Article 36
I. – La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Est créée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui contient les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Certificats mutualistes
« Art. L. 322-26-8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
« 1° De leurs sociétaires ;
« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;
« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelle, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.
« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle respectent les conditions et les modalités décrites à l’article L. 322-2-1.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.
« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 322-26-9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat réduite le cas échéant à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.
« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance tel que défini au 6° de l’article L. 334-2 ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;
« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration ou le directoire qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;
« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. »
II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Certificats paritaires
« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :
« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;
« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;
« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.
« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités décrites à l’article L. 931-12.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.
« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.
« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel ;
« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot assuré désigne le titulaire du certificat paritaire ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 931-34 ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution ou de l’union ;
« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5°Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;
« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le directeur général rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au h de l’article L. 114-9, après les mots : « titres subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;
2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :
« Art L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, et notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Certificats mutualistes
« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;
« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;
« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances, et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.
« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités décrites aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° et 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes concernant leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur.
« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat.
« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent pas faire l’objet d’un prêt ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat dans un délai de deux ans à compter de leur rachat aux personnes mentionnées à l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces dispositions, le mot "assuré" désigne le titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte par le titulaire de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe tel que défini à l’article L. 212-7 ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachats, les modalités des opérations de rachats, le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;
« 4° À défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;
« 8° Le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachats. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d'administration de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ce dernier. »
IV. – (Non modifié) Au 6° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».
M. le président. L'amendement n° 311, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles et les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelle qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 du code du commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.
« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire à la plus prochaine assemblée générale de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale proposée à l’assemblée générale autorisant l’émission.
II. – Alinéa 11
Au début de cet alinéa, insérer la référence :
« II bis. –
III. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification. Je voudrais remercier la commission des finances et son rapporteur pour avis, Jean Germain, de leur contribution à l’amélioration de l’article 36, ainsi qu’à la rédaction de cet amendement. Je me félicite de cette étroite collaboration.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article additionnel après l'article 36
M. le président. L'amendement n° 151, présenté par Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « ou de société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le code de commerce permet aux sociétés coopératives constituées sous forme de SA ou de SARL d’émettre des titres participatifs.
La forme de société par actions simplifiée étant désormais ouverte aux coopératives, notamment aux SCOP et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, le présent amendement a pour objet de permettre aux coopératives constituées sous cette forme d’émettre des titres participatifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Si le Gouvernement n’a pas mentionné les sociétés par actions simplifiées, ce n’est absolument pas un oubli. En effet, le régime juridique qui encadre ces sociétés est loin d’être suffisamment sécurisant pour les Français qui seraient amenés à souscrire à des titres participatifs ainsi émis.
Vous n’ignorez d’ailleurs pas, madame la sénatrice, que les sociétés par actions simplifiées autres que les coopératives ne peuvent pas faire appel public à l’épargne, sauf auprès d’investisseurs extrêmement qualifiés, banques et fonds notamment. Ces sociétés n’ont pas de minimum légal pour leur capital et n’ont pas nécessairement de conseil d’administration ou de surveillance pour contrôler le président. En résumé, ces sociétés ne sont pas sécurisantes. C’est la raison pour laquelle je ne peux être favorable à l’extension en leur faveur du droit d’émettre des titres participatifs.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Madame Lienemann, l’amendement est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 151 est retiré.
Article 37
Après l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-3. – I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III, ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.
« Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :
« 1° Institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 2° Sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ;
« 3° Entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège social est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« 6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« II. – Chaque membre est tenu d'effectuer à l’union un apport en numéraire ou en nature à la création de celle-ci ou lors de son adhésion. Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.
« La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.
« III. – L'assemblée générale est composée de tous les membres, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.
« Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l’union.
« IV. – Les statuts de l’union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.
« V. – Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 38
(Non modifié)
Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « ou leur font des dons » sont remplacés par les mots : « , leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les unions autres que les unions régies par le livre II et les unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « les unions », sont insérés les mots : « régies par le livre II » ;
2° L’article L. 114-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des fédérations » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de leurs membres honoraires » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes. » ;
3° L’article L. 114-16 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « et fédérations sont élus parmi les délégués » sont remplacés par les mots : « sont élus parmi les délégués et les membres honoraires » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les délégués des organismes adhérents représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs des fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l’assemblée générale. » – (Adopté.)
Article 39
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-1-3, après les mots : « code des assurances », sont insérés les mots : « , des unions définies à l’article L. 322-26-3 » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-26-1, les mots : « Les sociétés d’assurance mutuelles ont » sont remplacés par les mots : « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant » ;
3° Après l’article L. 322-26-1, il est inséré un article L. 322-26-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-1-1. – Tout sociétaire a droit à une voix, sans qu’il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-26-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont élus, au suffrage direct ou indirect, par les sociétaires ou leurs délégués. Tout élu ou agent public peut siéger au conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’assurance mutuelle en tant que représentant d’une personne morale de droit public elle-même sociétaire. » ;
5° À l’article L. 322-26-2-2, les mots : « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des cinquième et sixième alinéas ».
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par Mme Lienemann, M. Germain, Mme Bataille, M. Courteau, Mme Claireaux, M. Godefroy, Mme Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les sociétaires ou leurs délégués élisent en leur sein, au suffrage direct ou indirect, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à ce que les administrateurs de sociétés de personnes soient élus parmi les personnes et par celles-ci ou leurs délégués.
Certaines organisations représentatives des sociétés d’assurance mutuelles souhaitent que cette précision soit apportée au code des assurances, dans un souci compréhensible de parallélisme avec les dispositions du code de la mutualité.
Le Gouvernement ne saurait s’opposer au bon sens, même si le bon sens a parfois bon dos ! (Sourires.)
Cela étant, la gouvernance des organismes d’assurance fait parallèlement l’objet de travaux préparatoires à la directive « Solvabilité II ». Quelques interrogations subsistent.
Je m’apprêtais à émettre un avis de sagesse, mais puisque la commission demande l’avis du Gouvernement, je prends mes responsabilités : avis favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 126 est présenté par MM. Hérisson et Cointat, Mmes Sittler et Masson-Maret et MM. Laufoaulu, Milon et J. Gautier.
L'amendement n° 240 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
et sixième
par les mots :
à neuvième
L’amendement n° 126 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.
M. Raymond Vall. Cet amendement vise à garantir l’efficacité et la fiabilité du dispositif de publication d’informations sociales et environnementales par les entreprises. Il s’agit ici de proposer la vérification par un organisme indépendant des informations sociales et environnementales figurant dans le rapport de gestion des sociétés d’assurance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Daunis, rapporteur. Les sociétés d’assurance mutuelles sont soumises à l’obligation de réaliser un rapport social et environnemental, comme les sociétés commerciales.
Cet amendement vise à leur appliquer l’obligation de faire vérifier ces informations, comme pour les sociétés commerciales. Cette obligation doit s’appliquer à partir de 2016 pour les sociétés non cotées.
Il s’agit là d’une contrainte supplémentaire, certes, mais un tel contrôle garantit la véracité des informations publiées dans le rapport, et nous ne voyons pas de raison particulière d’en exonérer les sociétés d’assurance mutuelles. Quoique… (Sourires.)
Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement avant de délivrer le nôtre.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. La disposition que le présent amendement vient compléter visait initialement à harmoniser les obligations pesant sur les sociétés d’assurance mutuelles et sur les sociétés relevant du code de commerce, en permettant d’exempter les plus petites sociétés d’assurance mutuelles des obligations de reporting social et environnemental.
Cet amendement a été rédigé dans ce même esprit d’harmonisation des dispositions applicables aux différents statuts de sociétés, sans remettre en cause l’exemption pour les plus petits organismes. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Nous proposons aux auteurs de l’amendement de remplacer le mot « neuvième » par le mot « dixième », afin de viser l’ensemble des alinéas de l’article du code de commerce visé traitant de la vérification des informations sociales et environnementales.
Vous voyez, monsieur Vall, que nous avons étudié votre amendement avec attention et bienveillance !
M. le président. Acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission, monsieur Vall ?
M. Raymond Vall. Absolument, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
et sixième
par les mots :
à dixième
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSOCIATIONS
Article 40 A (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 732-1 du code de l’éducation, les mots : « par des associations ou fondations, reconnues d’utilité publique, » sont remplacés par les mots : « par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ». – (Adopté.)
Article 40
I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 213-9 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations mentionnées à l’article L. 213-8 sont inscrites en compte dans les conditions posées à l’article L. 211-7. » ;
b) La première phrase est complétée par les mots : « ou dans les conditions prévues à l’article L. 213-9 ter » ;
2°Après l’article L. 213-9, sont insérés deux articles L. 213-9-1 et L. 213-9-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-9-1. – Les titres associatifs ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans.
« Art. L. 213-9-2. – Les contrats d’émission de titres associatifs peuvent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée, à l’issue d’un délai minimal de sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l’émission, déduction faite des éventuels déficits constitués durant la même période, dépassent le montant nominal de l’émission.
« Si plusieurs émissions de tels titres associatifs coexistent, la règle ci-dessus s’applique suivant l’ordre chronologique des émissions, et les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables, pour le calcul ci-dessus, aux titres associatifs non encore remboursés. » ;
3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres associatifs répondant aux conditions définies à l’article L. 213-9-2, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. » ;
4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues par la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par ses dirigeants de droit ou de fait.
« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation des dispositions du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;
5° Au I de l’article L. 214-28, après les mots : « pour 50 % au moins, » sont insérés les mots : « de titres associatifs ».
II. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après les mots : « à concurrence de 50 % au moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs d’associations, ».
M. le président. L'amendement n° 313, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 213-9 ter
par la référence :
L. 213-9-2
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Daunis, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 262 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
par ses dirigeants de droit ou de fait
par les mots :
par leurs dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient bénévoles ou salariés
II. – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Au regard du principe de non-lucrativité, les contrats d’émission de titres associatifs qui ont vocation à être conclus par les associations, dans les conditions prévues par la présente sous-section, en vue de répondre à leurs besoins de développement et de financement ne peuvent en aucun cas avoir pour but réel de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
« Les contrats qui seraient conclus en violation des dispositions de l’alinéa précédent sont frappés de nullité absolue. »
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. L’article 40 du projet de loi constitue une avancée importante pour les associations et leur financement. Il porte sur les titres associatifs, qui sont des obligations remboursables créées en 1985 pour développer le financement en fonds propres des associations. Malheureusement, ce dispositif est actuellement très peu utilisé par les associations.
C’est pourquoi nous sommes favorables à cet article, qui renforce l’attractivité de ces titres. Nous souhaitons toutefois, au travers de cet amendement, améliorer l’encadrement de ses dispositions, afin d’éviter toute dérive.
En effet, compte tenu de leur rémunération potentiellement élevée, ces titres ne doivent pas être souscrits par des personnes physiques ayant un intérêt direct dans l’association, qu’il s’agisse de dirigeants de droit ou de fait, salariés ou bénévoles.
Notre amendement vise donc à interdire la souscription de ces obligations par des personnes en position de décider du principe de l’émission, de sa rémunération et de l’échéance de son remboursement.
Il s’agit également d’éviter que la souscription de ces obligations ne constitue une forme de rémunération indirecte des dirigeants, salariés ou bénévoles, des associations ou une distribution d’éventuels excédents de gestion.
M. le président. Le sous-amendement n° 312, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 262 rectifié
I. - Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
qui ont vocation à être
2° Remplacer les mots :
en vue de répondre à leurs besoins de développement et de financement ne peuvent en aucun cas avoir pour but réel
par les mots :
doivent avoir pour but de répondre à des besoins de développement et de financement de l'association et non
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 312 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 262 rectifié.
M. Marc Daunis, rapporteur. A priori, le dépôt d’un sous-amendement suppose que l’on porte un regard bienveillant sur l’amendement auquel il se rattache. (Sourires.)
Il s’agit d’un sous-amendement de clarification et d’amélioration rédactionnelle. Il ne nous semble pas nécessaire de préciser que les dirigeants sont bénévoles ou salariés. En outre, il est proposé de marquer plus clairement que l’émission de titres doit avoir pour objet le développement ou le financement de l’association, sans référence à un « but réel » dont la non-existence risquerait d’être délicate à prouver.
Ce nonobstant, l’adoption de cet amendement est tout à fait souhaitable en ce qu’elle permettra de limiter l’émission de titres à des situations où elle correspond à un besoin réel. Elle ne doit pas servir, par exemple, à alimenter quelque trésorerie…
La commission est donc favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Je comprends qu’il s’agit d’une mesure anti-abus, destinée à lutter contre les conflits d’intérêts, au sens où elle vise à la mobilisation des émissions d’obligations associatives au seul bénéfice du développement des associations.
L’encadrement supplémentaire proposé nous semble judicieux. Il convient en effet d’éviter que les titres ne soient émis dans le seul but de rémunérer leurs souscripteurs, ce qui serait contraire au principe de non-lucrativité de la loi de 1901 relative au contrat d’association. Le surcroît de rémunération ne devra être que la stricte contrepartie du risque pris du fait du projet de croissance entrepris par l’association.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, sous réserve des précisions apportées par le sous-amendement de la commission.