné à la localisation est mis en place, ainsi que les premières données de localisation ne soient pas versés en procédure.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure lors de la discussion générale, ce dispositif diffère de celui qui est en vigueur pour ce qui concerne le témoignage sous anonymat. Dans ce dernier cas, le prévenu peut demander à être confronté aux témoins, et le juge peut aussi décider de verser certaines pièces au dossier, s’il considère qu’elles sont indispensables à l’exercice des droits de la défense.
Je le rappelle, le Gouvernement avait prévu un mécanisme similaire dans la version initiale du texte. Des discussions tout à fait intéressantes ont eu lieu au Conseil d’État sur ce sujet, et, outre la différence avec le dispositif qui prévaut pour le témoignage sous anonymat, il en est ressorti que la géolocalisation s’apparente davantage à la sonorisation qu’à la perquisition.
En fait, la commission des lois introduit une dérogation aux principes généraux au bénéfice de la seule géolocalisation, sans faire de même pour la sonorisation, qui consiste à poser au domicile d’une personne, à son insu également, ce qu’on appelle vulgairement des « micros ». Le Conseil d’État suggérait de déterminer un dispositif qui englobe ces deux types d’actes de procédure et s’était prononcé pour une disjonction de ces dispositions ; le Gouvernement s’était rangé à cette suggestion.
J’ajoute que j’ai chargé le procureur général Jacques Beaume d’une mission sur nos procédures pénales, car jusqu’à présent nous les modifions essentiellement sous la pression de directives ou de jurisprudences européennes.
Il nous faut penser avec cohérence la procédure pénale de façon à modifier sa logique interne et à tenir compte de demandes portant sur l’introduction de débats contradictoires, notamment dans les enquêtes préliminaires. Il faut procéder de manière structurée et ne pas répondre précipitamment à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cela étant, puisque la commission des lois a quand même choisi d’introduire dans le présent projet de loi la disposition en cause, le Gouvernement propose de donner au président de la chambre de l’instruction, qui peut être saisi par la défense, la possibilité de décider de verser ou non au dossier les pièces dont il s’agit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Après délibérations, la commission a adopté la position que vous avez présentée, madame la garde des sceaux.
Vous le savez, nous sommes très attachés à la procédure que nous avons introduite, compte tenu des éléments qui nous ont été fournis, en particulier par les représentants de la police et de la gendarmerie, sur les conditions réelles dans lesquelles ils accomplissaient leur travail.
Il est important de préserver les droits de la défense. Mais cette question se pose principalement dans le cadre d’une instruction, bien davantage que dans celui d’une enquête préliminaire. En effet, dans le cadre d’une instruction, le droit de recours devant le président de la chambre de l’instruction existe, alors qu’il n’y a pas d’équivalent au cours d’une enquête préliminaire.
La question des droits de la défense et des dispositions susceptibles d’être prises par un juge du siège, et par lui-seul, pour que les éléments relatifs à l’origine de la géolocalisation soient extraits du dossier concerne essentiellement l’instruction.
La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 18.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Les membres du groupe socialiste voteront bien entendu en faveur de cet amendement.
Cela étant, madame le garde des sceaux, je me réjouis que vous ayez demandé au procureur général Jacques Beaume la rédaction d’un rapport sur l’ensemble de la procédure pénale ; à ce propos, je vous signale que les travaux des parlementaires sont souvent négligés, quand ils ne tombent pas purement dans l’oubli…
M. Jean-Pierre Michel. Je me permets donc de vous rappeler que Jean-René Lecerf et moi-même avons remis en 2011 un rapport sur la procédure pénale qui me paraît encore valable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Après l’article 67 bis-1 du code des douanes, il est inséré un article 67 bis-2 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-2. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à un délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit, par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles 230-33 à 230-38 du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
tout autre objet
insérer les mots :
en liaison avec l'enquête
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L’objet du présent amendement est exactement le même que celui de l’amendement n° 10, que j’avais proposé à l’article 1er, et je m’attends donc à ce qu’il soit retoqué de la même façon, ce qui ne m’empêche pas de le défendre avec la même énergie. Je l’indique d’ores et déjà, je le maintiendrai et je me ferai battre avec le sourire !
J’en profite, madame le garde des sceaux, pour attirer votre attention sur un problème en particulier : les mesures que nous voterons aujourd’hui n’auront qu’une portée nationale, et ce alors que les frontières sont très poreuses. L’étape suivante pour vos services, me semble-t-il, serait d’obtenir des mesures équivalentes de géolocalisation au plan européen, surtout en matière de fraude, d’évasion fiscale et pour les autres délits sur lesquels nous avons beaucoup travaillé dans cette enceinte sous la houlette de notre collègue Éric Bocquet. Si la géolocalisation est extrêmement utile à l’échelon national, elle ne se saurait s’arrêter à nos frontières.
Il faudra par conséquent très rapidement trouver des mesures d’harmonisation au plan européen – tout en assurant leur encadrement juridique strict, comme c’est le cas à l’échelle nationale –, afin de pouvoir poursuivre les délinquants à l’endroit où ils se trouvent ; ils ne restent évidemment pas à l’intérieur de nos frontières, ce serait beaucoup trop simple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame Goulet, vous étiez satisfaite à l’article 1er, vous l’êtes encore à l’article 2 !
Mme Nathalie Goulet. Je n’en suis pas convaincue !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, j’ai entendu votre appel à une meilleure coopération en Europe. Nous y travaillons, n’en doutez pas. Chaque législation nationale met en place des dispositifs. Il faut le savoir, nous développons la coopération, en menant des enquêtes communes avec un certain nombre de pays européens. Sur le plan judiciaire, par le biais des transpositions de directives, nous avons amélioré la reconnaissance réciproque des décisions judiciaires.
Par conséquent, nous progressons. Même si la situation n’est pas encore reluisante, la nécessité de ce travail est désormais reconnue. Madame Goulet, votre demande est fondée, et sa concrétisation, nécessaire.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le recours à la géolocalisation par les services d'enquête. Ce rapport décrit notamment les moyens déployés et fournit des éléments chiffrés sur le nombre de demandes adressées aux opérateurs de télécommunications et sur l'efficacité de la géolocalisation dans la résolution des enquêtes.
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je l’ai indiqué tout à l’heure au cours de la discussion générale, l’évolution rapide des technologies susceptibles de permettre une géolocalisation pourrait nécessiter un réajustement périodique du cadre juridique. Dans cette perspective, il est indispensable que le Parlement dispose régulièrement de données précises – nombre de requêtes formulées auprès des opérateurs téléphoniques et de balises posées, efficacité du recours à ces mesures pour faire aboutir des enquêtes – quant au fonctionnement concret de ce dispositif.
Un tel rapport pourrait d’ailleurs être utilement étendu aux autres mesures de surveillance des données personnelles prévues dans le cadre de l’article 20 de la loi de programmation militaire promulguée le 19 décembre dernier par François Hollande. À propos de cet article, la CNIL a considéré que l’extension « réalisée dans le cadre du régime administratif du recueil des données de connexion, risque d’entraîner une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. »
Un rapport global au Parlement sur la mise en œuvre de la loi qui résultera de nos présents travaux et de l’article 20 de la loi de programmation militaire semble donc nécessaire.
Comme le souligne le Conseil national du numérique dans son avis du 6 décembre dernier, « la numérisation de la société, de la vie économique, et de la vie publique, ne doit pas être entravée par des incertitudes quant à la protection de la vie privée des individus et des collectifs. Il est indispensable de trouver un équilibre entre une protection globale et une protection individuelle. La confiance est le socle sur lequel construire la société et l’économie numériques. »
Cette confiance ne peut se construire que sur le fondement d’informations concrètes et régulières. Il me paraît normal et légitime que le Parlement soit régulièrement informé en la matière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Ma chère collègue, vous avez fait état d’un communiqué de la CNIL, que j’ai lu avec grand intérêt. Alors que l’article 20 de la loi de programmation militaire a été débattu dans les conditions que vous savez au Sénat, la séance publique ayant donné lieu à des comptes rendus parfaitement publics et au vote d’articles également publics, un mois plus tard, l’ASIC, l’Association des services internet communautaires, qui comprend notamment les majors de l’internet, s’est manifestée dans un communiqué. La CNIL s’est alors avisée qu’elle n’avait pas été entendue par le Gouvernement un mois et demi auparavant. En revanche, elle avait été entendue par moi-même, rapporteur pour avis de ce texte.
Par conséquent, dans un contexte de déclarations un peu tardives, suivies d’un communiqué, la CNIL a, selon moi, pesé ses termes et pris le temps de la réflexion, ce dont je la félicite.
Par ailleurs, si j’apprécie au plus haut point la grande vigilance des représentants de l’ASIC, notamment des majors du web mondial qui en font partie, sur les différents articles que nous votons, il me semblerait intéressant qu’une même vigilance s’applique au préalable aux États-Unis d’Amérique et à la NSA, auxquels ils ont fourni – ils ont fini par l’avouer – quelques millions de données, mais je suis peut-être en deçà de la vérité. Dans le fond, avant de faire preuve de vigilance en l’espèce, il serait sans doute utile d’exercer cette vertu pour ce qui concerne l’affaire PRISM. Je dis cela de manière à être totalement fidèle à la vérité.
Par ailleurs, je n’ignore pas qu’un certain nombre de nos concitoyens, défenseurs des droits de l’homme, soutiennent aussi les libertés publiques. Ils ont bien raison. Nous-mêmes poursuivons le même objectif et demeurons attentifs.
Bien entendu, afin d’être tout à fait précis, je tiens à redire à la CNIL et à sa présidente que nous sommes très heureux de travailler, en toute confiance, avec cette grande institution, qui fait un travail considérable.
Au demeurant, sur d’autres sujets importants – je pense notamment au PNR – l’ensemble des CNIL européennes mènent un travail qui justifiera des dialogues futurs.
Pour en revenir, ma chère collègue, au rapport que vous demandez par le biais de votre amendement, vous savez que la commission des lois, dont la composante écologique est très large, est attachée aux forêts françaises. À cet égard, elle s’en tient à une jurisprudence de modération quant à la demande de rapports, qui fait partie des artefacts de la vie parlementaire. En effet, quel que soit le texte examiné, on se demande toujours à quel instant sera soumis l’amendement dont l’objet est de prévoir un rapport. Or cet instant est arrivé ! Je vous remercie, ma chère collègue, d’avoir ainsi rempli cette obligation.
Sur le fond, je vous rappelle qu’il existe désormais une commission chargée du contrôle de l’application des lois, qui est à l’origine de nombreux rapports. Par ailleurs, la commission des lois, tout comme les autres commissions, veille particulièrement à l’application des lois. Sur ce sujet, nous serons doublement ou triplement vigilants.
À mes yeux, cette vigilance est nécessaire. Elle me paraît préférable à une demande perpétuelle de rapports, qui ne sont, selon les circonstances, ni toujours faits ni toujours lus.
C’est la raison pour laquelle j’ai le regret de vous informer, ma chère collègue, que la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement, tout en s’engageant fermement et publiquement à étudier de très près la suite qui sera donnée à ce texte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je comprends votre préoccupation, madame la sénatrice, qui justifie votre demande de rapport. Simplement, je vous le rappelle, dans le cadre de la loi du 25 juillet 2013, nous avons modifié l’article 30 du code de procédure pénale. L’exécutif est désormais tenu par la loi de présenter au pouvoir législatif un rapport annuel sur les orientations et l’application de la politique pénale. Ainsi les éléments que vous souhaitez connaître seront-ils présents dans ce rapport.
Par l’amendement n° 2, vous demandez un rapport sur un acte de procédure. Or d’autres actes de procédure, tels la sonorisation ou les interceptions téléphoniques, c'est-à-dire les écoutes, qui impliquent une intrusion, me paraissent plus attentatoires aux libertés que la géolocalisation.
Tous ces éléments seront contenus dans le rapport annuel que le Gouvernement est dorénavant tenu de présenter au Parlement. Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Madame Garriaud-Maylam, l’amendement n° 2 est-il maintenu ?
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Je n’ai absolument pas été convaincue par la réponse de M. le président de la commission des lois. Il évoque les forêts, auxquelles je suis moi-même extrêmement attachée ! Bien que je n’aie pas l’habitude de demander des rapports, j’ai souvent entendu M. Sueur invoquer cet argument. Pourtant, à l’époque d’internet, les rapports peuvent être numériques. Ils peuvent même n’être diffusés que sur l’intranet, si on veut les réserver à la seule lecture des membres du Sénat. Ainsi, pardonnez-moi, cher ami, mais votre argument n’est pas recevable et me déçoit de votre part.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Vous avez raison, ma chère collègue ! Je dois renouveler mon argumentaire !
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. En revanche, j’ai été sensible aux propos tenus par Mme la garde des sceaux. Ainsi, dans la mesure où ces informations figureront dans le rapport en question, j’accepte de retirer mon amendement.
Je tiens également à le préciser, à la suite de l’intervention de M. le président de la commission des lois, la commission des lois n’est pas seule à se pencher sur ces questions juridiques. Comme vous le savez, je suis membre de la commission des affaires étrangères et m’intéresse beaucoup à ces sujets.
Je retire donc mon amendement, en vous remerciant, madame la garde des sceaux, de la précision apportée, que je considère comme un engagement de transparence à l’égard de la représentation nationale.
M. le président. L’amendement n° 2 est retiré.
L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’agence peut également verser des contributions à l’État destinées à participer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Michel, vous savez avec quelle gourmandise je prends connaissance des rapports sénatoriaux. Je les cite publiquement très volontiers, y compris d’ailleurs dans l’autre chambre, parce qu’ils fournissent très souvent un matériau extrêmement précieux à nos travaux qui nous permet de gagner du temps. J’exprime régulièrement ma gratitude aux sénateurs qui s’impliquent fortement sur des sujets importants. La mission Beaume ne manquera d’ailleurs pas de faire son miel du rapport Michel-Lecerf.
Cela étant, le présent amendement vise à donner une base légale au financement par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’AGRASC, des collaborateurs de justice, couramment appelés « repentis ».
Nous avons travaillé, vous le savez, sur leur statut, lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, pour le consolider. Surtout, ce statut a fait l’objet, en 2004, d’une loi, dont le décret d’application n’est jamais paru, parce qu’il n’y a jamais eu d’accord entre le ministère de l’intérieur et le ministère de la justice.
Avec Manuel Valls, nous avons eu, depuis la fin de l’année 2012, plusieurs réunions, qui ont fini par aboutir. Le ministère de la justice, après neuf ans d’attente, a alors rédigé un décret, qui a ensuite été soumis au Conseil d’État. Il s’agit de financer les charges des repentis et de leurs familles, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Or ce financement doit être inscrit, selon le Conseil d’État, non pas par voie réglementaire dans un décret, mais par voie législative dans la loi.
Il nous a paru dommageable de bloquer ce texte à cause d’une seule disposition. Nous avons donc saisi l’opportunité du présent véhicule législatif, qui entre également dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Ce faisant, nous fournissons une base légale à l’AGRASC, laquelle a donné son accord pour prendre en charge ce financement. Je le rappelle, les fonds gérés par l’agence proviennent des saisies d’avoirs criminels et permettent de financer les charges relatives aux repentis.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement vous présente cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs, en espérant que votre sagesse vous conduise à l’adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame le garde des sceaux, vous savez l’admiration que j’ai pour votre talent et j’ai pu mesurer, pour les remarquer, les efforts de rhétorique que vous avez déployés.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nous avons étudié avec soin les amendements présentés par le Gouvernement, bien que nous en ayons pris connaissance seulement un quart d’heure avant que la commission ne se réunisse. À cet égard – je le dis dès à présent, ce qui me dispensera d’intervenir de nouveau par la suite –, je me réjouis du climat très constructif dans lequel nous avons travaillé cet après-midi. Sur de nombreux points, nous nous sommes rejoints pour améliorer et préciser la rédaction du texte qui nous est soumis, grâce à vos propositions, grâce également au travail de la commission.
Toutefois, compte tenu de votre grande expérience du Parlement, vous ne serez pas surprise d’apprendre que la commission a considéré cet amendement comme un cavalier, portant sur un sujet dont il n’était question ni dans le corps du projet de loi ni dans l’étude d’impact. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable.
Il n’en demeure pas moins, madame le garde des sceaux, que nous sommes tout à fait disposés à travailler sur ce sujet et à voter ces dispositions, sous cette forme ou sous une forme amendée. Il ne reste plus qu’à en trouver le support approprié, que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Après avoir écouté les arguments de Mme le garde des sceaux, je voterai, à titre personnel, cet amendement.
Certes, il s’agit d’un cavalier, cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Néanmoins, puisque ce texte recueille un très large assentiment dans cet hémicycle, je ne pense pas qu’il sera déféré au Conseil constitutionnel. Aussi, il convient de faciliter, en matière de lutte contre la grande criminalité, la tâche du Gouvernement.
Puisque la Constitution limite le nombre de jours de séance publique au Parlement, le Gouvernement doit bien de temps en temps recourir à des moyens qui peuvent être considérés comme à la limite de l’acceptable d’un point de vue formel. Après tout, le Conseil constitutionnel fait souvent ce qu’il veut des cavaliers législatifs.
En tout cas, j’invite mes amis à voter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. J’ai rencontré des cavaliers plus flagrants que celui-ci…
Pour les raisons qu’a indiquées mon collègue Jean-Pierre Michel, je n’irai pas jusqu’à dire que je ferme les yeux, mais je voterai cet amendement, pour la bonne cause.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai également cet amendement.
Voilà quelques jours, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres, nous avons habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances, ce qui était autrement plus cavalier. Mais la ministre de la culture avait urgemment besoin de cette nécessaire habilitation.
En l’occurrence, madame le garde des sceaux, nous comprenons bien les impératifs de ce texte.
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour explication de vote.
Mme Hélène Lipietz. Pour ma part, je ne voterai pas cet amendement, tout simplement parce que la mesure qui y est visée est en effet un cavalier.
Madame le garde des sceaux, vous avez raison et je comprends très bien la nécessité d’une telle procédure. Pour ma part, au cours d’un récent débat parlementaire, j’ai déposé plusieurs amendements – qui étaient autant de cavaliers –relatifs au droit de vote des étrangers communautaires aux prochaines élections ; le seul texte où ils auraient trouvé leur place a été rejeté. De fait, mes cavaliers ont régulièrement renâclé devant l’obstacle et n’ont jamais pu le franchir ! (Murmures amusés.)
J’incline à penser que les avocats de certains grands alliés du banditisme pourraient très bien saisir le Conseil constitutionnel par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Aussi, pour la bonne cause juridique et parce que je ne voudrais pas fragiliser cette procédure particulièrement importante, je le répète, je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je voterai cet amendement parce que je considère que, dans cette affaire, le fond est plus important que la forme.
M. Jean-Pierre Michel. C’est radical ! (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Article 3
L’article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. J’ai indiqué lors de la discussion générale que les membres du groupe UMP considéraient que le présent projet de loi était parvenu à un équilibre acceptable entre l’intérêt général et les préoccupations relatives à la protection des libertés individuelles et que, par conséquent, ils étaient disposés à le voter sous réserve du résultat de nos travaux.
Au terme de ce débat, l’équilibre qui avait été trouvé a été préservé. En effet, à l’article 1er, les deux amendements essentiels déposés sur ce texte ont été adoptés : d’une part, l’amendement n° 15 rectifié du Gouvernement, qui tend à prendre davantage en compte l’intérêt général en consacrant à cinq ans le seuil d’emprisonnement permettant la géolocalisation ; d’autre part, l’amendement n° 11 du groupe RDSE, qui vise, lui, à renforcer les libertés individuelles.
Nous voterons donc ce projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Nous voterons également ce projet de loi.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour rappeler à Mme le garde des sceaux et à M. le président de la commission des lois que certains décrets d’application de la loi relative à la programmation militaire doivent être pris en relation avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. C’est dans la loi !
Mme Nathalie Goulet. Un engagement formel a été pris à cet égard, ce qui devrait permettre d’apaiser largement les esprits.
On a pu lire, ici ou là, que ces décrets avaient d’ores et déjà été publiés. Or, et je le dis devant la Haute Assemblée, ils sont toujours en gestation et seront donc rédigés en relation avec la CNIL, conformément à la loi et aux engagements du président la commission des lois, dont on sait qu’il n’est pas liberticide.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Merci !
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Les membres du groupe RDSE ont cru au présent projet de loi dès le départ. De surcroît, notre amendement n° 11 a été adopté. Nous voterons donc ce texte des deux mains !
M. le président. La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. J’aurais volontiers voté l’amendement n° 8 de Mme Garriaud-Maylam qui allait dans le bon sens. Finalement, c’est l’amendement n° 11 qui a été adopté, lequel réduit à huit jours le délai pendant lequel le procureur de la République peut, en quelque sorte, agir seul.
C’est déjà trop ! Ainsi que l’a estimé la Cour de cassation, si la géolocalisation constitue une atteinte grave aux libertés individuelles, alors le juge des libertés et de la détention doit être saisi dès le départ. Or nous connaissons tous la raison pour laquelle on ne prévoit pas sa saisine immédiate : c’est parce qu’il tend à devenir un juge « fourre-tout », un juge à qui l’on confie énormément de procédures. Au départ juge du siège portant accessoirement la « casquette » de juge des libertés, il a vu sa barque se charger petit à petit.
Mme le garde des sceaux nous l’a indiqué voilà peu, les juges du siège risquent de se retrouver trop peu nombreux en raison des départs à la retraite et d’un nombre insuffisant d’élèves en formation. C’est un véritable problème – auquel s’ajoutent les difficultés budgétaires –, mais est-ce là une raison suffisante pour accepter que le juge des libertés et de la détention ne soit saisi que le huitième jour, et non dès le premier jour ? Je ne le pense pas. Aussi, même si j’estime que ce texte va dans le bon sens, je regrette, au nom du groupe écologiste, de ne pouvoir le voter.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Je me félicite d’abord du débat qui a eu lieu dans cet hémicycle et vous remercie, madame le garde des sceaux, ainsi que vous, monsieur le président de la commission, de votre éminente contribution.
Des changements substantiels sont intervenus au cours de nos discussions ; je pense notamment au passage de quinze à huit jours du délai maximal dans lequel doit se faire la saisine du juge des libertés et des détentions par le procureur, sur l’initiative de nos collègues du groupe RDSE.
La force du texte demeure. Son équilibre global s’en trouve amélioré, tout comme le respect des libertés individuelles, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
J’avais annoncé, lors de la discussion générale, que nous voterions ce texte ; à la suite de ma collègue Nathalie Goulet, je le confirme.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. À mon tour, je remercie Mme le garde des sceaux, M. le rapporteur et l’ensemble de nos collègues qui ont contribué à enrichir ce texte, qui permet une avancée importante.
Nous sommes nombreux à estimer, comme vient de le déclarer à l’instant M. Capo-Canellas, qu’un équilibre a été trouvé, tant en commission qu’en séance publique, entre la nécessité de légiférer sur la géolocalisation et la préservation des libertés individuelles.
Par conséquent, je vous confirme que les membres du groupe socialiste voteront ce texte.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il était effectivement urgent de donner un cadre à la géolocalisation. C’est ce que permet ce texte, et les amendements qui ont été adoptés en ont amélioré la rédaction tout en concourant à son équilibre.
Comme je l’avais indiqué, les membres de mon groupe voteront donc ce projet de loi.
Nous n’avons pas eu le temps d’aborder la question de l’urgente nécessité de faire aboutir la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. C’est un point sur lequel j’avais attiré votre attention, madame le garde des sceaux. En conclusion de nos travaux, je voudrais réaffirmer cette exigence.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à la géolocalisation, dans le texte de la commission, modifié.
(Le projet de loi est adopté.)
8
Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ainsi que la commission des affaires économiques ont proposé quatre candidatures pour la commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame Mme Catherine Morin-Desailly, MM. David Assouline, Bruno Retailleau et Yannick Vaugrenard comme membres de la commission pour la modernisation de la diffusion audiovisuelle.
9
Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi
M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 12 juin 2013.
10
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 21 janvier 2014 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales
(Le texte des questions figure en annexe)
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
2. Proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (n° 210, 2013-2014) ;
Rapport de Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 286, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 287, 2013-2014).
3. Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (procédure accélérée) (n° 175 rectifié, 2013-2014) ;
Rapport de M. Thani Mohamed Soilihi, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 288, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 289, 2013-2014).
De vingt et une heures à une heure :
4. Proposition de loi visant à affirmer la liberté de choix des maires quant à l’organisation des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré (n° 116, 2013-2014) ;
Rapport de M. Jean-Claude Carle, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 280, 2013-2014) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 281, 2013-2014).
5. Suite de la proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage (n° 818, 2012-2013) ;
Rapport de M. Jean-Yves Leconte, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 197, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 198, 2013-2014) ;
Avis de M. Claude Dilain, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 193, 2013-2014).
6. Proposition de loi tendant à autoriser le vote par Internet pour les Français établis hors de France pour l’élection des représentants au Parlement européen (n° 48, 2013-2014) ;
Rapport de M. Antoine Lefèvre, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 203, 2013-2014) ;
Résultat des travaux de la commission (n° 204, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART