M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement concerne le problème du pantouflage, que notre collègue Alain Richard a évoqué tout à l’heure.

Le délai de trois ans qui est imposé à une personne ayant exercé des responsabilités ministérielles avant de pouvoir travailler dans une entreprise dont le champ d’activités serait le même nous semble un peu court. Nous proposons de le porter à cinq ans.

Certes, le texte ne traite pas du pantouflage. On peut aussi évoquer le pantouflage « à l’envers ». Prenons le cas d’un un élu qui, une fois battu, est recueilli dans la « couveuse » d’une grande entreprise, puis tend à favoriser cette dernière dans les attributions de marchés une fois réélu. Une telle pratique, si elle n’est pas courante, s’observe parfois…

Le problème est, j’en conviens, difficile. Je propose donc cette mesure sur le pantouflage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. En l’état actuel des informations dont je dispose, l’augmentation du délai ne s’impose pas.

En cohérence avec des dispositions comparables du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale, l’article 20 se limite à aggraver les peines.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Avis défavorable, malgré le signe que M. Collombat veut adresser à l’opinion… (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions finales

Article 20
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Article 22

Article 21

Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles

 »

 – (Adopté.)

Article 21
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Article 22 bis A (nouveau)

Article 22

I. – (Non modifié) Les articles 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont abrogés, sous réserve des dispositions du second alinéa du II du présent article.

II. – Les archives et l’ensemble des documents en possession de la commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour l’exercice de ses missions.

Les procédures d’examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l’article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l’obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi. 

III. – (Non modifié) Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l’article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés. – (Adopté.)

Article 22
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Article 22 bis

Article 22 bis A (nouveau)

Dans l’année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. – (Adopté.)

Article 22 bis A (nouveau)
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Article 22 ter (nouveau)

Article 22 bis

L’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;

2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de l’article L.O. 135-3 » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l’article L.O. 136-16 » ;

3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l’article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique, en application de l’article 5 de cette même loi. » – (Adopté.)

Article 22 bis
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Article additionnel après l'article 22 ter

Article 22 ter (nouveau)

Au onzième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 22 ter (nouveau)
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Article 23

Article additionnel après l'article 22 ter

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par M. Béchu.

L'amendement n° 136 rectifié quater est présenté par MM. Zocchetto, Amoudry, Guerriau, Dubois, Merceron, Roche, Arthuis, Capo-Canellas et Maurey, Mme Férat, M. Jarlier et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 159 rectifié est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 154 du code électoral est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation :

« 1° Pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Pour des infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Pour des infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Pour des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code. »

L’amendement n° 22 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. François Zocchetto, pour défendre l’amendement n° 136 rectifié quater.

M. François Zocchetto. Cet amendement tend à compléter la sanction d’inéligibilité prévue par l’article 19 du projet de loi.

Il s’agit non pas de proposer une peine complémentaire, mais de définir des conditions d’aptitude : nul ne pourra être candidat à une élection si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité ou des infractions de corruption, trafic d’influence, recel ou blanchiment. Cela éviterait ainsi le triste spectacle de la réélection d’élus condamnés.

Je le précise, il ne s’agirait évidemment pas d’une condition d’aptitude définitive, les sanctions disparaissant du casier judiciaire au bout d’un moment.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 159 rectifié.

Mme Cécile Cukierman. Notre amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté. Nous proposons la même rédaction pour l’article L. 154 du code électoral.

Il s’agit de s’assurer que les représentants du peuple soient au-dessus de tout soupçon et que ne puissent être candidats des citoyens condamnés, par exemple, pour des faits de corruption ou de détournement de fonds publics.

Notre amendement s’inscrit dans l’objectif du texte : instituer une République exemplaire suppose d’avoir des élus eux aussi exemplaires !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Tels qu’ils sont rédigés, ces deux amendements tendent à mettre en place une inéligibilité à caractère définitif, ce qui pose un réel problème constitutionnel. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Même avis. Le caractère manifestement automatique et non individualisé de la peine présente un risque constitutionnel important.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 136 rectifié quater et 159 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 22 ter
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Article 23 bis

Article 23

Sous réserve de l’article 16, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Dans les six mois suivant cette date :

1° Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3 ;

2° Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à ce même article.

M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Longuet, Hyest et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 3 est applicable à partir du premier remaniement gouvernemental suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant les modalités prévues à ce même article.

L’article 10 est applicable aux nominations et élections qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant les modalités prévues à ce même article.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 24 (début)

Article 23 bis

I. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. » ;

4° Après l’article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-13-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l’établissement public lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

II. – (Supprimé)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 bis.

(L’article 23 bis est adopté.)

Article 23 bis
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Article 24 (fin)

Article 24

I. – La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception du II de l’article 16, en tant qu’il supprime le deuxième alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l’article 19.

II. – (Suppression maintenue)

III. – (nouveau) Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française. 

IV. – (nouveau) Pour l’application de la présente loi, les références à la législation et à la règlementation fiscales s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la règlementation applicables localement – (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 24 (début)
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9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 16 juillet 2013, à quatorze heures trente et le soir :

1. Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens (Procédure accélérée) (n° 664, 2012-2013) ;

Rapport de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois (n° 742, 2012 2013) ;

Texte de la commission (n° 743, 2012-2013).

2. Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique (n° 748, 2012-2013) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois (n° 753, 2012 2013) ;

Texte de la commission (n° 754, 2012-2013).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 16 juillet 2013, à deux heures dix.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART