Article 31
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Métropole
« Section 1
« Création
« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation.
« Peuvent accéder au statut de métropole :
« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants ;
« - les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
« - les autres établissements publics de coopération intercommunale, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent déjà, au lieu et place des communes qui les composent, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 du présent code. Le décret de création prend en compte pour l’accès au statut de métropole les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national.
« La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant.
« Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
« Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
« Le présent article ne s’applique ni à la région d’Île-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.
« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : “eurométropole de Strasbourg”.
« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : “métropole européenne de Lille”.
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique, ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
« c) Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
« d) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis) Organisation de la transition énergétique ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« h) (Supprimé)
« i) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages, dans les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« II. – L’État peut déléguer par convention, dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux 1° à 4° du présent II, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution des aides à la pierre ;
« 2° La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 441-1 du même code pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitation à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« 5° (supprimé)
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« II bis. – L’État peut également déléguer, dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II bis sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« III. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :
« 1° D’attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° De missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° D’adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 du même code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° D’aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° D’actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« 6° De transports scolaires ;
« 7° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 8° De zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;
« 9° Les compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« V. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« À Strasbourg, ce contrat de projet est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.
« Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.
« VI. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.
« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.
« La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.
« VII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.
« La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.
« Le deuxième alinéa du présent VII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.
« VIII. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondant, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.
« Art. L. 5217-1-2. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« Art. L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l’article L. 5217-1.
« La substitution de la métropole à l’établissement public de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-41.
« Art. L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l’article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres, à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-3, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Section 3
« Régime juridique
« Art. L. 5217-5. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.
« Art. L. 5217-6. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés. La proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
« Section 4
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 5217-7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Section 4 bis
« Le conseil de développement
« Art. L. 5217-7-1. – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Les conseillers métropolitains ne peuvent pas être membres du conseil de développement.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.
« Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« La métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg associent, à leur demande, les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« À Strasbourg, le conseil de développement de l’eurométropole associe, à leur demande, les représentants des institutions et organismes européens.
« Art. L. 5217-8, L. 5217-9, L. 5217-10, L. 5217-11, L. 5217-12 et L. 5217-13. – (Suppressions maintenues)
« Section 5
« Dispositions financières et comptables
« Sous-section 1
« Budgets et comptes
« Art. L. 5217-14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
« Sous-section 2
« Recettes
« Art. L. 5217-15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
« Art. L. 5217-16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« Sous-section 3
« Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
« Art. L. 5217-17. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des III et IV de l’article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-18 à L. 5217-20-1. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
« Art. L. 5217-18. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l’article L. 5217-2, après consultation de la commission prévue à l’article L. 5217-20-1 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.
« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole, d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole, d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 5217-20-1. – I. – Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des III ou IV de l’article L. 5217-2.
« II. – Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
« III. – Pour l’évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
« IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné.
« V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
« Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. – Le chapitre 1er du même titre est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 ».
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
4° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;
5° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-41-1, la référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 ».
II bis. – (Supprimé)
II ter. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 1043 du code général des impôts, la référence : « L. 5217-4 » est remplacée par la référence : « L. 5217-2 ».
IV. – (Supprimé).
Mme la présidente. L'amendement n° 449, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Avec l’article 31, nous abordons la situation des métropoles en général.
Depuis 2010, notre position n’a pas changé concernant le développement des métropoles : il met en péril les structures de la République, auxquelles – malgré ce que l’on voudrait nous faire croire – les citoyens sont tant attachés.
On nous parle sans cesse du « millefeuille » français, mais il faudrait le complexifier encore, en développant des métropoles sur tout le territoire !
Quelle lisibilité pour les citoyens ? Vers qui se tourner lorsque la mairie ne sera plus qu’une mairie d’arrondissement ? La métropole se trouvera bien loin des habitants…
Ces monstres métropolitains, non démocratiques, où les communes seront engagées de force, éloignent la prise de décisions des citoyens.
D’une région ou d’une métropole à l’autre, les compétences ne seront pas exercées par les mêmes instances, selon une architecture « à la carte » qui remet en question à la fois la lisibilité de nos instances locales et l’unicité de la République proclamée par notre Constitution.
En réalité, ce développement ne laisse rien présager de bon. Plus qu’en 2010, les compétences transférées aux métropoles affaibliront terriblement les collectivités territoriales, en particulier les communes et les départements.
Ce projet consacre un véritable démantèlement des structures institutionnelles françaises qui ont façonné notre pays.
Pour les départements et les régions qui comprendront une métropole, l’essentiel des compétences et des moyens sera capté par cette métropole.
Parallèlement, ils ne leur est imposé aucune responsabilité de péréquation envers le reste du territoire. On se demande alors comment le département et la région, dépouillés de leurs ressources, seront en mesure de réparer les dégâts de cette fracture sociale et territoriale.
De fait, les métropoles, en concentrant aides, investissements, emplois, vont mettre en concurrence nos territoires, pas seulement au niveau européen, mais surtout localement entre eux, entre métropoles, entre milieux urbain et rural.
Mais les territoires ne sont pas des entreprises, ni les élus des directeurs financiers ! Ils ne peuvent obéir à une logique de marché !
Plus profondément, est-ce là la politique que nous voulons pour nos territoires, lesquels sont la richesse de notre République ? Compétitivité et concurrence, au lieu de solidarité ?
Non seulement nous risquons de manquer notre développement métropolitain en créant trop de métropoles au lieu de les intégrer dans un réseau urbain et rural fort, mais en plus nous allons dans le même temps, par le dépouillement des départements, perdre l’attractivité que revêtent aussi nos politiques de cohésion et de lien social.
En conclusion, si, en quelques endroits – Paris, Lyon, Marseille –, compte tenu de la densité de ces territoires, on peut concevoir la création des métropoles, on ne peut pas imaginer de couvrir la France de métropoles disséminées sur le territoire. Elles n’auront aucun sens ni au plan national ni plan européen ou mondial.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Le pire n’est jamais sûr. L’exemple de Lyon est éloquent.
Les métropoles portent le développement économique, la recherche, l’innovation, la création d’emplois.
Certes, tous ceux qui, dans le monde, ont observé le phénomène métropolitain constatent que l’espace est aussi menacé par des phénomènes de spécialisation et de ségrégation, M. Favier a ici raison.
Aujourd’hui, le vrai enjeu de développement est de réunifier l’action solidaire et sociale, nécessairement, avec l’action de développement. Ce n’est pas simple, mais l’exemple de Lyon montre que des voies existent.
Je respecte les convictions qui animent mon collègue. Néanmoins, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. J’entends les arguments de M. Favier et de ses collègues.
En tant que membre du Gouvernement, mais aussi à titre personnel, je suis absolument défavorable aux métropoles de type « stratégie de Lisbonne ».
Nous avons été clairs lors de la première lecture. Il ne s’agit pas pour nous de fabriquer de grandes « boîtes » rassemblant des millions d’habitants et captant des moyens. Il ne s’agit pas non plus de les mettre en concurrence les unes contre les autres, et ensuite d’abandonner les espaces interstitiels. C’est le résultat malheureux que l’on a constaté après la création des métropoles de Barcelone et de Madrid.
La France est très attachée à son polycentrisme.
Toutefois, 60 % de notre population est concernée par ce projet. Vous pouvez faire comme si les agglomérations ne se densifiaient pas, mais nous pouvons aussi essayer, avec l’ensemble de leurs élus, de rassembler ces agglomérations autour d’objectifs communs : objectif d’équilibre entre les territoires – en particulier pour Marseille, davantage encore que pour Lyon –, objectifs partagés également au sein même de la métropole.
Lorsque le Premier ministre a décidé de proposer la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, ce n’était pas une lubie soudaine. Tous les ministres concernés se sont rendus sur place, et nous avons acté, avec les populations, qu’elles n’étaient pas satisfaites ni du logement ni des transports. Certains renonçaient à leur travail pour des questions de logement ou de transport.
Pour les populations elles-mêmes, il fallait prendre conscience des difficultés de fonctionnement.
Par ailleurs, les métropoles s’imposent comme acteurs capables de mettre en œuvre des objectifs d’intérêt général – intérêt auquel veille le Gouvernement. Parmi ces objectifs : l’enseignement supérieur, la recherche, le développement économique, le service public hospitalier.
Elles répondent également à des besoins à l’échelle de notre territoire national : Marseille comme porte européenne de la France, Lyon comme force d’équilibre entre Paris et Marseille.
Je prendrai un autre exemple, celui de Toulouse. Demander à Toulouse de prendre plus de responsabilités en matière de recherche et de développement pour l’aéronautique, ce n’est pas porter préjudice à Montauban. Au contraire !
Nous avons besoin de métropoles responsables. Elles seront peu nombreuses, mais devront fonctionner avec l’ensemble de leur territoire. C’est pourquoi nous avons été sages de conserver l’attribution du rôle de chef de file à la région. Cela garantit une cohérence entre la métropole et les territoires interstitiels.
Nous sommes sortis de cette conception dommageable des métropoles telle qu’envisagée dans la stratégie de Lisbonne. Nous sommes entrés dans une reconnaissance du fait urbain, une prise en compte des populations et une responsabilité des métropoles par rapport aux autres territoires sans CHU ni enseignement supérieur ni recherche. Ils auront la chance d’avoir à leur porte des métropoles qui puissent accueillir les étudiants, mais recueillir aussi les fruits de la recherche et du développement, sur leur propre territoire.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Mes chers collègues, je ne partage pas cet enthousiasme pour les métropoles.
Certes, les territoires hyper-urbanisés ont besoin d’un outil particulier : Lyon, Marseille, Paris – qui sera encore plus « métropolisée » après cette loi.
Cependant, je ne partage pas votre sentiment sur la création de la douzaine de métropoles qui est envisagée. Non que je sois opposé à des formes particulièrement intégrées d’intercommunalité. Sur ce point, je diverge de mon collègue Christian Favier.
Si cette intercommunalité intégrée correspond au souhait des citoyens, si elle n’est pas imposée, pourquoi pas ?
En revanche, ces douze métropoles vont hériter, là où elles seront créées, des principales compétences des départements. Cela va poser d’énormes problèmes, j’en mets ma main au feu ! Je l’affirme d’autant plus que, à ma connaissance, aucun schéma d’organisation de la péréquation n’a été ne serait-ce qu’esquissé.
Bien sûr, on nous dit que la métropole accueille les centres universitaires, le bowling ou tout ce que vous voudrez. Mais il se trouve que l’extérieur de la métropole accueille de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas vivre dans la métropole : le foncier y est trop cher, on n’y trouve pas d’emplois. D’ailleurs, même au sein des grandes métropoles, vous trouvez des zones difficiles, les fameuses « cités », dont la population ne reste pas et se renouvelle rapidement.
Qui prendra en charge les personnes qui sont à l’extérieur ? Regardez l’évolution des votes : cela vous donnera une idée de la température politique et de la psychologie des gens !
On nous raconte aussi que la richesse est créée dans les métropoles et qu’elle ruisselle littéralement vers l’extérieur, que les métropoles sont de véritables locomotives tirant les territoires comme autant de wagons. Soit ! Mais je voudrais bien que l’on me montre une étude globale et un peu sérieuse sur les échanges réels et les flux financiers réels entre les zones urbanisées et le reste de la France. Moi, je n’en connais pas ! Ou plutôt, j’en connais, mais des études anciennes.
Dans les années quatre-vingt-dix, le GIRI avait montré, essentiellement à partir de l’exemple parisien, que les flux étaient favorables aux régions urbanisées, au détriment des autres, à quelques exceptions près, comme le Limousin, qui bénéficiait d’un plan particulier.
Aujourd'hui, on reprend l’antienne sur les métropoles, mais j’aimerais pouvoir connaître les flux exacts et lire une étude précise qui dépasse les limites de tels ou tels exemples judicieusement choisis.
Prenons l’exemple de la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Son montant par habitant est deux fois plus élevé dans les communes de plus de 200 000 habitants que dans les communes de 100 habitants. Alors, évidemment, à la fin, les grandes collectivités ont plus de richesses et peuvent se développer davantage. J’aimerais bien que l’on fasse ce compte.
Un collègue a étudié les effets, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, de la dernière invention, je veux parler du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Globalement, avec le nouveau coefficient logarithmique, Manosque gagne de la richesse, mais le département dans son ensemble en perd.
Je veux bien tout ce qu’on veut, ou plutôt non, je ne veux pas tout ce qu’on veut, mais j’aimerais que, avant de se lancer dans une opération comme celle-là, on se fasse une idée un peu sérieuse de ses effets.
Je sais bien que je parle dans le vide,…
M. Pierre-Yves Collombat. … et que le texte actuel correspond à quelques nuances près – des nuances non négligeables, cher rapporteur – au texte sur le conseiller territorial. Je constate que la continuité républicaine, enfin, la continuité de notre République, est maintenue. Les majorités changent, le changement, c’est bien pour maintenant, mais la métropole, c’est pour toujours !
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Pierre-Yves Collombat. Je vous donne rendez-vous dans quelques années, si nous sommes encore vivants, et comptez sur moi pour vous le rappeler. Je suis sûr que le texte posera de redoutables problèmes de péréquation à la plupart des départements. Et, tout à fait entre nous, croyez-vous que, parce qu’elle sera chargée de l’APA et du RSA, la métropole toulonnaise sera plus dynamique pour autant ?
Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.
M. Louis Nègre. Tout le monde sait l’amitié que je porte à Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Vous n’allez tout de même pas parler de la métropole niçoise ?...
M. Louis Nègre. Notre collègue a raison de s’inquiéter, mais, dans la métropole niçoise, que je connais un peu, il y a une véritable péréquation. Cette métropole comporte plus de communes purement rurales que de communes littorales. Cela entraîne une péréquation de fait, si bien que les communes rurales se portent mieux depuis qu’elles font partie de la métropole : elles peuvent réaliser davantage d’investissements, parce que, grâce à une mutualisation importante, le budget général permet de dégager des marges.
En outre, on voit que la métropole donne une véritable puissance de feu, car elle attire les grandes entreprises qui, seules, peuvent développer une richesse créatrice d’emplois et dégager des marges financières pour tout le monde, y compris les communes rurales. Chez nous – je suis obligé de répéter cette vérité –, les communes, toutes les communes, veulent faire partie de la métropole. Il doit y avoir une bonne raison à cela…
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 383, présenté par M. Collombat, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Article L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble d’au moins 700 000 habitants ou de rayonnement européen, sur le plan institutionnel ou universitaire et scientifique. Ces communes s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement, en matière économique et de recherche, écologique, universitaire et culturel afin d’améliorer la compétitivité, le rayonnement européen et la cohésion de leur territoire.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. C’est un amendement de repli. Il s'agit de faire en sorte qu’il y ait un peu moins de métropoles, en prévoyant un certain nombre de critères.
J’en profite pour répondre à Louis Nègre au sujet de la métropole niçoise. C’est la première métropole, mais c’est une métropole rurale. La transformation de la communauté urbaine en métropole s’est faite non pas, comme cela aurait pu sembler logique, avec les communautés d’agglomération, c'est-à-dire avec les zones urbanisées, mais avec les communes du Mercantour, qui représentent 1,4 % de la population. Eux sont contents, je veux bien le croire ! Mais cela ne me paraît pas particulièrement significatif.
En revanche, ce qui me paraît significatif, c’est que, pour de bonnes mais aussi pour de mauvaises raisons, on a élevé une espèce de barrage à l’est et à l’ouest de la communauté urbaine de Nice : ils n’ont surtout pas voulu entrer dans la métropole !
Mme la présidente. L'amendement n° 366 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
conduire ensemble
insérer les mots :
, sans entraîner le déséquilibre économique et démographique du département et de la région,
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement reprend le thème que j’ai développé tout à l'heure. Il vise à préciser que la création des métropoles doit se faire – c’est un peu un vœu pieux – « sans entraîner le déséquilibre économique et démographique du département et de la région ».
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 11
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
« Le représentant de l'État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord de tous les conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.
« La métropole est créée sans limitation de durée. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont transformés en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. Sont également transformés en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région.
« Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° … du … de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
« Ce décret prend en compte, pour l'accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l'État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à rétablir le principe de la transformation automatique en métropole dès lors que les seuils démographiques de transformation sont atteints.
Mme la présidente. L'amendement n° 450, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Comme nous nous sommes prononcés contre la création des métropoles, nous refusons d’étendre le nombre d’EPCI susceptibles de se transformer en cette intercommunalité très intégrée qui porte en elle la disparition des communes membres.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements restant en discussion ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. La commission est défavorable à ces quatre amendements
S'agissant de l’amendement du Gouvernement, la commission considère que le principe du suffrage universel implique de respecter la consultation à la majorité qualifiée des communes. C'est pourquoi, comme en première lecture, nous refusons l’automaticité de la transformation en métropole, sauf pour Paris, Lyon et Marseille, qui ont toujours eu un régime exorbitant du droit commun.
Je tenais à le souligner, car cela fait partie des repères à partir desquels le Sénat a déterminé sa position.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 383, 366 rectifié et 450 ?
Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 383.
M. François Marc. J’ai écouté les arguments avec beaucoup d’attention tout au long de la journée, et je souhaite donner mon point de vue sur les métropoles.
J’ai cru comprendre que certains d’entre nous reprenaient le slogan big is beautiful : la métropolisation n’aurait de sens que pour des aires de grande taille, comme les métropoles à vocation internationale ou européenne. Il n’y aurait pas d’autre métropolisation possible. Ce n’est pas mon point de vue ni celui du Gouvernement, qui a retenu l’idée de métropoles de territoire, de métropoles d’équilibre, de métropoles assumant dans nos territoires une fonction d’animation économique, d’enseignement supérieur et de recherche, tout en améliorant leur accessibilité.
L’appréciation du caractère de métropole comprend dès lors – l’exposé des motifs le précise – une dimension qualitative. Dans cette perspective, on ne peut être favorable à un amendement comme celui de Pierre-Yves Collombat, collègue dont je respecte tout à fait le point de vue, qui vise à relever à 700 000 habitants le seuil quantitatif de création des métropoles. Je ne souhaite évidemment pas suivre cette voie.
S'agissant de l’amendement du Gouvernement, tout en reconnaissant l’intérêt du travail de la commission, je considère que l’automaticité est intéressante.
Il me semble en effet que la transformation automatique des métropoles telle qu’elle est prévue par le texte initial et telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale est une formule pertinente. Je pense que c’est sans doute la meilleure façon de procéder. En outre, l’automaticité permettrait une simplification de la mise en œuvre des métropoles.
J’appelle donc à voter cet amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Si on fait des métropoles partout – pour certains, il faudrait encore baisser le seuil –, on n’obtiendra que des métropolettes ! (Sourires.)
M. René Vandierendonck, rapporteur. Il y en a déjà trop !
M. Jean-Jacques Hyest. Mais le terme « métropole » est un peu magique.
M. Pierre-Yves Collombat. C’est une question d’ego ! Chacun veut sa métropole !
M. Jean-Jacques Hyest. C’est vrai, chacun pense qu’il faut une métropole dans sa région… Mais soyons sérieux : il ne doit y en avoir que quelques-unes, et c’est tout. Nous avons déjà eu ce débat en 2010, lors de l’examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, qui a créé les métropoles. À entendre certains, il faudrait en créer toujours plus... Ce n’est pas raisonnable.
Si l’on vous suit, monsieur Marc, il n’est pas nécessaire de consulter les communes pour savoir si elles veulent se transformer en métropole, alors que les compétences d’une métropole sont encore plus intégrées que celles d’une communauté urbaine. (M. François Marc proteste.) Vous êtes extraordinaire ! Quel sens donnez-vous à la démocratie locale ?
Il est vrai que, dans les temps anciens, des communautés urbaines ont été créées par décret, mais, aujourd’hui, la consultation des communes me paraît être la moindre des choses. Je ne comprends pas que l’on transforme automatiquement des communautés urbaines uniquement parce qu’elles remplissent des conditions démographiques, sans leur demander si elles veulent se transformer. Dans certaines régions, des communautés urbaines fonctionnent bien. Mais je pense qu’elles auront au moins un intérêt – on sait lequel… – à se transformer.
Je rappelle toujours que, l’enveloppe budgétaire étant fermée, plus on crée de structures sophistiquées, moins il reste de DGF pour les autres. Il faut aussi penser à l’équilibre des territoires. On aide ceux qui ont déjà des capacités de développement, mais les collectivités rurales reçoivent moins de DGF alors qu’elles en ont vraiment besoin ?
Si on allait trop loin dans cette voie, je finirais par me rallier à une argumentation proche de celle de Pierre-Yves Collombat !
Je tiens beaucoup à ce que la transformation en métropole soit volontaire. J’ai soutenu le texte élaboré par la commission, (M. le rapporteur et M. le président de la commission des lois acquiescent.) et je pense qu’il faut s’en tenir là.
Mme la présidente. L'amendement n° 345, présenté par MM. Delebarre et Ries, Mme Meunier et M. Vincent, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les métropoles répondant aux critères de la présente section lors de la promulgation de la loi, et dont la liste est arrêtée par décret, sont créées au 1er janvier 2015. Le décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création. Il désigne son comptable public. La métropole est créée sans limitation de durée.
La parole est à M. Roland Ries.
M. Roland Ries. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Vandierendonck, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?