Article 21 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 21 quater

Article additionnel après l’article 21 ter

M. le président. L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511–1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310–1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 21 ter
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Article 22

Article 21 quater

(nouveau). – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131–3 ainsi rétabli :

« Art. L. 131–3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d’assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 931–3–3 ainsi rédigé :

« Art. L. 931–3–3. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

III (nouveau) – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211–11 ainsi rédigé :

« Art. L. 211–11. – Lorsqu’elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l’assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

M. le président. L'amendement n° 402 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Cointat, D. Laurent et Milon, Mme Procaccia, M. Türk, Mme Bruguière et M. Longuet, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4 et 6

Après les mots :

avec leurs assurés ou avec le public

insérer les mots :

sur les garanties de leurs contrats

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement a pour objet de préciser le type de communication destinée aux assurés ou au public, en mentionnant les conditions de prise en charge pour les prestations de remboursement les plus courantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. L’information des assurés sur les garanties de leurs contrats d’assurance complémentaire santé fera l’objet de mesures réglementaires. L’amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Je veux bien croire M. le rapporteur lorsqu’il indique que l’information « fera » l’objet de mesures réglementaires. Mais on ne peut pas dire que mon amendement « est » satisfait ; on peut à la rigueur dire qu’il le « sera »… (Sourires.)

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Merci pour cette précision de conjugaison ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 402 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 6

Remplacer le mot :

assurés

par les mots :

membres participants

et les mots :

commercialisent des contrats d’assurance complémentaire en matière de santé

par les mots :

réalisent des opérations relatives au remboursement de frais de soins

et les mots :

l’assuré

par les mots :

le membre participant

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis.

Mme Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle au sein du code de la sécurité sociale et au sein du code de la mutualité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 quater, modifié.

(L'article 21 quater est adopté.)

Article 21 quater
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Articles additionnels après l’article 22

Article 22

(Non modifié)

L’article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 112-8, », sont insérées les références : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 113-15-2. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 22 bis

Articles additionnels après l’article 22

M. le président. L'amendement n° 655, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 243–2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les justifications prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241–1 et L. 241–2 du présent code, prennent la forme d’attestations d’assurance. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cet amendement vise à améliorer l’information des consommateurs sur la garantie décennale du constructeur.

Le code des assurances prévoit, pour les professionnels du secteur de la construction, une obligation d’assurance de responsabilité décennale. Le professionnel assujetti doit être en mesure de fournir une justification d’assurance prenant la forme d’une attestation. Or certaines attestations demeurent peu lisibles et ne permettent pas au consommateur final – maître ou acquéreur de l’ouvrage – d’être correctement informé des caractéristiques du contrat souscrit par le constructeur.

Le présent amendement vise à remédier à une telle situation en prévoyant l’introduction de mentions minimales obligatoires dans ces attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur, afin de mieux informer les consommateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 655.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22.

L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par MM. Bourdin, Fouché, Pierre et Billard, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l’article L. 511–1 du code des assurances, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Il ne peut y avoir plus de deux intermédiaires, quelle que soit leur catégorie, entre un client, un souscripteur ou un adhérent à un contrat d’assurance, et une entreprise d’assurance au sens de l’article L. 500 du présent code. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Section 3

Registre national des crédits aux particuliers