Mlle Sophie Joissains. Comme celui que vient de défendre Isabelle Pasquet, le présent amendement reprend le projet élaboré par 109 maires, pourtant d’étiquettes politiques différentes, sur les 120 que comptent les Bouches-du-Rhône.

Le fait que l’on ne veuille même pas considérer le contenu de cet amendement est un nouveau coup porté à la démocratie locale.

M. Collomb disait tout à l’heure que la communauté urbaine de Lyon avait été créée en 1966. Mais c’est en 1982 qu’a été voté une loi de décentralisation qui avait pour ambition de changer les choses, de mettre fin au mépris envers les élus locaux : il n’était plus question de laisser à des administrations et à des ministres lointains, quels que soient leur intelligence et leur désir de bien faire, le soin de décider des choses concernant directement les élus locaux et leur population. Avec cette loi, ce sont les élus locaux qui décident de ce qu’il y a de meilleur pour leur population. Ils le font non pas en lieu et place de la population, comme le feront, si le présent projet de loi venait à être adopté, les élus métropolitains, mais parce qu’ils sont les représentants de leur population.

Voilà un principe que l’on bafoue allègrement, au nom de l’intérêt général ou de celui de quelques-uns. Les principaux intéressés, eux, ne sont jamais interrogés. Or on ne fait pas de mariages forcés, mes chers collègues ; on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux ! On le voit, ce projet de loi va dans un sens diamétralement opposé à celui de la loi de décentralisation.

La droite a été battue à cause de la loi de 2010. Aujourd’hui, ceux qui se sont battus comme des fous lors des élections sénatoriales, qui ont été élus dans leur département en invoquant le sort que cette loi réservait aux libertés locales, sont ceux-là mêmes qui bafouent encore plus ces dernières, en défendant un texte beaucoup plus rigide. Encore une fois, la loi de 2010, elle, nous laissait au moins le choix ! Eh bien, ce choix, mes chers collègues, nous l’avons fait.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 76 rectifié est présenté par Mme Pasquet.

L’amendement n° 128 rectifié est présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Tous deux sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence

« Art L. 5733-1.- Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composée des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté Urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et enfin, pour améliorer l’attractivité de son territoire.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : schéma de cohérence territoriale métropolitain, organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« - En matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - En matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« - En matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;

« - En matière de marchés d’intérêt national ;

« - Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plan, organisation ou programme sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur des nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

« - des ressources que lui attribuent ses membres ;

« - du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2. - L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d’une voix.

« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le Conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du Conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du Conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5733-3. - Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

II. - Le bilan de l’expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l’article 31 de la présente loi s’applique au département des Bouches-du-Rhône.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.

Mme Isabelle Pasquet. Le dispositif de cet amendement est le même que celui de l’amendement n° 75 rectifié. Nous proposons simplement qu’un bilan soit fait à l’issue de l’expérimentation.

M. le président. La parole est à M. Roland Povinelli, pour présenter l’amendement n° 128 rectifié, à moins, mon cher collègue, que vous ne vous placiez encore sous l’invocation de Boileau… (Sourires.)

M. Roland Povinelli. En effet, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 184 rectifié, présenté par Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 à titre expérimental pour une durée de deux ans un établissement public dénommé : « Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l’attractivité de son territoire.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territoriale métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;

« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;

« - en matière de marchés d’intérêt national ;

« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schémas, plans, organisations ou programmes. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque établissement public de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d’une voix.

« Le président de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5733-3. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Union métropolitaine Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

II. – Le bilan de l’expérimentation prévue aux articles L. 5733-1 à L. 5733-3 du code général des collectivités territoriales est présenté devant le Parlement en janvier 2018. En cas d’échec de la mise en œuvre de ce dispositif, le droit commun de la métropole prévu à l’article 31 de la présente loi s’applique au département des Bouches-du-Rhône.

La parole est à Mlle Sophie Joissains.

Mlle Sophie Joissains. Vous le voyez, ces élus des Bouches-du-Rhône ont rédigé un projet qui est tout sauf égoïste : c’est un projet qui promet.

Ce projet prévoit en effet de compenser par des versements les charges de centralité que supporte Marseille. Nos discussions nous ont permis de nous entendre sur une somme approchant la cinquantaine de millions d’euros, ce qui est, de toute façon, largement supérieur à ce que l’État promet de donner à Marseille puisqu’on ne sait pas, pour l’instant, s’il versera 15 millions d’euros, au titre de la dotation globale de fonctionnement, ou 34 millions d’euros ? En tout état de cause, quelles que soient les intentions du Gouvernement en la matière, c’est le Parlement qui décide ; c’est du moins ce que m’ont appris mes cours de droit constitutionnel !

Toujours est-il que les élus proposent de reverser l’intégralité de leurs dotations transports à la structure qu’ils veulent constituer. Bien entendu, pour qu’un tel projet puisse se concrétiser, il faudra que l’État intervienne, ce qu’il n’a pas fait depuis trente ans.

Demain, la ville de Marseille pourrait devenir la capitale de la Méditerranée ; nous le souhaitons tous. Ce ne serait donc pas trop demander qu’elle puisse bénéficier, à l’instar de Paris, d’une dotation financière de l’État fixée en loi de finances.

Aujourd’hui, les élus ne veulent pas plus de votre projet qu’ils ne voulaient, hier, de la loi de 2010. Certes, ils ont fini par se rallier à l’idée du pôle métropolitain, pour échapper à ce que vous prétendez leur prescrire, mais ils réclament deux ans pour mettre leur dispositif en œuvre. Et si, dans deux ans, il n’est finalement pas retenu, vous pourrez alors toujours leur appliquer l’article 30 de cette loi scélérate ! (MM. Jean-Claude Gaudin et Jean-Jacques Hyest s’esclaffent.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 80 rectifié est présenté par Mme Pasquet.

L'amendement n° 132 rectifié est présenté par M. Povinelli, Mme Ghali et MM. Andreoni et Guérini.

Tous deux sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence.

« L'Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l'attractivité de son territoire.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai d’un an, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15, et L. 1231-16 du code des transports ;

« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d'actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l'air ainsi que l'optimisation de la production, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques ;

« - en matière de marchés d’intérêt national ;

« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l'intérêt métropolitain des missions qu'ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

«L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d'un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l'État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l'initiative de l’Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d'une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence dispose pour la mise en œuvre de ses compétences :

« - des ressources que lui attribuent ses membres ;

« - du versement destiné aux transports dans les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.

« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte de l’équité territoriale. Chaque membre dispose d'une voix.

« Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 5733-3. – Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l'État dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le comptable de l'établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié.

Mme Isabelle Pasquet. Nous sommes toujours dans la même démarche.

Nos précédents amendements visaient à engager une expérimentation, afin de pouvoir en dresser un bilan au bout de deux ans et nous prononcer sur la mise en œuvre des propositions du Gouvernement.

Cet amendement-ci vise à la création d’un établissement public, même en l’absence d’expérimentation. Je pense que les membres de la Haute Assemblée peuvent se retrouver autour de cette idée.

M. le président. Monsieur Povinelli, Boileau ?...

M. Roland Povinelli. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 188 rectifié, présenté par Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE ...

« Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence

« Art. L. 5733-1. – Il est institué au 1er janvier 2016 un établissement public dénommé : « Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence » composé des communes, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix, de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest-Provence, de la communauté d’agglomération Salon, Étang de Berre, Durance, de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile et de l’agglomération du Pays de Martigues, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Un décret fixe le siège de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement social et durable, pour renforcer la solidarité entre les territoires et les citoyens et améliorer l’attractivité de son territoire.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence élabore, dans un délai de deux ans, un projet métropolitain incitatif. Ce projet comprend notamment un schéma de cohérence territorial métropolitain, l’organisation de la mobilité urbaine, un programme d’actions de développement économique et un plan climat énergie métropolitain.

L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences suivantes :

« - en matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« 1°) Schéma de cohérence territoriale métropolitain ;

« 2°) Organisation de la mobilité et des déplacements urbains, périurbains et ruraux au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;

« - en matière de développement économique : programme d’actions de développement économique métropolitain intégrant la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d’intérêt métropolitain et euro-méditerranéen et le Grand Port Maritime de Marseille-Fos ;

« - en matière d’enseignement supérieur et de recherche : programme et interventions en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

« - en matière de protection de l’environnement : plan climat énergie métropolitain qui définit les programmes d’actions de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence pour garantir l’efficacité énergétique des bâtiments, améliorer la qualité de l’air ainsi que l’optimisation de la production, la distribution et l’utilisation des ressources énergétiques ;

« - en matière de marchés d’intérêt national ;

« - concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur.

« Les membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des missions qu’ils transfèrent à l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de leurs compétences.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence met en œuvre des actions de coopération dans les domaines de compétence de ses membres.

« Les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence peuvent lui donner délégation pour la réalisation de projets relevant d’un intérêt métropolitain préalablement défini.

« Les projets de chacun des schémas, plans, organisations ou programmes sont soumis pour avis au conseil régional et au conseil général, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification du projet, pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence délibère sur de nouveaux projets de schéma, plan, organisation ou programme. Elle les transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation par décret en Conseil d’État.

« Les schémas, plans, organisations ou programmes peuvent être révisés à l’initiative de l’Union métropolitaine au moins tous les six ans sur la base d’une analyse globale des résultats de leurs applications, selon les modalités prévues pour leurs élaborations.

« Art. L. 5733-2. – L’Union métropolitaine est administrée par un conseil métropolitain composé de droit par les maires, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale membres, le président du conseil général et le président du conseil régional. Il est complété par des conseillers métropolitains élus au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale, du conseil général et du conseil régional et dont le nombre est fixé par décret en Conseil d’État selon un calcul tenant compte à proportion égale de la population et de la superficie de chaque établissement public de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d’une voix.

« Le président de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est élu par le conseil métropolitain, parmi ses membres.

« Un conseil de développement composé des membres du conseil métropolitain, des chambres consulaires et des partenaires économiques sociaux et culturels de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est consulté sur les principales orientations de l’établissement public.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil métropolitain.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 5733-3. – Les contrôles de légalité et budgétaire des actes de l’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence sont exercés par le représentant de l’État dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Le comptable de l’établissement public est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« L’Union métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5721-1 et suivants, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

La parole est à Mlle Sophie Joissains.