Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
L'amendement n° 826, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est mis fin à l’établissement public foncier de Corse,
II. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Foncier
« Art. L. 4424-26-1. – Sous la forme d’un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l’office foncier de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.
« Cet établissement met en place les stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat et la politique régionale du foncier et de l’habitat de la collectivité territoriale de Corse. L’office peut contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes en charge de la préservation de ces espaces dans le cadre de conventions.
« Art. L. 4424-26-2. – Pour la mise en œuvre des missions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4424-26-1, l’office est compétent pour réaliser, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou de toute personne publique, toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code. Il est, en outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
« Les biens acquis par l’établissement ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un bail.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par l’établissement pour le compte de la collectivité territoriale de corse ou d’une autre personne publique sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités.
« L’Office peut exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et conditions prévus par le code de l’urbanisme ainsi qu’au 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie d’expropriation.
« L’action de l’Office pour le compte des personnes publiques autres que la Collectivité territoriale de Corse s’inscrit dans le cadre de conventions.
« Art. L. 4424-26-3. – Pour la mise en œuvre des missions prévues au premier alinéa de l’article L. 4424-26-2 l’office élabore un programme pluriannuel d’interventions qui :
« - Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« - Précise les conditions de cession du foncier, propres à garantir un usage conforme aux missions de l’établissement ;
« Le programme pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d’urbanisme et notamment le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l’habitat. Il est approuvé par le conseil d’administration qui procède à sa révision dans un délai de cinq ans. Il est transmis au représentant de l’État.
« Art. L. 4424-26-4. – L’Office, dont les statuts sont adoptés par l’Assemblée de Corse, est administré par un conseil d’administration présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d’administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse. Il est en outre composé de membres représentants d’autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les statuts peuvent prévoir la participation d’autres personnes aux réunions du conseil d’administration.
« Les statuts fixent notamment le nombre et les modalités de désignation des membres du conseil d’administration.
« Les actes et délibérations de l’établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du présent code.
« Le directeur général, nommé sur proposition du président de l’établissement par arrêté délibéré en conseil exécutif, est chargé de l’administration de l’établissement.
« Art. L. 4424-26-5. – Les recettes de l’office comprennent notamment :
« 1° Le produit de la taxe spéciale d’équipement arrêtée dans les conditions prévues à l’article 1607 bis du code général des impôts ;
« 2° Les contributions, notamment les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations, garanties financières qui lui sont accordées par l’union européenne, l’État, les collectivités locales et les sociétés nationales, établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les rémunérations de ses prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’office ;
« 5° Les produits de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
« 7° Le produit des dons et legs ;
« 8° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci. »
III - L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « ou de l’office foncier de Corse, établissement public de la collectivité territoriale de Corse créé par la loi n° … du … relative à l’accès au logement et à l’urbanisme rénové » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou l’office foncier de Corse ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Nicolas Alfonsi avait déposé un amendement visant à créer un établissement public foncier de Corse sur la base des dispositions du code général des collectivités territoriales. Cet amendement a été déclaré irrecevable.
Les problématiques de développement urbain, notamment sur la bande littorale, où l’intervention publique est confrontée au niveau élevé des prix du foncier et de l’immobilier, sont particulièrement sensibles en Corse. Afin de faire face à ces enjeux, la collectivité territoriale de Corse dispose de compétences élargies au regard des compétences habituellement dévolues aux régions. Elle a notamment en charge la rédaction du PADDUC, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. Elle doit pouvoir jouer un rôle majeur associé à l’élaboration et à la maîtrise de ce document.
Le Gouvernement partage l’objectif que le territoire corse, compte tenu de ses spécificités en termes d’organisation et de géographie, se dote d’un outil adéquat pour appuyer la collectivité territoriale de Corse et les collectivités locales.
L’amendement vise à s’appuyer sur le modèle des offices créés par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Ces offices ont le statut d’établissement public local industriel et commercial et sont placés sous la tutelle de la collectivité territoriale.
Le texte de cet amendement a fait l’objet d’un travail, qui pourra être approfondi dans le cadre de la navette, entre les services du ministère et les services de la collectivité territoriale de Corse.
Nous proposons de doter l’Office foncier de Corse de prérogatives d’EPF locaux tout en tenant compte de la situation particulière de cet établissement, qui n’est pas créé par délibération des communes et EPCI. Ainsi, il est prévu que l’Office agira sur le territoire des communes par convention et pourra se voir déléguer le droit de préemption.
Nous avons essayé de trouver une solution travaillée à la dentelle pour une situation que chacun reconnaît comme très spécifique, sur un territoire qui fait également l’objet d’une administration spécifique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission n’a évidemment pas pu se prononcer, mais, à titre personnel, j’y suis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 69.
Section 3 (priorité)
Droit de préemption
Article additionnel avant l'article 70 (priorité)
Mme la présidente. L'amendement n° 232, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l’article 70
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Le texte du présent amendement constituait l’article 3 de notre proposition de loi pour une stratégie foncière publique en faveur du logement. Ma collègue Évelyne Didier a déjà abordé ce sujet.
Afin d’éviter les surcoûts fonciers résultant d’effets d’aubaine dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique, nous estimons qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût du foncier au jour de la définition d’un périmètre d’opération, révisé suivant l’inflation et l’indice de la construction. Il ne s’agit aucunement de mettre en place des mécanismes spoliateurs. Il s’agit seulement de redonner au marché de l’immobilier de la cohérence et de la lisibilité, afin de permettre la création de stratégies foncières publiques plus efficaces.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Tout d’abord, cette disposition présente un risque d’inconstitutionnalité.
Ensuite, même si je comprends les inquiétudes des représentants des collectivités, il ne me semble pas souhaitable de fixer le prix a priori, alors que celui-ci peut connaître des variations importantes dans le temps.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Madame la ministre, vous aviez laissé entendre qu’un tel mécanisme pouvait présenter un réel intérêt. Je vous invite à vous y pencher de nouveau au cours de la navette, car on ne peut pas balayer d’un revers de main cette question.
Les opérations d’aménagement d’utilité publique prennent du temps, ce qui crée un véritable effet d’aubaine pour les propriétaires des terrains concernés. Cet enrichissement sans cause se produit au détriment des collectivités ! (Marques d’approbation sur plusieurs travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. C’est effectivement un problème pour les collectivités et les aménageurs. Il y a d’ailleurs eu un certain nombre de contentieux.
Avec Thierry Repentin, nous avions mis le pied dans la porte en cherchant à taxer la plus-value déterminée par rapport à la valeur initiale du terrain. Cela éviterait la spéculation. En fait, c’est le trait de crayon sur le document d’urbanisme qui crée la richesse !
N’oubliez pas que les pays nordiques taxent la plus-value intégralement !
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Exactement, à hauteur de 50 % !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Une telle mesure mettrait fin à un enrichissement sans cause, qui se fait sur le dos des collectivités.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Cécile Duflot, ministre. Vous avez eu raison de m’interpeller, madame la sénatrice, car j’aurais dû être plus détaillée, d’autant que nous avons beaucoup travaillé sur cette question à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par votre groupe lors de l’examen de la loi Duflot I, qui visait à demander un rapport au Gouvernement.
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Encore un !
Mme Cécile Duflot, ministre. Quand ils permettent d’avancer, comme c’est ici le cas, les rapports sont une bonne chose, monsieur le président Raoul. Voyez par exemple le rapport sur l’ANCOLS, qui a trouvé une traduction partielle dans le projet de loi, ou celui sur les APL.
Un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances, du Conseil général de l’environnement et du développement durable ainsi que de l’Inspection générale de l’agriculture me sera donc remis en janvier. Il sera bien évidemment transmis au Sénat. Sur la base de ses conclusions, il me semblerait utile qu’un travail précis soit mené, un peu dans l’esprit de celui réalisé par la commission Labetoulle, sur ces sujets éminemment complexes qui mettent en cause à chaque instant le droit de propriété, comme l’a indiqué à juste titre M. le rapporteur.
Je veux donner un exemple. Quand une collectivité locale décide d’ouvrir une ligne de tramway, elle peut être contrainte de faire l’acquisition de friches industrielles, qui plus est polluées, à des valeurs foncières bien supérieures à leur valeur réelle, parce que la décision d’investissement de la collectivité a fortement renchéri le terrain. C’est un peu le serpent qui se mord la queue !
Je suis très consciente des difficultés considérables que soulève la question foncière. Voilà pourquoi j’avais accepté il y a quelque mois l’amendement déposé par le groupe CRC visant à commander un rapport. Je le répète, j’espère que ses conclusions donneront lieu à un travail juridique approfondi, car je souhaite vraiment que l’on avance sur le sujet.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Madame la ministre, peut-être pourriez-vous prendre attache avec vos collègues de Bercy pour leur suggérer d’intervenir auprès du service des domaines afin que celui-ci évite d’anticiper, dans ses estimations, les changements de destination des terrains.
Le propriétaire va percevoir, par avance, les bénéfices d’un terrain qui n’a pas encore été aménagé et qui va faire l’objet de dépenses publiques entièrement assumées par la collectivité. Cette situation est totalement inacceptable : elle déséquilibre toutes les opérations d’aménagement et encourage une spéculation immobilière et foncière, qui renchérit les coûts. (Très bien ! et applaudissements sur de nombreuses travées.)
Mme la présidente. Madame Schurch, l'amendement n° 232 est-il maintenu ?
Mme Mireille Schurch. Nous voyons bien qu’il s’agit là d’un problème considérable qui préoccupe beaucoup les communes. Nous nous félicitons d’avoir à nouveau soulevé la question.
En attendant les conclusions du rapport que vous nous avez annoncé, madame la ministre, et le groupe de travail, auquel nous espérons être associés, nous retirons notre amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 232 est retiré.
Article 70 (priorité)
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un terrain, bâti ou non bâti » sont remplacés par les mots : « tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, ainsi que les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire » ;
a bis) À la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation » ;
1° bis L’article L. 211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut décider, par délibération motivée, de ne pas soumettre au droit de préemption urbain les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 213-1. Les effets de cette délibération sont suspendus pendant la durée de l’arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 211-2 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. » ;
3° L’article L. 211-4 est ainsi modifié :
a) Le d est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, le représentant de l’État dans le département peut également décider, par arrêté motivé, d’appliquer le droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. » ;
4° L’article L. 211-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : « et après avis de » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l’article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone.
« En cas d’avis défavorable d’une de ces communes, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
6° L’article L. 212-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable. » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
6 bis (nouveau) L’article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :
« 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;
c) Au neuvième alinéa, après les mots : « en application du », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier. » ;
7° L’article L. 213-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État. Elle ne peut excéder celle des documents qu’un vendeur est tenu de fournir à un acquéreur qui ne serait pas un professionnel de l’immobilier. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne qui, mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner, avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. » ;
8° L’article L. 213-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2. » ;
9° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « aliénés », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à un usage mentionné à l’article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « fins » est remplacé par les mots : « usages que ceux mentionnés à l’article L. 210-1 » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout changement d’affectation du bien acquis par l’exercice du droit de préemption, dans la limite des usages prévus à l’article L. 210-1, doit faire l’objet d’une décision de l’organe délibérant de la collectivité. » ;
10° Après l’article L. 213-11, il est inséré un article L. 213-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-1. – Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire.
« Le prix proposé pour la rétrocession vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. À défaut d’accord amiable, l’ancien propriétaire peut saisir le juge de l’expropriation.
« À défaut de réponse de l’ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est réputé avoir renoncé à la rétrocession.
« Lorsque la rétrocession du bien à l’ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption en propose la rétrocession aux ayants droit de l’ancien propriétaire, puis à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. » ;
11° L’article L. 213-12 est ainsi modifié :
a) Aux deux premiers alinéas, après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au premier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles L. 213-11 et L. 213-11-1, la renonciation à la rétrocession n’interdit pas de saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans :
« 1° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation du bien au registre mentionné à l’article L. 213-13 ;
« 2° Dans le cas prévu à l’article L. 213-11-1, à compter de la décision de la juridiction administrative devenue définitive. » ;
12° Les trois premiers alinéas de l’article L. 213-14 sont ainsi rédigés :
« En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique.
« Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.
« En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. »