Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 87 est présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 359 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 87.
M. Michel Le Scouarnec. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 359.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Cet amendement tend à supprimer l’article 56 bis B, relatif au crédit d’impôt recherche, pour des raisons identiques à celles que j’ai énoncées à de nombreuses reprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. La commission a bien examiné ces deux amendements et décidé de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Berson, pour explication de vote.
M. Michel Berson. L’amendement n° 359 du Gouvernement, comme le précédent, vise à supprimer une disposition adoptée par la commission de la culture. Cette disposition est le fruit du rapport sur le crédit d’impôt recherche que j’avais eu l’occasion de remettre à la commission des finances : elle vise à développer la recherche partenariale, collaborative, entre laboratoires publics et entreprises privées, notamment au sein des pôles de compétitivité. Il s’agit donc de la mise en œuvre d’une disposition majeure de l’actuel projet de loi concernant le transfert et la valorisation de la recherche publique.
La législation actuelle sur le crédit d’impôt recherche prévoit de plafonner les dépenses de recherche privée sous-traitées à un organisme public à 12 millions d’euros par entreprise. Ma proposition visait à élever ce plafond de dépenses de recherche de 12 millions d’euros à 20 millions d’euros. Une telle disposition serait en effet beaucoup plus incitative pour les entreprises et beaucoup plus profitable pour les laboratoires publics.
J’ajouterai que cette disposition s’inscrit tout à fait dans la ligne de l’engagement du Président de la République de développer « la contractualisation entre les laboratoires publics de recherche et les entreprises privées ».
Enfin, madame le ministre, permettez-moi de revenir, et ce sera mon dernier mot, sur ce que vous avez tout à l’heure explicité dans votre dernière intervention. Vous avez dit que le Président de la République avait souhaité la stabilité du crédit d’impôt recherche pour cinq ans.
Eh bien, nous sommes nombreux à souhaiter que le montant du crédit d’impôt recherche soit effectivement stabilisé à 5 milliards d’euros, montant qui, chacun le sait aujourd’hui, a triplé en six ans pour atteindre les 6 milliards d’euros !
C’est la raison pour laquelle j’ai argumenté ce souhait, cette proposition dans le cadre de la discussion générale du projet de loi : stabiliser, plafonner le crédit d’impôt recherche à 5 milliards d’euros permettrait, je le rappelle, sans remettre en cause le crédit d’impôt recherche, de dégager un milliard d’euros. La somme serait, vous en conviendrez, bien utile à nos universités et à nos organismes de recherche, qui en ont bien besoin. Qui plus est, on n’alourdirait en rien les finances publiques !
Madame le ministre, nous reviendrons assurément sur cette question lors de l’examen du projet de loi de finances initiale et des crédits de la MIRES – Mission « Recherche et enseignement supérieur » – 2014, et j’espère que nous pourrons alors trouver un accord avec le Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 87 et 359.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 56 bis B.
(L'article 56 bis B est adopté.)
Article 56 bis
(Non modifié)
L’article L. 811-3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces études et informations font l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées. » – (Adopté.)
Article 56 ter (nouveau)
Le cinquième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation est supprimé.
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, sur l'article.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet article, issu d’un amendement adopté en commission, est motivé par la situation de la résidence universitaire d’Antony, la RUA. Il est assez symbolique, d’ailleurs, que ce soit au Sénat que cet alinéa 5 de l’article L. 822–1 du code de l’éducation soit supprimé.
C’est en effet dans cet hémicycle, dès 2004, à l’occasion de l’examen de la loi relative aux libertés et responsabilités locales dite « loi Devedjian, » puis en 2006, par l’adoption d’un cavalier au projet de loi relatif à la fonction publique territoriale présenté par la majorité à laquelle appartient M. Devedjian, que les ennuis ont commencé pour la RUA. Les ennuis, car ces deux dispositions ont organisé par la loi le transfert très opportun et gratuit de la propriété de la RUA à la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, la CAHB, dans les Hauts-de-Seine.
Un transfert qui s’est surtout soldé, depuis, par la déstructuration de 548 logements étudiants et par l’inoccupation de deux bâtiments.
Quel gâchis, alors même que cette résidence universitaire de plus de 2 000 logements représentait 14 % du parc étudiant disponible en Île-de-France !
Dans un contexte de pénurie de logements étudiants, notamment en Île-de-France, l’atout que représente cette cité universitaire n’est plus à démontrer ! C’est, d’ailleurs, ce qui a motivé dès le départ et motive encore aujourd’hui la bataille juridique acharnée et courageuse que mènent, depuis le début, l’Association des amis de la RUA, le collectif de défense de la RUA et les élus d’opposition d’Antony contre cet arrêté de transfert.
Un transfert motivé, vous l’aurez compris, non pas par le logement étudiant, mais par l’opportunité immobilière de ce terrain de 11 hectares, à moins de 30 minutes de RER de Paris.
Il faut rappeler que M. Devedjian, aujourd’hui président du conseil général des Hauts-de-Seine, maire d’Antony de 1983 à 2002, n’hésitait pas à qualifier cette résidence universitaire de « verrue » sur sa commune. Voilà pour les circonstances !
Or l’arrêté de transfert qui prévoyait la possibilité de démolition a été annulé par le tribunal administratif en mai 2012, et la gestion de la cité universitaire a été rétrocédée au CROUS de Versailles.
Suite à cette décision, la CAHB a demandé au préfet de prendre un nouvel arrêté de transfert et déposé deux requêtes devant le tribunal administratif. Le tribunal lui a donné raison et a enjoint le préfet de prendre un nouvel arrêté de transfert sous peine de pénalités à partir du 26 juin prochain.
Cependant, le conseil d’administration du CROUS de Versailles s’est prononcé, en mars dernier, par un vote à une très large majorité contre le transfert à la CAHB.
Le CROUS demande l’arrêt des déstructurations programmées, la rénovation de l’intégralité de la résidence et la mise en œuvre d’un plan de restitution des logements détruits à hauteur de 1,2 construction pour 1 logement détruit.
Je rappelle que le conseil général des Hauts-de-Seine, qui soutient le projet de la CAHB, s’était engagé, en 2008, par convention avec l’État, à produire en cinq ans 3 000 logements étudiants. Seuls 1 300 logements ont été livrés en cinq ans, soit moins de la moitié des destructions. De plus, les loyers de ces nouvelles chambres étudiantes correspondent le plus souvent au double de ce que coûte une chambre à la RUA. Il n’y a donc rien de « social » dans ces nouvelles chambres !
Vous comprendrez, dans ces conditions, la très grande méfiance des élus locaux et des associations de défense de la RUA à l’égard des engagements que pourraient prendre la CAHB et le président du conseil général en cas de transfert.
Je sais, madame la ministre, dans le prolongement de la réunion que vous avez organisée le 10 juin et à laquelle j’ai pu me faire représenter, que vous comptez faire rédiger un nouvel arrêté de transfert qui exclurait les démolitions et pour faire établir une nouvelle convention entre l’État, le département, la région, la CAHB et Antony portant sur le devenir de la RUA. Confirmez-vous, madame la ministre, les engagements annoncés lors de cette rencontre ?
L’État précise qu’il sera particulièrement vigilant sur la mise en œuvre de cette convention et n’hésitera pas à attaquer la CAHB et le conseil général des Hauts-de-Seine s’ils n’appliquent pas cette convention. Mais comment cela pourra-t-il se faire une fois le transfert réalisé ?
Vous mesurez, je pense, le degré de déception qu’entourera la décision de transférer la RUA à la CAHB et le très grand scepticisme quant au respect des engagements avancés.
Finalement, l’espace ne manque pas sur ces 11 hectares. Le site peut donc être largement réhabilité et densifié en faveur du logement étudiant, ce qui a toujours été sa vocation d’origine. (M. Michel Le Scouarnec ainsi que Mme Corinne Bouchoux et M. André Gattolin applaudissent.)
Mme la présidente. L'amendement n° 387, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d’aide sociale et concourt à l’information et à l’éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie par l’article L. 111-5.
« Les élections des représentants étudiants aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est respectivement effectuée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le recteur d’académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s’assurent d’une participation égale entre femmes et hommes. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens appartenant à l'État ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'État aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d’une convention conclue entre celui-ci, d’une part, et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d’autre part.
« Préalablement à l’arrêté du représentant de l’État, une convention conclue entre l’État et la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l’état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. » ;
4° À la seconde phrase du septième alinéa, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "sixième" ;
5° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les communes » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d’attribution des logements destinés aux étudiants. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. La présentation de cet amendement me permettra également de répondre à votre intervention, madame Gonthier-Maurin.
Il s’agit de réintroduire l’article L. 822–1 du code de l’éducation, dans une rédaction modifiée.
Le premier point de l’amendement est d’ordre rédactionnel. Il permet une lecture plus claire du premier alinéa sans modifier la substance du projet de loi après son examen par votre commission.
Le deuxième point conforte la capacité du réseau des œuvres universitaires et scolaires à proposer de façon secondaire des services à la communauté universitaire, les prestations destinées aux étudiants demeurant, bien sûr, le cœur des missions du réseau. Comme les campus sont des lieux de vie, il y a un certain nombre de services et de prestations qui peuvent maintenant être fournis par le réseau des œuvres.
Le troisième objet de l’amendement est de permettre l’application du principe de parité pour les représentants des étudiants et des personnels aux conseils d’administration du centre national et des centres régionaux. La loi du 12 mars 2012 s’applique pour la nomination des personnalités qualifiées.
Le 3° de l’amendement concerne le logement étudiant. Il revient sur la suppression du cinquième alinéa de l’article L. 822–1 dont il est proposé une réécriture. Le transfert des biens, qui était automatique, devient facultatif. Il doit faire l’objet d’une convention explicite préalable. Cette version est la plus favorable au développement du logement étudiant, parce qu’elle engage l’État et les collectivités territoriales à nouer un dialogue stratégique.
Est ensuite annoncé un décret qui précisera les critères d’attribution des logements étudiants applicables à tous les modes de gestion, au-delà du seul réseau des œuvres, et ce afin d’assurer justice et transparence dans tous les cas.
Si vous adoptez cet amendement – comme je vous invite à le faire –, il ne pourra malheureusement pas avoir un effet rétroactif sur ce qui s’est passé à Antony. Sur ce dossier, à notre grande surprise, alors que les négociations étaient réengagées après quelques années de blocage, nous – quand je dis « nous », c’est le ministère – avons fait l’objet d’un jugement avec arrêté et injonction au ministère, via le réseau des œuvres, de restituer le terrain sur lequel devaient être construits un certain nombre de logements étudiants à la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, avec obligation de le faire avant le 25 juin et avec des indemnités d’astreinte de 500 euros à partir du 26 juin si nous ne restituons pas le terrain.
Nous sommes en pleine négociation, avec une arme en moins puisque auparavant nous avions l’arme de la propriété du terrain. Quand je dis « nous », encore une fois, j’identifie le ministère au réseau des œuvres puisque nous passons par notre opérateur national, le CNOUS.
Dans cette négociation, – j’en ai informé, d’ailleurs, les membres de l’Association de défense de la résidence universitaire d’Antony, que vous avez évoquée – on a une résidence qui tombe en ruines, on a un terrain qui ne nous appartient plus, on a des astreintes qui risquent de pénaliser le réseau des œuvres et on a besoin de logements, et on a un engagement de construction de 3 000 logements qui n’a effectivement pas été tenu.
C’est donc un peu compliqué. Dans le même temps, j’ai une feuille de route de 40 000 logements à construire, avec une pression, dans la région parisienne, qui est beaucoup plus forte qu’ailleurs. Pour les étudiants franciliens, le coût du logement atteint parfois 70 % de leur budget. Vous imaginez ce qui leur reste pour la santé, pour l’alimentation, et je ne parle même pas du sport et des loisirs !
Nous sommes dans ce contexte. Je suis en train de négocier, dans des conditions qui, compte tenu de la personnalité des uns et des autres, ne sont pas toujours très faciles. J’essaie de faire pour le mieux avec un maximum d’engagements fiables et de logements. J’espère que je vais y arriver. Le préfet et le recteur m’aident dans cette négociation.
Je ne peux pas en dire plus puisque nous sommes en pleine négociation. Les leviers dont je dispose sont assez faibles. J’espère toutefois que l’intérêt général prévaudra. C’est, en tout cas, ce que j’essaie de faire passer dans la négociation en cours.
Je ne manquerai pas de vous informer, comme je l’ai fait il y a quelques mois lors d’une séance de questions, ici, au Sénat, de l’état de ces négociations.
Voilà ce que je peux dire sur ce point particulier, qui se rattache tout de même à l’un des points de cet amendement mais qui, je le répète, ne pourra malheureusement pas être rétroactif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Cet amendement avait déjà été étudié en commission et il avait été retiré. Le Gouvernement nous a présenté une rédaction qui renforce les missions du CROUS et qui, par ailleurs, propose une réécriture de l’alinéa 5 de l’article L. 882–1 du code de l’éducation – que la commission avait été supprimé – qui apporte satisfaction au problème évoqué.
En l’occurrence, le transfert est non plus automatique, mais facultatif et cette opération de transfert doit faire l’objet d’une convention des nouvelles modalités qui favorisent la formalisation par l’État et les collectivités d’engagements clairs et stratégiques en faveur du logement étudiant, ce qui n’était pas le cas préalablement.
La commission n’a pas examiné cet amendement. À titre personnel, j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je me demande vraiment s’il ne vaudrait pas mieux s’en tenir à la proposition initialement arrêtée par la commission, c’est-à-dire supprimer la possibilité de transfert. En effet, dès lors que l’on prévoit que le transfert est facultatif, de fait, on se replace – ou alors j’ai mal compris et il faudra prendre cinq minutes pour m’expliquer les choses ! – dans la situation de la RUA.
Tout cela mérite d’être un peu approfondi, car il y a tout de même des étudiants sur le carreau !
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Peut-être n’avons-nous pas été suffisamment clairs. Lorsque le transfert était automatique, il n’y avait pas de contrôle. Dans la mesure où le transfert est facultatif, la décision est portée par les deux instances, l’État et la collectivité locale, et ce transfert fait l’objet d’une convention qui précise l’affectation, les usages et les objectifs visés. Cela sécurise l’opération.
Supprimer cet article reviendrait à interdire tout transfert. Que deviendraient alors ces locaux ?
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. On les garde !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Pour quoi faire ? Ce dont nous avons besoin, c’est de construire des logements étudiants !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Ce sont des logements étudiants !
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Mais il faut les améliorer !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 56 ter est ainsi rédigé.
Article 57
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’éducation, les mots : « des organismes spécialisés » sont remplacés par les mots : « le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 57
Mme la présidente. L’amendement n° 377, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le transfert de compétence prévu à l'article 12 ter entre en vigueur au 1er janvier 2014 sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives au transfert aux régions des crédits précédemment accordés par l'État aux personnes morales de droit privé ou de droit public au titre des opérations mises en œuvre par les acteurs régionaux de la culture scientifique, technique et industrielle. Ces crédits sont calculés sur la base de la moyenne actualisée des crédits attribués au cours des trois années précédant le transfert.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Le présent amendement permet la mise en œuvre du transfert de crédits relatif au transfert de compétence prévu à l’article 12 ter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.
Article 57 bis A (nouveau)
Au second alinéa de l’article L. 311-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : “travailleur temporaire”, sont insérés les mots : « , “scientifique-chercheur” ».
Mme la présidente. L’amendement n° 360, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Nous avons déjà évoqué le futur dispositif modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fera l’objet d’un projet de loi spécifique présenté par Manuel Valls, et à l’élaboration duquel j’ai largement contribué au cours de deux débats, l’un au Sénat et l’autre à l’Assemblée nationale. Ce dispositif a été bien accueilli par l’ensemble des parlementaires, à l’exception d’un député dont je vous laisse deviner l’identité...
Cet amendement tend donc à supprimer l’article 57 bis A, car cette question sera traitée dans un autre cadre législatif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Gillot, rapporteur. Nous avons déjà débattu, lors de l’examen de l’article 47 septies, de la nécessité d’améliorer l’accueil des étudiants étrangers et de faciliter leur séjour.
L’amendement du Gouvernement vise à supprimer l’article 57 bis A, qui est le résultat d’un amendement présenté par David Assouline et adopté en commission.
J’émets un avis défavorable, dans la mesure où le présent article complète les dispositions que nous avons maintenues à l’article 47 septies.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57 bis A.
(L'article 57 bis A est adopté.)
Article 57 bis
I. – (Non modifié) L’Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.
Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s’occuper de tous les objets d’étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l’art de guérir.
Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
II. – (Non modifié) L’Académie nationale de médecine s’administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l’autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
L’administration de l’académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d’administration.
L’académie peut recevoir des dons et des legs.
III. – Au 2° du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « beaux-arts », sont insérés les mots : « , l’Académie nationale de médecine ».
IV. – (Non modifié) Les statuts de l’Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d’État. – (Adopté.)
Article 57 ter
L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. »
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d’information et d’éducation pour la santé des étudiants. » – (Adopté.)
Article 57 quater
(Non modifié)
L’article L. 328-1 du code de la recherche est complété par les mots : « placé sous la protection du Président de la République ». – (Adopté.)
Article 57 quinquies
(Non modifié)
Les a à d et g du 4° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche sont abrogés. – (Adopté.)
Article 57 sexies
(Non modifié)
L’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. – Dans la limite du nombre d’emplois résultant de l’affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l’établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l’établissement.
« VI. – Les fonctionnaires affectés auprès de l’établissement peuvent bénéficier de l’accord d’intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l’intéressement.
« Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d’un intéressement sont fixées par le conseil d’administration de l’établissement. » – (Adopté.)
Article 57 septies
(Non modifié)
Dans l’hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l’article L. 1224-3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l’école centrale de Paris et de l’association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l’État, ainsi que pour le classement dans l’un de ces corps. – (Adopté.)
Article 57 octies
(Non modifié)
Dans le cadre du projet de fusion entre l’école centrale des arts et manufactures et l’école supérieure d’électricité pour créer un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les personnels issus de l’école supérieure d’électricité peuvent conserver leur contrat de droit privé ou opter pour sa transformation en contrat de droit public, conformément à l’article L. 1224-3 du code du travail. Ce droit d’option peut s’exercer pendant une durée de quinze ans à dater de la création du nouvel établissement.
Au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels de droit privé sont représentés, au même titre que les personnels de droit public, par le comité technique, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l’établissement. Les livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail ne s’appliquent pas. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 57 octies