M. le président. L’amendement n° 35, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Notre groupe porte une attention particulière au traitement dont fait l’objet le secteur du logement social depuis quelque temps.
Après que, en loi de finances, les sommes réunies par les organismes collecteurs du 1 % logement ont été préemptées, à hauteur de 400 millions d’euros, voilà que nous est présenté un article dont la logique nous échappe quelque peu.
L’UESL, l’Union d’économie sociale du logement, va donc être appelée à souscrire en trois ans pour 3 milliards d’euros d’emprunts. Ces emprunts, certes garantis par l’État, permettront de financer les programmes de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Voilà donc comment l’État règle le problème des trous de financement du programme de rénovation urbaine, dont il devrait, à tout le moins, mettre en question la logique et les résultats avant de continuer dans la voie jusqu’ici malheureusement tracée par la loi Borloo de 2003.
Dès cette époque, les choses se passaient déjà assez mal puisque la loi Borloo avait contraint l’UESL à engager 550 millions d’euros par an dans le programme de rénovation urbaine, une somme deux fois plus importante que les ressources budgétaires de l’État directement consacrées à cette politique.
Depuis dix ans, sous les prétextes les plus divers, les fonds du 1 % logement, qui sont a priori le fruit du travail des salariés, sont régulièrement détournés de leur objet pour payer les fins de mois difficiles de l’État.
Je ne vous ferai pas l’injure, mes chers collègues, de vous rappeler le nombre de constructions effectives de logements sociaux. Il est à peu près évident que l’objectif annoncé de construction de logements sociaux ne sera pas atteint. C’est d’autant plus regrettable que les opérations de rénovation urbaine conduisent, assez souvent, à la réduction du parc locatif social disponible et que, de ce fait, les capacités de relogement s’en trouvent réduites d’autant.
Vous l’aurez compris, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement et à appeler l’État à renoncer à de tels expédients.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la garantie de l’État et les emprunts contractés par l’UESL.
La commission des finances remarque que les emprunts de l’UESL, qui se montent à 3 milliards d’euros sur trois ans, serviront à financer l’ANRU et les aides personnelles au logement.
Dans le même temps, le 1 % logement ne financera plus l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH.
Au bénéfice de ces différents éléments, la commission des finances demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Cet article a pour objectif de garantir l’action de l’UESL. Il me semble que l’État est dans son rôle en le faisant.
De plus, la mobilisation des ressources d’Action logement répondra à la vocation même de cet organisme : la construction de logements. Par conséquent, je ne crois pas qu’il y ait matière à s’indigner.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 35 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. L’UESL doit démontrer sa capacité à rembourser ses emprunts. En outre, j’ai décrit la situation inquiétante du logement et du 1 % logement en France. Il me semble, d’ailleurs, que le rapporteur général n’était pas en complet désaccord avec mon propos.
Par conséquent, je ne peux pas retirer cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 ter.
(L’article 28 ter est adopté.)
Article 29
I. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au a, après les mots : « d’investisseurs institutionnels », sont insérés les mots : « ou d’autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA » ;
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;
b) Le nombre : « 32,85 » est remplacé par le nombre : « 38,76 » ;
c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l’État si, à la date de leur émission ou souscription ou, s’agissant des titres mentionnés au b, à la date à laquelle la garantie de l’État est accordée, le montant en principal de l’encours garanti par l’État au titre du présent I n’excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des États-Unis d’Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yens ou francs suisses, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;
3° Après la même première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en principal garantis par l’État au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d’émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d’encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l’État, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;
4° La seconde phrase du même avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercera », sont insérés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l’économie mentionnées au III, » ;
b) Le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 45,59 % ».
II. – Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s’appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l’économie en application des I et III de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 30
I. – La garantie de l’État peut être accordée, en totalité ou en partie, à la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) :
1° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement relatifs au financement d’exportations d’avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une tonne au décollage.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
a) Aux fournisseurs de l’aéronef ou à leurs filiales ;
b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
c) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
d) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
e) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission ;
2° Pour sa garantie couvrant les risques de change sur la valeur résiduelle d’aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d’une opération d’exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l’assurance mentionnée au a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d’aucune autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE).
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;
3° Pour sa garantie couvrant les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d’opérations assurées au titre du a du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances.
Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d’établissements de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d’octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l’établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l’assurance-crédit à l’exportation, le droit au bénéfice de l’indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l’établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
d) À titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d’investisseurs à l’émission d’obligations en vue du financement d’opérations d’exportation, ainsi qu’aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l’entité ayant procédé à leur émission.
Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l’économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-4, la référence : « de l’article L. 432-2 du présent code » est remplacée par les références : « des articles L. 432-2 et L. 432-5 » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5. – La garantie de l’État peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l’article 30 de la loi n° … du … précitée. » ;
III. – Le b du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014.
IV. – À la fin du c du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, les références : « aux a et b » sont remplacés par la référence : « au a » à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er janvier 2014. – (Adopté.)
Article 31
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l’État aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d’un montant total maximal de 7 milliards d’euros.
II. – Une convention entre l’État, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l’État en contrepartie de la garantie.
III. – Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :
1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;
2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l’État, la date d’émission, la date de remboursement et le taux d’intérêt servi sur ces titres ;
3° Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;
4° Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;
5° Une présentation des modalités d’appel de la garantie de l’État ;
6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;
7° Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d’actions qu’elle a opérés ;
8° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;
9° Une présentation de l’évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales. – (Adopté.)
Article 32
L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,10 euro » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,08 euro » est remplacé par le montant : « 0,12 € » et le montant : « 0,8 euro » est remplacé par le montant : « 1,2 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,02 euro » est remplacé par le montant : « 0,03 € » ;
4° Au sixième alinéa, le montant : « 0,05 euro » est remplacé par le montant : « 0,075 € » et le montant : « 0,5 euro » est remplacé par le montant : « 0,75 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 8 euros » est remplacé par le montant : « 10 € ».
6° (nouveau) Au début du huitième alinéa, le montant : « 5 euros » est remplacé par le montant : « 7,5 € ». – (Adopté.)
Article 33
À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 ». – (Adopté.)
Article 34
I. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et à l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.
La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :
1° De la part des mises affectée aux gagnants ;
2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;
3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d’organisation et de placement des jeux.
Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l’année civile, ne peut être ni inférieure à 15 %, ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.
Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II. – Le I s’applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.
III. – L’article 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est abrogé. – (Adopté.)
Article 35
La Grande Chancellerie de la Légion d’honneur est autorisée à céder l’ensemble immobilier dénommé « Bois d’Écouen », sis sur la commune d’Écouen (Val-d’Oise), parcelles cadastrées section AK n° 1 à 19, section AH n° 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés. – (Adopté.)
Article 36
Les primes versées par l’État, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l’attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap. – (Adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 74 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 171 |
Pour l’adoption | 158 |
Contre | 183 |
Le Sénat n’a pas adopté.
En conséquence, l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012 est rejeté.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y aura donc pas de commission mixte paritaire !
6
Programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
Rejet d'un projet de loi en nouvelle lecture
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 (projet n° 242, rapport n° 241).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 dans cet hémicycle.
Je n’ai pas d’élément nouveau à apporter au Sénat, à l’exception d’une précision. Je n’interviens donc que de manière très brève, en signalant à la Haute Assemblée la seule modification tangible proposée par le Gouvernement à l’occasion de cette nouvelle lecture du projet de loi de programmation des finances publiques.
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, qui pourrait être adopté à l’Assemblée nationale en dernière lecture, ne modifie pas l’équilibre des finances publiques. En revanche, son mode de financement permettrait d’abaisser le taux de prélèvements obligatoires de manière plus sensible un an plus tôt et, ce faisant, d’accélérer le processus d’assainissement des finances publiques de notre pays.
Pour le reste, aucune mesure déjà adoptée ou devant être adoptée en dernière lecture à l’Assemblée nationale n’altère les dispositions de la loi de programmation des finances publiques.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 a échoué le 6 décembre dernier.
Par conséquent, l’Assemblée nationale a examiné le texte en nouvelle lecture la nuit dernière. Cet examen a été marqué par l’adoption de plusieurs amendements du Gouvernement, ce qui doit être considéré non pas comme une surprise, mais comme la confirmation de l’engagement pris devant le Sénat.
Souvenons-nous du contexte dans lequel nous avions examiné ce texte, mes chers collègues. C’était le 7 novembre dernier ; la veille, le Premier ministre avait annoncé un pacte pour la croissance et l’emploi comprenant un crédit d’impôt de 20 milliards d’euros financé pour moitié par des hausses de prélèvements et pour moitié par des baisses de dépenses.
Si tous ces mouvements sont globalement neutres sur le solde, puisque la réforme a vocation à être intégralement financée, ils modifient à la fois la trajectoire pluriannuelle des dépenses, qui va être minorée de 10 milliards d’euros, et la trajectoire des mesures nouvelles sur les recettes, qui seront, elles aussi, réduites de 10 milliards d’euros.
Le 7 novembre dernier, il était trop tôt pour décliner toutes les conséquences de l’annonce du CICE, d’autant plus que ce crédit d’impôt n’avait, bien évidemment, pas encore été adopté par le Parlement. C’est pourquoi le Gouvernement avait marqué son respect du Parlement en déposant au Sénat un amendement dressant la liste des articles susceptibles d’être modifiés pour tenir compte de ce crédit d’impôt.
Dans le texte qui nous arrive en nouvelle lecture, les conséquences sur la trajectoire pluriannuelle du vote du CICE dans le cadre du collectif budgétaire de fin d’année ont, pour l’essentiel, été tirées. Le Haut Conseil des finances publiques, qui va être installé au début de l’année prochaine, pourra donc se prononcer sur l’exécution 2013, en se fondant sur des données cohérentes.
Hâtons-nous de rappeler en préalable que, comme prévu, les trajectoires de solde effectif et de solde structurel ne sont pas modifiées. Notre objectif de moyen terme, qui constitue désormais l’indicateur essentiel au regard aussi bien du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance que de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, reste bien l’équilibre structurel en 2016. Il est toujours prévu, comme François Hollande s’y était engagé pendant sa campagne, d’atteindre une situation proche de l’équilibre effectif en 2017.
En revanche, la répartition de l’effort pour respecter ces trajectoires entre recettes et dépenses est modifiée. En conséquence, le ratio de dépenses exprimé en pourcentage du PIB prévu pour 2017 est ramené de 53,6 % à 53,1 %. Cela résulte d’une révision à la baisse du taux d’évolution en volume des dépenses publiques, qui est ramené de 0,7 % à 0,5 % en moyenne.
Le ratio recettes sur PIB prévu pour 2017 est quant à lui réduit de 46,3 % à 45,9 %, puisque l’on remplace 20 milliards d’euros de prélèvements obligatoires par 10 milliards d’euros de prélèvements obligatoires et 10 milliards d’euros de baisses de dépenses.
Pour les recettes, nous savons que la réduction de 20 milliards d’euros de l’impôt sur les sociétés sera partiellement compensée dans un premier temps par une augmentation de la TVA, à laquelle s’ajoutera ensuite la fiscalité écologique.
Pour les dépenses, il restera à fixer la répartition des efforts supplémentaires entre les différentes catégories d’administrations publiques, puisque ces précisions ne sont pas encore connues. Peut-être en saurons-nous plus dès le mois d’avril prochain, lorsque nous examinerons le programme de stabilité avant sa transmission aux autorités européennes.
Au-delà de la prise en compte des modifications rendues nécessaires par le vote du CICE, le texte qui nous revient en nouvelle lecture est identique ou presque à celui qui avait été examiné en première lecture, s’agissant en particulier des dispositions relatives à la gouvernance des finances publiques, qui prévoient notamment une durée limitée pour les niches fiscales, une évaluation par cinquième chaque année de l’ensemble des niches fiscales, un rapport sur les taxes affectées ou encore de nouvelles modalités d’évaluation préalable des investissements publics.
En outre, l’Assemblée nationale a repris à l’article 19, qui concerne les modalités de contrôle de l’exécution de la programmation, un amendement que la commission des finances du Sénat avait adopté avant de rejeter le texte et aux termes duquel les données d’exécution doivent être présentées à périmètre constant.
Mes chers collègues, je vous ai présenté, je crois, l’essentiel des modifications apportées à ce texte en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.
J’insiste de nouveau sur l’importance politique de cette loi de programmation, qui traduit à la fois l’engagement du Président de la République de revenir à une situation proche de l’équilibre budgétaire en 2017 et la mise en œuvre de nos engagements européens à compter de 2013, lorsque nous aurons ramené le déficit sous le seuil de 3 % du PIB et que nous devrons respecter la règle d’équilibre structurel figurant à la fois dans le TSCG et dans le volet préventif du pacte de stabilité.
Notre capacité à respecter nos engagements constitue un élément déterminant de la crédibilité de notre pays. Or, avec le dispositif issu de la loi organique et la création du Haut Conseil des finances publiques, nous disposons maintenant d’un organisme indépendant, qui attestera du respect des engagements pris.
La nouvelle majorité, depuis six mois qu’elle est aux affaires, a donc à la fois fixé des objectifs ambitieux en matière de finances publiques et empêché qu’il soit encore possible d’embellir la présentation de l’exécution.
J’y vois encore une marque du courage dont fait preuve le Gouvernement. C’est pourquoi la commission des finances a adopté ce matin un texte identique à celui qui est issu de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale. Je vous invite, mes chers collègues, à lui apporter votre soutien. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)