Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa
« Jusqu'à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose. Toute décision, que ce soit un refus motivé ou une acceptation de l’assurance accompagnée de l’avenant mentionné au 4 bis de l’article L. 312-8, doit être notifiée à l’emprunteur dans un délai de huit jours calendaires, à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle, est ainsi libellé :
Alinéa 26, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toute décision, que ce soit un refus motivé ou une acceptation de l'assurance accompagnée de l'avenant mentionné au 4°bis de l'article L. 312-8, doit être remise à l'emprunteur dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Par cet amendement, nous souhaitions imposer à la banque un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance pour notifier à l’emprunteur son acceptation ou son refus motivé. Mais je le retire au profit d’autres amendements qui viennent d’être présentés.
Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.
L'amendement n° 130 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan et Dilain, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 26, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toute décision d’acceptation ou de refus doit être motivée dans un délai de huit jours à compter de la réception de l’information de la nouvelle assurance, l’avenant mentionné à l’article L. 312-8 est envoyé dans les six jours suivant cette notification, le cumul des deux délais ne pouvant excéder dix jours.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à permettre à l’emprunteur d’imposer son choix de substitution en l’absence de délais contraints d’acceptation de la banque et de réémission de l’offre de prêt. L’acceptation serait explicitée de la même manière que le refus. En outre, la limitation à dix jours du cumul des délais permet de cadrer la durée de validité de l’offre figurant dans l’avenant ainsi que la non-application d’un nouveau délai suite à l’émission de cette offre.
Il s’agit d’éviter qu’une émission trop tardive de l’offre, calée sur la date de vente connue par la banque, n’empêche l’emprunteur d’exercer sa liberté de choix d’assurance. Pour cela, il faut absolument que le refus soit motivé aussi bien que l’acceptation, et dans un délai qui permette à l’emprunteur d’exercer sa liberté de choix.
Notre amendement prévoit donc l’obligation de la motivation du refus, le délai pour ce faire et la limitation à dix jours du cumul des deux délais.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 106 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 131 rectifié est présenté par Mme Lienemann et MM. Chastan, Dilain et Vandierendonck.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de réponse du prêteur à une demande de substitution d'assurance de l'emprunteur dans les délais visés par cet article, ou l'émission d'un avenant ne respectant pas les conditions posées dans le présent article, est sanctionnée par une prise en charge par le prêteur des cotisations d'assurance mentionnées dans l'offre de prêt.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 106.
M. Éric Bocquet. Il s’agit de poser un principe relativement simple.
L’emprunteur a le droit de solliciter une autre assurance que celle qui lui est proposée par son prêteur, car, contrairement aux apparences, les deux contrats sont distincts : l’un procède d’une relation entre une banque et un emprunteur, l’autre, d’une relation entre une compagnie d’assurance et un assuré.
Dans ces conditions, il est naturel qu’en l’absence de réponse explicite du prêteur la prise en charge des cotisations n’incombe pas nécessairement à l’emprunteur. Ce serait une manière légitime de sanctionner le refus de prendre en compte la proposition formulée par l’emprunteur, refus qui, pour l’heure, ne peut aucunement être sanctionné.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 131 rectifié.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je l’admets, j’y vais à coup de marteau-pilon… (Sourires.)
M. Jean-Pierre Caffet. Comme d’habitude ! (Nouveaux sourires.)
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais il faut dire qu’il s’agit plutôt d’un amendement d’appel.
Je souligne qu’aucune sanction n’est prévue si la banque est défaillante. De manière générale, on sait bien que, dans la législation relative au logement, on trouve souvent « peut » et jamais « doit », ou, si c’est le cas, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de la loi. Et l’on s’étonne, après, que cela ne marche pas !
Une sanction est donc nécessaire. Certes, celle que je propose est l’arme lourde : si le défaut de réponse est sanctionné par la gratuité de l’assurance, inutile de vous dire que les banques feront attention ! Je veux bien retirer cet amendement, mais à la condition d’avoir la certitude qu’une sanction minimale sera prévue.
L’assurance-emprunteur affecte la solvabilité pour l’accession à la propriété et permet aux banques de réaliser des marges considérables. Ces marges, mes chers collègues, ne croyez pas qu’elles profitent à l’économie nationale ! En réalité, la plupart de nos grandes banques ont installé leur assurance en Irlande. Après que de nombreuses grandes banques non mutualistes ont déjà pris cette décision, le Crédit Agricole vient d’annoncer que son service d’assurance-emprunteur allait être installé dans ce pays. Moi qui suis une fanatique de la coopération, je ne manquerai pas d’inciter les coopérateurs du Crédit Agricole à demander des comptes sur ce choix lors des assemblées générales !
Reste que, pour le coup, on ne pourra pas nous opposer l’argumentation habituelle sur la compétitivité des banques françaises et l’emploi dans notre pays. Non seulement la fiscalité est extrêmement juteuse, mais en plus les banques se mettent à délocaliser ! Nous pouvons donc être fermes. En tout cas, une sanction doit être prévue en cas de non-respect de la loi.
M. Jean Desessard. La sanction, c’est de revenir en France ? (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. La commission des finances demande le retrait de l’amendement n° 57 de M. Bocquet, qui vise à imposer le respect d’un délai minimal de quinze jours entre la remise de la fiche standardisée et l’émission de l’offre de prêt. En effet, pour les emprunteurs pressés par le temps, un tel délai pourrait constituer un obstacle à la conclusion du prêt en temps utile pour la réalisation du projet immobilier.
L’amendement n° 17, présenté par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, vise à supprimer une précision superflue : le fait que la possibilité pour l’emprunteur de souscrire l’assurance de son choix doive être mentionnée « de manière très apparente ». Ayant estimé que cette précision ne relevait pas du niveau législatif, la commission des finances a émis un avis favorable sur l’amendement.
L’amendement n° 265 rectifié de Mme Dini vise à préciser que, dans la fiche d’information standardisée, la liberté de choix de l’emprunteur doit être mentionnée « de façon claire, précise, visible et dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information ». Sans doute faut-il des caractères gras, très gras, même… (Sourires.)
M. Jean-Pierre Caffet. Est-ce du niveau législatif ?
Mme Muguette Dini. Oui !
M. Richard Yung, rapporteur. Même si la typographie est un art, la commission des finances a considéré que cette précision n’était pas du niveau législatif. Je suggère donc à Mme Dini de retirer son amendement.
Pour ce qui concerne les autres amendements, le plus simple est de commencer par vous indiquer que la commission des finances est favorable à l’excellent amendement n° 253 présenté par M. Desessard. (Exclamations amusées.)
M. Jean-Pierre Caffet. Excellent Desessard !
M. Éric Bocquet. C’est sa journée ! (Sourires.)
M. Richard Yung, rapporteur. Cet amendement prévoit l’obligation pour le prêteur de notifier à l’emprunteur aussi bien sa décision d’acceptation que sa décision de refus, et ce dans un délai de huit jours. Il donne également au prêteur un délai maximal de six jours ouvrables pour adresser à l’emprunteur, en cas d’acceptation d’une assurance déléguée, une offre modifiée ou un avenant – nous reviendrons sur le problème posé par ce terme. Enfin, outre diverses précisions rédactionnelles, il prévoit que l’émission de l’offre modifiée ou de l’avenant ne proroge ni ne fait courir à nouveau les délais légaux.
Cet amendement améliore sensiblement le dispositif proposé en donnant à l’emprunteur de plus grandes possibilités de faire jouer la concurrence entre les assureurs. Les délais Scrivener ne courent pas de nouveau et le prêteur est obligé de sortir de l’ambiguïté dans des délais précis à chaque stade du processus. L’articulation des différents délais permet à l’emprunteur et au prêteur ainsi qu’à l’assureur extérieur de conclure leurs échanges en temps utile pour la réalisation de l’opération immobilière, ce à quoi il faut aussi veiller.
Au total, nous considérons que cette proposition rééquilibre convenablement les relations entre le prêteur et l’emprunteur.
La commission des finances n’a pas examiné le sous-amendement n° 284 présenté par M. Mohamed Soilihi au nom de la commission des lois, mais j’y suis favorable à titre personnel, car il me semble que les deux questions qu’il soulève méritent d’être posées. Il s’agit de ne plus employer la notion d’« avenant » et d’inclure l’émission d’une offre modifiée dans un même document.
S’agissant du sous-amendement n° 285, qui est de portée rédactionnelle, j’y suis également favorable.
Dans la mesure où la commission des finances est favorable à l’amendement n° 253, modifié par les sous-amendements nos 284 et 285, je demande le retrait des amendements nos 18, 55, 32 rectifié, 56, 133 rectifié, 19, 104, 130 rectifié bis, 106 et 131 rectifié, qui traitent du même problème des délais.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Je serai bref, car j’ai la même position que M. le rapporteur sur l’ensemble de ces amendements en discussion commune.
Ainsi, je demande le retrait de l’amendement n° 57.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 17, et demande donc le retrait de l’amendement n° 265 rectifié, qui vise à introduire une disposition inverse.
Comme M. le rapporteur, je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer les amendements nos 18, 55, 32 rectifié, 56, 133 rectifié, 19, 104, 130 rectifié bis, 106 et 131 rectifié, au bénéfice de l’excellent amendement n° 253 de M. Desessard (Sourires.), qui répond beaucoup mieux aux préoccupations que vous avez soulevées, mesdames, messieurs les sénateurs.
Mme la présidente. Madame Lienemann, maintenez-vous vos amendements ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, madame la présidente, je retire les amendements nos 133 rectifié, 130 rectifié bis et 131 rectifié, au profit de l’excellent amendement défendu par notre excellent collègue Jean Desessard, et soutenu par notre excellent rapporteur et par notre tout aussi excellent ministre ! (Sourires.)
Mme la présidente. Les amendements nos 133 rectifié, 130 rectifié bis et 131 rectifié sont retirés.
Monsieur Bocquet, les amendements nos 57, 55, 56, 104 et 106 sont-ils maintenus ?
M. Éric Bocquet. Madame la présidente, je maintiens les amendements nos 57, 55 et 106.
En revanche, je retire l’amendement n° 104, pour me rallier à l’amendement n° 253 de notre collègue Jean Desessard, ainsi que l’amendement n° 56.
Mme la présidente. Les amendements nos 56 et 104 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 265 rectifié n'a plus d'objet.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Madame la présidente, je retire l’amendement n° 18, au profit de l’excellent amendement de M. Desessard, complété – et cette fois il sera absolument parfait (Sourires.) – par les sous-amendements nos 284 et 285 que j’ai déposés.
Mme la présidente. L’amendement n° 18 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu, monsieur Dallier ?
M. Philippe Dallier. Madame la présidente, je le retire au profit de l’amendement – excellent et bientôt parfait – de M. Desessard. (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 284.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'excellent amendement n° 253, modifié.
(L'amendement est adopté.) – (M. Jean-Pierre Caffet applaudit.)
Mme la présidente. Qu’en est-il de l’amendement n° 19, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 19 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° de l’article L. 312-8 est ainsi rédigé :
« 4° Énonce les assurances et, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 313-1, après le mot : « référence, », sont insérés les mots : « à l’exception du coût de l'assurance emprunteur, ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à préciser les choses en matière de TEG et de TAEA.
Avec la création du taux annuel effectif de l'assurance, le TAEA, il n’est dorénavant plus nécessaire que le taux effectif global, ou TEG, intègre l’assurance. En effet, actuellement, et indépendamment des assurances souscrites, la banque décide seule de la part de cette assurance qu'elle juge obligatoire et qu'elle intègre au TEG. Le TEG avec assurance ne peut donc avoir valeur de comparaison.
Le coût de l'assurance figurera désormais dans le TAEA. Le TEG n'intégrera pas l'assurance, mais uniquement les frais et coûts des sûretés. TAEA, TEG et TAEA+TEG seront donc parfaitement comparables entre deux offres de prêts. L’emprunteur pourra ainsi faire son choix en toute connaissance de cause.
Le fait que le TEG n’intègre plus l’assurance permet en outre de ne pas rendre l'offre de prêt caduque à la suite d’un changement d'assurance, et ne contraint pas la banque à émettre un avenant.
Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° de l’article L. 312 -8 est ainsi rédigé :
« 4° Énonce les assurances et, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Le contrat de prêt et le contrat d’assurance étant deux choses différentes, il importe, comme nous le proposons ici, que le taux effectif global du prêt ne soit pas affecté par celui qui procède de l’assurance.
Le coût de l’assurance figurera désormais dans un document spécifique TAEA, qui ne doit pas être intégré à l’offre de prêt, afin que celle-ci ne devienne pas caduque en cas de substitution d’assurance, ce qui contraint la banque à réémettre l’offre de prêt.
Par ailleurs, les modes de calcul du taux effectif global pour ce qui concerne l’intégration de la composante « assurance » ne sont pas laissés à l’initiative de la banque, en fonction de ce qu’elle décrète obligatoire ou non, indépendamment du fait que cette assurance est bien imposée à ou aux emprunteurs. Le taux effectif global redeviendrait ainsi un véritable indicateur de comparaison entre deux offres de crédit.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Richard Yung, rapporteur. Les dispositions de l’amendement de M. Dallier ont déjà fait l’objet d’une discussion, au moment de l’examen d’un article précédent. Il s’agissait à la fois de l’exclusion de l’assurance-emprunteur du calcul du TEG et de l’inclusion des frais de forçage. Nous avons d’ailleurs conclu qu’il convenait de rejeter de telles mesures.
Aussi, pour la cohérence et la sérénité de nos débats, il me semble souhaitable de poursuivre dans cette voie, tracée voilà à peine une heure.
Quant à l’amendement n° 54, qui vise à supprimer le coût de l’assurance dans les mentions obligatoires que doit comporter l’offre de prêt, on voit que l’objectif est de dissocier l’offre de prêt de l’offre d’assurance, afin qu’il n’y ait pas à modifier l’offre de prêt en cas de substitution d’assurance.
La commission, qui estime que le dispositif ici proposé ne permet pas d’atteindre cet objectif, demande le retrait de l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l'amendement n° 31 rectifié.
M. Philippe Dallier. Si cet amendement est en tous points identique à un autre amendement précédemment discuté, j’ai un peu de mal à comprendre pourquoi il a été classé à cet endroit ! Tout cela me semble un peu étrange…
M. Richard Yung, rapporteur. Ce sont des mystères qui nous dépassent, monsieur Dallier !
M. Philippe Dallier. Au demeurant, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.
Monsieur Bocquet, l’amendement n° 54 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 30 rectifié est présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle.
L'amendement n° 67 est présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 159 rectifié est présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 28
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans avoir à verser d'indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d'assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d'assurance de groupe.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit ou adhéré à une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.
« Toute clause du prêt stipulant la déchéance du prêt en cas de cessation des effets de l'ancienne assurance alors que la nouvelle assurance répond aux conditions d'équivalence de niveau de garanties est stipulée non écrite.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe. » ;
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié.
M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à rendre effective la possibilité pour l’emprunteur de changer d’assurance annuellement.
L'article L. 113-12 du code des assurances permet, en théorie, la résiliation du contrat d'assurance de prêt. Néanmoins, dans la pratique, les emprunteurs ne parviennent que très difficilement à exercer ce droit.
Le libre choix annuel est pourtant la seule garantie d’un marché véritablement concurrentiel. Même si, par simplicité ou par choix, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque au moment de la finalisation de l’offre de prêt, il doit néanmoins pouvoir conserver son libre choix tout au long du prêt.
Nous avons déjà essayé d’améliorer les choses au moment où l’emprunt est contracté, mais il me semble que nous pouvons aller plus loin.
Outre le respect de la concurrence, une telle faculté de résiliation permettrait à certains emprunteurs de sortir de situations délicates.
Enfin, l’adoption de cet amendement conduirait à un assainissement des pratiques commerciales, et limiterait à terme l'intervention du législateur – je rappelle que nous avons légiféré sur ce sujet cinq fois en six ans –, ainsi que celle des médiateurs, du Comité consultatif du secteur financier, de l'Autorité de contrôle prudentiel, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou encore des juges sur la question de la protection du libre choix de l'assurance.
Un décret précisera notamment que l'emprunteur doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance et en informer simultanément le prêteur. L'emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l'assurance en vigueur, pour recueillir sa décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles qui sont définies par l'article L. 312-9 du code de la consommation.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 67.
M. Éric Bocquet. La libre concurrence peut être un facteur de réduction des prix et une source d’avantages comparatifs pour les usagers consommateurs.
Seule la résiliation annuelle permet une réelle concurrence sur le marché, car l’emprunteur reste sous pression au moment de la recherche d’un crédit. Il existe actuellement un droit à résiliation issu de l’article L. 113-12 du code des assurances, qui permet la résiliation du contrat d’assurance de prêt. Il conviendrait de l’encadrer, en protégeant l’emprunteur et en indiquant les éléments qu’il doit apporter en même temps que cette résiliation.
Cette faculté est pour autant essentielle, car elle permet à l’emprunteur de sortir de situations inacceptables. Un décret précisera notamment que l’emprunteur adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance et qu’il en informe simultanément le prêteur. L’emprunteur devra adresser au prêteur son nouveau contrat au moins un mois avant la cessation des effets de l’assurance en vigueur pour recueillir sa décision d’acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles définies par l’article L. 312-9 du code de la consommation.
C’est sous cette forme que nous pourrons envisager une tendance générale à la réduction du coût de l’assurance pour les emprunteurs et un respect plus évident de leurs droits.
À ceux qui craignent, ou craindraient, un risque de « nomadisme assurantiel », j’indique tout de même que les emprunteurs souscripteurs d’assurance ne sont pas tous forcément mécontents des contrats qu’ils ont signés et des prestations qui leur sont fournies. Il est donc plus que probable qu’une part importante des contrats ne seront pas, de toute manière, dénoncés. Il importe juste, à notre sens, d’offrir une faculté nouvelle à l’emprunteur. Libre à lui, ensuite, d’en faire usage.
Toujours est-il qu’il n’est aucunement anormal, de notre point de vue, que les contrats d’assurance-emprunteur soient également concernés par la péremption annuelle, comme, d’ailleurs, les autres contrats du même type.
Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Dini, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié.
Mme Muguette Dini. Je ne développerai pas plus avant l’argumentaire, les interventions respectives de mes deux collègues sont claires.
Je tiens cependant à insister, mes chers collègues, sur le fait qu’il est indispensable que nous votions ces amendements identiques. En effet, comme l’a dit Mme Lienemann, l’offre peut être coûteuse, mais il est très difficile, dans un délai qui reste court, même s’il vient d’être allongé, de prendre une décision en toute connaissance de cause. Il serait donc très rassurant de savoir que l’on a ensuite un an pour trouver une autre assurance offrant les mêmes garanties et, souvent, pour beaucoup moins cher.