Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.
M. Nicolas Alfonsi. Monsieur Desessard, c’est très bien qu’il y ait des lanceurs d’alerte, mais il faut veiller à ce que ces personnes – je le sais par expérience personnelle acquise dans le domaine de l’environnement – n’aient pas l’indignation sélective. Les accusations mensongères qui sont portées font parfois beaucoup plus de mal que des balles. Il importe donc, dans ce domaine, de réfléchir avant de porter des accusations péremptoires qui ne sont étayées par rien, qui ne sont que des affirmations dénuées de tout fondement. Je tiens à votre disposition toutes les informations que vous pourriez souhaiter à ce sujet.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Je suis hostile à la quasi-totalité de ce projet de loi. En revanche, la question des lanceurs d’alerte me paraît tout de même mériter une réflexion.
Les lanceurs d’alerte peuvent être, à mon avis, utiles. Il y a en effet un travail civique à mener en la matière. Je suis même favorable à ce que les associations de contribuables et les associations anti-corruption puissent ester directement en justice. On a trop souvent, dans la vie publique, l’exemple d’affaires politiques qui sont enterrées. On sait très bien que, pour qu’une affaire démarre, il faut qu’un juge d’instruction soit nommé et qu’il y ait une saisine du procureur de la République le saisisse.
Nous devons tirer des leçons du passé. Rappelons-nous l’histoire du procureur de la République qu’on est allé chercher en hélicoptère au-dessus de l’Himalaya afin de bloquer l’ouverture d’une procédure judiciaire ! On ne peut pas faire confiance uniquement au système judiciaire, qui est, s’agissant de l’enclenchement des procédures, sous la coupe du pouvoir politique.
Je le répète : les lanceurs d’alerte peuvent être utiles et les associations de contribuables et les associations anti-corruption devraient pouvoir ester en justice. C’est d’ailleurs le sens des amendements nos 16 et 17 que j’ai déposés à l’article 17.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Les conséquences de cette disposition vont extrêmement loin. On est en train de créer un corps de salariés protégés.
M. Jean-Claude Lenoir. Quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte qu’une personne qui craint pour son emploi, pour sa promotion, pour son reclassement peut très bien engager une procédure qui le fait figurer comme étant lanceur d’alerte.
M. Jean-Claude Lenoir. Le fait même d’avoir déclenché la procédure protège cette personne, car rien ne dit ensuite que, pour le cas où le lancement d’alerte n’aboutit pas, cette personne se retrouve dans la situation qui était la sienne auparavant.
Vous aurez immanquablement des personnes qui se protégeront contre les risques professionnels inhérents à l’activité administrative, économique ou autre par ce procédé.
Mme Éliane Assassi. C’est n’importe quoi !
M. Jean-Claude Lenoir. Cela n’a rien à voir !
Mme la présidente. En conséquence, l'article 17 est supprimé et les amendements nos 15, 16 et 17 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements :
L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les articles L. 222 et L. 248 du code électoral sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 361 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recours sont notifiés à tous les candidats élus ou non élus. Information en est, en outre, donnée à tout électeur qui le demande. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :
« Art. 2-…. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts des contribuables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 432-10 à 435-11 du code pénal et les infractions visées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Masson, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :
« Art. 2-... – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »
Chapitre II
Dispositions pénales
Article 18
I. – (Supprimé)
II. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
III. – Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
III bis. – (Supprimé)
IV. – Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par MM. Hyest, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l'amendement présenté à l’article 1er du projet de loi organique en ce qui concerne les sanctions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
I, I bis et II à IV. – (Non modifiés)
V. – Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 131-26 du code pénal. » – (Adopté.)
Article 19 bis
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
La parole est à M. Nicolas Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement, adopté en première lecture par le Sénat, vise à donner une nouvelle définition de la prise illégale d’intérêts de nature à protéger les élus locaux dans certaines situations, en remplaçant la notion d’intérêt « quelconque » – que signifie ce terme ? – par celle d’intérêt « personnel distinct de l’intérêt général ».
Nous ne doutons pas que cette disposition contribuera à améliorer la sécurité juridique et les conditions d’exercice par les élus locaux de leur mandat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame la présidente, j’ai le plaisir de donner à cet amendement, qui est le dernier que nous aurons l’honneur d’examiner au cours de la présente session extraordinaire, un avis favorable.
Nous pourrions dédier cet amendement aux élus de toute la France : il nous paraît en effet judicieux de remplacer, comme l’ont proposé MM. Alfonsi et Collombat, un intérêt « quelconque » par un intérêt « personnel distinct de l’intérêt général ». Il est tout à fait normal que l’on distingue les prises d’intérêts concernant la personne de ce qui est plus général et concerne l’activité d’une collectivité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait défavorable à cet amendement.
Je sais par avance quel sera le vote de votre assemblée qui, sur cette question, a fait preuve de constance.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. D’une très grande constance !
M. Jean-Claude Lenoir. Qui l’honore !
M. Alain Vidalies, ministre délégué. Naturellement.
Mais le débat doit être clair : ce n’est pas rien de passer d’un intérêt « quelconque » à une définition plus restrictive. J’attire votre attention sur le fait qu’évidemment cela suscitera, même si cette affaire est jusque-là passée inaperçue, des discussions. Certains feront valoir que les élus ont quand même réussi à se protéger par rapport à ce qui existe aujourd’hui.
Les décisions à venir, les interprétations de jurisprudence sur les circonstances dans lesquelles on serait face à une notion d’intérêt « de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité » renvoient au droit pénal.
Or l’interprétation restrictive du droit pénal et la rédaction que vous proposez conduisent – personne ne peut le contester – à réduire la base des poursuites éventuellement possibles.
Le Gouvernement ne souhaite pas qu’à l’occasion de ce texte soit votée une disposition qui, ensuite, fera débat dans l’opinion publique, à tort ou à raison, car le débat juridique n’est pas vidé.
Un intérêt « quelconque », c’est à peu près aussi intelligible qu’un intérêt « de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité », sauf que la jurisprudence, qui est d’ailleurs prudente, est actuellement assez bien fixée.
Si votre amendement était adopté, il ne pourrait, de ce point de vue, qu’être interprété – je vous le dis tel que je le pense – comme un vote qui a tranquillement permis, à vingt heures en ce soir d’été, aux élus de se protéger. Vous ne pourrez pas éviter cette interprétation.
À mon sens, ce combat ne mérite pas d’être mené. De plus, les critiques qui vous seront faites ne seront pas forcément justes au regard de ce souci de la précision juridique sur une notion qui est floue, mais qui existe tout de même depuis suffisamment longtemps pour avoir été précisée par une jurisprudence que toutes les associations d’élus connaissent bien.
Le Gouvernement est donc tout à fait défavorable à une modification, à l’occasion du vote de ce texte, de cette définition pénale telle qu’elle existe aujourd’hui.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, cette proposition n’a pas surgi de nulle part. La volonté affichée de transparence n’y est pas étrangère.
La jurisprudence de la Cour de cassation est assez claire, mais cela n’empêche pas certains parquets de poursuivre des élus locaux sur le fondement d’un intérêt quelconque. S’il y a peu de condamnations, de nombreuses poursuites ont été lancées.
Cela me fait penser exactement au motif qui nous a amenés à voter la loi qui portait sur la question de la responsabilité, dite loi Fauchon. Le texte était tellement imprécis que tout le monde pouvait être poursuivi. Même si elles furent peu nombreuses, il y eut des condamnations scandaleuses en matière de responsabilité des élus locaux. Nous sommes exactement dans la même situation.
Cette proposition, j’y insiste, n’a pas été inventée de toutes pièces. Elle est intervenue après que des études eurent été menées, notamment par la commission des lois, et a été votée, je le rappelle, à l’unanimité par le Sénat.
Alors, on n’en veut pas parce qu’il ne faudrait pas gêner ! Monsieur le ministre, vous êtes juriste. Je le redis, l’intérêt quelconque, même s’il donne lieu à peu de condamnations, a permis d’engager beaucoup de poursuites. Lorsqu’il y aura des lanceurs d’alerte qui pourront se porter partie civile, il sera d’autant plus important, dans ce cadre, de préciser les choses.
Je propose donc au Sénat de confirmer ce qu’il a voté à l’unanimité en 2010.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Les écologistes voteront contre l'amendement n° 50.
Je remercie M. le ministre de la clarté de ses explications et de la fermeté de son propos, auquel je souhaite m’associer. Je le félicite de maintenir le cap !
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.
M. Nicolas Alfonsi. Qu’est-ce qu’un intérêt « quelconque » ? Comment un lanceur d’alerte pourra-t-il estimer qu’il y a quelque dénonciation à faire, quelque procédure à engager s’il ne peut comprendre la signification de ce terme ? Ce mot n’a pas de sens ! Il faut donc apporter une clarification, et cet amendement, me semble-t-il, tend précisément à distinguer l’intérêt privé de l’intérêt public. Rien de plus !
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Parce que nous sommes en matière pénale, il faut une interprétation restrictive. Les libertés sont en jeu ! Je soutiens donc farouchement cet amendement, car, comme cela a été dit, plusieurs poursuites ont été engagées pour peu de condamnations. C’est bien qu’il fallait intervenir pour préciser cette notion, qui ne doit pas être laissée à la libre appréciation des parquets.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Nous avons souvent fait état, dans notre débat, du rapport d’information Prévenir effectivement les conflits d’intérêts pour les parlementaires qui a été signé par sept de nos collègues appartenant à des groupes différents, toutes les formations politiques ayant contribué à ce travail. Dans ce rapport, est rappelé l’arrêt du 22 octobre 2008 de la Cour de cassation condamnant un maire au motif que son conseil municipal avait voté une subvention à une association dont il était président de droit.
Partant de là, la commission a beaucoup travaillé afin de trouver des solutions pour défendre les élus dans ce type de situations. Ceux-ci se retrouvent effectivement pénalisés alors qu’ils ont, de manière évidente, agi dans le sens de l’intérêt général.
À ce titre, je me suis engagé en commission à citer ici notre collège Bernard Saugey, qui a préparé une proposition de loi sur ce sujet, allant tout à fait dans le même sens que le rapport. Je répare donc cet oubli, tout en rappelant que la commission est favorable à l’amendement n° 50.
Enfin, monsieur le ministre, il m’a semblé – mais je parle avec prudence, vous le savez bien… – que vos propos répondaient davantage à la formulation retenue par l’Assemblée nationale qu’à celle qui a été élaborée par le Sénat. Nous avons la faiblesse de penser que celle-ci prend justement en compte certaines des objections que vous avez bien voulu formuler.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 19 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article 20
(Conforme)
Chapitre III
Dispositions finales
Articles 21 et 22
(Conformes)
Article 22 bis A
(Supprimé)
Article 22 bis
L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;
3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. » – (Adopté.)
Article 22 ter
(Conforme)
Article 23
À l’exception de l’article 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier et des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3.
Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 10, au plus tard :
1° Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° A, 3° et 3° bis du I dudit article 10 ;
2° Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même I ;
3° Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° dudit I ainsi qu’au II du même article 10. – (Adopté.)
Mme la présidente. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)
11
Dépôt d'un document
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu, en application de l’article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant à la convention entre l’État et l’Agence nationale de la recherche, relative au programme d’investissements d’avenir, action « Valorisation - Fonds national de valorisation ».
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission des affaires économiques.
12
Clôture de la session extraordinaire
Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
C’était donc la quatre-vingt-unième session extraordinaire du Parlement, pendant laquelle le Sénat a siégé quatre-vingt-treize heures et douze jours.
En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances bien méritées. Reprenez des forces, car nos travaux redémarreront le mardi 10 septembre 2013 pour une autre session extraordinaire.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART