M. Marc Daunis, rapporteur. Nous avions déjà exprimé notre position à nos collègues ; il eût peut-être été préférable qu’ils l’entendent…
Cet amendement vise à ce que la possibilité créée par l’article 43 soit ouverte aux associations poursuivant un but d’intérêt public. La référence que fait le texte actuel au code général des impôts pourrait paraître à première vue plus obscure, mais elle présente l’énorme avantage d’être bien cernée, notamment par les organismes à qui elle profite. Par ailleurs, elle fait l’objet d’une jurisprudence importante.
Quant à l’expression « entrant dans les prévisions », elle est couramment utilisée en droit et signifie simplement qu’il s’agit des organismes appartenant à la catégorie décrite au b du paragraphe 1 de l’article 200 du code général des impôts.
Eu égard à l’excellent esprit d’étroite collaboration dans lequel nos deux commissions travaillent depuis le début de l’examen de ce texte, il me semblerait fort souhaitable que notre collègue accepte de retirer cet amendement ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Devant un tel plaidoyer, le Gouvernement ne peut qu’émettre lui aussi un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Si M. le ministre veut bien nous confirmer que l’expression « entrant dans les prévisions du » constitue bien un pur et simple renvoi, je le retirerai, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.
Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 43
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et si leurs statuts sont conformes à des règles d’organisation et de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d’État » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations reconnues d’utilité publiques peuvent faire l’objet de contrôle selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement d’appel.
Alors que le projet de loi rapproche le régime juridique des associations reconnues d’utilité publique de celui des associations dites d’intérêt général, le maintien de la catégorie des associations reconnues d’utilité publique est réclamé par le monde associatif. En effet, la reconnaissance d’utilité publique reste un « label », gage de sérieux aux yeux des personnes extérieures.
Pour donner corps à cette garantie de sérieux accordée par l’État au travers de la reconnaissance d’utilité publique, nous proposons d’inscrire dans la loi les contreparties en termes de contrôle exercé sur ces associations. Aussi cet amendement vise-t-il à conditionner la reconnaissance d’utilité publique au respect de règles fixées par voie réglementaire, ce qui est déjà le cas à travers les statuts types édictés par le Conseil d’État.
De même, il est proposé de prévoir explicitement que ces associations peuvent être contrôlées par l’administration, ce qui ressort également de la réglementation.
Ces précisions, qui ne modifient pas sensiblement l’état du droit, sont une manière, autant pour l’administration que pour les associations concernées, de rendre explicites les garanties de sérieux que postule la reconnaissance d’utilité publique, procédure longue et rigoureuse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission des affaires économiques s’efface prudemment devant cette interpellation de la commission des lois (Sourires.) et s’en remet à l’avis du Gouvernement…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Les associations, notamment les associations reconnues d’utilité publique, sont d'ores et déjà soumises à un certain nombre de contrôles extérieurs, exercés par les commissaires aux comptes, qui certifient annuellement les comptes de 25 000 associations, et par les administrations qui leur octroient des subventions ou les agréent au regard de leur fonctionnement : je pense aux services et corps de contrôle ou d’inspection, aux préfets, pour les associations reconnues d’utilité publique, et aux instances juridictionnelles compétentes, comme la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes.
L’existence de ces contrôles et la nécessité de respecter le principe de liberté d’association établi par la loi du 1er juillet 1901 et rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 permettent d’affirmer que les obligations actuelles apportent des garanties suffisantes à l’encadrement des structures associatives les plus importantes. Il serait donc inopportun de leur imposer une analyse économique et sociale extérieure méconnaissant les modes de production et de décision associatifs.
Nous comprenons votre intention clarificatrice, monsieur le rapporteur pour avis. Toutefois, nous craignons que le dispositif de votre amendement, même s’il reprend pour l’essentiel le droit existant, ne s’apparente davantage à un durcissement qu’à une clarification du régime des associations d’utilité publique. Sa mise en œuvre risquerait d’aller à l’encontre de votre légitime objectif de sécurisation.
Dans ces conditions, nous vous demandons de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.
L'amendement n° 121, présenté par Mme Lamure, M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-19 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
« 6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l’établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l’objet d’amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. »
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. L’article 43 étend à toutes les associations la possibilité de détenir des immeubles de rapport, alors que cette possibilité était jusqu’alors réservée aux associations reconnues d’utilité publique et aux fondations.
L’attribution de ce nouvel avantage, dont la pertinence n’est pas contestée, ne doit pas pour autant entraîner un effet d’aubaine au profit des associations du secteur social et médicosocial gestionnaires d’établissements, surtout lorsque ces établissements sont administrativement fermés pour maltraitance et qu’un transfert de gestion a été opéré vers une autre association ou personne morale poursuivant un but similaire. L’association défaillante ne doit pas vendre ou louer au repreneur le patrimoine financé par des fonds publics.
Cet amendement vise à ne pas rendre plus difficiles les reprises de gestion des établissements et services sociaux et médicosociaux défaillants, tout en sauvegardant les intérêts des financeurs publics et des résidents payants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission porte, a priori, un regard plutôt affectueux (Sourires.) sur cet amendement très technique, qui aborde un sujet nouveau. Nous sollicitons toutefois l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. À nos yeux, il apparaît légitime de donner la base législative nécessaire aux transferts complets de patrimoines ayant pour origine des financements publics accordés aux établissements et services sanitaires sociaux et médicosociaux.
Le Gouvernement est ainsi favorable à cet amendement de mise en cohérence, qui permet d’éviter qu’un effet d’aubaine ne profite à une association amenée à mettre fin à son activité et à la transférer à une autre association poursuivant un but similaire, et ce alors que les dispositions prévues à l’article 43 étendent à toutes les associations la possibilité de détenir des immeubles de rapport.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
Article 44
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les associations reconnues d’utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.
« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance. »
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans des conditions fixées par l’article 910 du code civil. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Je le rectifie pour tenir compte du sous-amendement du Gouvernement, en remplaçant les mots « des conditions » par les mots « les conditions ».
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
I. Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions fixées par l’article 910 du code civil. »
En conséquence, le sous-amendement n° 295, présenté par le Gouvernement, n’a plus d’objet. Pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :
Amendement n° 63 rectifié, alinéa 5
Remplacer les mots :
dans des conditions
par les mots :
dans les conditions
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 63 rectifié bis ?
M. Marc Daunis, rapporteur. À titre personnel, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.
(L'article 44 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés à l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de le tarification sont supérieurs au montant prévu à l’article L. 612-4 du code de commerce, publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d’application prévu audit article L. 612-4 du code de commerce. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à renforcer la transparence de la gestion des comptes des établissements et services sociaux et médicosociaux.
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles définit ces établissements et services, ainsi que leur organisation et leur mode de fonctionnement. Nous proposons que les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médicosociaux définis dans ce code, déjà soumis à certaines obligations en termes de recours à un commissaire aux comptes, publient leurs comptes annuels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Je suggère à notre collègue de retirer cet amendement, car il est satisfait.
Un tel dispositif a déjà été adopté par le Sénat le 13 septembre dernier, sur proposition de Mme Bataille et du groupe socialiste. Il figure à l’article 57 quater du projet de loi relatif à la consommation.
Il ne nous est pas apparu utile d’inscrire la même disposition dans plusieurs textes, même si le projet de loi relatif à la consommation est encore en navette.
M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 179 est retiré.
L'amendement n° 73 rectifié bis, présenté par MM. Krattinger, Daudigny et Mirassou, est ainsi libellé :
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , y compris expérimentaux, » sont supprimés, et les mots : « relevant de l’article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil » sont remplacés par les mots : « relevant du I de l’article L. 312-1, à l’exception des 10° et 12°».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 177, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1 du présent code. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles concerne les contrats pluriannuels conclus entre les gestionnaires d’établissements et services, d’une part, et les autorités chargées de l’autorisation et les organismes de protection sociale, d’autre part.
L’examen de ce projet de loi peut être l’occasion de préciser, notamment pour le secteur social et médicosocial, très majoritairement géré par des associations, ce qui relève d’une logique de marché, d’une logique de la commande publique ou d’une logique de mandatement.
Cet amendement tend à exonérer de la procédure d’appel à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel, ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. À défaut, nous encourons le risque d’observer bientôt le lancement d’appels à projets de pure forme, afin de mener à bien des opérations dont le bien-fondé ne fait par ailleurs pas de doute.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. La prochaine loi de simplification administrative portant sur le domaine social et médicosocial comportera un volet législatif opérant une adaptation d’ensemble du dispositif d’appel à projets, qui a fait l’objet de concertations avec les acteurs du secteur et l’Association des départements de France, l’ADF. Ce volet traitera des conditions d’exonération de procédure des transformations, mutualisations et extensions programmées.
Cet amendement, qui constitue un cavalier, est prématuré. C’est la raison pour laquelle nous en demandons le retrait ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 177 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 176, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit public et de droit privé autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. L’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles concerne les comptables des établissements publics sociaux et médicosociaux.
La loi relative au droit au logement opposable a ouvert aux seuls établissements publics sociaux et médicosociaux la possibilité de saisir directement le juge aux affaires familiales pour prévenir au mieux les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.
Cet amendement vise à accorder cette même faculté aux établissements sociaux et médicosociaux gérés par des organismes ou entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui peuvent également être confrontés à des conflits familiaux dans le partage équitable des factures d’hébergement.
M. le président. L'amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privée ayant la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire telles que définies au 2° du II de l’article 1er de la loi n°… du ... relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les personnes morales de droit public, autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Ces amendements ne nous semblent pas relever du présent projet de loi. La commission demande donc leur retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2-... – Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail :
« 1° Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dont le financement inclut leur rémunération ;
« 2° Les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de santé privés visés au b, c et d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement a pour objet de sécuriser le déploiement des coopérations entre les professionnels de santé libéraux et les établissements sociaux et médicosociaux de l’économie sociale et solidaire. Elles font pour l’heure l’objet de nombreux contentieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Cet amendement concerne des professionnels médicaux intervenant notamment dans des établissements à but non lucratif. Son dispositif semble moins éloigné de l’objet du présent projet de loi que celui des deux précédents amendements. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’amendement tend à ne pas soumettre au droit du travail les professionnels et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les établissements de services sociaux et médicosociaux.
Les dispositions présentées ne nous semblent pas utiles, car les articles L. 6161-5-1 du code de la santé publique, L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 août 2011, produisent l’effet recherché au travers de cet amendement, qui me semble en outre être un cavalier. Le Gouvernement demande donc son retrait. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Tandonnet, l’amendement n° 175 est-il maintenu ?
M. Henri Tandonnet. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 185, présenté par MM. Anziani et Sueur, Mme Claireaux, MM. Daudigny, Chiron et Madrelle, Mmes Espagnac et D. Gillot, MM. Leconte et Vaugrenard et Mmes Tasca, Cartron et D. Michel, est ainsi libellé :
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3211-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-… – Le décret prévu à l’article L. 3211-1 précise les modalités selon lesquelles les associations dont l’activité consiste à offrir à leurs adhérents, à titre exclusif ou principal, des prestations de déménagement sur le territoire national sont dispensées des conditions d’honorabilité professionnelle et de capacité financière ainsi que d’inscription à un registre tenu par les autorités de l’État prévues à l’article L. 3211-1. Pour l’exercice de leur activité, ces associations sont également dispensées de l’autorisation prévue à l’article L. 3211-3. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
Article 45
(Non modifié)
Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1272-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les fondations dotées de la personnalité morale et employant neuf salariés au plus. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1272-4, après les mots : « Les associations », sont insérés les mots : « et les fondations ». – (Adopté.)
Article 46
Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires ».
M. le président. L’amendement n° 314, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui tend à corriger une erreur matérielle et à simplifier la rédaction de l’article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987, telle qu’elle résulte du présent article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 46 est ainsi rédigé.
Article 47
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations émises par les fondations
« Art. L. 213-21-1 A. – Les dispositions de la sous-section 3, à l’exception de l’article L. 213-20-1 et du dernier alinéa de l’article L. 213-10, s’appliquent aux fondations dotées de la personnalité morale, sous réserve des dispositions qui suivent.
« À l’article L. 213-18, la référence à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et au code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacée par la référence à la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Les dispositions relatives aux conseils d’administration, assemblée générale, directoire ou gérants de société s’appliquent aux personnes ou organes chargés de l’administration de la fondation conformément à ses statuts.
« Celles relatives au conseil de surveillance d’une société ou à ses membres s’appliquent, s’il en existe, à l’organe de contrôle de la fondation et aux personnes qui le composent. »